La Nation Bénin...



Résultat pour : unicvv card, 【 Visit Amsiga.com 】 ojM3t2s., high balance bins, bin fullz, cvv me card shop JYCL

Nouvelles

Audience à la Présidence de la République : Faire de la chefferie traditionnelle un instrument de développement

 Les rois et chefs traditionnels devraient jubiler à la suite de l’audience que le président de la République leur a accordée, samedi 4 mars dernier. En plus d’une reconnaissance juridique, tout sera mis en œuvre pour faire d’eux des acteurs de développement, a promis le président de la République.

Trois doléances majeures ont été faites par la délégation des rois et chefs traditionnels du Nord reçus en audience, samedi 4 mars au palais de la présidence de la République. Sa Majesté Gangorosuambu, roi de Kika, a expliqué au président Patrice Talon, le rôle remarquable des chefferies aux plans politique, économique et socioculturel en faveur de la paix et du développement. Selon lui, il est nécessaire pour le pays de recentrer le concept de la chefferie et de la royauté et de clarifier l’ordre protocolaire à l’intérieur de cette composante pour en avoir une meilleure organisation.
Au-delà de l’organisation, les rois souhaitent être aux côtés des autorités pour le développement. Ils ont des « objectifs précis en conformité avec le Programme d’action du Gouvernement (Pag) » et l’ont fait savoir au président de la République. Ils souhaitent ainsi « participer aux côtés des autorités locales et nationales aux œuvres de développement à travers les questions de population, de santé et d’éducation ». Ce qui implique, poursuit sa Majesté Gangorosuambu, « l’identification des rois dans une administration décentralisée, l’identification du rôle de l’administration vis-à-vis des rois, l’établissement de modes de collaboration entre les deux entités afin d’associer les rois en général et leur organisation faîtière nationale, le Haut conseil des rois du Bénin (Hcrb) en particulier aux œuvres de développement ». Apporter assistance aux autorités locales et nationales pour la vulgarisation et l’implémentation sur le terrain des actions de développement dans tous les domaines et celles liées au Pag, travailler en coordination avec les autorités au niveau national pour doter les rois d’un texte juridique national et les associer aux tâches de maintien de la paix et de sécurité. C’est là, la dernière doléance faite par la délégation au chef de l’Etat, en présence du député Rachidi Gbadamassi et du maire de la commune de Parakou, Charles Toko.
Des doléances bien reçues par le président de la République qui a promis agir pour redonner à cette entité, la place qui est la sienne. « Vous incarnez l’autorité morale et traditionnelle dans tout le Bénin, les ancêtres, les parents… à ce titre, je suis votre fils et quand le père vient au fils lui apporter la bénédiction, vous comprenez combien il peut être honoré et heureux », a introduit le chef de l’Etat avant de dévoiler ses ambitions pour la chefferie traditionnelle. « Je prends vos doléances comme de simples rappels », indique le chef de l’Etat. Pour lui, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle sera intégrée au projet de révision qui sera transmis dans les jours à venir au Parlement. Ceci, pour donner un statut juridique à ces gardiens de la tradition.

Restauration de palais royaux

Le chef de l’Etat compte ainsi « donner un sens à la mission de la chefferie » pour que son « rôle dans la cité soit efficace et effective aux côtés de l’administration publique ».
Dans le cadre du vaste programme d’investissement pour le secteur du tourisme prévu dans le Pag, quelques palais de grands royaumes traditionnels anciens vont être restaurés. L’annonce a été faite par le président Patrice Talon, au cours de l’audience qu’il a accordée aux chefs traditionnels et rois du septentrion. « Nous choisirons. L’Etat ne pourra pas tout restaurer. Cela ne devrait pas faire l’objet de complication. Nous allons nous employer à œuvrer pour donner plus de sérénité à la royauté », a promis le chef de l’Etat. Mais prévient-il, tout se fera pour que « l’intervention de l’Etat n’aggrave pas le déchirement »?

Actualités 06 mars 2017


Echanges entre le directeur régional de l’Unfpa et la presse: La question du dividende démographique au menu

En fin de visite de travail au Bénin, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingue Ngom, s’est entretenu, vendredi 3 mars dernier, avec la presse. Au centre des discussions, la problématique du dividende démographique en lien avec les perspectives d’avenir du continent et le point de son séjour au Bénin.

« Aucun pays ne sera capable de répondre à son poids démographique sans capturer le dividende démographique ». Ces propos liminaires du directeur régional de l’Unfpa pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingue Ngom démontrent l’importance pour le continent d’asseoir une nouvelle stratégie de développement autour de la problématique. 

