La pratique de la chasse n’échappe pas au domaine de la loi au Bénin. Cette activité est réglementée par la loi n° 93-011 du 03 août 1993, portant conditions d'exercice de la chasse et du tourisme de vision en République du Bénin et celle n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Malgré l’existence de ces textes, leurs dispositions ne sont pas encore connues des pratiquants de cette activité et chacun y va de sa méthode pour satisfaire ses besoins alimentaires et économiques.
Le chapitre premier de la loi n° 93-011 du 03 août 1993 relative aux conditions d’exercice de la chasse et du tourisme de vision est clair dans ses dispositions. Le texte stipule en son deuxième article : « Chaque année, le plan de tir et la latitude d’abattage établis par la direction des Forêts et des Ressources naturelles préciseront les quotas de chasse par espèce de gibier et par catégorie de personne dans les zones cynégétiques et autres réserves de chasse de même que les armes autorisées. L’appréciation des demandes d’abattage par permis individuel incombe au chef de zone de chasse ». L’article 1er précise que la période prévue pour l’ouverture de la chasse en République du Bénin est fixée du 1er décembre au 30 juin de chaque saison. Des dispositions particulières du ministre chargé des Forêts et de la Chasse préciseront la durée et la période effectives de chasse ainsi que les autres conditions à remplir pour chasser.
« L’exercice de la chasse accordé aux chasseurs traditionnels ou coutumiers (chasse au moyen des armes ci-après ; sagaie, lance, bâton, arc et flèches, fronde) est limité à leurs circonscriptions villageoises respectives. La méthode traditionnelle de chasse ne concerne que les animaux dits petits gibiers et les animaux non gibiers inscrits aux annexes III et IV de la loi n°87-014 du 21 septembre 1987. Toutefois, cette méthode ne peut s’effectuer dans un but destructeur. Les femelles gestantes, les jeunes doivent être épargnés », lit-on à l’article 7. Les articles 3, 4, 5 et 6 précisent respectivement: « Le tourisme de vision est ouvert chaque année au Bénin dans les parcs nationaux du 1er décembre au 30 juin de chaque saison » ; «La chasse dans les zones dites banales ou libres est autorisée pour toute la période d’ouverture de chasse et sur toute l’étendue du territoire national pour les détenteurs de permis de chasse à l’arme perfectionnée » ; « Tout détenteur d’arme perfectionnée de chasse ou d’arme de traite est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de détention d’arme à feu et de permis de chasse », et «Seuls les détenteurs des permis de moyenne et grande chasse sont autorisés à chasser dans les zones cynégétiques et autres réserves analogues ». A cela, il faudra ajouter l’article 8 qui stipule que le permis de chasse à l’arme de traite est délivré par les chefs d’inspection forestière, les chefs de cantonnement forestier ou l’agent forestier autorisé. L’usage de l’arme de traite est limité au département dans lequel le permis a été délivré.
De la loi n°2002-16
La deuxième loi prise comme boussole en matière de chasse au Bénin est celle n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Son premier article fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de protection, de gestion et de développement de la faune et de ses habitats en mettant en œuvre des mesures de conservation, de mise en valeur et d’utilisation durable des animaux sauvages, de leurs milieux de vie et de leur diversité biologique. « La faune constitue un élément essentiel du patrimoine biologique de la nation dont l’État garantit la conservation. Chaque citoyen a le devoir de respecter et de veiller à sa protection », précise l’article 2. La gestion de l’habitat de la faune néchappe pas à la loi. Elle est aussi réglementée. A cet effet, l’article 3 indique que la gestion de la faune et de ses habitats doit être faite en partenariat avec les populations riveraines en vue de maintenir et de développer, à long terme, ses valeurs et ses fonctions biologique, écologique, socio-économique, alimentaire, scientifique, éducative, culturelle, esthétique et récréative.
A travers l’article 56, le législateur précise qu’à l'intérieur des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des sanctuaires de faune, le port de toute arme est interdit sauf pour le personnel de surveillance habilité. Ainsi, même sur les routes traversant ces aires protégées ou leur servant de limites, toute arme à feu en circulation doit être plombée. À l’article 57, la chasse organisée dans les conditions définies par la présente loi est un outil de gestion de la faune permettant de réguler son exploitation de façon équilibrée et pérenne, à des fins bioécologique, socio-économique, culturelle et récréative. Les articles 58, 59, et 60 mentionnent respectivement : « Le droit de chasser est reconnu à toute personne majeure, sous réserve de l'observation de la réglementation en vigueur », « Les chasseurs sont libres de créer des associations de chasseurs, au niveau du village, de l’arrondissement, de la commune et au niveau national, conformément aux dispositions qui sont prises par les textes d'application de la présente loi et dans le respect de la législation en vigueur sur les associations. Les groupements de chasseurs traditionnels sont en droit d'exercer leurs activités, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application » et « Les chasseurs sont tenus de souscrire à une assurance contre les accidents de chasse causés aux tiers pendant la période de validité de leur permis de chasse. Toutefois, cette assurance pourra être facultative pour les titulaires de certains types de permis de chasse, qui sont déterminés par les textes d'application de la présente loi ».
Précisons relativement à l’article 61 que la chasse peut être exercée dans tous les lieux où elle n'est pas expressément interdite à l'exception des routes, des voies ferrées et navigables, des agglomérations urbaines, ainsi que des zones d'habitation ou d'activités où elle est incompatible avec la sécurité publique. Les lieux où la chasse peut ainsi être exercée sont dits zones de chasse. « La chasse traditionnelle et la chasse villageoise visent à satisfaire les besoins alimentaires et thérapeutiques, individuels, familiaux ou collectifs de la population au niveau local. Les conditions, modalités et lieux d'exercice de la chasse traditionnelle et de la chasse villageoise, y compris dans les zones spécialement affectées à ces formes de chasse, sont définis par les textes d'application de la présente loi », dispose la loi en son article 63.
Au regard de l’ampleur de la chasse dans certaines régions du pays, des mesures d’interdiction sont prises notamment dans le nord-ouest du Bénin, à cause du contexte sécuritaire qui y prévaut.