La Nation Bénin...



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Nouvelles

Recrutement pour le secteur de la santé: 2152 candidats composent pour 369 postes

Le ministre du Travail et de la Fonction publique Mathys Adidjathou et son collègue Séidou Alassane de la Santé ont lancé, samedi dernier au lycée Coulibaly à Cotonou, les épreuves écrites du concours de recrutement de 369 agents contractuels de l’Etat au profit du ministère de la Santé. Au total, 2152 candidats sont attendus.

Après le rituel de lancement des épreuves dans la salle D1 du centre du lycée Coulibaly suivi des conseils aux candidats, la délégation ministérielle a donné quelques précisions sur le concours de recrutement d’agents
Selon Mathys Adidjatou, ministre du Travail et de la Fonction publique, le gouvernement poursuit sa politique de renforcement des capacités des ministères en ressources humaines. Pour le compte du ministère de la Santé, 369 agents contractuels, toutes catégories confondues, seront recrutés. Pour le dépôt des dossiers de candidature, elle a précisé que plus de 2500 personnes se sont manifestées. Mais après étude et examen, ce nombre s’est réduit à 2152 candidats retenus pour prendre part au concours. Cela est dû au rejet de certains dossiers ne respectant pas le critère de limite d’âge, le diplôme requis. Six centres sont ouverts pour accueillir les candidats, à savoir Cotonou, Abomey, Porto-Novo, Lokossa, Natitingou, Parakou.
Par rapport aux catégories d’agents à recruter, le ministre de la Santé, Séidou Alassane, a indiqué que ce recrutement concerne toutes les spécialités médicales et paramédicales. Il a précisé qu’il s’agit des médecins généralistes, des chirurgiens, des gynécologues, des pédiatres, des sages-femmes, des infirmiers, des agents de laboratoire. Il n’a pas manqué de souligner que ce recrutement permettra d’améliorer le fonctionnement des hôpitaux au Bénin.
Les résultats sont attendus dans trois semaines au plus tard, a annoncé Mathys Adidjatou n

Société 22 janv. 2018


Congrès ordinaire du parti Engagement pour la Nation Bénin: Bruno Kangni et les militants se positionnent en soutien pour Talon

Au nombre des soutiens politiques du régime de la Rupture, il faut compter désormais le parti Engagement pour la Nation Bénin (Enb) dont le congrès ordinaire a eu lieu, samedi 20 janvier dernier à Godomey. Bruno Kangni qui en est le président compte ainsi apporter un soutien politique au chef de l’Etat et l’aider à réussir son mandat.

Promu il y a peu à la tête du Conseil national des chargeurs du Bénin (Cncb), Bruno Kangni n’a pas mis du temps à remettre sa troupe politique en ordre de bataille. Dans la perspective des combats politiques à venir, son souhait est de voir le camp Patrice Talon tenir tête aux autres entités politiques. Il compte y travailler en comptant prioritairement sur la jeunesse, fer de lance de sa formation politique. Le congrès ordinaire de ladite formation politique organisé samedi 20 janvier dernier à Godomey a été l’occasion pour rappeler aux militants du parti la ligne à suivre. Face à des militantes et militants, jeunes pour la plupart, dont l’engagement pouvait se mesurer aux nombreux slogans et cris de ralliement, des responsables du parti ont défilé pour divers messages. La teneur est restée tout de même identique. Ils ont expliqué ce qui fait l’originalité de leur regroupement politique qui, quoique jeune, peut se vanter d’une certaine expérience politique du fait des multiples combats antérieurs de ses responsables. Mais dans la perspective des combats à venir, ces responsables ont brandi la conscience et la formation politique de ses jeunes militants comme un atout majeur et un élément indéniable de réussite.
A son tour, le président du parti Engagement pour la Nation Bénin (Enb), Bruno Kangni, s’est adressé aux siens en langue locale, proverbe et citations au point. Puis il embraye sur ses amitiés et affinités politiques avec l’opérateur en détresse d’antan devenu président de la République, Patrice Talon. A l’en croire, c’est sur son insistance et ses nombreux conseils que l’homme s’est résolu à se mettre dans la toge du politicien. Cela n’a pas été facile, rappelle Bruno Kangni qui justifie ses atouts de visionnaire politique par la victoire de Patrice Talon à la dernière élection présidentielle. Passées ces prouesses, le temps est maintenant à la mobilisation de la troupe pour la réussite du mandat de l’homme. Et, à ceux qui pourraient se poser des questions sur la naissance de ce énième parti politique, Bruno Kangni répond par « le mouvement démocratique irréversible» en cours dans notre pays et pour lequel il compte « prendre sa part ». Il ne faut donc pas y voir un parti de plus, rectifie-t-il. L’avènement de ce parti se justifie encore plus, selon lui, par la nécessité « de redresser le pays par des réformes vitales». Sinon, indique-t-il, « nous courons vers la perte». Pour le président du parti Enb, « toute démocratie qui ne nourrit pas son peuple est une bombe à retardement».
Après dix ans de gouvernance sans boussole de ceux qui ont eu la charge de l’Etat avant Patrice Talon, Bruno Kangni voit un contexte social difficile avec une jeunesse sans avenir. Son parti, il le dédie alors aux jeunes et engage ceux-ci à agir, à travailler et surtout à aider le régime de la Rupture à tenir ses engagements. Ce faisant, le pays connaîtra un certain envol. Sûr de son business politique, il annonce d’ores et déjà que « Enb va gagner toutes les élections au Bénin ». Du soutien, le parti de Bruno Kangni en a reçu aussi à l’occasion de ce congrès. L’Union fait la Nation (Un), l’Alliance pour la démocratie et le développement (And), le parti du réveil et bien d’autres entités politiques étaient à ses côtés pour le soutenir et surtout l’encourager à tenir ferme pour engranger de grandes victoires électorales.