Il s’agit, selon lui, d’un outil déterminant pour l’avenir du continent. « L’Afrique que nous voulons pour 2030 ne peut être réalisée sans cet idéal », soutient-il. Ce défi ne saurait être relevé sans la presse, au regard de son rôle d’éveilleur de conscience. C’est dans ce cadre que s’inscrit la rencontre qu’il a eue avec les journalistes au terme de sa visite au Bénin, vendredi dernier. « Au moment où l’Union africaine fait du dividende démographique son thème de l’année 2017, il me semble critique que les journalistes se saisissent de la même thématique qui s’inscrit non seulement dans l’agenda 2030 mais aussi la vision de l’union dont la feuille de route pourrait servir aux médias pour jouer leur rôle d’information et d’éducation de la population », fait-il savoir.
En marge de cette rencontre, il s’est entretenu également avec les jeunes des associations du Bénin. Pour lui, la réalisation du dividende démographique suppose également un investissement conséquent dans la jeunesse. « Nous rêvons d’une jeunesse enracinée, cultivée et qui travaille pour une nouvelle Afrique, car la jeunesse, c’est notre force de frappe, notre richesse, l’Afrique de demain », explique-t-il, convaincu que l’importance numérique de cette couche est un argument solide pour en faire une priorité dans les pays en voie de développement.
Mais la réalisation du dividende démographique ne doit pas être seulement l’affaire des dirigeants. La jeunesse en ce qui la concerne, doit également prendre la mesure de l’enjeu et démontrer la preuve de son engagement par le travail et un changement de comportement. « Ce nouveau type d’Africain doit être cultivé en sa jeunesse. L’Afrique prospère est à notre portée », estime-t-il, soulignant que ce défi va de pair avec les Objectifs de développement durable (Odd). D’où le thème de la rencontre intitulé « Le dividende démographique, les Odd et la contribution des jeunes à leur réalisation ».
Relativement à la politique de l’Unfpa pour la prise en compte des jeunes, Mabingue Ngom explique que la stratégie de l’institution se décline, entre autres, autour des piliers de l’éducation sexuelle et reproductive, l’adoption d’initiatives fortes pour atteindre les plus vulnérables, la prévention, le traitement et le soutien pour lutter contre le Vih et l’accomplissement du potentiel de chaque jeune.
Faisant le point de sa mission au Bénin, il dit être satisfait, au regard de l’intérêt du Bénin pour le dividende démographique et son implication dans ce processus. « J’ai eu trois conversations directes avec le chef de l’Etat. J’ai senti la vision, la passion et l’engagement », note-t-il. Au regard de ces caractéristiques, assure-t-il, le Bénin pourrait être bientôt un pays émergent.
Revenant sur la thématique du dividende démographique, le représentant résident de l’Unfpa au Bénin, Koudaogo Ouédraogo, explique qu’elle s’entend de la croissance économique rapide qui résulte de la modification des populations en âge de travailler. Le capturer s’inscrit dans un processus à long terme.

Société 06 mars 2017


Audience à la Cour constitutionnelle: Plusieurs personnalités au cabinet de Théodore Holo

Le président de la Cour constitutionnelle s’est entretenu, vendredi 3 mars dernier dans son cabinet, avec plusieurs délégations reçues en visite de courtoisie et de prise de contact. De nombreux sujets ont été abordés.

Quatre nouveaux ambassadeurs du Bénin en partance pour leurs pays d’accueil respectifs composent la première délégation reçue en audience par le président Théodore Holo, vendredi 3 mars dernier. Les diplomates étaient en visite de courtoisie et de prise de contact pour les échanges d’usage avant leur départ pour la prise de fonction. Il s’agit de Naïm Akibou en partance pour l’Iran ; Eric Saïzonou pour l’Afrique du Sud ; Baré Mohamed, le Qatar et Zacharie Akplogan, la Belgique.

Selon Eric Saïzonou, porte-parole de la délégation, cette rencontre est une visite de présentation des nouveaux ambassadeurs au président de la Cour constitutionnelle. Au terme de leur audience, les diplomates se sont dits satisfaits des échanges qu’ils ont eus avec leur hôte. « Nous avons reçu des conseils très avisés de la part du président dans les domaines où chacun de nous est appelé à servir dans ses nouvelles fonctions », indique Eric Saïzonou.
Le président de la Cour constitutionnelle a également reçu les membres de l’Association nationale des anciens parlementaires (Asnap) du Bénin. Rafiatou Karimou qui conduit cette délégation est allée présenter les membres du nouveau bureau de ladite association au président Théodore Holo. Ces anciens parlementaires s’emploient à mettre leurs expériences au service de la nation béninoise à travers plusieurs activités telles que la vulgarisation des lois et textes de la République.
Une autre délégation conduite par Esther Orou, présidente du comité d’organisation de la Journée internationale de la femme, a été introduite par la suite chez le président Théodore Holo. Les échanges ont porté sur les activités prévues dans le cadre de l’organisation de ladite journée. Esther Orou dit avoir reçu le soutien du président de la Cour constitutionnelle pour le bon déroulement des manifestations.

Concours international de procès

Le professeur Ibrahim Salami était également au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Il y est allé parler avec son hôte de l’organisation prochaine au Bénin du concours international de procès simulé « Charles Rousseau » en droit international. Ledit concours se déroule du 28 avril au 6 mai 2017 au Bénin. Le professeur Ibrahim Salami est porteur d’une invitation de participation qu’il a adressée à son hôte. « Je suis venu solliciter sa participation à ce concours qui va donner un rayonnement international à notre pays », affirme-t-il.

Actualités 06 mars 2017


Réformes constitutionnelles et politiques: Alternative citoyenne pour le renforcement du système partisan

La réforme du système partisan est une question de priorité pour le parti Alternative citoyenne. Au cours de son congrès ordinaire, tenu samedi 4 mars dernier à Cotonou sous le thème « Transformer le modèle politique du Bénin pour un développement intégral », les responsables du parti l’ont réaffirmé avec de nouvelles orientations dans ce sens, avec le soutien d’autres formations politiques.

Les réformes constitutionnelles et politiques engagées par le Gouvernement de la Rupture doivent aboutir, avec comme priorité le renforcement du système partisan. A cet effet, le parti Alternative citoyenne reste ouvert aux formations politiques qui ont la même vision que lui pour que ces réformes réussissent, assure son président d’honneur, Joseph Djogbénou qui intervenait à l’ouverture des travaux du premier congrès ordinaire du parti samedi 4 mars dernier. 

