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Deux entreprises béninoises figurent au nombre des dix de la sous-région choisies en fonction de leur fort potentiel de croissance pour bénéficier du programme Elite, initié par la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) pour les accompagner vers la cotation. Il s’agit de l’Imprimerie Tundé de Razaki Babatundé Ollofindji et de AGETIP SA dirigée par Raymond Adekambi. Considérées comme particulièrement prometteuses, ces entreprises bénéficieront pendant deux ans d’un dispositif d’accompagnement en matière de développement, mais aussi de normes d’organisation, de gouvernance et de transparence. Elles pourront ensuite obtenir le label « Élite », qui leur garantira une « visibilité certaine auprès des investisseurs nationaux et internationaux », ce qui devrait faciliter leur financement.
L’Imprimerie Tundé créée en 1986 et opérant dans le secteur de l’industrie papetière a un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de francs CFA et emploie plus de 150 agents. Son capital social est de 350 millions de francs CFA.
Le groupe AGETIP SA, créé en 1992, quant à lui s’illustre dans le secteur des BTP et présente un chiffre d'affaires de 3,47 milliards de francs CFA, avec un effectif de 53 employés. Son capital social est de 700 millions de francs CFA.
Economie 21 mars 2018
Cour Constitutionnelle[/caption]
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 26 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 27 décembre 2017 sous le numéro 2133/360/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan forme un recours contre le président de l’Assemblée nationale pour violation de la décision Dcc 17-262 rendue par la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2017 ;
Saisie d’une autre requête du 19 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat le 22 janvier 2018 sous le numéro 0135/033/REC, par laquelle Monsieur Dognon Carlos Abdon Tognon forme un recours aux mêmes fins ;
Saisie d’une troisième requête du 26 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat le 29 janvier 2018 sous le numéro 0188/039/REC, par laquelle Monsieur Mahugnon Rock Akoha forme un recours dans le même sens ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Messieurs Bernard Dossou Degboé, Akibou Ibrahim G. et le Professeur Théodore Holo en leur rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu des recours
Considérant que Monsieur Serge Roberto Prince-Agbodjan expose : «…Par sa décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017, la
Cour constitutionnelle dans l'exercice de son pouvoir de régulation prévu par l'article 114 de la Constitution… a dit et jugé que :
- "l'Assemblée nationale doit procéder à la désignation de ses représentants au sein du Cos-Lepi, à savoir : cinq (05) représentants de la majorité parlementaire et quatre
(04) représentants de l'opposition parlementaire au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017 ;
- le Cos-Lepi doit être installé au plus tard le 29 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle ;
- par ailleurs, disposant de six (06) mois pour l'actualisation de la Lepi, le Cos-Lepi doit achever ses travaux au plus tard le 30 juin 2018".
En application de cette décision, l'Assemblée nationale devrait procéder à la désignation de ses représentants au sein du Cos-Lepi, à savoir : cinq (05) représentants de la majorité parlementaire et quatre (04) représentants de l'opposition parlementaire, au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017.
Mais, force est de constater qu'après la notification de cette décision à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale n'a pas cru devoir convoquer l'Assemblée nationale pour se conformer à cette décision. Mais, lorsqu'il a plu au président de l'Assemblée nationale de le faire des jours après cette notification, il a transmis cette décision à la commission des lois sans évoquer aucune urgence de la prise en compte de cette décision, alors que l'assemblée plénière n'a pu se tenir que le jour même où le délai imparti par la Cour constitutionnelle devrait arriver à son terme. Pensant qu'il allait se rattraper, le président n'a même pas pu demander le point de l'évolution du dossier en commission. La plénière du 26 décembre 2017 n'a pas pu aborder le sujet et n'a même pas pu en parler un seul instant.
Ce comportement est un mépris de la Constitution…étant entendu qu'en matière de régulation, aucune juridiction ou institution ne pourra imposer sa pratique face à une décision de la Cour constitutionnelle en matière de décision d'injonction prévue par l'article 114 de la Constitution...
Une décision de la Cour, notamment une décision indiquant une injonction avec délai à une institution, devrait être exécutée prioritairement et avec la diligence qu'impose l'article 34 de la loi organique de la Cour constitutionnelle qui dispose que "Conformément à l'article 124 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligence nécessaire".
La décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 devrait être exécutée en ce qui concerne la désignation des membres de la minorité et de la majorité parlementaires le jeudi 21 décembre 2017 comme l'indique la Cour constitutionnelle dans sa décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Ne pas le faire constitue une violation flagrante de l'article 124 de la Constitution qui dispose qu’"Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles".
En application de l'article 3 de la Constitution, "La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l'Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour
constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels". Il ressort de cette disposition que toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires aux dispositions contenues dans la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 de la Cour sont nuls et non avenus.
Sur la base de cette disposition de notre Loi fondamentale, nous demandons à la Cour constitutionnelle de déclarer nulles et non avenues à la Constitution…, toutes les délibérations, notamment les lois adoptées par l'Assemblée nationale sans se
conformer aux dispositions pertinentes prévues par la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 qui est prioritaire.
Dès lors que cette décision a fixé un délai, l'Assemblée nationale devrait en tenir compte en priorité avant toutes les délibérations. Ne pas le faire constate de fait la nullité de toutes les délibérations faites en dehors de l'application de cette décision.
Par ailleurs, nous demandons également à la Cour constitutionnelle de constater que le président de l'Assemblée nationale a violé les articles 34 et 35 de la Constitution en se comportant comme il l'a fait.
Usant de ses prérogatives constitutionnelles…"d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics", nous demandons à la haute Juridiction d'enjoindre au représentant du groupe de la majorité parlementaire de transmettre à la Cour la liste des cinq membres pour l'installation diligente des membres du COS-LEPI.
Passé un délai que la Cour constitutionnelle aurait fixé, la haute Juridiction attribuera d'office les cinq (5) places au groupe minoritaire pour la poursuite du processus » ;
Considérant que de son côté, Monsieur Dognon Carlos Abdon
Tognon écrit : «…Par sa décision Dcc 17-262 du 12 décembre
2017, la Cour constitutionnelle a prescrit à l'Assemblée nationale de procéder, au plus tard le 21 décembre 2017, à la désignation de ses représentants au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lepi). Cette décision a été notifiée au président de l'Assemblée nationale.
Avant le délai fixé à l'Assemblée nationale, certains députés de la majorité sont montés au créneau pour critiquer ouvertement la décision de la Cour et préparer l'opinion publique à sa violation.
Alors que le président de l'Assemblée nationale a la possibilité de se conformer à la décision de la Cour les 15, 18 ou le 19 décembre 2017, il a préféré enrôler la question à la plénière du jeudi 21 décembre 2017, date où expirait l'ultimatum donné à son institution par la haute Juridiction.