Politique 22 janv. 2018


Prévention de la fièvre à virus Lassa: Les gestes clés qui sauvent

Le gouvernement du Bénin à travers le ministère de la Santé invite les populations à respecter scrupuleusement ces différentes précautions en vue d'enrayer la propagation de l'épidémie de la fièvre hémorragique Lassa qui sévit actuellement au Bénin.

Société 20 janv. 2018


Fièvre hémorragique à virus Lassa : Le Bénin déclaré en épidémie

A travers une déclaration faite ce samedi, Alassane Séïdou, ministre de la Santé, a officiellement reconnu que le Bénin est en épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Tablant sur des cas suspects et sur des résultats de prélèvements sanguins faits sur des patients et confirmés aussi bien au Bénin que par le laboratoire de référence de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Nigeria, il a certifié ce qui était depuis peu ébruité.

Il a annoncé au cours de sa déclaration de presse que le pays a enregistré de nombreux cas de fièvre hémorragique à virus Lassa dont quatre décès depuis le premier cas admis le lundi 8 janvier dernier à l’hôpital de zone Saint Jean de Dieu de Tanguiéta, après avoir été référé du centre de santé de la commune de Boukombé.

Il a indiqué par ailleurs que tous les patients décédés sont de nationalité béninoise résidant au Nigeria mais rentrés dans leur village à Boukombé et à Toucountouna à la suite de leur état de santé dégradant.

Face à la situation sanitaire, le ministre a confié que la surveillance épidémiologique a été renforcée et que des équipes d’intervention rapide sont sur le terrain pour la sensibilisation des populations et des guérisseurs traditionnels en particulier chez qui échouent souvent les malades au lieu de prendre la voie des centres de santé pour une prise en charge des plus diligentes.

Il présente les condoléances de la Nation aux familles des victimes et rassure toute la population des mesures de santé publique susceptibles de faire face à l’épidémie.

 

Société 20 janv. 2018


Affaire mutinerie de Kandi: Désiré Azatassou et ses complices déposés à la prison civile
[caption id="attachment_27809" align="alignnone" width="389"]Maurille GNASSOUNOUle commandant Désiré Azatassou[/caption]

Hier vendredi 19 janvier en fin de soirée, le commandant Désiré Azatassou et trois autres militaires ont été déposés à la prison civile de Kandi. C’est après avoir été conduits en début d’après-midi, sous une forte escorte de la Gendarmerie nationale, dans les locaux du Tribunal de première instance de la ville.

Par Maurille GNASSOUNOU  A/R Borgou-Alibori

Le commandant Désiré Azatassou et ses complices, un lieutenant et deux soldats liment depuis hier vendredi 19 janvier, leurs dents contre les barreaux de la prison civile de Kandi où ils viennent de passer leur première nuit. Ils ont été déposés à la maison d’arrêt de Kandi pour des chefs d’accusation de flagrants délits relatifs à des faits d’attentat contre la sûreté de l’Etat, de séquestration et de non dénonciation de crime. C’est après une audience à huis clos qui s’est achevée aux environs de 20 heures au Tribunal de première instance de la ville.

Selon les sources qui ont été contactées, il s’agit d’une mesure conservatoire, compte tenu du mouvement de grève en cours dans les tribunaux, depuis quelques jours. Leur nouvelle comparution devant le juge est fixée au mardi 6 février prochain.

Il est reproché aux mis en cause d’avoir, au petit matin du lundi 1er janvier dernier, séquestré le commandant du 7e Bataillon inter-arme de Kandi. Dans leur fuite, ils ont emporté des armes et des munitions. Alors que ses complices ont fait reddition, le commandant Désiré Azatassou en cavale, a été arrêté jeudi 4 janvier dernier dans la localité de Donwari, à Kandi.

 

Société 20 janv. 2018


Fronde sociale: Les Centrales et Confédérations syndicales invitées au palais

Tendons-nous vers le dénouement de la crise sociale qui secoue l'Administration publique depuis quelques semaines ? Le chef de l'Etat invite les secrétaires généraux des sept Centrales et Confédérations syndicales à une séance de travail, le mardi 23 janvier prochain, à 16 heures..

La rencontre aura lieu à la présidence de la République.Elle portera sur la situation sociale avec à la clé la grève déclenchée par les Centrales et Confédérations syndicales pour protester surtout contre les lois visant le retrait du droit de grève à certaines corporations de la fonction publique, adoptées par le Parlement. La situation a évolué avec la décision de la Cour constitutionnelle en date du 18 janvier dernier, déclarant contraires à la Constitution lesdites lois querellées. Le chef de l'Etat et les partenaires sociaux devront donc apprécier la situation et tenter de trouver une porte de sortie. Les secrétaires généraux des Centrales et Confédérations syndicales en grève devront se faire accompagner d'un membre de leur bureau syndical respectif, précise la correspondance à eux adressée à cet effet par le ministre chargé de la Fonction publique, Adidjatou Mathys.

Actualités 19 janv. 2018


Annulation du retrait du droit de grève à certains agents de l'Etat: L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 08 janvier 2018 enregistrée à son  secrétariat à la même date sous le numéro 0031-C/006/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la haute Juridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi       n° 2017-43 modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la Fonction publique votée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017 ; 
Saisie d’une autre requête du 12 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0066/015/REC, par laquelle Monsieur Valentin DJENONTIN-AGOSSOU, député à l’Assemblée nationale, forme un « recours en inconstitutionnalité contre l’article 50 du statut général de la Fonction publique » ;
 
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
     
CONTENU DES RECOURS
Considérant que Monsieur le Président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la loi sus-citée ; 
 