Mais avant, il a rappelé les circonstances difficiles dans lesquelles le parti a été créé. « Que vaut un modèle démocratique qui donne le pain aujourd’hui et qui ne sait pas si le pain de demain est garanti ? Que vaut un système partisan qui laisse de milliers de jeunes sans emploi ? Que vaut un modèle démocratique dans lequel les populations n’ont pas accès à des soins de santé de qualité ? », s’interroge Joseph Djogbénou. Dans les conditions actuelles, un pouvoir responsable doit chercher dans ses entrailles des solutions à ces questions, estime-t-il. Et un Gouvernement courageux, poursuit-il, doit prendre des décisions courageuses et faire rêver. Les réformes annoncées par le Gouvernement de la Rupture, insiste Joseph Djogbénou, sont des réformes nécessaires même si elles sont douloureuses. Il a alors invité le bureau directeur d'Alternative citoyenne à être ouvert et représentatif afin de favoriser la réussite desdites réformes.
Avant Joseph Djogbénou, c’est le président du parti, Rock David Gnahoui, qui a donné les nouvelles orientations de cette formation politique qui, selon lui, doit être « un parti catalyseur ». Et s’il faut casser pour reconstruire, souligne-t-il, Alternative citoyenne dit oui. Raison pour laquelle il a invité les militantes et militants du parti à faire confiance à leurs dirigeants.
Les responsables d’Alternative citoyenne ont été soutenus au congrès du samedi dernier par d’autres formations politiques dont le Parti du Renouveau démocratique (Prd) qui par la voix de son représentant, Augustin Ahouanvoébla, a dit que l’heure est au rassemblement pour la réussite des réformes politiques et surtout celle relative au système partisan. « Le Prd étant un parti de la majorité présidentielle, nous soutenons Alternative citoyenne pour réussir les réformes », déclare Augustin Ahouanvoébla.
Le représentant du Prd sera suivi par le président de l’Union pour la démocratie et la solidarité nationale (Uds), Sacca Lafia, qui rappelle qu’avec Alternative citoyenne, ils ont traversé des difficultés avant le choix d’un candidat pour la présidentielle de 2016. « Mon parti est un affluent qui est à la recherche d’autres affluents pour faire un grand fleuve dans le cadre de la réforme du système partisan au Bénin », a laissé entendre Sacca Lafia.
D’autres partis et alliances politiques comme l’Alliance pour un Bénin triomphant (Abt), le Rassemblement national pour la démocratie (Rnd), le Cds-Finagnon d’Aké Natondé ont également salué le dynamisme des responsables d’Alternative citoyenne, une formation politique qui s’est imposée en trois ans sur l’échiquier national.

Politique 06 mars 2017


Célébration de la Jif 2017: Une marche de cœur pour repenser le statut de la femme

Le ministère en charge des Affaires sociales a organisé une marche de cœur ce dimanche 5 mars au profit de la gent féminine. Les ministres Adidjatou Mathys, Oswald Homéky et Rafiatou Monrou et d’autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme (Jif) édition 2017.

Très tôt hier dimanche, pourtant jour de culte, des femmes venues de divers horizons du pays se sont massivement mobilisées pour la marche de cœur organisée par le ministère des Affaires sociales dans le cadre de la Journée internationale de la femme, édition 2017. Partis du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou aux environs de 7 h avec des pancartes et banderoles portant des messages relatifs à la promotion des droits des femmes et des filles, les marcheurs ont rallié la place de l’Etoile rouge avant de revenir vers 9 h au point de départ. Sur place, on pouvait distinguer la présence des associations féminines, des Ong, des personnalités politiques, les partenaires techniques et financiers, les délégations de femmes de la Police, de la Gendarmerie et des sapeurs-pompiers. On peut y lire du soutien aux femmes en détention abusive, aux filles précocement mariées, aux femmes victimes des discriminations de tout genre, aux femmes leaders politiques ou du plaidoyer en faveur de l’éducation des filles, de l’égalité de chance d’accès aux ressources productives entre les deux sexes. A ce tableau, s’ajoutent des doléances pour corriger les inégalités qui touchent les femmes.
La représentante de la société civile, Sidikatou Adamon Houédété, a plaidé pour la relance du micro-crédit, la valorisation du statut de la femme, la dynamisation de l’Institut national pour la promotion de la femme (Inpf), et la lutte contre la féminisation de la pauvreté.
Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur genre et protection sociale, Jonathan Richter, la marche est un parfait exemple des actions de base que les citoyens peuvent mener pour améliorer leur santé. Elle témoigne du souci des initiatrices de l’entretien de leur propre santé et celle des autres femmes.
Expliquant le bien-fondé de la marche, le ministre en charge des Affaires sociales, Adidjatou Mathys, souligne qu’une population en bonne santé est créatrice de richesse. Cet idéal, insiste-t-elle, n’est pas réalisable sans la femme.
Au-delà des avantages au plan sanitaire, cette marche est la preuve de l’attachement du Nouveau départ à l’amélioration des conditions de vie des femmes, précise-t-elle. « Nous avons voulu célébrer autrement la Journée internationale de la femme afin d’identifier les causes réelles des discriminations qui les touchent et de passer aux solutions durables », souligne-t-elle.
Adidjatou Mathys en a profité pour remettre cinq tricycles aux femmes handicapées, don de l’ambassade de Chine au Bénin. Le thème de la Jif, édition 2017 est intitulé « Autonomisation socioéconomique des femmes, un pas vers le développement du Bénin ». Ce thème montre que l’autonomisation de la femme passe par sa prise en compte sur tous les plans?

Société 06 mars 2017


Incendie à Grand-Popo: Une trentaine d’habitations consumées

Des paysans de Sah-Condji, un village de l’arrondissement de Djanglanmey à Grand-Popo, sont sous le choc. Ils sont victimes d’un incendie déclaré, vendredi 3 février, à partir d’un feu de brousse, selon quelques témoins. Les flammes ont causé beaucoup de dégâts matériels dont environ trente cases parties en fumée. Aucune perte en vie humaine n’est enregistrée. Cependant, on compte deux personnes blessées qui ont eu la vie sauve grâce à des militants de la Croix- Rouge qui les ont référés rapidement à l’hôpital de Comé. 