Avant l'ouverture de la plénière, un député de l'opposition a formulé une demande d'examen en procédure d'urgence de la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au Cos-Lepi. Le président a soumis cette demande au vote en plénière. Faute d'une manifestation de dix députés en faveur de l'examen de cette demande en procédure d'urgence, il a affecté le dossier à la commission des lois en lui disant "vous êtes saisis du dossier. Vous nous déposerez votre rapport quand vous le pourrez, quand cela sera prêt"…
La procédure suivie par le président de l'Assemblée nationale viole les dispositions de l'article 78 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ledit article dispose que "La discussion immédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi, ou d'une proposition de résolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins.
L'Assemblée nationale statue et se prononce sur l'opportunité de la discussion immédiate à main levée et sans débat". Il en résulte que cet article impose au Président de l'Assemblée nationale de soumettre la demande en discussion immédiate au vote de la plénière au lieu de rechercher un quelconque vote de dix députés. Les dix députés sont exigés pour l'introduction de la demande et non pour son examen en plénière. Le président de l'Assemblée nationale devrait soumettre la question au vote et y recueillir le vote de tous les députés.
Dans la même logique de la flagrance de la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et sous prétexte qu'il a outragé les Institutions de la République, le président de ladite Assemblée, en violation des pouvoirs de police que lui confère l'article 42 du règlement intérieur, a interrompu à plusieurs reprises le député Guy Mitokpè dans la lecture d'une déclaration pour le compte de son groupe avant de le suspendre carrément pour empêcher la lecture de ladite déclaration.
Pourtant, à l'occasion de cette séance, le ministre de l'Economie et des Finances a laissé entendre qu'avec le temps "les députés de l'opposition vont revenir à la raison".
Si de tels propos ne sont pas constitutifs d'outrage, ceux contenus dans les quelques phrases lues par le député Mitokpè, sauf abus de fonction, ne peuvent être qualifiés d'outrage au président de la République ou à l'Assemblée nationale. Et même si outrage il y a, ces propos étant tenus à l'hémicycle, sont couverts par l'immunité parlementaire.
Par ailleurs, l'outrage d'un député à l'égard du président de la République est régi par l'article 63 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En clair, soucieux, d'une part, de violer la décision de la Cour constitutionnelle, d'autre part, d'imposer au peuple la liste électorale issue du Recensement administratif à vocation d'identification de la population
(Ravip), le président de l'Assemblée nationale a fait une gestion inique et partisane de la police des débats, lors de la séance du
21 décembre 2017. Il en résulte la violation de la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017, ainsi que celle des articles 42, 63, 78 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 34, 35, 124 de la Constitution et 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle » ; qu’il conclut : «Afin que force reste aux décisions de la Cour constitutionnelle et aux lois de la République, je vous prie de bien vouloir :
-…déclarer…contraires à la Constitution, la non convocation à temps de la plénière par son président afin que celle-ci se conforme à la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 et la gestion partiale des débats parlementaires de la séance du jeudi 21 décembre 2017, pour violation des articles 42, 63, 78 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 34, 35, 124 de la Constitution et 34 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle.
- valider la désignation faite par la minorité parlementaire de ses représentants et suppléer à la carence de la majorité parlementaire en désignant d'autorité cinq députés de ladite majorité pour représenter l'Assemblée nationale au sein du
Cos-Lepi » ;
Considérant que Monsieur Rock Mahugnon Akoha, quant à lui, après avoir rappelé les mêmes faits, ajoute : « …La haute Juridiction doit constater le manque de loyauté du président de l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de sa mission en tant que garant de l'Institution parlementaire… et son refus de respecter et de faire exécuter une décision constitutionnelle ayant acquis l’autorité de la chose jugée…
…La haute Juridiction a souvent rappelé que l'autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle est une exigence, un principe à valeur constitutionnelle qui interdit de mettre en cause les décisions juridictionnelles ou de faire obstacle à leur exécution.
…La Cour constitutionnelle s'est prononcée en faveur de la double portée du principe de l'autorité de la chose jugée dans sa décision Dcc 05-028 du 31 mars 2005 qu'elle a rappelée à l'occasion de sa décision Dcc 06-016 du 31 janvier 2006 en précisant que l'autorité de la chose jugée qu'elle attache à ses propres décisions "Impose à l'administration une double obligation, à savoir, d'une part, l'obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle et, d'autre part, l'obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision". …Se montrant davantage exigeante par rapport à l'autorité qu'elle confère à ses propres décisions (Dcc 06-073 du 21 juin 2006), elle impose aux destinataires de ses décisions une obligation de résultat : "…Celle d'exécuter la décision avec la diligence nécessaire" ; qu’il développe : « en l'espèce, la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 a été notifiée à l'Assemblée nationale le 14 décembre 2017 (notamment au secrétariat particulier du président de l'Assemblée nationale) et, ayant pris connaissance de la notification le lendemain 15 décembre, le président de l'Assemblée nationale aurait immédiatement instruit le secrétaire général d'inscrire la correspondance et la décision de la Cour au dossier des communications à la prochaine plénière fixée et programmée précisément pour le 21 décembre 2017 (selon le communiqué du secrétariat général administratif du 12 janvier 2018).
…Pour véritablement prouver sa bonne foi dans l'exécution immédiate et diligente de cette décision, le président de l'Assemblée nationale aurait pu convoquer d'urgence la commission des lois pour lui affecter le dossier pour étude et rapport (article 74-8 RI) et la conférence des présidents pour son autorisation d'inscription dudit dossier à l'ordre du jour de la prochaine plénière (article 38 du règlement intérieur), entre la période du 15 au 20 décembre 2017, vu l'urgence, en vue de la désignation des membres du Cos-Lepi à cette séance plénière précédemment programmée pour le 21 décembre 2017, date précisément à laquelle, la haute Juridiction a exigé que lesdits membres soient impérativement désignés.
…En application de l'article 124 alinéa 2 de la Constitution…, la décision du juge constitutionnel s'impose à tout le monde ainsi qu'au Parlement et à son président.
…Le président de l'Assemblée nationale aurait dû faire diligemment exécuter cette décision du juge constitutionnel, non seulement, en lui donnant application, mais aussi, en tirant toutes les conséquences de droit et de fait qui y sont attachées, étant donné que les décisions constitutionnelles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. …Grande a été la surprise de constater que, c’est à cette séance plénière du 21 décembre 2017, date décisive, que le Président de l'Assemblée nationale a choisi de confier le dossier à la commission des lois pour étude et rapport.
…Plus grave encore, à cette même séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a demandé au président de la commission
des lois "De prendre tout son temps" pour étudier et faire le rapport dudit dossier, ce qui démontre que le président de l'Assemblée nationale a volontairement choisi de bloquer la mise à exécution de la décision de la Cour constitutionnelle qui, pourtant s'impose à tous.
…Ce mépris du président de l'Assemblée nationale pour l'autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle est d'autant plus manifeste et démontre à suffisance la manière dont le dossier a été traité pour aboutir à la non désignation des membres du Cos-LepiI à ce jour.