Considérant que Monsieur Valentin DJENONTIN-AGOSSOU expose : « I- Les faits : Le Garde des Sceaux a introduit en Conseil des ministres, suite à un appel à candidature et aux travaux d'une commission conformément au décret n°2015-180 du 13 avril 2015 portant modalités de nomination des greffiers en chef et de leurs assistants en République du Bénin, le dossier de nomination des greffiers en chef et des assistants de greffiers en chef dans nos Cours et tribunaux. Le décret sus-cité a indiqué que lesdites nominations doivent se faire par décret pris en Conseil des ministres.
A cet effet, le décret n°2017-388 du 04 août 2017 contenant une partie des nominations au profit des juridictions a été pris. Ce décret comporte plusieurs irrégularités et illégalités, à savoir, la nomination de personnes à des postes et juridictions où elles n'ont pas été candidates, les nominations de personnes plus jeunes pour diriger leurs aînés, la nomination de dame GUINLEY Ahanou Ahouéfa Gladis comme greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe d'Allada en violation flagrante de la condition basique et substantielle de cinq années (05) de pratique professionnelle continue, alors que l'intéressée, comme ses autres collègues de promotion dont les dossiers ont été tous rejetés, n'a prêté serment que le 26 novembre 2016, date à partir de laquelle se fera théoriquement la computation des 05 années de pratique professionnelle requises.
Suite à la prestation du serment, son premier poste était une direction du ministère de la Justice, structure où elle officiait jusqu'à sa nomination. Ce décret a été suivi de l'arrêté n°074/MJL/DC/SGM/DAF/DSJ/      SA/049/SGG17 du 11 septembre 2017 par lequel le Garde des Sceaux s'est, non seulement arrogé le pouvoir de nomination revenant au Conseil des ministres, mais a nommé au mépris également de certaines conditions de fond fixées par la réglementation comme l'a d'ailleurs fait le décret. L'arrêté comporte, en plus des vices sus-cités, la nomination de personnes n'ayant jamais candidaté.
D'autres arrêtés ont été aussi pris, toujours en baignant dans les mêmes violations des normes et principes en vigueur. » ; qu’il poursuit : « Après plusieurs tentatives infructueuses de règlement de la situation par le SG du SYNTRAJAB rejoint ensuite par ses homologues de l'UNOGEC et du SYNAGOJUB, le ministre de la Justice a été dénoncé par tous ces syndicats. Cette situation non réglée a conduit lesdits syndicats à faire remettre en surface les problèmes latents de carrière, de droits acquis et d'avantages sociaux les concernant. Face à l'obstination patente et à d'autres comportements du ministre qui constituent à leurs yeux une menace évidente pour la défense de leurs droits et l'indépendance du pouvoir judiciaire, les trois (03) autres syndicats du secteur que sont le SYNTRA-JUSTICE, le SYNAPE- JUSTICE et l'UNP-JUSTICE se sont joints à ceux des greffiers et officiers de justice pour déposer une motion de grève d'avertissement de 48 h le 20 octobre 2017. Le 02 novembre 2017, après avoir été reçus par le Chef de l'Etat qui s'est engagé à régler les problèmes posés, les syndicats, en toute responsabilité et sans qu'une demande n'a été formulée dans ce sens, ont accordé à l'Administration un moratoire jusqu'au 31 décembre 2017, montrant ainsi leur sens de responsabilité et de retenue en matière de négociation et de lutte syndicale.  
Ils en étaient là quand le 28 décembre 2017, alors que l'Administration n'a pas daigné les appeler pour évaluer et les informer du niveau d'évolution de leurs revendications qui sont restées pour la quasi-totalité non résolues, les députés du Bloc de la Majorité présidentielle (BMP) ont fait adopter la loi portant statut général de la Fonction publique en y insérant un alinéa en l'un de ses articles pour interdire le droit de grève aux fonctionnaires des secteurs de la Justice et de la Santé.» ;  
 
Considérant qu’il développe : « II- Les moyens : La présente discussion sera articulée autour de quatre (04) moyens. 
 
Du lien entre le droit de grève et l'histoire de notre pays :
 
… En démocratie, la liberté d'expression est la première et celle dont dépendent toutes les autres libertés … Le droit de grève est à la fois un droit et une des modalités d'expression des travailleurs qu'ils soient du secteur public ou privé, de sorte qu'en interdisant le droit de grève successivement aux travailleurs des divers secteurs de la Fonction publique et sans limitation, le législateur en complicité avec le pouvoir exécutif pose insidieusement les jalons d'un recul démocratique pouvant conduire à revivre la douloureuse expérience des 17 ans de dictature ayant arriéré notre pays …  L'avènement de la démocratie et de l'Etat de droit au Bénin est indissociable des grèves et luttes de travailleurs … En raison des liens ténus entre la qualité de la gouvernance politique et la jouissance effective de leurs droits de travailleurs, les fonctionnaires béninois ont été amenés, d'hier à aujourd'hui, à exercer leur droit de grève pour exiger, entre autres, le respect de la légalité, des libertés publiques et par ricochet l'Etat de droit et la démocratie, toutes choses ayant permis d'assurer le maintien du temple démocratique national surtout dans les moments où il existe une connivence suicidaire entre les pouvoirs exécutif et législatif, comme c'est le cas actuellement où des manœuvres de l'Exécutif visent à empêcher l'existence et l'expression d'une véritable opposition politique … Dans ces conditions, c'est à tort que certains pensent que les grèves sont plus nuisibles que salvatrices pour notre pays, car elles ont été, dans bien de cas, la condition même de l'existence des fondements de notre démocratie … Le constituant ayant compris la valeur fondamentale des libertés publiques dont le droit de grève est une composante, en a au contraire fait une condition du développement lorsqu'il a affirmé dans le préambule : “Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle.” ;  
 
Considérant qu’il poursuit : « B- Du cavalier législatif :
 
… Les députés à la séance plénière du 28 décembre 2017, lors de l'intégration des dispositions de la loi n°2017-03 du 17 mars 2017 portant régime général d'emploi des collaborateurs externes de l'Etat au statut général des agents de l'Etat, ont modifié l'article 50 dudit statut pour retirer le droit de grève aux fonctionnaires des ministères en charge de la Justice et de la Santé … L'article 1er du statut général des agents de l'Etat a pourtant exclu de son champ d'application les magistrats et greffiers régis par des statuts spéciaux … En matière de législation, une loi ne saurait à la fois régir des personnels exclus de son champ d'application … Il s'agit par conséquent d'un cavalier législatif que le juge constitutionnel béninois doit censurer à l'instar de son homologue français.  
 