L’incendie aurait pu être plus dévastateur sans le recours au Groupement régional des sapeurs-pompiers de Lokossa, enfin doté d’un nouveau camion d’intervention. La propagation des feux, explique un agent du groupement, a été facilitée par la précarité des matériaux de construction des cases ainsi que leur contenu : huile rouge, noix palmistes et autres résidus des noix de palme. « L’inexistence du moindre poteau d’eau dans toute la commune de Grand-Popo a constitué un obstacle à l’efficience de notre action », a-t-il déploré. Il a fallu que des autorités usent de leur leadership pour les aider à trouver un point d’eau en vue de recharger leur véhicule dans la localité. Autrement, le camion serait obligé de parcourir une soixantaine de kilomètres pour aller à Comé, localité proche disposant de poteau d’eau.
Ce cas d’incendie repose la problématique de la répartition spatiale des poteaux d’eau sur l’ensemble du territoire national.

Désiré C. VIGAN A/R Mono-Couffo

Société 06 mars 2017


Faible représentation des femmes au Parlement : La 7e législature réfléchit à des mesures correctives

Ce jeudi 2 mars à Agoué à Grand-Popo, s’est ouvert un séminaire des députés de la 7e législature sur le thème « Amélioration de la représentation de la femme au Parlement ».

Comme à Dassa-Zoumè où ils se sont penchés pendant six jours sur une douzaine de propositions de lois qu’ils étudieront en commission et examineront en plénière, les quatre-vingt-trois parlementaires béninois réfléchissent sur les actions à mener pour favoriser une représentation substantielle des femmes à l’Assemblée nationale. L’atelier de deux jours pourra accoucher d’une proposition de loi dans ce sens pour que le tir soit corrigé peut-être dès la prochaine législature après l’adoption de ce texte.
Les travaux ont été lancés par le président de l’Assemblée nationale qui avait fait la promesse de l’organisation de ce séminaire de réflexion lors de son discours d’ouverture de la 2e session ordinaire de l’année 2016 en octobre dernier. Me Adrien Houngbédji a mis l’accent sur toute la pertinence de la rencontre. En effet, les statistiques nationales renseignent que depuis la 1ère législature en 1991 jusqu’à ce jour, le ratio Femmes/Députés n’a jamais atteint la barre des 10% au Parlement béninois qui reste dès lors un mauvais élève en matière d’opérationnalisation des mesures pour l’amélioration de la place de la gent féminine dans la vie publique. A titre illustratif, de huit femmes députés au cours de la sixième législature (2011-2015) soit 9,6%, elles ont dégringolé à sept sous la septième législature en cours soit 8,4%. Un tableau peu reluisant qui contraste avec la situation dans plusieurs autres pays africains, notamment au Rwanda où le taux de représentation est de 63,8%, 42,7% au Sénégal, 41,8% en Afrique du Sud, 31,1% au Cameroun, 17,6% au Togo et 14,6% au Niger. La présidence du Parlement sud-africain est même actuellement assurée par une femme. Ce qui n’a jamais été encore le cas au niveau de l’Assemblée nationale du Bénin qui n’a connu jusqu’ici que des hommes au perchoir. Toutes choses qui interpellent et appellent à des actions. C’est ce qu’ont compris les députés de la 7e législature en organisant ce conclave de deux jours. Il s’agira pour eux de réfléchir sur la problématique et de dégager un consensus sur le contenu d’une proposition de loi qu’ils auront à voter pour inverser la tendance?

Actualités 03 mars 2017


Retour des hôtels dans le patrimoine de l’Etat : La Cstb salue l’acte du Gouvernement et met en garde

Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb), Paul Essè Iko, salue le retour de Bénin Marina Hôtel et d’autres hôtels dans le patrimoine de l’Etat. Au cours d’un point de presse donné ce jeudi 2 mars à la Bourse du Travail à Cotonou, en présence des travailleurs de cet hôtel, il se réjouit de la victoire de sa confédération qui a commencé cette lutte depuis plus de dix ans, avant de mettre en garde le Gouvernement contre une mauvaise gestion.

« Il n’est pas question de récupérer les hôtels des mains des privés pour les confier à d’autres privés », estime Paul Essè Iko, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Il remercie le Gouvernement pour avoir accédé à cette revendication des travailleurs de Bénin Marina Hôtel et de sa confédération qui date de plus dix ans. Au cours du point de presse qu’il a fait ce jeudi, il estime qu’« Il faut tout simplement responsabiliser les travailleurs de ces différents hôtels afin que la paix revienne dans ces maisons ». 

A sa suite, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de Bénin Marina Hôtel (Syntra-Bmh), Barnabé Lagbénou, embraie pour rappeler les différents actes posés par les travailleurs de cet hôtel en dénonçant non seulement la mauvaise gestion, mais également en réclamant le retour de l’hôtel dans le patrimoine de l’Etat. Il affirme que l’aboutissement de cette décision prise par le Gouvernement le 15 février dernier, est la victoire de plusieurs années de lutte et qu’il faut rester vigilant.
Barnabé Lagbénou a expliqué les fondements de la décision du Gouvernement à travers l’historique de leur lutte pour répondre à ce qu’il appelle intoxications au sujet de ce dossier de cession de Bénin Marina Hôtel. « Nous venons de franchir une étape importante dans la lutte et nous devons rester très vigilants afin que Bénin Marina Hôtel soit à présent bien géré et que les travailleurs soient associés intimement à cette gestion », se réjouit-il.
Les travailleurs de Bénin Marina Hôtel, selon le secrétaire général du Syntra-Bmh, exigent au Gouvernement de régler les multiples problèmes sociaux engendrés par la mauvaise gestion, dont les plus urgents demeurent la réhabilitation des travailleurs licenciés abusivement, le châtiment de tous ceux qui ont baigné dans le pillage de l’hôtel.
Le secrétaire général de la Cstb a saisi l’opportunité du point de presse hier pour dénoncer ce qu’il appelle des « dérives » du pouvoir de la Rupture, à partir du thème : « La situation actuelle des travailleurs, de la Jeunesse et du peuple ». Paul Essè Iko cite : la mise à mal des libertés publiques, le licenciement des travailleurs du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, la situation sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi, la grève des agents de santé, sans oublier les enseignants qui projettent une grève à compter de mardi prochain. La Cstb, insiste-t-il, soutient les travailleurs et leur demande de poursuivre et d’amplifier leurs combats pour la résolution de leurs divers problèmes?