…En agissant ainsi, l'Assemblée nationale et particulièrement son président contrarient violemment l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour constitutionnelle, violant ainsi la Constitution en son article 124 alinéa 2. » ; qu’il ajoute : « …En outre, …le Président de l'Assemblée nationale a clôturé, le mardi 23 janvier 2018, la deuxième session ordinaire de l'année 2017 sans que l'Assemblée nationale n’ait désigné les membres du Cos-Lepi comme le veulent les textes qui encadrent les élections dans notre pays et l'injonction de la Cour constitutionnelle dans sa décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017. …Ce faisant, il est désormais clair dans la tête de tous les Béninois que le président de l'Assemblée nationale et les députés du bloc de la majorité parlementaire ont volontairement et délibérément choisi de conduire notre pays vers une crise institutionnelle. …Le président de l'Assemblée nationale et les députés du bloc de la majorité parlementaire ont volontairement et gravement défié l'injonction de la Cour constitutionnelle… Ainsi, la haute Juridiction doit constater que cette défiance constitue une éclatante démonstration du démantèlement méthodique de la force exécutoire de la régulation de la Cour constitutionnelle.
…A plusieurs reprises, dans ses décisions, la haute Juridiction a…fait injonction aux députés. …Après avoir déclaré contraires à la Constitution la procédure de désignation des représentants de l'Assemblée nationale pour siéger à la haute Cour de Justice et le choix des députés appelés à représenter l'Assemblée nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d'autres Institutions de l'État, la Cour a jugé dans sa décision Dcc 09-002 du 08 janvier 2009 que cette "désignation doit être effective le 15 janvier 2009 au plus tard".
…Ensuite, par sa décision Dcc 09- 057 du 11 avril 2009, la Cour a jugé que "la tendance majoritaire de l'Assemblée nationale est tenue de proposer à l'élection trois (3) députés devant siéger à la haute Cour de Justice au plus tard le mercredi 06 mai 2009"...
Egalement, en matière électorale, sur saisine du président de l'Assemblée nationale suite aux difficultés de mise en œuvre de la décision EP 11-006 du 14 février 2011 en raison de l'opposition organisée par les députés, la Cour, par sa décision EP 11-014 du 22 février 2011, a dit et jugé : "Le président de l'Assemblée nationale désignera d'office et chaque fois que nécessaire, un député pour assurer les fonctions de secrétaire parlementaire, de même, il transmettra d'office à la Cena la liste des personnes devant siéger dans les Commissions électorales communales (Cec) et dans les Commissions électorales d’arrondissement (Cea) telle qu'arrêtée par les groupes parlementaires disponibles ; que la Cena procèdera sans délai à l'installation de ces structures décentralisées". …Enfin, la Cour a enjoint aux députés de reprendre "impérativement" le vote du budget de l'État exercice 2014, le 31 décembre 2013 (Dcc 13-171 du 30 décembre 2013) » ; qu’il fait observer : « …La Cour ne fait qu'exercer la plénitude de ses prérogatives en toute responsabilité, en rappelant les organes à l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles, ce qui participe de la régulation qui est une constante de la jurisprudence de la Cour. …Etant donné que toute décision constitutionnelle met à la charge des autorités administratives, "d'une part, l'obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d'autre part, l'obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d'exécuter la décision avec la diligence nécessaire"(Dcc 06-073 du 21 juin 2006)…, le juge constitutionnel pourra constater que le mépris affiché par le président de l'Assemblée nationale à l’égard de notre souveraine Constitution en choisissant de braver l’autorité de la chose jugée, constitue une violation de l'article 124 alinéa 2 de la Constitution » ;
Considérant qu’il poursuit : « Sur le manque de loyauté du président de l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de sa mission parlementaire.
…Aux termes des dispositions de 1’article 35 de la Constitution… : "Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun". Cette disposition impose aux citoyens investis d'une fonction publique ou d'une charge élective un code de bonne conduite qui en appelle à leur dévouement et à leur loyauté dans l'accomplissement des charges et fonctions républicaines qui leur sont confiées afin que l'État de droit… concoure au bien-être de tous. …Cette exigence de loyauté et de dévouement dans l'accomplissement des charges et fonctions républicaines doit emporter la conviction selon laquelle les pouvoirs conférés dans l’exercice de ces charges et fonctions n'ont qu'un seul but : servir l’intérêt général. …Il s'ensuit que les privilèges qui sont liés à ces charges et fonctions ne peuvent s'exercer dans le mépris des obligations constitutionnelles mises à la charge des citoyens qui en sont investis sans que cela ne constitue un manque de loyauté et de dévouement dans l'accomplissement des charges et fonctions républicaines sus mentionnées. …Les obligations constitutionnelles imposées au président de l'Assemblée nationale ont, non seulement, pour source la jurisprudence constitutionnelle (Dcc 06-073 du 21 juin 2006), mais aussi…des dispositions précises de la Constitution qui le responsabilisent en tant que première autorité de l'Assemblée nationale.
…L'attitude du Président de l'Assemblée nationale par rapport à la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017, en ce qu'il n'a pas pris toutes les mesures pour exécuter cette décision avec la diligence nécessaire, est en contradiction avec l'article 35 de la Constitution pour manque de dévouement et de loyauté dans l'accomplissement des fonctions publiques ou charges électives qui sont les siennes. Ainsi, le juge constitutionnel doit tirer toutes les conséquences possibles de cette attitude…comme d'ailleurs il est déjà arrivé à la haute Juridiction de se prononcer dans la décision Dcc 06-052 du 19 avril 2006... » ; qu’il demande à la haute Juridiction de: « - dire et juger inconstitutionnel l'acte du président de l'Assemblée nationale, pour avoir manqué de mettre en application, avec la "diligence nécessaire", la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 telle que rappelée par la haute Juridiction dans plusieurs de ses décisions ;
- dire et juger que le Président de l'Assemblée nationale et les députés du bloc de la majorité parlementaire ont volontairement et gravement défié l'injonction de la Cour constitutionnelle pour avoir clôturé la session ordinaire en cours le 23 janvier 2017, soit, plus de quarante (40) jours après la décision de la haute Juridiction, sans désigner leurs représentants dans le Cos-Lepi, violant ainsi l'autorité de la chose jugée que revêt désormais la décision Dcc 17-262 du
12 décembre 2017 ;
- dire et juger que le Président de l’Assemblée nationale a violé l'article 35 de la Constitution » ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le président de l’Assemblée nationale, Maître Adrien Houngbédji, écrit : « … Le 14 décembre 2017, mon secrétariat particulier a reçu notification d'une décision Dcc 12-262 du 12 décembre 2017 de la Cour constitutionnelle enjoignant à l'Assemblée nationale de désigner au plus tard le 21 décembre 2017 ses membres au sein du Cos-Lepi.
Ayant pris connaissance de la notification le lendemain 15 décembre, le président de l'Assemblée nationale a immédiatement instruit le secrétaire général d'inscrire la correspondance et la décision de la Cour au dossier des communications de la plus prochaine plénière fixée et programmée précisément pour le 21 décembre 2017.
A cette séance, à la lecture de la communication, le président de l'Assemblée nationale a affecté le dossier à la commission des lois ... pour étude et rapport. En effet, aux termes de l'article 48-2 du règlement intérieur, "aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la Commission compétente au fond".
