La Cour constitutionnelle ne peut se prononcer sur la conformité ou non de la prorogation du mandat de l’actuel président de la République. Après avoir examiné le recours formulé sur la question, la Haute juridiction s’est également déclarée incompétente.
« Nul pouvoir constitué, ne peut contrôler, modifier, suspendre ou supprimer un acte de volonté du pouvoir constituant originaire ou dérivé, que lorsqu’il en ait spécialement habilité », c’est ce que soutient la Cour constitutionnelle dans la décision Dcc 21-010 du 7 janvier 2021 relative à la prorogation du mandat du président en exercice. La Haute juridiction a en effet été saisie d’une requête en date à Cotonou du 20 octobre 2020 par laquelle le sieur William Dégbéko soulève l’inapplicabilité de l’article 157-3 de la Constitution à l’élection présidentielle de 2021.
Selon les termes de la décision de la Cour, le pouvoir constituant détenu par le Peuple par voie référendaire et par l’Assemblée nationale dans le cadre des dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, est souverain dans les conditions et le respect des procédures fixées par la Constitution et ne peut faire, quant au contenu de cette volonté, l’objet de contrôle de constitutionnalité a priori ou a posteriori par la Cour constitutionnelle.
La décision ajoute que la Cour constitutionnelle, même lorsqu’elle est saisie dans le cadre du contrôle a priori à l’initiative du président de la République conformément aux articles 117 et 121 de la Constitution et à l’article 20 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, ne peut que procéder d’une part au contrôle du respect par l’Assemblée nationale de la procédure de révision fixée aux articles 154 et 155 de la Constitution et d’autre part au contrôle du respect par la Représentation nationale des dispositions énoncées à l’article 156 de la Constitution, lesquelles dispositions sont relatives à l’intégrité du territoire et à l’intouchabilité de la forme républicaine et de la laïcité de l’Etat. Au demeurant la Cour peut relever ou corriger les erreurs matérielles ou formelles éventuelles.
Au regard de cet argumentaire, la Cour dans son verdict s’est déclarée incompétente pour contrôler le contenu de la volonté du constituant. La décision rendue stipule : « En demandant à la Haute juridiction d’apprécier la portée et l’applicabilité de l’article 157-3 de la loi n° 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le requérant soumet au contrôle a posteriori un aspect du contenu de la volonté souverainement exprimée par l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’exercice par elle du pouvoir constituant dérivé dont l’appréciation excède les prérogatives de la Cour constitutionnelle ».
Les arguments au soutien de la requête
En effet, le requérant William Dégbéko expose que l’article 157-3 de la Constitution n’est pas applicable pour l’élection présidentielle de 2021, dans la mesure où l’article 2 alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 7 novembre 2019 dispose que cette modification n’établit pas une nouvelle Constitution. Il indique que, conformément à la Constitution du 11 décembre 1990 et à l’esprit de l’organisation des élections générales en 2026, la prestation de serment du président de la République qui a eu lieu le 6 avril 2016, expire impérativement le 5 avril 2021 sans aucune possibilité de prolongation.
William Dégbéko déduit que c’est le président de la République élu en 2021 qui devrait voir son mandat se prolonger jusqu’à la prise de service du président de la République qui sera élu dans le cadre de l’organisation des élections générales en 2026. Il demande en conséquence à la Cour de constater la non-applicabilité de l’article 157-3 à l’élection présidentielle de 2021 et d’inviter les institutions en charge de l’organisation de ladite élection à prendre les mesures nécessaires pour que les premier et deuxième tours de ladite élection aient lieu en février et mars 2021, de sorte que le président élu prête serment le 6 avril 2021. Pour le requérant, si le mandat du président en exercice est prolongé en raison de l’article 157-3 de la Constitution, il faudrait que la Cour constitutionnelle reconnaisse que la modification constitutionnelle établit une nouvelle Constitution.
Pour comprendre la prorogation implicite du mandat du président Patrice Talon, il faut se référer à la Constitution révisée de novembre 2019 en ses articles 153 et 157… L’article 153-3 stipule : « L’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale. Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai. En aucun cas, l’élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales. Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai ». L’article 157-3 ajoute : « Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021. Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00 H… ».