Actualités 03 mars 2017


Actions caritatives: La Fondation Claudine Talon lance officiellement ses activités

Opérationnelle depuis plusieurs mois, et très active sur le terrain, la Fondation Claudine Talon a procédé, ce jeudi 2 mars à son nouveau siège à Cotonou, au lancement officiellement de ses activités. Plusieurs personnalités béninoises et étrangères étaient présentes.

La Fondation Claudine Talon a démarré ses activités depuis le mois de juillet 2016. Mais le projet est bien plus vieux. Cette initiative, Claudine Talon, épouse du chef de l’Etat, présidente et fondatrice de la fondation dit l’avoir voulue depuis 2012. «L’idée m’est venue lors des tournées de formation cotonnière», assure-t-elle. Et pour la concrétiser, elle dut se décharger de ses « obligations au sein de l’entreprise familiale », confesse la Première dame. Mais des évènements « malheureux » vont ranger le projet « dans son tiroir ». Elle le ressuscite à nouveau, à la faveur de ses nouvelles charges aux côtés du président de la République. 

La Fondation Claudine Talon s’engage prioritairement pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants vulnérables. Elle milite également pour l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement avec en point de mire, l’accès à l’eau potable pour les populations des zones défavorisées. « Les activités de la fondation comprennent des campagnes de plaidoyer, de collecte de fond, de sensibilisation, ainsi que la gestion de projets ». Six valeurs fortes que sont la solidarité, la famille, le respect des différences, l’intégrité, l’humilité et l’efficacité encadrent ses actions.
Michel Sidibé, directeur exécutif de l’Onusida qui a honoré de sa présence, la cérémonie de lancement officiel des activités de cette fondation, entrevoit l’action de sa fondatrice et présidente, comme un engagement sans pareil pour la cause de la femme et de l’enfant, de l’être vulnérable en général. « Elle a un désir ardent de donner à l’autre », salue-t-il. Michel Sidibé plaide pour plus de soutiens en faveur de sa fondation, afin de permettre une réduction des inégalités.

Actions et ambitions

Avec les moyens qui sont les siens, pour le moment, la Fondation a à son actif une série de réalisations. Claude Borna, vice-présidente de la fondation, a rappelé les premières actions qui ont consisté à la distribution de plus de 3000 kits scolaires, à une grande campagne de prévention contre le Vih/Sida et à l’organisation de « Noël Tech » au profit d’écoliers de 5 à 10 ans dans plusieurs villes du pays. Le premier projet de la fondation s’articule autour de l’amélioration de l’hygiène, de l’assainissement dans les écoles du Bénin. Il a permis de toucher plus de 70 écoles avec 2016 blocs de latrines avec lave-mains et cabines spécifiques pour enfants handicapés. Des raccordements à l’eau potable ont été aussi réalisés dans 13 écoles sur 15 demandeurs, de même que des haies vives pour rendre l’école verte. Par ailleurs, les écoliers et élèves ont bénéficié de nombreuses séances de sensibilisation et de formation sur l’engagement citoyen. Toujours dans les écoles, la Fondation Claudine Talon s’est donnée pour vocation d’aider les jeunes apprenantes à bien gérer leur période de menstruation. Outre les formations, des kits d’hygiène leur ont été offerts.
A l’horizon 2020, cette fondation projette de toucher les 25 communes à besoins prioritaires du pays. Ainsi, 320 écoles seront équipées, 184 000 écoliers dont 80960 filles impactés. Cet engagement pour la cause de l’école ne l’éloignera pas de sa cible principale que sont les enfants et les femmes. Leur situation demeure préoccupante et interpelle plus d’un, si on s’en tient aux tableaux présentés par le professeur René-Xavier Perrin, membre du Conseil d’orientation de ladite fondation. Laquelle a reçu à l’occasion de ce lancement officiel, le soutien de la Cecilia Attias foundation for women. Sa présidente, Cecilia Attias, a effectué le déplacement de Cotonou pour appuyer cette initiative innovante. Elle a promis un don de 100 tablettes pour venir en aide à Claudine Talon pour ses œuvres. Contrairement aux autres projets, ceux initiés par sa fondation ne souffriront pas de défaut de pérennité, s’est engagé Claudine Talon.

Société 03 mars 2017


Cadre juridique du partenariat public-privé: Le président de la République a méconnu les articles 121 et 124 de la Constitution