A cet instant, le député Nourénou Atchadé a demandé un examen en procédure d'urgence. Aux termes de l'article 78 alinéa 1 du règlement intérieur, la procédure d'urgence (ou discussion immédiate), pour être prise en considération, doit être demandée par dix (10) députés au moins. (Prise en considération, la demande doit être ensuite soumise au vote de la plénière qui statue et se prononce sur l'opportunité de la procédure d'urgence : article 78 alinéa 2).
Le président de l'Assemblée nationale a fait constater que l'honorable Atchadé est le seul député à demander la procédure d'urgence, aucun autre député ne s'étant associé à sa demande : celle-ci ne pouvait donc ni être prise en considération ni soumise au vote.
Dans ces conditions, le président de l'Assemblée nationale n'a pu que poursuivre la procédure ordinaire : le dossier est donc resté confié à la commission des lois pour étude et rapport suivant la procédure ordinaire. Le président ne pouvait donc pas faire désigner les représentants de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2017. A l'impossible nul n'est tenu.
Au demeurant, cette désignation n'est pas de son ressort, mais du ressort de la plénière sur rapport de la commission saisie au fond.
Aux dernières nouvelles, la commission est à pied d'œuvre. Le président ne peut qu'attendre le dépôt de son rapport, car, il n'a pas pouvoir pour dicter à la commission la date de dépôt de son rapport.
Le président de l'Assemblée nationale est donc surpris par le contenu de la requête de Monsieur Agbodjan qui lui fait grief de n'avoir pas exécuté la décision avec diligence, alors que, dans les 24 heures où il a reçu notification, il a instruit le secrétaire général administratif de l'inscrire au dossier de communication de la prochaine plénière et à cette plénière, il a épuisé sa compétence en saisissant la commission des lois. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre le rapport de la commission.
De mon point de vue profane, la requête de Monsieur Agbodjan s'apparente à une procédure téméraire et à une dénonciation calomnieuse qui s'ajoute à la cabale et au lynchage médiatique dont je suis l'objet depuis plusieurs semaines pour avoir agi dans le respect des textes qui régissent l'Institution parlementaire... » ;
Analyse des recours
Considérant que les trois (03) recours sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 de la Cour Considérant qu’aux termes de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la
Constitution : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; que l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle précise qu’« …Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligence nécessaire » ; qu’il en résulte que les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; que de jurisprudence constante de la Cour, cette autorité de la chose jugée impose à l'Administration une double obligation, à savoir, d'une part, l'obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d'autre part, l'obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision ;
Considérant que dans sa décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017, la Cour a dit et jugé : « L’Assemblée nationale doit procéder à la désignation de ses représentants au sein du Cos-Lepi, à savoir : cinq (05) représentants de la majorité parlementaire et quatre (04) représentants de l’opposition parlementaire au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017 » ; que cette décision a été notifiée au secrétariat administratif de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2017 qui l’a notifiée au secrétariat particulier du président de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017 ; que le président de l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 42 du règlement intérieur de l’Institution, « dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre » au sein de l’Institution, en somme, conduit l’Assemblée nationale, affirme avoir pris connaissance de ladite décision le 15 décembre
2017 ; que cependant, bien qu’ayant pris connaissance de cette décision, il n’a pas fait diligence tel que l’y invite l’article 34 suscité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour la faire exécuter ; qu’en effet, le délai imparti à la représentation nationale pour procéder à la désignation de ses représentants au sein du Cos-Lepi s’est écoulé sans que cette dernière ne l’ait fait ; que le président de l’Assemblée nationale justifie son attitude par sa volonté de respecter le règlement intérieur de son Institution qui exige en son article 78 que la procédure d’urgence ne puisse être mise en œuvre que si elle est sollicitée par 10 députés au moins, ce qui n’a pas été le cas ;
Considérant que les décisions de la Cour devant être exécutées avec la diligence nécessaire, conformément à l’article 34 précité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, l’exécution de la décision Dcc 17-262 du 17 décembre 2017 de la Cour nécessitait la mise en œuvre de la procédure d’urgence ; qu’ainsi, au nom de la force obligatoire rattachée aux décisions de la Cour, la question de la mise en œuvre de la procédure d’urgence pour l’exécution de la décision en cause n’était plus à discuter au sein du Parlement ; que cette procédure devrait s’imposer à la représentation nationale ; que n’ayant pas procédé ainsi, il y a lieu pour la Cour de constater que l’Assemblée nationale a délibérément décidé de ne pas se conformer à la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017; que dès lors, il échet pour elle de dire et juger que la représentation nationale, notamment les députés présents à la séance parlementaire du 21 décembre 2017, à l’exception du député Nourénou Atchadé qui a requis sans succès la procédure d’urgence, a violé l’article 124 alinéas 2 et 3 sus-cité de la Constitution ;
Considérant que de même, le président de l’Assemblée nationale, malgré la décision de la Cour dont les termes ne laissent aucun doute sur la célérité qu’elle appelle pour son exécution, en offrant la latitude aux députés de décider du choix de la procédure à mettre en œuvre pour son exécution, a violé la même disposition ; que par ailleurs, la volonté du Président de l’Assemblée national de ne pas se soumettre à la décision de la Cour est encore plus manifeste lorsqu’il apparaît, aux termes du compte-rendu intégral des débats parlementaires du 21 décembre 2017, qu’en affectant le dossier au président de la commission des lois, il a fait savoir à ce dernier : « Monsieur le président de la commission, vous êtes saisi du dossier. Vous nous déposerez votre rapport quand vous le pourrez, quand cela sera prêt. Voilà ! Nous sommes d’accord ? », alors même que le délai imparti à l’Assemblée nationale pour s’exécuter arrivait à son terme ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le Président de l’Assemblée nationale a violé, non seulement, l’article 124 alinéas 2 et 3 sus-cité de la Constitution, mais aussi, les articles 34 et 35 de la Constitution aux termes desquels: « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République » ; « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ;
Considérant qu’en outre, il ressort de l’article 77 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale que «Conformément aux dispositions de l’article 48.2 du…règlement intérieur, la discussion immédiate d’un projet de loi ou d’une proposition de résolution est de droit, lorsqu’elle est demandée par la Commission saisie au fond, après présentation de son rapport » ; qu’ainsi, il était possible pour la commission des lois, vu la célérité qu’appelait l’exécution de la décision susvisée de la Cour, de déposer immédiatement son rapport et de solliciter la discussion immédiate, ce qui lui aurait été de droit accordé ; que ne l’ayant pas fait, elle a aussi violé la force de chose jugée attachée à la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 ainsi que l’article 35 sus-cité de la Constitution ;
Sur le grief tiré de la gestion inique et partisane de la police des débats par le président de l'Assemblée nationale.
Considérant qu’aux termes de l’article 42 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, « Le président de l’Assemblée nationale dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le Règlement intérieur et maintient l’ordre.
Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance » ; qu’il en résulte que, même si en démocratie, le Parlement est et demeure le lieu par excellence du débat démocratique, débat nécessairement contradictoire, parfois viril, mais toujours courtois, et bien que cette activité soit susceptible d’être régulée par la Cour, le président de l’Assemblée nationale dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la direction des débats au sein de l’hémicycle ; que c’est dans la mise en œuvre de ce pouvoir que celui-ci a suspendu la déclaration du député Guy Mitokpè estimant qu’il aurait violé le règlement intérieur de l’Institution parlementaire ; que dès lors, il ne revient pas à la Cour de juger de l’opportunité de cette suspension; qu’elle doit donc se déclarer incompétente de ce chef ;
Sur la demande d’annulation des délibérations de l’Assemblée nationale postérieures à l’inexécution de la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017.
Considérant qu’il ne ressort pas de la décision Dcc 17- 262 de la Cour du 12 décembre 2017 que son exécution par l’Assemblée nationale conditionnait la validité des autres délibérations qui lui seraient postérieures ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à donner suite à ce grief qui doit être rejeté ;
Décide :
Article 1er : Les députés présents à la séance parlementaire du 21 décembre 2017, à l’exception de l’honorable Nourénou Atchadé, ont violé l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution.
Article 2 : Le président de l’Assemblée nationale a violé les articles
124 alinéas 2 et 3, 34 et 35 de la Constitution.
Article 3 : La commission des lois a violé les articles 124 alinéas 2, 3 et 35 de la Constitution.
Article 4 : La Cour est incompétente pour apprécier la gestion de la police des débats par le président de l’Assemblée nationale.
Article 5 : La demande d’annulation des délibérations postérieures à l’inexécution de la décision Dcc 17- 262 du 12 décembre 2017 est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Messieurs Serge Roberto Prince Agbodjan, Dognon Carlos Abdon Tognon, Mahugnon Rock Akoha, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le quinze mars deux mille dix-huit,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Bernard Dossou Dégboé Membre
Madame Marcelline C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Les Rapporteurs
Bernard Dossou Dégboé.- Akibou Ibrahim G.-
Professeur Théodore Holo.-
Le président,
Professeur Théodore Holo.-
Ecureuils[/caption]
Plusieurs sélections africaines profitent des trêves internationales du mois de mars pour livrer des matchs amicaux en vue de préparer les prochaines joutes continentales et internationales. Malheureusement, les Ecureuils, sans sélectionneur depuis décembre dernier, seront une fois encore absents.
Le Bénin va briller une fois encore par son absence lors des journées Fifa de ce mois de mars. Sans un sélectionneur depuis décembre 2017, les Ecureuils seront au repos lors des journées Fifa prévues du 19 au 27 mars.
Stéphane Sèssègnon et ses coéquipiers vont donc vivre de loin cette longue file de matchs amicaux à divers intérêts pour les sélections nationales.
Les Ecureuils devront donc attendre la prochaine trêve prévue du 3 au 7 septembre pour jouer, à moins que des rencontres non officiels se négocient par les autorités sportives avant cette période. Et pourtant, l’année 2017 était bien mouvementée pour les Ecureuils du Bénin qui ont saisi l’occasion des journées Fifa pour effectuer plusieurs rencontres amicales. L’ancien entraîneur Oumar Tchomogo avait testé à l’époque, son dispositif respectivement contre la Guinée Equatoriale en septembre, les Panthères du Gabon en Octobre ainsi que les Diables rouges du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie en novembre. Depuis lors, plus aucune initiative en faveur de la sélection nationale engagée dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Pire, elle se retrouve sans entraîneur depuis la fin du contrat d’Oumar Tchomogo, le 16 décembre 2017. Ce qui bloque davantage le fonctionnement du team national. Les jours passent et l’on se rapproche du mois de septembre prévu pour les éliminatoires.
Programme alléchant
Pendant ce temps, les adversaires des Ecureuils dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 se mettent en jambe avant la reprise en septembre prochain. Les Eperviers du Togo, adversaires du Bénin au mois de septembre, ont prévu deux matchs amicaux en France. Ils vont affronter Madagascar, ce mercredi à Saint-Leu-la-Forêt puis la Côte d’Ivoire le samedi prochain à Beauvais.
Les Fennecs d’Algérie jouent la Tanzanie, ce jeudi 22 mars à Alger avant de s’envoler pour Graz en Autriche où ils disputeront un second match avec l’Iran le mardi 27 mars. La Gambie, quant à elle, sera aux prises avec la Centrafrique, vendredi 23 mars prochain à Banjul.
A moins de trois mois du Mondial 2018, les cinq pays africains qualifiés (Egypte, Maroc, Nigéria, Sénégal, Tunisie) profiteront également de cette trêve. Le Nigeria se déplace, vendredi prochain, à Wroclaw pour jouer la Pologne tandis que le Maroc est attendu à Turin en Italie avant la Serbie. L'Egypte sera aux prises avec le Portugal, à Zurich en Suisse tandis que le Sénégal va jouer l’Ouzbékistan, à Casablanca au Maroc. Les Aigles de Carthage de la Tunisie vont en découdre avec l’Iran, à Radès.
Pour boucler ces dates Fifa, les mondialistes africains vont jouer d’autres rencontres le mardi 27 mars prochain. Ainsi, on aura comme affiches : Nigeria-Serbie à Londres en Angleterre ; Egypte-Grèce, à Zurich en Suisse Maroc-Ouzbékistan, à Casablanca ; Tunisie-Costa Rica à Nice en France et Bosnie-Sénégal au Havre en France.
Ecoles fermées[/caption]
Toutes les écoles sont restées fermées à Cotonou, notamment dans les onzième et douzième arrondissements, ce mardi 20 mars, alors que l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire (Imp) a signé, la veille, une motion de suspension de la grève lancée depuis le 23 janvier dernier.
L’Intersyndicale de la maternelle et du primaire (Imp) a suspendu, dans la soirée du lundi 19 mars dernier, son mouvement de grève déclenché depuis le 23 janvier. L’effet immédiat de reprise de classes attendu dans les établissements publics d’enseignement maternel et primaire n’est pas effectif sur le terrain.
Dans les écoles primaires publiques parcourues, dans la matinée de ce mardi, à savoir Les Cocotiers, Gbégamey II, Vodjè, Vodjè Kpota, Houéyiho, et les complexes scolaires Cadjèhoun, Gbégamey Nord, etc., le constat est identique. Les salles de classe sont restées fermées. Les apprenants et les enseignants sont aussi absents. Seuls quelques directeurs sont à leurs postes pour assurer leurs fonctions d’administratifs, disent-ils.
De même, seuls les enseignants stagiaires et communautaires sont présents à leurs postes. Ils dispensent normalement les cours. Les autres catégories d’enseignants continuent d’observer le mouvement de grève, quand bien même l’Imp a sensibilisé ses affiliés pour la reprise.