C- De l'encadrement suffisant du droit de grève par la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin : 
 
…La loi portant l'exercice du droit de grève en  République du Bénin a déjà encadré le droit de grève en définissant les secteurs essentiels nécessitant un service minimum ainsi que les conditions du recours à la réquisition par l'Administration pour concilier le droit de grève des travailleurs avec les droits des usagers des services publics … Les dix (10) points ci-dessous tirés de la loi sus-citée indiquent les étapes pour déclencher une grève et les conditions d'exercice de la grève ainsi que les sanctions en cas de  violation de certaines règles : 
1- Négociation préalable obligatoire en cas de litige de travail,
2- En cas d'échec des négociations, préavis de grève qui doit  renseigner complètement sur les motifs, la durée et l'étendue de  la grève, 
- Le temps de préavis est 72 h normalement et 24 h en cas d'acte grave portant atteinte à un droit du travailleur, 
3 - Poursuite des négociations même en cas de grève,
4- La grève de solidarité n'est admise que lorsqu'elle soutient une grève elle-même légale,
5- L'arbitrage du Conseil national de la Fonction publique ou d'un médiateur est obligatoire pour concilier les parties,
6- Le service minimum est obligatoire à l'occasion des grèves dans les services essentiels ou stratégiques,
7- Recours à la réquisition en cas de non organisation du service minimum dans les services essentiels et ce, à la proportion de 20% de l'effectif,
8- Sanction du 1er degré en cas de refus de la réquisition, 
9- Sanction disciplinaire de 2nd degré en cas de menace et voie de fait contre les agents non-grévistes, 
10-Réduction proportionnelle du traitement des grévistes, sauf si la grève a duré moins d'une journée ou lorsqu'elle a pour motifs la violation des libertés fondamentales et des droits syndicaux universellement reconnus ou le non-paiement des droits acquis …
 
Il résulte de ces dix points que le droit de grève est suffisamment réglementé au Bénin et qu'il suffira aux parties prenantes, notamment l'Administration, de respecter la loi pour éviter les conséquences néfastes des grèves illicites ou parfois abusives. » ; qu’il ajoute : «  De l'incompétence du législateur ordinaire béninois à définir les bénéficiaires du droit de grève au regard de l'article 31 de la Constitution :
… L'article 31 de la Constitution dispose : “L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi” … Il en résulte que le droit de grève au Bénin a un caractère  constitutionnel et se décline en droit de jouissance et en droit  d'exercice … Au regard de l'article 31, la réglementation du droit de jouissance ou l'aptitude à être titulaire du droit de grève relève du pouvoir du constituant qui est le seul habilité par la Constitution à déterminer qui en sont bénéficiaires ou non tandis que le droit d'exercice ou conditions d'exercice sont du domaine du pouvoir législatif … En raison du caractère constitutionnel du droit de grève, le législateur ordinaire ne peut donc prévoir sa suppression pour aucune catégorie de salariés, du secteur privé comme du secteur public, car le caractère constitutionnel de ce droit est affirmé sans restrictions quant aux bénéficiaires …
C’est dans ce sens qu'est allée la jurisprudence DCC 06-034 du 04 avril 2006 qui est la meilleure interprétation de l'article 31 de notre Constitution parce que combinant à la fois la lettre et l'esprit de la Constitution ainsi que l'histoire et le contexte qui l'ont généré …
La spécificité au Bénin de cette disposition constitutionnelle, qu'on ne peut interpréter sans recourir à l'histoire politique de notre pays, recommande que les règles jurisprudentielles résultant de l'application de Constitutions d'autres pays en matière de droit de grève ainsi que les commentaires doctrinaux y relatifs, soient maniés avec une particulière précaution … Sur le fondement de l'article 31 sus-cité et de plusieurs autres articles de la Constitution consacrant des droits au profit des citoyens, peuvent être apportées au droit de grève les limitations nécessaires en vue d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens … Même dans l'encadrement des conditions d'exercice du droit de grève par le législatif, la Cour constitutionnelle doit veiller à ce que le législateur ne “relativise” pas trop l'exercice du droit de grève ou qu'il ne “l'absolutise pas trop”, voire ne vide le droit de grève de sa substance …
La Constitution en disposant que “Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi” a entendu marquer que le droit de grève est un principe constitutionnel, mais qu'il a des limites uniquement en ce qui concerne son exercice et a habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général et des besoins essentiels du pays auxquels la grève peut être de nature à porter atteinte … Lorsque deux droits ou libertés sont en conflit dans un régime libéral comme le nôtre, il faut trouver un point d'équilibre et éviter que l'un soit le tombeau de l'autre, comme l'a fait la Cour constitutionnelle par la décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011 …
Ensuite, la Cour constitutionnelle doit être conduite en l'espèce à opérer une conciliation entre le principe constitutionnel du droit de grève consacré par l'article 31 de la Constitution et celui à valeur constitutionnelle de la continuité du service public qui est une construction jurisprudentielle …
Tout d'abord, l'extension progressive et insidieuse des secteurs où le législateur impose abusivement l'obligation d'assurer un service normal, revient à supprimer le droit de grève et à vider l'article 31 de sa substance …
Ceci n'est pas admissible, même si la justification en est le principe de continuité du service public, car ce principe qui n'a que de valeur constitutionnelle ne peut l'emporter sur le droit de grève, qui est, lui, un principe constitutionnel … Il appartient, d'une part, au législateur de réglementer le droit de grève, mais aussi, d'autre part, à la haute Juridiction de donner une interprétation officielle, juste et convenable du droit de grève et de ses limites en ce qui concerne son exercice » ;  
 