Décision Dcc 17-039 du 23 Fevrier 2017

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 21 novembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 22 novembre 2016 sous le numéro 1905/159/REC, par laquelle Monsieur Nestor NOUDOHO forme un recours en inconstitutionnalité de la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) votée par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016 et promulguée par le président de la République le 24 octobre 2016 ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou
Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « … La loi n°2016-24 définit un nouveau cadre juridique et institutionnel des PPP. L’analyse du texte révèle de nombreuses et graves insuffisances. Pour le secteur public, les failles de la loi pourraient nuire à la recherche d’efficacité de l’investissement public et d’optimisation de la dépense publique. Pour le secteur privé, les investisseurs risqueraient d’être freinés… par la faiblesse du processus de préparation des projets avant le lancement de la procédure de passation et…par l’insécurité juridique liée à certaines incohérences et imprécisions du texte.
1 – La loi crée une confusion dans l’esprit de ses lecteurs en retenant simultanément les conceptions francophones et anglo-saxonnes des PPP : il est difficile de comprendre précisément ce qu’est un PPP.
…En théorie, il n’existe pas de définition universellement reconnue du concept de PPP. En pratique, deux conceptions peuvent être distinguées :
- d’une part, la conception francophone qui distingue deux familles de PPP, dont le critère de différenciation principal est le mode de rémunération du partenaire privé : les PPP à paiement par les usagers (traditionnellement appelés "concession " et les PPP à paiement public (souvent appelés "contrats de partenariat") ;
- d’autre part, la conception anglo-saxonne qui distingue les formes contractuelles de PPP par référence aux missions confiées au partenaire privé. Par exemple, le contrat de construction – exploitation – transfert.
Les conceptions francophones et anglo-saxonnes des PPP recouvrent, en réalité, les mêmes contrats.
Les conceptions francophones et anglo-saxonnes coexistent dans la loi, ce qui nuit à la cohérence et à la compréhension de la définition des PPP.
En effet, à l’article 1er relatif aux définitions, les formes contractuelles francophones sont définies, sans toutefois mentionner explicitement qu’elles constituent des PPP (voir, par exemple, la définition de la concession, de l’affermage, des délégations de service public). Cette imprécision nuit à la lisibilité de la loi et constitue une source d’insécurité juridique.
De même, l’article 4 relatif aux formes contractuelles des PPP prévoit explicitement que les PPP peuvent revêtir les formes contractuelles anglo-saxonnes (par exemple, le contrat de conception, exploitation, transfert).
Il sera donc difficile de choisir la dénomination du contrat: par exemple, concession ou construction, exploitation, transfert, contrat de PPP à paiement public ou conception, construction, financement, exploitation ?
En résumé, les deux conceptions ne devraient pas coexister dans la loi, car elles rendent illisible et incompréhensible la définition du concept de PPP*: un arbitrage aurait dû être opéré. » ;
Considérant qu’il poursuit :

2 – La définition du concept de PPP n’est pas conforme aux standards internationaux.
En limitant la conclusion des PPP aux ouvrages, équipements et biens immatériels "nécessaires" ou "concourant" au service public, la loi ne couvrira pas l’ensemble des activités d’intérêt général des personnes publiques. Cette restriction ne reflète pas la conception moderne et internationalement admise du PPP selon laquelle il peut porter sur un service d’intérêt général autre que celui de service public.

3- Les modalités de rémunération du partenaire privé semblent viser uniquement les PPP à paiement public.
L’article 51 portant sur la rémunération du partenaire privé ne semble envisager que l’hypothèse d’une rémunération par l’Etat. D’une part, cet article ne fait pas référence à la rémunération du partenaire privé par les usagers qui caractérise la concession et les délégations de service public visées à l’article 1er, d’autre part, en ne visant que l’Etat, il n’évoque pas l’hypothèse des PPP à paiement public conclus par les collectivités territoriales, les sociétés d’Etat et les établissements publics.
4 – La loi opère une confusion grossière entre la notion de personne publique et celle de personne morale de droit public.
L’article 1er définit la notion de personne publique comme une "personne morale de droit public". L’article 10 liste, parmi les personnes publiques, les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte, alors que conformément au droit Ohada, elles sont des sociétés commerciales et donc des personnes morales de droit privé.

5 – Le processus PPP est insuffisamment développé et pourrait nuire à l’efficience économique des projets pour les secteurs publics et privés.
La loi traduit une évidente absence de maîtrise du processus PPP par ses rédacteurs. Selon les standards internationaux, le processus PPP se décompose en plusieurs phases :
. la phase d’identification des besoins, par la réalisation d’une étude de définition des besoins ;
. la phase de priorisation/sélection des projets, par la réalisation d’une étude socio-économique ;
. la phase d’évaluation préalable des projets qui doit confirmer que le mode de réalisation du projet en PPP est le plus pertinent.
Or, dans la loi et plus précisément à l’article 12, les trois (03) phases du processus PPP n’apparaissent pas. De plus, la chronologie et l’articulation des études sont difficilement compréhensibles. Les rédacteurs ne semblent pas avoir saisi l’enjeu des phases préparatoires des projets. Ainsi, en prévoyant un processus incomplet et peu exigeant, l’impréparation des projets favorisera la conclusion de PPP voués à l’échec. Plus grave, les études préalables des projets issus d’une offre spontanée sont réalisées par l’opérateur économique sans qu’une contre-expertise indépendante soit a minima exigée. De plus, les personnes publiques ne sont pas contraintes à vérifier la pertinence des offres spontanées en réalisant les études socio-économiques et en s’assurant à travers une évaluation préalable et une étude de soutenabilité budgétaire que le mode de réalisation en PPP est le plus pertinent.

6 – Les modalités de résiliation du contrat méconnaissent les principes généraux du droit administratif.
L’article 72 relatif à la résiliation du contrat méconnaît certains principes généraux du droit administratif. Il prévoit par exemple que la résiliation pour motif d’intérêt général ou pour faute grave du partenaire privé doit être prononcée par un juge.
Or, les personnes publiques disposent d’un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général et en cas de faute grave du partenaire sans qu’il soit nécessaire de recourir à un juge.

7 – Certaines modalités du contrôle de l’exécution du PPP sont dépourvues d’effectivité. Par exemple, le contrôle des obligations, notamment de performance du partenaire à travers le rapport annuel a été vidé de sa portée dès lors que son contenu n’est ni précisé ni imposé (article 67). Selon les termes de la loi, ce rapport contient en phase de conception – construction "les points essentiels de la réalisation " et en phase d’exploitation "les éléments essentiels du service ". L’absence de précision rend le dispositif inopérant.

8 – Certaines règles de légistique ont été ignorées

Par exemple, l’abrogation du Titre IV : "De la délégation de service public" du code des marchés publics et des délégations de service public n’a pas été prévue alors que les délégations de service public semblent relever du champ d’application de la loi.