Un enseignant non en situation de classe, croisé au complexe scolaire de Cadjèhoun, parle d’un « non-événement » au sujet de la motion de suspension de la grève signée par l’Imp. Dans d’autres écoles à l’instar du complexe scolaire Gbégamey Nord, ni enseignants, ni directeurs n’étaient perceptibles au passage de notre équipe de reportage, autour de 10 h 30, ce mardi matin. Les apprenants étaient abandonnés, s’amusant. Dans certains établissements, les candidats au Certificat d’études primaires (Cep) sont aussi abandonnés, alors que dans d’autres certains enseignants font le sacrifice de leur dispenser les cours portes et fenêtres closes.
Selon un directeur d’école publique, sous anonymat, « Après tout, toutes les grèves ont une fin. Les enfants en classe de Cm 2 doivent passer l’examen », confie-t-il. Il insiste : « Nous tenons à terminer le programme avec nos enfants », affirmant par ailleurs agir discrètement par crainte de représailles des syndicats.
Mésintelligence
De nombreux enseignants rejettent la motion de suspension de l'Imp et continuent de faire grève. La suspension de la grève n’a pas fait l’objet d’un consensus au sein des syndicats membres de l’Intersyndicale de ces sous-secteurs de l’enseignement, se défendent-ils. Ils n’entendent pas démordre tant que le gouvernement ne va pas fléchir. Ils exigent la rétrocession intégrale des défalcations opérées sur leurs salaires pour fait de grève et la satisfaction de l’intégralité de leur plateforme revendicative. Ceux-là refusent toutes promesses et disent attendre des actes qui matérialisent les engagements du gouvernement. Ils ont appelé à la poursuite de la grève suivant la motion du Front et des Confédérations et Centrales syndicales.
Quant aux signataires de la motion de suspension, ils disent avoir agi dans l’intérêt de l’école béninoise et du peuple. « Soucieuse de la souffrance des élèves, de leurs parents, des enseignants et de la nation tout entière face au spectre d’une année blanche aux effets dévastateurs », ces enseignants considérés par les premiers comme "minoritaires" ont décidé de reprendre les cours « en toute responsabilité ». A travers leur motion de suspension de grève, ces enseignants de la maternelle et du primaire ont invité leurs collègues à faire preuve de patriotisme en reprenant le chemin de l’école.
Journée internationale de la femme au ministère de la Justice[/caption]Le personnel féminin du ministère de la Justice et de la Législation a commémoré en différé, ce mardi 20 mars, dans les locaux dudit ministère, la Journée internationale de la femme (Jif 2018). La gent féminine est présentée à l’occasion comme un vecteur de paix et de croissance économique.
Le personnel féminin du ministère de la Justice et de la Législation sacrifie à la tradition, en commémorant, ce mardi 20 mars, la Journée internationale de la femme édition 2018, à travers des réflexions sur la situation de la femme et son apport à une meilleure croissance économique.
Selon la directrice de cabinet dudit ministère, Aleyya Gouda Baco, la femme est au cœur de tout développement. Elle insiste sur son rôle primordial en faveur de la quiétude et de la croissance économique. « Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats. Les accords de paix qui font intervenir des femmes s’avèrent viables à plus long terme. Les parlements où siègent des femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions sociales fondamentales comme la santé, l’éducation, la non-discrimination et les allocations familiales », soutient-elle.
Parlant de la lutte contre les discriminations, elle souligne les perspectives du gouvernement pour améliorer la situation de la femme. A ce titre, elle évoque la modernisation des marchés Dantokpa et de Parakou, l’accès à l’eau potable pour l’ensemble de la population rurale et semi-urbaine et la mise en place d’une protection sociale pour les plus démunis.
Pour le personnel féminin du ministère de la Justice et de la Législation, la Journée internationale de la femme doit être consacrée à des réflexions sur la situation de la gent féminine au Bénin. « Nous devons saisir la Jif comme une occasion pour placer l’égalité des sexes, les droits des femmes et leur autonomisation au cœur des stratégies de développement », indique la responsable de la cellule genre et développement du ministère, Elzie Sossou. Elle exhorte les femmes à prendre conscience de leur rôle et à mettre leur compétence au service du ministère. « Dans ce monde où nous sommes en quête perpétuelle d’égalité dans notre vie professionnelle comme dans notre vie familiale, nous devons être conscientes de nos droits, mais aussi de nos devoirs. Nous devons nous mobiliser pour le travail et œuvrer pour une amélioration sensible des performances de notre ministère », conseille-t-elle.
Deux communications ont meublé la célébration. La première a porté sur le thème national « Plus de synergie d’actions pour un mieux-être de la femme béninoise ». Elle se focalise sur les actions à mener et les défis à relever en faveur de la promotion de la gent féminine au Bénin. Dans ce registre, la responsable de la cellule genre pointe les difficultés d’accès des femmes aux ressources financières, le défi de la scolarisation des filles du fait des grossesses précoces. La seconde communication est intitulée « Femme fonctionnaire et l’éducation des enfants ».
Grève dans l'Enseignement maternel et primaire[/caption]La mobilisation pour la grève n’a pas faibli, malgré la levée de la motion de grève décidée par l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire. Le constat effectué sur le terrain à Lokossa, chef-lieu du département du Mono, tranche avec une telle mesure.
Au complexe scolaire de Guinkonmey, quelques groupes pédagogiques étaient en activités hier. « Ils n’ont jamais cessé de s’animer depuis le début du mouvement, a tenu à souligner Symphorien Houénou, directeur du groupe A. « Je viens à l’école et j’ouvre les salles de classe pour que l’enseignant qui désire travailler se mette à la tâche», clarifie-t-il avant de préciser que c’est de la volonté de chacun de nous que nous n’avons pas observé la cessation de travail ». Pour lui et ses collaborateurs, les causes défendues par les organisations syndicales sont légitimes, mais c’est par rapport à l’option de débrayage systématique que leur opinion diverge.
Au complexe maternel pilote de Lokossa, les enfants étaient eux aussi aux soins de leurs encadreurs comme depuis le début de la rentrée des classes. Mais à côté, le complexe primaire public centre était presque vide. Un peu plus loin à Agonvè, les apprenants du complexe s’adonnent aux jeux, notamment à une partie de football.
La grande salle de réunions de l’établissement abritait, à notre passage, une assemblée générale à l’échelle départementale des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Animée par leurs responsables syndicaux, la rencontre s’est penchée, entre autres, sur la levée de motion prononcée par l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire (Imp) pour en ressortir, disent-ils, les incohérences et resserrer leurs rangs.
« La base est sereine puisque ce n’est pas l’Imp qui nous a envoyés en grève », rétablit, sans détour, Basile Aholou, porte-parole des organisations syndicales de la maternelle et du primaire. Pour lui, l’Imp est venue les rejoindre le 23 janvier dernier alors que la grève était enclenchée depuis la date 16 du mois. « Mais nous avions déjà le pressentiment qu’elle allait trahir. On connaît leur poids dans le syndicalisme. Leur mot d’ordre ne sera pas suivi », gage-t-il.
