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Le guide du requérant a été conçu et élaboré pour la première fois en 2002, à l’occasion des élections locales de cette année, par le comité de pilotage du contentieux de ces élections. Il a été ensuite actualisé en 2008, puis en 2015 dans le cadre des élections locales, communales et municipales, pour le conformer au nouveau code électoral objet de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013.
Le présent guide permet aux citoyens appelés à s’adresser à la Cour de s’informer des types de contentieux qui découlent du code électoral, de la procédure et des conditions de saisine de la Cour, des délais légaux de saisine ou des délais pour statuer, afin que leurs droits soient exercés le plus efficacement possible.
1. Généralités
Qu’est-ce que le contentieux électoral local ?
Le contentieux électoral local est l’ensemble des litiges qui peuvent naître des élections communales, municipales et locales.
Quels sont les différents types de contentieux ?
La typologie du contentieux électoral local permet de distinguer :
- le contentieux préélectoral ;
- le contentieux des candidatures ;
- le contentieux de l’élection des conseillers communaux ou municipaux ;
- le contentieux de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville ;
- le contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints ;
- le contentieux de l’élection des chefs de village ou de quartier de ville ;
- le contentieux de l’installation du conseil communal ou municipal ;
- tous autres contentieux liés aux élections locales.
Quelle Juridiction connaît du contentieux électoral local ?
La Cour suprême, à l’exception des contentieux de la liste électorale permanente informatisée (LEPI), de l’organisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et du contentieux répressif, est compétente pour connaître de tout le contentieux des élections locales. (Articles 131, alinéa 2 de la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, 1er, al 2 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême de la République du Bénin et 118 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin)
Qu’est-ce qui peut être attaqué ?
Peuvent être attaqués, toute décision, tout acte ou omission, tout comportement de nature à entacher la régularité de chaque étape du processus électoral et la sincérité des résultats du scrutin.
A quelles fins ?
Les contestations soumises à la Cour doivent viser la sanction des irrégularités et la sincérité des résultats du scrutin (de l’élection). Ce n’est pas une demande d’intervention. S’agissant particulièrement du contentieux des résultats, la protestation doit viser le ou les candidats dont l’élection est mise en cause. La requête doit se terminer par des demandes précises.
2. Qui peut agir ?
Outre la capacité légale et l’intérêt à agir, les personnes pouvant agir dans le cadre des élections varient suivant les types de contentieux :
- Contentieux des candidatures :
t Le candidat interdit d’enregistrement ou dont l’enregistrement est rejeté, pour cause d’inéligibilité, peut se pourvoir devant la Cour suprême aux fins de se voir rétablir dans ses droits, s’il y a lieu (article 420 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- L’autorité hiérarchique (autorité de tutelle) ou tout citoyen peut solliciter, de la Cour suprême, la démission d’office, pour cause d’incompatibilité, d’un conseiller communal ou municipal ou de village ou de quartier de ville (article 434 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Les partis ou alliances de partis peuvent saisir la Cour suprême en cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature au poste de conseiller communal ou municipal, et en cas de contestation de candidature aux mêmes fonctions (article 440 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Tout parti ou alliance de partis peut formuler une réclamation contre un rejet d’enregistrement de candidature ou contestation au poste de conseiller de village ou de quartier de ville (article 446 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Pour toute élection locale, la personne dont l’enregistrement de la candidature a été refusé pour cause d’inéligibilité, peut formuler une réclamation (article 420 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Contentieux de l’élection des conseillers communaux, municipaux, de village ou de quartier de ville :
- Tout candidat à la fonction de conseiller de village ou de quartier de ville ou tout électeur de la localité concernée a le droit de contester la régularité des opérations d’élection des membres du conseil de village ou de quartier de ville (article 415.3 al 1 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013) ;
t L’autorité de tutelle ou tout électeur peut saisir la Cour, aux fins d’obtenir la déchéance éventuelle, pour cause d’inéligibilité, de tout membre de conseil communal, municipal, de village ou de quartier de ville constatée après proclamation des résultats ou pendant la durée de son mandat (article 421 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
t Toutes autorités hiérarchiques (autorités de tutelle) ou tout citoyen peut, pour cause d’incompatibilité, saisir la Cour suprême aux fins de la voir prononcer d’office la démission d’un ou de plusieurs candidat (s) élu (s) (article 434 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Tout électeur, tout candidat, tout parti ou alliance de partis a qualité pour contester la régularité des résultats des élections des conseillers communaux et municipaux.
- Contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints :
t Tout organe ou toute personne ayant capacité et intérêt à agir peut saisir la Cour pour solliciter l’annulation de l’élection du maire et de ses adjoints (article 407 al.2 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 ;
- Contentieux de l’élection des chefs d’arrondissement :
t Le contentieux lié à l’élection des chefs d’arrondissement
se déroule dans les mêmes conditions que celui de l’élection du maire et de ses adjoints (Article 411 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Contentieux de l’élection des chefs de village ou de quartier de ville :
t Tout membre du conseil de village ou de quartier de ville ou tout électeur peut contester l’élection du chef de village ou de quartier de ville (article 415.3 al 2 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013) ;
t Contentieux de l’installation du conseil communal ou municipal :
L’autorité de tutelle installe, au plus tard quinze (15) jours après l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, le conseil communal et procède à l’élection du maire et de ses adjoints. En cas de non installation dans le délai, la saisine de la Cour doit se faire par au moins deux (2) conseillers élus (article 403 al 4 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Tous autres contentieux :
Tout organe ou toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
3. Quand faut-il agir ?
Toute personne qui a qualité et intérêt à agir doit, à peine d’irrecevabilité, saisir la Cour dans le délai prévu par la loi. Ce délai varie en fonction du type de contentieux :
- Contentieux des candidatures :
La Cour doit être saisie dans un délai de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification du rejet de candidature (article 46 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature au poste de conseiller communal ou municipal, et en cas de contestation de candidature aux mêmes fonctions, les partis ou alliances de partis politiques peuvent saisir la Cour suprême qui statue dans le délai de huit(8) jours (article 440 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Contentieux de l’élection des conseillers communaux ou municipaux :
Le requérant doit saisir la Cour dans les quatre (04) jours à compter de la date de proclamation des résultats de l’élection des conseillers communaux et municipaux (Jurisprudence de la Cour tirée de l’application de l’article 107, al. 6 de la loi n° 98-006 du 09-03-2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin) ;
- Contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints :
Le délai de saisine de la Cour suprême est de quinze (15) jours, qui court vingt-quatre (24) heures après l’élection (article 407 al 1 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Contentieux de l’élection des chefs d’arrondissement :
Le contentieux se déroule dans les mêmes conditions que celui de l’élection du maire et de ses adjoints (Article 411 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Contentieux de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville :
La réclamation est introduite dans les quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats (article 415.4 al 2 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Contentieux de l’élection des chefs de village ou de quartier de ville :
La réclamation est introduite dans les quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats (article 415.4 al 2 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- En cas de défaut d’installation du conseil communal ou municipal par l’autorité de tutelle
La saisine de la Cour est faite quinze (15) jours après l’annonce des résultats de l’élection, par au moins deux conseillers élus (article 403 al 4 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013).
- Tous autres contentieux :
Pas de délai pour agir
4. Comment présenter la requête?
Pour saisir la Cour suprême, il faut nécessairement une requête écrite, datée et signée du requérant ou de son mandataire.
La requête est dispensée du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice. Elle doit mentionner les nom, prénoms, domicile, qualité, adresse et contact téléphonique du requérant ; les nom, prénoms, domicile, qualité et adresse du défendeur et son contact téléphonique s’il y a lieu; les moyens d’annulation invoqués. Elle est datée et signée ou marquée d’empreinte digitale du requérant.