9 – Absence de mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles.
Sauf erreur de notre part, le Gouvernement de notre pays ne semble pas avoir soumis cette proposition de loi aux exigences des dispositions des articles 120 et 121 de notre Constitution avant sa promulgation si cette dernière est intervenue, alors que ladite…loi souffre des insuffisances sus-indiquées. Il est regrettable que, sans avoir pris les précautions d’un tel toilettage, le Gouvernement légifère déjà directement de gré à gré sur la base de la proposition de loi. Le cas par exemple du contrat sur la sécurisation de l’aéroport international Bernardin GANTIN (donc sécurité de tout un peuple) qui serait confié à une société dénommée MORPHO DYS est édifiant. Il s’agit de la sécurité nationale » ;
Considérant qu’il fait observer: « Au total :
a) La loi PPP porte atteinte aux principes communautaires de la commande publique, notamment celui de l’économie et de l’efficacité du processus d’acquisition (cf. article 2 de la Directive 04/2005/UEMOA relative aux marchés publics et délégation de service public) et au principe généralement admis de bon usage des deniers publics ;
b) La loi PPP est susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles suivantes :
i) la non aggravation de la charge publique (cf. article 107 de la Constitution) ;
ii) les principes d’efficacité de la commande publique et du bon usage des deniers publics qui découlent de l’obligation constitutionnelle de non aggravation de la charge publique » ; qu’il conclut : « La proposition de loi se caractérise principalement par :
- une insécurité juridique ;
- une faiblesse du processus des projets ;
- une absence de mise en conformité constitutionnelle.
Par conséquent, en vertu des dispositions de l’article 122 de notre Constitution, qu’il plaise aux … sages de … déclarer inconstitutionnelle la proposition de loi n°2016-24 portant cadre juridique du PPP en République du Bénin » ;

Instruction du recours

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le président de la République, monsieur Patrice Talon, écrit : « … Les faits méritent d’être précisés (A) afin d’en relever la question soumise à votre juridiction (B) et proposer les réponses appelées (C).

A- Sur les faits

Suite à l’adoption par l’Assemblée nationale en sa séance du 11 octobre 2016, le président de la République a promulgué la loi n°2016-24 du 24 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Ce fut, à l’origine, une proposition de loi qui, dans cet état de proposition fut l’objet du présent recours qui fait état de prétendues insécurité juridique, aggravation de la charge publique et atteinte à des principes du droit communautaire.
Le requérant a saisi la Cour en vue de voir déclarer contraire à la Constitution la proposition de loi n°2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin.

B- La question soumise à la Cour

Il est posé à la haute juridiction la question de savoir si la proposition de loi fait partie du champ d’application de l’article 122 qui ouvre à tout citoyen le droit de recours sur la constitutionnalité des lois. En d’autres termes, une proposition de loi peut-elle faire l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle ?
Aussi, la Cour est-elle appelée à répondre à la question de savoir si les dispositions des articles 120 et 121 de la Constitution font de la demande de mise en conformité des lois à la Constitution une obligation à la charge du président de la République ?
Les questions soulevées tendent finalement à faire vérifier par la haute juridiction la recevabilité d’un tel recours alors même que les allégations qu’il contient ne sont pas fondées.

C- Les réponses

L’inconstitutionnalité prétendue serait fondée sur les dispositions des articles 120 et 121 de la Constitution. Mais, il y a lieu d’examiner la recevabilité de ce recours (1) avant même de relever son caractère mal fondé (2).

1. Sur l’irrecevabilité du recours

L’irrecevabilité du recours s’observe tant dans son objet (a) que dans la qualité de son auteur (b)

a- Une irrecevabilité fondée sur l’objet du recours.
Il est vrai que l’article 122 ouvre le recours en inconstitutionnalité à tout citoyen lorsqu’il dispose : "Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction". Mais, il y a lieu de relever que cette ouverture, apparemment générale, est tout aussi limitée dans l’objet même du recours.
Le recours en inconstitutionnalité n’est en réalité ouvert à tout citoyen que pour les lois une fois promulguées ou déjà en vigueur. C’est en cela que la disposition précitée précise bien "… sur la constitutionnalité des lois… ", exclusion faite donc de tout projet et de toute proposition de loi.
En l’espèce, Monsieur Nestor NOUDOHO vise en objet de son recours "la proposition de loi portant cadre juridique du PPP en République du Bénin". Par conséquent, le recours est irrecevable.

b- Une irrecevabilité fondée sur l’absence de qualité du requérant

D’après les dispositions de l’article 121 de la Constitution,
"La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques…". Les présentes dispositions ouvrent les propositions et projets de lois au recours en inconstitutionnalité, mais en faisant de tels recours des actions attirées par limitation des seules personnes et institutions pouvant les porter devant la haute juridiction. Il s’agit précisément du président de la République, des députés et de la Cour constitutionnelle elle-même. Et pour cette dernière, la loi en état de proposition ne peut faire l’objet d’examen d’office de sa constitutionnalité par la haute juridiction que lorsqu’elle est censée "porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques".