Considérant que Monsieur Valentin DJENONTIN-AGOSSOU fait observer : « … L’obligation d'assurer un service normal dans les quatre (04) secteurs (justice, santé, enseignement, économie et finances) où se font habituellement les grèves et la veille citoyenne par l'action syndicale aboutirait indirectement à supprimer l'exercice du droit de grève dans tout le pays et à le transformer en un Etat policier …
Le juge constitutionnel, usant de son pouvoir concentré d'interprétation de la Loi fondamentale, doit fixer les marges constitutionnelles de l'étendue du pouvoir que le législateur tient de l'article 31 de la Constitution du 11 décembre 1990, car derrière la séparation formelle des pouvoirs exécutif et législatif se cachent souvent leur confusion, leurs compromission et connivence fonctionnelles qui sont fatales aux libertés et à la viabilité de notre démocratie …
Il revient en l'espèce au juge constitutionnel d'opérer un contrôle de constitutionnalité et un contrôle de proportionnalité de la mesure d'interdiction votée par les députés du BMP par rapport au but visé. » ; que le requérant demande en conséquence à la Cour de : 
« Constater que l'article 50 mérite d'être censuré par la haute  Juridiction en ce qu'il constitue un cavalier législatif et une disposition disproportionnée par rapport au but visé ; 
Déclarer l'article incriminé contraire à la Constitution … 
Ordonner la promulgation de la loi amputée dudit article incriminé. » ; 
 
ANALYSE DES RECOURS
 
Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;  
 
Considérant que l’article 57 alinéas 1 et 2 de la Constitution énonce : « Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. 
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale… » ;  qu’aux termes de l’article 121 alinéa 1 : « La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. » ; que l’article 20 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle indique en ses alinéas 5 et 6 : « La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par un membre de l’Assemblée nationale et inversement.
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ou par un membre de l’Assemblée nationale n’est valable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par l’article 57 alinéas 2 et 3 de la Constitution. » ; 
 
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la loi sous examen a été votée le 28 décembre 2017 ; que par sa correspondance n° 0019/PR/SGG/SGAG2/SP-C du 8 janvier 2018 enregistrée à la Cour à la même date, le Président de la République a saisi la haute Juridiction d’une demande de contrôle de conformité à la Constitution de la loi, soit dans le délai de quinze (15) jours prescrit; que Monsieur Valentin DJENONTIN-AGOSSOU, député à l’Assemblée nationale, a saisi la haute Juridiction le 12 janvier 2018 aux fins du contrôle de conformité à la Constitution de l’article 50 de ladite loi ; qu’en application des dispositions précitées, il s’est écoulé moins de quinze jours après le vote de la loi ; que la saisine de la Cour par les requérants est intervenue dans le délai constitutionnel ; qu’en conséquence, leurs requêtes sont recevables ;  
 
EXAMEN DE LA LOI
 
Considérant que l’examen de la loi déférée révèle que certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution, d’autres y sont conformes sous réserve d’observations et d’autres encore y sont conformes ;   
 
Des dispositions contraires à la Constitution : 
 
Article 1er de la loi : En ce qu’il énonce : « …Article 50 nouveau : Le droit de grève est reconnu aux agents de la fonction publique pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs ; il s’exerce dans le cadre défini par la loi. 
La grève est une cessation collective et concertée du travail  décidée par les travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de leurs revendications d’ordre professionnel. 
Elle ne peut être déclenchée qu’après l’échec total ou partiel de la concertation et suite au dépôt d’un préavis dûment transmis aux autorités compétentes. 
Une loi spécifique définit les modalités d’exercice du droit de grève. 
Toutefois, sont exclus du droit de grève, les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés (gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux-forêts et chasses, sapeurs- pompiers) ; le personnel de la santé ; le personnel de la justice ; les personnels des services de l’administration pénitentiaire ; les personnels de transmission opérant en matière de sécurité de l’Etat. » ;
 
Considérant que l’article 124 de la Constitution dispose en ses alinéas 2 et 3 : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. 
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. » ; 
 
Considérant que dans sa décision DCC 17-087 du 20 avril 2017, la Cour, examinant la conformité à la Constitution de la loi               n° 2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat votée par l’Assemblée nationale le 17 mars 2017 a dit et jugé que : « … au vu de ses attributions, le collaborateur externe de l’Etat est un personnel de la Fonction publique ; que dans ces conditions … à défaut d’être intégré directement au statut de la Fonction publique, le régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat doit relever du pouvoir règlementaire à l’instar des statuts particuliers de certains corps de la Fonction publique … » ; que le législateur a, dans le cadre de la mise en conformité de cette loi, voté la loi sous examen ; que ce faisant, il a pris la première option, celle d’intégrer les dispositions de la loi n° 2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes à celles de la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique (la loi ayant été déclarée exécutoire à compter de cette date) ; 
 
Considérant que s’agissant de la procédure de la mise en conformité de la loi n° 2017-03 portant régime des collaborateurs externes de l’Etat à la décision DCC 17-087 du 20 avril 2017, l’article 50 de la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique déjà déclaré conforme à la Constitution par la décision DCC 17-142 du 13 juillet 2017 ne devrait plus subir de modifications ; que la modification d’une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution ne peut se faire à l’occasion d’une mise en conformité sans violer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la mise en conformité ; que dès lors, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que l’alinéa 5 de l'article 50 nouveau prévu par l’article 1er de la loi sous examen est contraire à l’article 124 précité de la Constitution ; 
 
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 31 de la Constitution : « L’Etat reconnait et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.
 Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi » ;  qu’il résulte de cette disposition que le droit de grève est un droit fondamental dont l’exercice est enfermé dans des conditions fixées par le pouvoir législatif ; 
 
Considérant qu'il découle de la décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011 de la Cour que le droit de grève constitue un moyen ultime du travailleur dans l'exercice de ses droits syndicaux ; que ce droit bien que fondamental et consacré par l'article 31 précité, n'est pas absolu ; qu'en effet, est absolu ce qui est sans réserve, total, complet, sans nuance ni concession qui tient de soi-même sa propre justification et est donc sans limitation ; qu'est aussi absolu ce qui existe indépendamment de toute condition, de toute représentation, qui échappe à toute limitation et à toute contrainte ; qu'en disposant que le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi, le constituant veut affirmer que le droit de grève est un principe constitutionnel, mais qu'il a des limites et habilite le législateur à tracer lesdites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la préservation de l'intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte ; qu'en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève par le constituant ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à l'exercice de ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public, la satisfaction de l'intérêt général, la sécurité publique, la sûreté d’autrui, la santé, la morale ou les droits et libertés des personnes ;
 