A sa suite, Innocent Winmayi, activiste syndical, confirme que « l’Imp serait coutumière des faits ». « La base ne les écoute pas, ajoutera-t-il avant de rappeler que « le syndicalisme se fait sur le terrain et non dans les bureaux ». « Vous avez pu constater avec nous, appuie un autre responsable syndicaliste, Francis Amoussou, que les écoles sont presque toutes fermées de Lokossa à Athiémé et je suis sûr que c’est le cas dans les autres communes ». Il retient que la décision de suspension n’engage que ses signataires. « Aucun responsable de l’Imp n’est descendu à la base pour discuter avec nous de la levée de la motion de grève. Nous sommes en assemblée générale et vous pouvez constater la colère des camarades », fait-il remarquer.
« La suspension de grève de l’Imp est nulle et de nul effet », insiste le secrétaire exécutif de la Csa-Bénin pour le Mono-Couffo, Christophe Djègbé. « On a déjà retenu au niveau national qu’avant de lancer ou de suspendre toute motion de grève, il faut toujours revenir consulter la base », justifie-t-il. En déplorant le mépris de ce principe par l’Imp, Christophe Djègbé et sa base aussi se démarquent. « On ne suit pas d’ailleurs leur motion de grève. Vous constatez que les écoles et les salles de classes sont fermées […]. La base n’est pas encore satisfaite et nous irons jusqu’au bout », a-t-il clamé.
Il est appuyé par Brice Dossa, secrétaire général d’un mouvement syndical affilié à la Confédération des organisations syndicales indépendantes (Cosi). Pour lui, c’est le gouvernement qui serait à la manœuvre de cette levée de motion. « Le gouvernement ne veut pas régler les problèmes et cherche des méthodes machiavéliques puisqu’il sait, soutient Brice Dossa, que le mouvement qui est enclenché depuis le 16 janvier, est porteur car, les enseignants sont décidés ». « Mais nous avons compris, renchérit-il, que le gouvernement ne veut pas la paix, ni de la reprise de l’école. Donc il va gérer le pays sans les écoles »
Grève dans l'Enseignement maternel et primaire[/caption]Le mot d’ordre de l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire (Imp) du lundi 19 mars, appelant à la suspension de sa motion de grève, n’a pas été respecté à Parakou. En témoignent les portes des salles de classe des écoles et garderies publiques qui sont restées fermées, ce mardi 20 mars.
Les portes des salles de classe des écoles primaires ou maternelles publiques fermées à Parakou. Des enseignants absents, tout comme leurs apprenants. Tel est le constat effectué, ce mardi 20 mars, à travers la ville. L’ambiance était la même au complexe scolaire Abdoulaye Issa et dans les écoles primaires publiques Ocbn, Wokodorou et Sinangourou à Parakou.
En effet, les enseignants de la cité des Kobourou n’ont pas répondu à l’appel de l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire (Imp). Ils ont, dans leur ensemble, désavoué la décision qu’il a prise de suspendre sa motion de grève déclenchée depuis le 23 janvier dernier pour compter du lundi 19 mars.
A travers une déclaration, l’Imp les avait exhortés à reprendre les activités pédagogiques à compter d’hier à partir de 8 heures. Les responsables de l’intersyndicale estiment avoir pris leur décision, dans le souci de sauver l’école béninoise. Ils souhaitent lui éviter le spectre d’une année blanche.
Pour le porte-parole du Front d’action des Syndicats de l’éducation au niveau du primaire dans le Borgou, Cyriaque Bocovo, cette levée de motion est nulle et de nul effet. Il a saisi l’occasion pour inviter les enseignants à ne pas démordre, malgré les menaces de défalcations qui planent encore sur leurs salaires de mars
Grève dans l'Enseignement maternel et primaire[/caption]Plusieurs centaines de travailleurs, notamment des enseignants et des agents de santé ont battu le macadam, ce mardi 20 mars à Porto-Novo. La marche est partie de la Bibliothèque nationale à Ouando et a échoué à la préfecture de l’Ouémé.
Les marcheurs sont réunis au sein du Comité des luttes des travailleurs de l’Ouémé et du Plateau. Ils ont été soutenus par le secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (Cstb), Kassa Mampo. Les manifestants ont surtout désavoué les responsables syndicaux membres de l’Intersyndicale de la maternelle et du primaire (Imp) qui ont signé, dans la soirée du lundi 19 mars, une motion de suspension de la grève en cours depuis le 23 janvier dernier, au niveau du sous-secteur de l’enseignement maternel et primaire. Ils les ont traités de tous les noms d’oiseaux avant de se réjouir de constater que l’appel à la reprise des cours lancé par ces responsables syndicaux n’a pas été suivi par les militants à la base.
Dans leur motion de protestation lue à la préfecture de Porto-Novo par leur porte-parole, Jean-Marie Noumonvi, les travailleurs exigent, entre autres, « la cessation immédiate des actes ou propos de banalisation et profanation de la fonction enseignante par le gouvernement, l’arrêt sans délai des actes de harcèlement, d’acharnement, d’humiliation et de menaces contre les grévistes d’une part, puis d’exposition des travailleurs salariés en général à la vindicte populaire d’autre part ». Aussi, réclament-ils la libération des fonds défalqués sur les salaires du mois de février dernier avec présentation d’excuses publiques aux travailleurs et à leurs familles. « Car, tout le monde sait que c’est le salaire du travailleur salarié qui fait travailler le zémidjan, le menuisier et la femme vendeuse de piment au marché Dantokpa de Cotonou, Ouando de Porto-Novo et Arzékè de Parakou etc. », estime Jean-Marie Noumonvi. Les marcheurs exigent de meilleures conditions d’études et de travail pour les élèves et enseignants. Ce qu’ils ont d’ailleurs laissé transparaître clairement à travers les messages écrits sur les pancartes et affiches que certains brandissaient. On lisait entre autres messages : « Sans la rétrocession, le gouvernement a la couleur, la peinture et les pinceaux de l’année scolaire 2017-2018 » et « Six arrêtés signés, je n’en veux que deux bien validés ». Ce qui passe surtout, insiste-t-il, par la satisfaction des revendications liées aux questions des statuts particuliers et la situation des vacataires.
Les enseignants grévistes ont été soutenus par des agents de santé réunis au sein de la section Ouémé du Collectif des syndicats du secteur de la santé. Ceux-ci aussi ont lu une motion de protestation par la voix de leur porte-parole, Edouard Capo-Chichi. Ils exigent principalement la restitution intégrale et sans condition des défalcations sur salaire pour fait de grève et de meilleures conditions de vie et de travail dans les centres de santé. Les différentes revendications contenues dans les deux motions lues ont été martelées par le secrétaire général de la Cstb, Kassa Mampo.
Recevant les deux motions, le secrétaire général de la préfecture de l’Ouémé, Jean-Baptiste Akpamagbo, représentant le préfet, a félicité les marcheurs pour la discipline, l’ordre et l’écoute dont ils ont fait preuve tout au long de la marche encadrée par les éléments de la Police républicaine. Il les rassure de ce qu’un compte-rendu fidèle de leurs doléances sera fait à qui de droit
Thibaud C. NAGNONHOU,
A/R Ouémé-Plateau
Social Watch réclame des sanctions contre les auteurs[/caption]Le président du réseau Social Watch Bénin, Gustave Assah, s’est prononcé, ce mardi 20 mars au siège de son organisation à Cotonou, sur l’affaire de fraude dans l’acquisition de moyens roulants au ministère du Cadre de vie et du Développement durable (Mcvdd). A travers une déclaration à la presse, il a apporté son soutien à l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc) et a réclamé des sanctions contre les fautifs.