- A la requête, peuvent être annexées les pièces produites au soutien des moyens de droit et de faits évoqués (article 450 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (article 451 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
5. Oú introduire la requête ?
La requête destinée à la Cour suprême peut être adressée au greffe de la Cour suprême, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d’arrondissement, au maire et au préfet, (article 119 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013).
6. Le recours est-il suspensif ?
Le recours n’est pas suspensif (article 120 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013). Cela signifie que le recours n’arrête pas le cours normal du processus électoral. En ce qui concerne le contentieux des résultats, il n’empêche pas l’élu de continuer d’exercer ses fonctions.
En cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité constatée et déférée devant la Cour suprême, l’élu qui n’a pas cru devoir démissionner continue d’exercer ses fonctions jusqu’au prononcé d’office de sa démission ou de sa déchéance par la Haute juridiction.
7. Dans quels délais la cour rend-elle sa décision?
Les délais varient suivant les types de contentieux. Parfois, aucun délai n’est expressément imparti.
r Contentieux de candidatures :
En cas de rejet de candidature ou d’une liste de candidatures, la Cour suprême est saisie dans les 48 heures à partir de la réception, par le requérant, de la notification du rejet de candidature. Elle statue dans un délai de cinq (05) jours. (article 46 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, pour l’élection des conseillers communaux ou municipaux, la Cour statue dans un délai de huit (8) jours (article 440 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Contentieux des résultats de l’élection des conseillers communaux et municipaux :
En cas de contestation de l’élection d’un ou de plusieurs conseillers communaux ou municipaux, le code électoral n’enferme la Cour dans aucun délai ;
r Contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints :
La Cour n’est enfermée dans aucun délai prévu par la loi.
r Contentieux de l’élection des chefs d’arrondissement :
La Cour n’est enfermée dans aucun délai prévu par la loi.
rContentieux de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville :
En cas de rejet de candidature, la Cour rend sa décision dans un délai de huit (8) jours (article 446, al 2 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Contentieux de l’élection des chefs de village et de quartier de ville :
Aucun délai n’est fixé par la loi, pour la Cour.
- Contentieux de l’installation du conseil communal et de l’élection du maire et de ses adjoints :
La Cour procède à l’installation du conseil communal et supervise l’élection du maire et de ses adjoints dans les quinze (15) jours de sa saisine (article 403, al 4 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
r Tous autres contentieux :
Aucun délai pour la Cour.
8. En quoi consiste la décision de la Cour ?
La Cour, par arrêt motivé, peut selon le cas :
- décision en relation avec les élections ;
- réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu ;
- annuler ou confirmer l’élection contestée ;
- annuler ou confirmer les élections dans une, plusieurs ou toutes les circonscriptions électorales (article 122 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- ordonner la démission d’office pour cause d’incompatibilité.
9. Quels sont les effets de la décision de la Cour ?
La décision de la Cour s’impose à tous (articles 131 de la Constitution et 121 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Elle est dispensée de l’enregistrement.
10. Quels sont les recours possibles contre la décision de la Cour?
La décision de la Cour n’est susceptible d’aucun recours (articles 131 de la Constitution et 121 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Cependant, lorsque la décision comporte une erreur matérielle (Ex : nom mal écrit, erreur de chiffres, etc.), la Cour peut, d’office ou sur demande de la partie intéressée, rectifier cette erreur (articles 457 et 458 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013).
La Cour peut également être saisie de recours en interprétation des décisions qu’elle a rendues.
11. Quels textes de loi consulter ?
- Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
- Loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin ;
- Loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême de la République du Bénin ;
- Loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
- Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin ;
- Loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier en République du Bénin ;
- Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
- Loi n° 97-028 du 15 novembre 1999 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin.
La Cour suprême « est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales ».
(Article 131, al 2 de la Constitution)
«Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, municipales et locales relève de la compétence de la Cour suprême »
(Art 124, al 2 du Code électoral)
Source : Guide du réquérant de la Cour suprême