Considérant que la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution stipule en son article 11 : « Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes » ; que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui fait partie du bloc de constitutionnalité précise en son article 8 alinéa 2 que la garantie constitutionnelle du droit de grève « n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des Forces armées, de la Police et de la Fonction publique.» ; qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que seul le constituant peut interdire l’action syndicale et le droit de grève, le législateur n'étant habilité qu'à encadrer leur exercice ; 
 
Considérant que dans sa décision DCC 06-034 du 4 avril 2006, s'agissant de l'interdiction du droit de grève aux personnels militaires des Forces armées béninoises, la Cour a dit et jugé que la Constitution ne prévoit aucune exception au droit de grève pour telle ou telle catégorie ; que le législateur ordinaire ne pourra porter atteinte à ce droit ; qu’il ne peut que dans le cadre d'une loi en tracer les limites ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que l'alinéa 5 de l'article 50 nouveau prévu par l’article 1er de la loi sous examen excluant de la jouissance du droit de grève les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés (gendarmes, policiers, douaniers, agents des Eaux-Forêts et Chasses, sapeurs-pompiers), le personnel de la santé, le personnel de la justice, les personnels de l'administration pénitentiaire, les personnels de transmission opérant en matière de sûreté et de sécurité de l'Etat est également contraire à l’article 31 précité de la Constitution ; 
 
Article 2 de la loi :  En ce qu’il énonce : 1) « Article 401 : Les collaborateurs externes de l’Etat n’ont pas la qualité d’agents de l’Etat » : le collaborateur externe de l’Etat étant une personne appelée à participer à l’exécution d’une mission de service public, on ne peut valablement affirmer que celui-ci n’a pas la qualité d’agent de l’Etat d’autant qu’il est un personnel qui travaille « dans toute structure de l’administration publique », « dans les services centraux ou déconcentrés de l’Etat, des institutions de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics à caractères social, culturel, administratif et scientifique ou des établissements à caractères industriel et/ou commercial », définition donnée à l’agent de l’Etat à l’article 1er de la loi portant statut général de la Fonction publique et à l’article 400 prévu par l’article 2 de la loi  sous examen ;  
 
           2)  « Articles 402 et 408  en ce que le législateur soumet les contrats stipulés aux règles de droit privé et le règlement des conflits à la volonté des parties : du fait que l’une des parties au contrat de collaboration est une personne publique (le ministre de la Fonction publique) et que le contrat est conclu aux fins de l’exécution d’une mission de service public, le contrat stipulé ne saurait être soumis aux règles de droit privé ; que pour ces mêmes raisons, les « conflits nés de l’exécution ou de l’interprétation des contrats de collaboration » ne sauraient être « réglés conformément à la volonté des parties » et doivent nécessairement relever de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il n’est en effet pas possible de déroger par voie d’accord aux règles de compétences administratives, exception faite de l’arbitrage ;  
 
De la disposition conforme à la Constitution sous réserve d’observations : 
 
Article 2 de la loi : en ce que cet article crée « une quatrième partie dans la loi n° 2015-18 portant statut général de la Fonction publique comprenant les articles 398 à 408 », alors que cette dernière loi comporte déjà une quatrième partie ; qu’il y a donc lieu d’écrire : « CINQUIEME PARTIE » ; 
 
 Des dispositions conformes à la Constitution :
 
Considérant que toutes les autres dispositions de la loi sous examen sont conformes à la Constitution ; 
 
 
D E C I D E : 
 
Article 1er : L’article 1er de la loi n° 2017-43 modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique en son point article 50 nouveau  dernier alinéa est contraire à la Constitution. 
Article 2 : L’article 2 de la loi sous examen en ses articles 401, 402 et 408 est contraire à la Constitution. 
Article 3 : Le dernier alinéa de l’article 50 nouveau de l’article 1er de la loi est séparable de l’ensemble du texte.
 Article 4 : Les articles cités à l’article 2 de la présente décision sont inséparables de l’ensemble du texte de loi. 
Article 5 : L’article 2 de la loi sous examen est conforme à la Constitution sous réserve des observations indiquées.
Article 6 : Toutes les autres dispositions de la loi sont conformes à la Constitution. 
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur Valentin DJENONTIN-AGOSSOU, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-huit janvier deux mille dix-huit,
Messieurs  Théodore HOLO Président
 Zimé YérimaKORA-YAROU  Vice-Président
 Simplice ComlanDATO Membre
 Bernard Dossou DEGBOEMembre
Madame  Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur   Akibou  IBRAHIM G.             Membre
Madame   Lamatou  NASSIROU  Membre
 
Le Rapporteur,Le Président,
 
 
Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.-   Professeur Théodore HOLO.-
Actualités 19 janv. 2018


Chan Maroc 2018: Le duel entre la Libye et le Nigeria très attendu

Le Chan Maroc 2018 démarré, il y a une semaine, se poursuit. Certains groupes ont commencé par livrer les noms de leurs équipes qualifiées pour le second tour. Victorieux lors de leur première sortie, les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye et les Diables Rouges du Congo Brazzaville pourraient bien se mettre à l’abri, ce jour, en attendant la troisième et dernière journée des matches de groupes.

