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Prisons et maisons d’arrêt: La gestion des biens des détenus règlementée

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Les conditions de gestion des biens des détenus encadrées pour le respect de leurs droits Les conditions de gestion des biens des détenus encadrées pour le respect de leurs droits

Dans les établissements pénitentiaires au Bénin, les biens et objets appartenant aux détenus sont gérés par l’administration dans des conditions précises. Ceci pour respecter les droits de ces personnes et leur accorder la protection requise. 

Par   Joël C. TOKPONOU, le 11 mars 2025 à 07h20 Durée 3 min.
#droits #Respect des droits humains dans les prisons

La gestion des valeurs pécuniaires et non pécuniaires des détenus dans les établissements pénitentiaires est désormais régie par le décret 2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires. Les différentes dispositions permettent aux personnes en détention de continuer à jouir convenablement de leurs droits.

Selon ce décret qui clarifie les différentes terminologies, « les valeurs pécuniaires d’un détenu sont constituées par l’ensemble des sommes d’argent dont il était porteur à son entrée dans l’établissement pénitentiaire et dont il n’a pas demandé l’envoi à un tiers, des produits de tout travail pénitentiaire accompli pendant la détention et des sommes d’argent qu’il reçoit pendant sa détention… Les valeurs non pécuniaires sont les objets, vêtements et bijoux dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire et qui sont pris en charge par le directeur dudit établissement conformément au règlement intérieur, hormis ceux qui peuvent être laissés en leur possession ».

Selon l’article 140, les valeurs pécuniaires du détenu sont enregistrées au greffe au compte du détenu dans le registre des valeurs pécuniaires et non pécuniaires. Le greffe en assure la consignation auprès de la structure compétente dans le respect des textes en rigueur.

Quant aux objets, vêtements et bijoux, ils sont inventoriés et portés au registre des valeurs pécuniaires et non pécuniaires. Ils font l’objet, le cas échéant, d’une expertise contradictoire et sont déposés au greffe de l’établissement pénitentiaire.

Le décret dispose également que les objets, vêtements et bijoux, dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur valeur ou de leur volume. Ces objets peuvent être provisoirement déposés dans le coffre-fort de l’établissement et inscrits sur le registre des valeurs non pécuniaires prévu à cet effet. Le détenu est invité à indiquer dans un délai de 72 heures un tiers entre les mains duquel remise contradictoire sera faite. A défaut, le directeur de l’établissement sollicite la structure chargée des avoirs confisqués pour en prendre la charge.

« Les objets, sommes et valeurs consignés dans l’établissement pénitentiaire sont transférés et remis à toute personne désignée par le détenu, restitués et remis au détenu qui en donne décharge à sa demande ou au moment de sa libération. Cette formalité est aussi obligatoire lors de la levée d’écrou ou en cas de transfèrement et ne doit être différée », fixe de son côté l’article 143 de l’acte règlementaire.

Mais en cas de décès du détenu ayant laissé des objets et valeurs, l’administration pénitentiaire en informe ses parents par tous moyens et les met en demeure d’avoir à retirer ces objets et valeurs dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la mise en demeure. Passé ce délai, le cadre règlementaire dispose que les objets et valeurs non réclamés sont saisis, confisqués et mis en vente  par la structure en charge des avoirs confisqués conformément à la législation en vigueur.

Cependant, en cas de perte des objets et des biens des détenus reçus en dépôt par l’établissement pénitentiaire, la responsabilité de l’administration est engagée dans les conditions du droit commun.

Enfin, lorsque qu’il y a un cas d’évasion, les objets et valeurs reviennent de droit à l’administration pénitentiaire sauf si l’évadé retourne dans l’établissement pénitentiaire  de son propre gré dans un délai de douze mois.