Le président de Social Watch Bénin, Gustave Assah, apporte son soutien à l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc) dans le dossier appel d’offres pour l’acquisition de matériels roulants, motos d’intervention et d’un lot de pièces de rechange au profit du Projet de gestion des forêts et terroirs riverains du ministère du Cadre de vie et du Développement durable.
Face aux hommes des médias, ce mardi 20 mars dans les locaux de son organisation à Cotonou, il a rappelé les infractions constatées au titre des articles 46, 53, 107 et suivants de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Il ne conçoit pas qu’il y ait de telles malversations sous le régime du Nouveau départ. Car, selon lui, acquérir en plein Nouveau départ une moto à 5 142 121 F Cfa au lieu de
975 000 F Cfa, prix minimum et 1 625 000 F Cfa prix maximum selon le référentiel des prix d’achat du ministère de l’Economie et des Finances, constitue un crime contre le peuple béninois qui assure difficilement ses besoins fondamentaux. « Il apparaît clairement que de graves irrégularités : surévaluation de la valeur des biens, abus de fonction et corruption dans la passation des marchés publics sont dénoncés dans le cadre de ce marché », a-t-il déclaré.
Ainsi, Social Watch exige des sanctions contre tous les auteurs de ce scandale et demande au président Patrice Talon d’engager la responsabilité du ministre en charge du Cadre de vie dès que les accusations seront confirmées. Selon Gustave Assah, c’est le seul moyen pour conforter le président de la République Patrice Talon dans sa volonté de lutter contre la corruption et l’impunité. « Le chef de l’Etat, au cours de sa visite en France, a montré devant le président Macron et le monde entier sa détermination à lutter contre la corruption et l’impunité en affirmant : ‘’Sur la lutte contre la corruption, je ne lâcherai pas’’ », a-t-il rappelé. Pour lui, ce scandale vient enténébrer le ciel déjà sombre des conditions de régularité des marchés publics au Bénin. Compte tenu de la gravité des faits dans ce dossier qui pourrait faire perdre 328 615 224 F Cfa à l’Etat béninois, le réseau Social Watch Bénin souhaite que le procureur de la République s’autosaisisse du dossier comme l’exigent les textes en vigueur. Aussi, il félicite l’Anlc d’avoir dévoilé cette affaire à la face du monde et l’invite à saisir les juridictions compétentes comme le lui recommande la loi, étant donné que ce dossier est un premier test pour la concrétisation de sa volonté de lutter réellement contre la corruption et l’impunité.
Prévention des maladies dans l’Ouémé-Plateau[/caption]L’Ong Autre Vie a lancé, ce mardi 20 mars au complexe scolaire de Yoko à Sakété, une campagne de déparasitage et de prévention sanitaire dans les écoles de sept communes des départements de l’Ouémé et du Plateau. Cette campagne s’insère dans les initiatives de santé et nutrition scolaires que pilote l’Ong avec l’appui financier de WeWorld.
L’Ong Autre Vie et son partenaire financier WeWorld font œuvre utile dans les communes des départements de l’Ouémé et du Plateau, cibles du projet de déparasitage et de prévention sanitaire au profit des écoliers de la maternelle et du primaire. Près de 8000 écoliers et 6 000 parents d’élèves sont prévus pour être pris en charge dans le cadre de la campagne de déparasitage et de prévention sanitaire officiellement lancée ce mardi 20 mars, au complexe scolaire de Yoko dans la commune de Sakété.
Ce geste vise à contribuer au renforcement de la lutte contre la malnutrition en milieu scolaire dans dix villages de sept communes cibles du projet à savoir Akpro-Missérété, Avrankou, Pobé, Kétou, Adja-Ouèrè, Ifangni et Sakété.
Pour le directeur exécutif de l’Ong Autre Vie, Romulad Djivoessoun, l’engagement de son organisation au côté de WeWorld pour des actions de santé et de nutrition scolaire vise surtout à créer un environnement scolaire qui favorise l’accès à la santé et à une nutrition saine et diversifiée aux écoliers des départements de l’Ouémé et du Plateau. Plusieurs actions ont été définies à cet effet pour l’atteinte de cet objectif. Lesquelles actions concernent notamment la distribution de farines enrichies aux enfants des écoles maternelles, la mise en place des dispositifs scolaires et communautaires d’appui à la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles dans les villages cibles du projet, l’installation d’un comité scolaire de santé et de nutrition dans les écoles et la mise en place des clubs scolaires de l’hygiène et de l’assainissement, et l’installation des groupes d’actions pour la nutrition dans les villages d’intervention.
A ces actions stratégiques, Romuald Djivoessoun ajoute la conception et la réalisation des supports de communication sur l’hygiène et la nutrition en milieu scolaire, l’appui aux organisations communautaires de base pour porter les questions de la nutrition des écoliers en communauté et l’identification et la formation des enseignants points focaux santé et nutrition scolaire dans les écoles maternelles et primaires retenues par le projet. Tous ces acquis du projet viennent renforcer la campagne de déparasitage et de prévention sanitaire qui va toucher près de 14 000 cibles afin d’épargner surtout les enfants de la malnutrition dans les écoles cibles, précise le directeur exécutif de l’Ong Autre Vie.
Emilia Vavassori, représentante de WeWorld Bénin, réitère l’engagement de son organisation, comme d’ailleurs depuis 2014, à œuvrer aux côtés du gouvernement et de l’Ong Autre Vie pour prévenir la malnutrition des enfants en milieu scolaire à travers leur déparasitage et leur suivi de leur état nutritionnel. Ce qui permettra de booster le rendement scolaire de ces écoliers, explique-t-elle. Emilia Vavassori invite les parents d’élèves à saisir cette opportunité pour s’approprier et à adopter dans leurs maisons les bonnes techniques nutritionnelles afin de mettre leurs enfants à l’abri des maladies dont surtout l’anémie.
Le représentant du préfet du Plateau, Ezéchiel Moïlo, qui a lancé officiellement la campagne, a insisté sur la responsabilité des parents dans le suivi de l’état nutritionnel et la prise en charge sanitaire de leurs enfants. Il les a sensibilisés à ne pas attendre forcément l’Etat, la Société civile ou les partenaires techniques financiers pour assurer le bien-être de leur progéniture. Ils doivent jouer leurs rôles de parents vis-à-vis de leurs enfants qui ont droit à une bonne santé et hygiène de vie. Le directeur départemental des Enseignements maternel et primaire du Plateau, Gabriel Dohou, le représentant du maire de Sakété, Samuel Assogba et le représentant du directeur départemental de la Santé du Plateau, Paul
Kindafoké ont tous aussi loué ce partenariat entre l’Ong Autre Vie et WeWorld pour la bonne santé des populations cibles du projet.