Après avoir fait voler en éclats (3-0) le rêve du Nzalang Nacional de la Guinée Equatoriale, lundi 15 janvier dernier, les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye s’apprêtent à en découdre cet après-midi avec les Super Eagles du Nigeria. C’est un match qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième journée au niveau du groupe C. Une victoire ouvrirait bien les portes des quarts de finale aux Libyens.
Mais auteurs d’un piteux (0-0) face aux Amavubis du Rwanda, leurs adversaires du jour voudront se relancer dans la compétition. Ce qui augure donc d’un match âprement disputé. Il en sera de même pour le second match du groupe. Il mettra aux prises en deuxième heure les Rwandais aux Equato-Guinéens dont une nouvelle défaite scellerait définitivement le sort.
Comme les Libyens, une victoire face aux Etalons du Burkina Faso demain, samedi 20 janvier au stade Adrar à Agadir, assurerait l’un des deux tickets qualificatifs du groupe D pour les quarts de finale aux Diables Rouges du Congo Brazzaville. Après leur exploit (1-0) réalisé face aux Lions Indomptables du Cameroun, mardi 16 janvier dernier, les poulains de Barthélémy Gatsono sont en pleine confiance. Pourvu qu’ils ne retrouvent pas sur leur chemin, une résistance de la part des Etalons du Burkina Faso. Contraints au partage des points (0-0) par les Palancas Negras de l’Angola, il est à envisager que les poulains de Drissa Malo Traoré alias Saboteur se présentent devant eux, dans de nouvelles dispositions.
Quant aux Camerounais et leur entraîneur Rigobert Song, ils n’auront plus droit à l’erreur. Face aux Angolais, ils doivent sortir la tête de l’eau. Décisif restera donc pour eux ce match tout comme celui qui opposera, dimanche 21 janvier prochain au stade Mohammed V de Casablanca, les Lions de l’Atlas du Maroc et les Crocodiles du Nil du Soudan. Déjà qualifiées pour les quarts, ces deux dernières équipes s’affronteront dans un combat dont l’enjeu sera la première place du groupe A. Au même moment, les Maurabitounes de la Mauritanie et le Syli National de la Guinée, toutes les deux éliminées, se retrouveront pour un match qui aura valeur de simple formalité à remplir?

La Guinée veut disqualifier le Soudan
La Guinée mauvaise perdante? Eliminé après deux défaites consécutives au Chan 2018, le Syli ne compte pas baisser les bras. La Feguifoot (Fédération guinéenne de football) a déposé une réserve contre le Soudan au sujet de son joueur Elsaman Elsawi Elcheick.
Ce dernier est soupçonné d’être un joueur du club libyen d’Ittihad Tripoli depuis le 9 janvier dernier et son transfert d’Al Merreikh. Une situation contraire au règlement de compétition. « Seuls les joueurs sous contrat permanent enregistré dans un club local affilié à leurs associations nationales sont éligibles à participer au Championnat d’Afrique des nations », lit-on au chapitre 16 de l’article 38.2. des textes.
La Guinée demande « à la Caf de s’autosaisir de ce cas et d’appliquer dans toute leur force les dispositions réglementaires », à savoir l’article 47, chapitre 20 : «Pour toute erreur administrative en matière d’enregistrement des joueurs, l’Association nationale concernée sera suspendue de participation à l’édition suivante du Chan et son équipe éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours ». Le Soudan avait dominé le Syli en première rencontre du Groupe A 2-1?

Source : Africa Top Sports
Quelques résultats
Maroc # Mauritanie 4-0
Guinée # Soudan 1-2
Côte d'Ivoire # Namibie 0-1
Zambie # Ouganda 3-1
Libye # Guinée Equatoriale 3-0
Nigeria # Rwanda 0-0
Angola # Burkina Faso 0-0
Cameroun # Congo 0-1
Maroc # Guinée 3-1
Soudan # Mauritanie 1-0
Les affiches de la journée :
Vendredi 19 janvier 2018
Groupe C : Libye # Nigeria (17h30) au Grand Stade de Tanger
Groupe C : Rwanda # Guinée Equatoriale (20h30) au Grand Stade de Tanger
Samedi 20 janvier 2018
Groupe D : Angola # Cameroun (17h30) au Grand Stade Agadir
Groupe D : Congo # Burkina Faso (20h30) au Grand Stade Agadir
Dimanche 21 janvier 2018
Groupe A : Soudan # Maroc (20h00) au Complexe Mohammed V, Casablanca
Groupe A : Mauritanie # Guinée (20h00) au Grand stade Marrakech

Sports 19 janv. 2018


Audience à la Cour suprême : Les agents licenciés de la Sbee chez Ousmane Batoko

Le président de la Cour suprême a reçu à son cabinet, ce jeudi 18 janvier, plusieurs personnalités et délégations dont le Collectif des agents contractuels licenciés de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee). Ce dernier est allé plaider pour l’examen de son recours en souffrance à la chambre administrative de la Cour suprême.

Près de 150 agents occasionnels et prestataires de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) qui disent avoir été « abusivement » licenciés en 2008 attendent que la Cour suprême se prononce sur le recours introduit au niveau de la chambre administrative de la Haute juridiction. Une délégation du collectif était, ce jeudi 18 janvier en audience chez le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, pour lui faire part de son impatience et de ses inquiétudes par rapport à la lenteur qu’accuse l’examen du dossier. Elle sollicite par la même occasion l’appui du président de la Cour suprême pour que soit accélérée cette procédure administrative.
Selon Simplice Dédjrossè, porte-parole de la délégation, c’est difficilement que ses collègues licenciés arrivent à joindre les deux bouts avec leurs familles. Leur situation de chômage leur crée beaucoup de difficultés, a-t-il signalé.
Ces agents confient que c’est un beau matin que, par lettre n°4084/08/SBEE/DG/DRHC/SAPR du 30 juillet 2008, il leur a été notifié la rupture de leur contrat d’insertion professionnelle à la Sbee. C’est ainsi qu’ils sont devenus depuis lors des chômeurs. La promesse des autorités de la société de leur faire appel en cas de besoin est restée jusque-là lettre morte. C’est seulement onze d’entre eux qui ont réintégrés et titularisés en novembre 2008. Mais la situation du reste n’a pas connu de suite jusqu’ici. Ils disent avoir rencontré le médiateur de la République pour faire fléchir les autorités de la Sbee mais sans suite.

