L’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale reste le premier chantier de la 9e législature qui sera installée, dimanche 12 février prochain. Retour sur les sept postes en jeu et leurs attributions respectives.
Aussitôt après l’installation de la 9e législature par le doyen d’âge, les regards seront tournés vers la formation du bureau du Parlement. Il s’agit des sept membres devant diriger l’institution parlementaire durant les trois prochaines années. Ce bureau est composé d’un président de l’Assemblée nationale ; d’un premier vice-président ; d’un deuxième vice-président ; d’un premier questeur; d’un deuxième questeur ; d’un premier secrétaire parlementaire et d’un deuxième secrétaire parlementaire. Les sept membres sont élus par leurs collègues députés. A priori, aucun critère ou profil n’est défini pour chacun des postes. Ce qui fait que les 109 députés de la 9e législature sont tous éligibles à chacun de ces postes. Seulement, les modalités de l’élection ne sont pas les mêmes à tous les niveaux. La procédure est plus stricte pour le poste de président de l’Assemblée nationale. Le Règlement intérieur du Parlement prévoit que ce dernier est élu au scrutin uninominal secret et à la tribune. Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise. Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires de séance, les deux plus jeunes députés composant le bureau d’âge. Les autres membres du bureau sont élus poste par poste, dans les mêmes conditions, au cours de la même séance. Ainsi, l’élection des deux vice-présidents, des deux questeurs et des deux secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau, la configuration politique de l’Assemblée nationale. Les candidatures aux différents postes sont reçues par le président de séance au plus tard une heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l’Assemblée nationale. Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées, sont autorisés jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin. A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le président et le Bureau élus à prendre place à la tribune. « Le président de l’Assemblée nationale notifie la composition du Bureau de l’Assemblée nationale au président de la République et au président de la Cour constitutionnelle», dispose l’article 15.4-b du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée nationale élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session et, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire convoquée dans les huit jours par le premier vice-président ou à défaut le deuxième vice-président.

Barthélémy Vidjinnangni
Tous éligibles
L’élection du nouveau président se fait dans les mêmes conditions que celles prévues supra. Mais lorsqu’en application de l’article 50 alinéas 3 et 4 et de l’article 82 alinéa 2 de la Constitution, le président de l’Assemblée nationale est appelé à exercer les fonctions de président de la République, l’Assemblée nationale est provisoirement dirigée par le premier vice-président ou à défaut le deuxième vice-président, jusqu’à l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale.

Titilayo Adjaï
Le Règlement intérieur du Parlement organise les attributions, pouvoirs et prérogatives du président de l’Assemblée nationale. Aux termes du texte, l’on retient que le président de l’Assemblée nationale a essentiellement pour mission de diriger l’Assemblée nationale. Il la représente dans la vie politique nationale et internationale. A ce titre, il préside les séances plénières de l’Assemblée nationale, les réunions du bureau et de la Conférence des présidents composée du bureau du Parlement, des présidents des commissions techniques et permanentes et des présidents des groupes parlementaires. Le président de l’Assemblée nationale a la haute direction des débats. Il est le chef de l’administration de l’Assemblée nationale et l’ordonnateur du budget de l’institution. Le président de l’Assemblée nationale a la police intérieure et extérieure de l’Assemblée nationale. Il exerce en cas de vacance, les fonctions de président de la République, conformément aux dispositions de l’article 50 alinéa 1er de la Constitution. Le président de l’Assemblée nationale donne son avis sur la nomination du président de la Cour suprême, du président de la Cour des comptes et du président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). Il donne également son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles 58 et 68 de la Constitution. Le président convoque l’Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des députés. Le président de l’Assemblée nationale, après consultation de la Conférence des présidents, nomme le secrétaire général administratif du Parlement qui, sous son autorité, contrôle et dirige tous les services administratifs de l’Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmes conditions. Toutefois, le président de l’Assemblée nationale peut déléguer certaines de ses compétences à ses vice-présidents, dans le cadre de l’assistance du bureau à lui tel que prévu à l’article 82 de la Constitution. Tous ces pouvoirs, prérogatives et charges montrent ô combien est exaltante et délicate la mission du prochain occupant du perchoir dont les tractations pour l’éléction focalisent actuellement les attentions.

Mounifa Karim Tidjani
Pas de conflits d’attributions
Le bureau de l’Assemblée nationale assiste le président dans sa fonction de direction de l’Assemblée. Il donne son avis consultatif sur la composition du gouvernement conformément aux dispositions de l’article 54 alinéa 6 de la Constitution. Il délibère sur l’irrecevabilité des projets de loi, propositions de loi et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi. Le bureau du Parlement fixe l’ordre du jour des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale. Le projet de budget de l’Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de l’Assemblée nationale. Le bureau prépare le règlement financier et le soumet à l’adoption de l’Assemblée nationale. Il règle les conflits d’attributions entre les commissions conformément à l’article 34.3 du Règlement intérieur. Les deux vice-présidents suppléent le président de l’Assemblée nationale dans l’exercice de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et ce, dans l’ordre de préséance. Ils assistent le président de l’Assemblée nationale dans l’exercice de ses fonctions et peuvent recevoir de lui une délégation appropriée sur le suivi des services administratifs, des projets parlementaires, de la procédure législative, de la coopération parlementaire et sur le contrôle des structures sous tutelle. Les questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau, sont chargés de la gestion administrative et financière de l’Assemblée nationale. A ce titre, le Règlement intérieur précise qu’aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnancée sans leur avis préalable. Ils préparent de concert avec les membres du bureau le budget de l’Assemblée nationale qu’ils rapportent devant la commission chargée des finances. Les secrétaires parlementaires assistent le président dans la conduite des débats. Ils procèdent aux appels nominaux, inscrivent les députés qui demandent la parole, constatent les votes à main levée ou par assis debout et dépouillent les scrutins. La rédaction du compte rendu sommaire et du compte rendu intégral des séances relève des attributions des secrétaires parlementaires. Ils exercent un contrôle sur les travaux de transcription des débats parlementaires. En cas d’absence constatée à l’ouverture de la séance de tous les secrétaires parlementaires pour diverses raisons, le président désigne d’office un secrétaire parlementaire ad hoc pour suppléer à leurs fonctions. Le secrétaire parlementaire ad hoc assure ses fonctions durant toute la séance pour laquelle il a été désigné, même en cas d’apparition durant la séance, du ou des secrétaires parlementaires titulaires.
Les députés Barthélémy Vidjinnangni, Mounifa Karim Tidjani et Titilayo Adjaï sont les trois membres composant le bureau d’âge appelé à conduire les travaux de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale, 9e législature ■