En l’espèce, Monsieur Nestor Noudoho, expert juriste de la société n’est ni président de la République ni député, membre de l’Assemblée nationale ou encore la Cour constitutionnelle. Il n’a donc pas qualité à agir en inconstitutionnalité d’une proposition de loi devant la haute juridiction. Par conséquent, son recours en inconstitutionnalité de la proposition de loi n°2016-24 portant cadre juridique du PPP en République du Bénin est irrecevable. » ;
Considérant qu’il poursuit :

2. Sur le fond du recours.
Le contenu du recours fonde l’incompétence de la haute juridiction à en connaître (a). Aussi, y-a-t-il lieu de relever son caractère mal fondé (b).

a- De l’incompétence de la Cour constitutionnelle
Dans l’argumentaire développé au soutien de son recours, Monsieur Noudoho expose que la loi n°2016-24 est contraire à la Constitution en raison de prétendus "insuffisances et risques" que ferait "courir sa mise en œuvre sur le tissu budgétaire, économique, sécuritaire et social de notre pays". Ce recours a donc pour matière, des présupposés insuffisances et risques purement économiques et budgétaires que peut éventuellement entraîner la mise en œuvre d’une loi non encore en application. Or, les matières économique et budgétaire ne relèvent pas du champ de compétence de la Cour constitutionnelle au vu des dispositions des articles 114 et 117 de la Constitution.
Il y a donc lieu pour la Cour de se déclarer incompétente.

b- Du mal fondé du recours

Le recours est mal fondé parce que, d’une part, les articles 120 et 121 de la Constitution ne font pas obligation au Gouvernement d’introduire une demande de mise en conformité des lois à la Constitution, d’autre part, les prétentions qui y sont contenues ne sont pas fondées. La demande de mise en conformité des lois à la Constitution par le Gouvernement est une faculté.
L’article 120 de la Constitution dispose en effet que : "La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze (15) jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi". Si cette disposition impose des délais de réponse à la haute juridiction, elle ne fait aucune obligation à la charge du Gouvernement pour la demande de mise en conformité à la Constitution.
Il en est de même à l’article 121 qui dispose que : "La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République…, se prononce sur la constitutionnalité des lois… ". Ce n’est alors qu’au cas où le président de la République en fait la demande que la Cour est appelée à examiner la conformité de la loi à la Constitution. En conséquence, les articles 120 et 121 évoqués au soutien des prétentions du requérant sont inopérants.
Les prétentions du requérant ne sont pas fondées.
Les prétendus risques que ferait courir la mise en œuvre de la loi n°2016-24 sur le tissu budgétaire, économique, sécuritaire et social restent des éventualités en raison de ce que tout texte de loi élaboré reste toujours à parfaire à la suite des difficultés que pourrait révéler sa future application.
De plus, une loi n’a pas à se référer à la doctrine ou aux conceptions de systèmes de droit étrangers tel que le prétend le requérant au premier point du recours. La loi se suffit à elle-même et ni les standards internationaux ou régionaux ni les principes généraux du droit administratif ne font partie du bloc de constitutionnalité au Bénin.

Les principes généraux du droit administratif évoqués dans le recours en son point 6 sont un ensemble de règles admises par la jurisprudence comme s’imposant à l’Administration et à ses rapports avec les particuliers, même sans texte et ayant une valeur égale à celle de la loi de sorte que celle-ci peut y déroger et
que, au contraire, l’Administration et le Pouvoir réglementaire doivent les respecter (V. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Principes généraux du droit administratif).
La loi est claire sur le contenu fixé par le législateur et dans tous les cas, les juridictions pourront l’interpréter au cas échéant et elles en ont reçu mission constitutionnelle. Il y a ainsi lieu de relever que le requérant a essentiellement fondé son recours sur des éventualités décrivant d’une recherche, quelque peu forcée, de référents étrangers, régionaux, internationaux et en d’autres matières dont le droit administratif sans évoquer des dispositions constitutionnelles en soutien au fond de ses prétentions. L’éventualité et les systèmes de droit étrangers ne sauraient fonder le recours en inconstitutionnalité d’une loi interne. Le recours de Monsieur Nestor Noudoho est alors mal fondé… » ;

Analyse du recours

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) a été votée par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016 et promulguée par le président de la République le 24 octobre 2016 ; que le requérant a saisi la Cour constitutionnelle le 22 novembre 2016, donc après le vote et la promulgation de la loi ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire que le requérant sollicite de la Cour constitutionnelle non pas l’inconstitutionnalité de la proposition de loi, mais plutôt de la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) ;
Considérant que le requérant demande à la Cour de la déclarer contraire à la Constitution, en raison, d’une part, des nombreuses insuffisances qui portent atteinte aux principes communautaires de la commande publique et créent ainsi une insécurité publique, d’autre part, du défaut de contrôle de constitutionnalité de ladite loi avant sa promulgation ;
Considérant qu’aux termes des articles 117, 121 et 124 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle
- Statue obligatoirement sur :
* la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation… » ; « La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation»; « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; qu’il en résulte que les lois en général doivent être soumises au contrôle de leur conformité à la Constitution avant leur promulgation ; que cette formalité n’est donc pas facultative et doit être accomplie, soit par le président de la République, soit par un membre de l’Assemblée nationale ; qu’en l’espèce, la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) votée le 11 octobre 2016 par l'Assemblée nationale a été promulguée le 24 octobre 2016 sans que le président de la République l'ait soumise préalablement à la Cour constitutionnelle pour contrôle de sa conformité à la Constitution ; qu’en s’abstenant de saisir la Cour pour ledit contrôle, le président de la République a méconnu les articles 117 et 121 précités de la Constitution ;
Considérant qu’en outre, la non transmission à la Cour constitutionnelle de ladite loi pour le contrôle de sa conformité à la Constitution constitue un vice de procédure substantiel qui affecte sa validité et sa mise en application ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) du 24 octobre 2016 ne peut être en l’état mise en application et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Décide :

Article 1er .- Le président de la République a méconnu les articles 121 et 124 de la Constitution.
Article 2.- La loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) votée le 11 octobre 2016 par l’Assemblée nationale et promulguée le 24 octobre 2016 ne peut être en l’état mise en application.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à monsieur Nestor Noudoho, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois février deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo, Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice C. Dato Membre
Madame Marcelline-C Gbeha Afouda, Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G., Membre
Madame Lamatou
Nassirou, Membre.

Le Rapporteur, Lamatou
Nassirou
Le Président,
Professeur Théodore Holo

Actualités 03 mars 2017


1367 - 1579