Situation des Gsm

« Au début de l’année 2017, nous avons pu rencontrer certaines autorités de la Sbee mandatées par la direction générale et qui ont promis de nous donner une suite favorable d’ici fin juin 2017. Mais jusqu’à ce jour c’est le silence plat », se désole le porte-parole du collectif, Simplice Dédjrossè. Lui et ses camarades appellent la Cour suprême au secours pour corriger ce qu’ils appellent « une injustice »
A la suite de ses ex-agents de la Sbee, le président de la Cour suprême s’est entretenu aussi avec le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin (Arcep-Bénin). Flavien Bachabi a abordé avec Ousmane Batoko les actions que mène son institution dans le cadre de l’assainissement du secteur des Gsm au Bénin. Selon lui, l’autorité reste accrochée au respect strict des textes qui existent dans le secteur. Il est hors de question que les opérateurs Gsm ne respectent pas les clauses des cahiers des charges et des conventions qu’ils ont signées avec l’Etat, insiste Flavien Bachabi. L’Arcep est là pour faire appliquer les lois sans complaisance et sans état d’âme. Ce sont ces mesures fortes qui expliquent aujourd’hui que le Bénin soit en train de passer de cinq à deux réseaux, renseigne le président de l’Arcep-Bénin. Selon lui, le président de la Cour suprême aurait beaucoup apprécié ces actions d’assainissement que l’Autorité mène depuis l’avènement du régime du Nouveau départ?

Société 19 janv. 2018


Conférence parlementaire à Cotonou: Améliorer la représentativité des femmes à l’hémicycle

Le renforcement de la participation des femmes à l’Assemblée nationale est au cœur d’une conférence parlementaire ouverte, ce jeudi 18 janvier à Cotonou. C’est une initiative conjointe de l’Assemblée nationale du Bénin et de l’Union interparlementaire (Uip).

Le Bénin veut améliorer la représentativité des femmes à l’hémicycle. La rencontre parlementaire sur le renforcement de leur participation à l’Assemblée nationale ouverte hier à Cotonou s’inscrit dans cette logique. Elle vise à mieux répondre aux défis rencontrés par les femmes béninoises dans le domaine de la participation à la vie politique et à identifier des solutions adaptées au contexte national pour renforcer leur participation à l’Assemblée nationale.
Pour la première dame du Bénin, Claudine Talon, « La rencontre recherchera des solutions efficaces pour corriger un phénomène hérité de l’organisation ancienne de la société humaine qui, au prétexte de la physiologie humaine du genre masculin, a écarté la femme de la gestion de la cité ». Si cette insuffisance ne relève pas du Bénin, il est temps de la corriger, souligne-t-elle.
La conférence est organisée en collaboration avec l’Union interparlementaire qui place l’égalité entre les hommes et les femmes au cœur de son mandat depuis plusieurs de décennies. La représentante du secrétaire général de l’union, Mariana Duarté Mutzenberg, souligne la nécessité de la forte présence féminine au sein de la Représentation nationale : « Un Parlement au sein duquel, les hommes et les femmes sont représentés est plus légitime et plus efficace. Il permet de mieux cerner la société dans sa diversité et répondre aux besoins et attentes de chacune et de chacun ».
Le tableau qu’elle présente de la représentativité des femmes à l’échelle internationale montre le retard du Bénin en la matière. « Un quart des parlements dans le monde aujourd’hui a au moins 30 % de femmes », relève-t-elle, en citant l’exemple du Rwanda qui a dépassé les 50% de femmes au Parlement. « Il importe d’adapter le contexte national béninois à la réalité internationale », insiste-t-elle.
La première dame du Bénin, Claudine Talon, semble soucieuse de voir ce vœu se concrétiser. « Grâce au nouveau Code électoral que votera l’Assemblée nationale avant les prochaines législatives, le Bénin sortira de la catégorie honteuse des pays à Parlement misogyne », espère-t-elle. Elle poursuit : « Etablir d’autorité la parité ou une meilleure représentation des femmes au sein du parlement sans attendre que celles-ci en fassent leur affaire elles-mêmes par la compétition serait d’un mérite historique pour les auteurs ».
Pour y arriver, elle lance cette exhortation à l’endroit des participants : « recommander à l’endroit des 83 députés à l’Assemblée nationale de voter avant septembre 2018, un nouveau Code électoral comportant une disposition positivement discriminatoire au profit d’une représentativité équitable de la femme au sein du parlement ».

Défis

Ces doléances sont visiblement bien saisies par le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji. Tout en expliquant que le parlement béninois a franchi le cap de la misogynie, il fait observer que le renforcement de la représentativité des femmes au sein de l’hémicycle relève d’un combat de longue date. Sur ce point, il évoque la rencontre de Grand-Popo des 2 et 3 mars 2017 qui s’est penchée sur la question avec, à la clé, la proposition d’augmenter le nombre de femmes à 17 % au lieu de 8 % actuellement.
« Notre Assemblée nationale n’est pas hermétique à l’amélioration de la présence féminine en son sein. Elle sait que les 8% de représentation féminine nous situe très en deçà de la moyenne de la sous-région. Elle sait que le vent de l’évolution qui souffle sur tous les continents est en faveur de la promotion des femmes et que l’objectif, une planète 50/50 d’ici à 2030 n’est pas irréalisable à en juger par les performances de certains pays », développe-t-il.
Pourtant, un an après la rencontre de Grand-Popo, les lignes n’ont pas trop bougé. Il est question pour les différentes opinions présentes à la conférence de s’exprimer à nouveau en connaissance de cause. « Notre ambition est d’instaurer un véritable débat participatif sur la problématique de la promotion des femmes à l’Assemblée nationale », explique-t-il.
Les entraves causées par les lois, les pratiques discriminatoires qui réduisent les chances des femmes sont des disparités à corriger pour accroître leur chance à la vie politique et améliorer leur représentation au Parlement. La conférence aidera les participants à opérer des choix judicieux et pratiques, immédiatement applicables au profit des femmes. Le quota obligatoire est un dispositif à retenir pour amorcer ce changement?

Actualités 19 janv. 2018


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