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Organisation judiciaire au Bénin: La déicision de la Cour constitutionnelle qui rend la loi conforme à la Constitution (Décision DCC 16-144 du 15 septembre 2016)

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Par   Collaboration extérieure, le 29 sept. 2016 à 03h41

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 26 juillet 2016 enregistrée à son secrétariat le 27 juillet 2016 sous le numéro 005-C/091/REC, par laquelle monsieur le président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi n°2016-15 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 04 juillet 2016 ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï monsieur Zimé Yérima Kora-Yarou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Examen de la loi

Considérant que l’examen de la loi déférée révèle que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations et que d’autres sont conformes à la Constitution :
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observations :
Considérant qu’il ressort de l’examen de la loi que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations en ce que :
Article 11 nouveau, alinéa 3 : intégrer les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce à la liste des juridictions et un greffe, conformément à l’article 38.1 nouveau sous mentionné. Ainsi donc, écrire «La Cour suprême, les cours d’appel, les cours d’appel de commerce, les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce comprennent : un siège, un parquet et un greffe » ;

Article 51.3 : ajouter à la liste le code OHADA, Traités et actes uniformes commentés et annotés, également applicable au Bénin en matière commerciale. Ainsi, écrire : «La procédure en matière commerciale est celle prévue par le code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et le code OHADA, Traités et actes uniformes commentés et annotés » ;

Article 58.2 nouveau : pour une meilleure compréhension, il y a lieu de repréciser le rôle et la place de l’Autorité nationale de suivi et d’évaluation des tribunaux et des cours d’Appel par rapport au Conseil supérieur de la magistrature et à l’Inspection des services judiciaires ;

Article 62.2 nouveau, alinéa 4 : préciser la nature de la chambre dont il s’agit. Ainsi, écrire : «La cour d’appel de commerce ou chaque chambre de la cour d’appel de commerce est composée de conseillers en nombre impair… »,
Article 63.1 nouveau, alinéa 1er: intégrer un greffier dans la composition d’une chambre conformément à l’article 76 nouveau.
Ainsi donc, écrire : «En toute matière, et en audience ordinaire, les arrêts sont rendus par une chambre composée d’un collège de trois (03) juges et d’un greffier» ;
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution :
Considérant que toutes les autres dispositions de la loi sous examen sont conformes à la Constitution ;

Décide :

Article 1er : Sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations les articles 11 nouveau alinéa 3, 51.3, 58.2 nouveau, 62.2 nouveau alinéa 4 et 63.1 nouveau alinéa 1er.

Article 2 : Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi déférée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à monsieur le président de la République, à monsieur le président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.