La Nation Bénin...
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Les députés ont adopté ce mardi 21 mars, la proposition de loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Le texte comporte soixante-quatre articles regroupés en huit titres.
Améliorer le dispositif législatif en vigueur afin de rendre flexibles les conditions d’embauche et rigides celles de résiliation du contrat de travail. C’est le but visé à travers la proposition de loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin adoptée hier à l’unanimité des députés présents et représentés au Parlement. Cette loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles de l’article 56 de la loi portant organisation judiciaire et de la loi n°90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d’œuvre, les embauches et les résiliations de contrat de travail. A ce titre, plusieurs innovations ont été apportées à la nouvelle loi. Celles-ci ont pour but de stimuler le recrutement des jeunes, résorber le chômage, contribuer à la relance de l’économie, instituer le travail à temps partiel et le travail intérimaire et favoriser la souplesse à l’embauche et la rigidité au débauchage. En d’autres termes, la proposition de loi vise à renforcer un environnement juridique favorable à l’émergence d’un droit de travail et à l’investissement productif pour la création d’emplois durables en vue de répondre aux exigences de productivité et de compétitivité de l’entreprise privée tout en sauvegardant la main-d’œuvre. La loi en question comporte soixante-quatre articles répartis en huit titres traitant notamment des conditions et de la procédure d’embauche et de placement de la main-d’œuvre, de la conclusion des contrats de travail et de la cessation des relations de travail, des conditions de travail, du règlement des conflits individuels de travail et les incriminations et pénalités.
Lors du débat général qui a précédé l’adoption de cette loi, les députés ont dans leur grande majorité salué l’initiative de cette loi parce que protégeant tant l’employeur que l’employé. Pour Bonaventure Aké Natondé, auteur de la proposition, cette loi permettra de limiter déjà le phénomène des stagiaires éternels dans les entreprises. En effet, avec le nouveau texte les périodes de stage d’essai sont rémunérés. La rémunération est fixée au Salaire interprofessionnel minimum garanti (Smig). La seule grande inquiétude portée par certains députés contre la loi est qu’elle rend indéfini le contrat de travail. Cette réforme a été proposée pour offrir aux entreprises publiques comme privées la possibilité de recruter massivement sans avoir à faire face aux exigences d’un agent permanent sous un contrat à durée indéterminée. Plusieurs autres députés dont Nouréinou Atchadé, Yaya Garba et Jean-Eudes Okoundé ont déploré par ailleurs la fixation de l’indemnisation de licenciement pour motif économique à un montant équivalent à neuf mois de salaire du travailleur. L’honorable Eric Houndété a trouvé aussi que la solution préconisée à travers cette loi n’est pas à la hauteur des maux que veut combattre le texte à savoir la lutte contre le chômage des jeunes et les emplois précaires. Cette loi constitue déjà un début de solution pour l’embauche massive des jeunes, se réjouit, pour sa part, le ministre de la Justice, Joseph Djogbénou. Il a toutefois précisé que cette loi n’abroge pas le Code du travail. Il abroge plutôt ces dispositions relatives aux conditions et procédures d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de la résiliation du contrat de travail en République du Bénin, souligne le représentant du Gouvernement?
Actualités 22 mars 2017

Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi, 15 mars 2017, sous la présidence de monsieur Patrice Talon, président de la République, chef de l’Etat, chef du Gouvernement.
Au cours de la séance, le Conseil a approuvé plusieurs dossiers.
I. Au titre des Affaires.
1.1 Nomination des membres du Conseil d’administration du Fonds national de développement forestier (FNDF)
Le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d’administration du Fonds national de développement forestier (FNDF), selon la composition prévue à l’article 12 du Décret n°2016-0 I 4 du 30 Janvier 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de ce Fonds.
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a été instruit aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour installer les membres dudit Conseil.
1.2 Agrément pour l’installation d’une usine de production de pâtes alimentaires
Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant agrément au régime « C » du Code des investissements de la société Alpha Bénin Sa, pour l’installation d’une usine de production de pâtes alimentaires dans la zone industrielle de la commune de Sèmè-Podji. Il convient de souligner que l’agrément à ce régime permet à cette société initialement bénéficiaire du régime de la zone franche industrielle, d'accéder plus aisément au marché de la Cedeao, conformément à son projet initial.
1.3 Projet de décret portant approbation de la nomenclature des métiers de l’artisanat au Bénin
Les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont adopté, à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, le 27 mars 2014, le Règlement n°01/2014/CM/UEMOA portant Code de l'artisanat de l'Union qui est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
Aux termes de l’article 8 l’alinéa 1 du Code communautaire, il existe huit (08) branches d’activités artisanales, contrairement au code béninois qui en compte onze (11).
Les dispositions du même article précisent que ces huit (8) branches d’activités se déclinent en corps de métiers et en métiers, dont la composition est arrêtée, par voie de Règlement d'exécution, par la Commission de l’Uemoa.
En entérinant les conclusions d’un l’atelier national de validation consensuelle du projet de nomenclature ayant réuni tous les acteurs concernés, les 4 et 5 décembre 2014, le Conseil des ministres a adopté le présent décret portant approbation de la nomenclature des métiers de l’artisanat au Bénin.
Cette nomenclature comprend les huit (08) branches d’activités ci-après déclinées en quarante (40) corps de métiers et trois cent onze (311) métiers.
Il s’agit des branches suivantes :
- agroalimentaire, alimentation, restauration ;
- mines et carrières, construction et bâtiment ;
- métaux et constructions métalliques, mécanique, électromécanique,
- électronique, électricité et petites activités de transport ;
- bois et assimilés, mobilier et ameublement ;
- textile, habillement, cuirs et peaux ;
- audiovisuel et communication ;
- hygiène et soins corporels ;
- artisanat d'art et de décoration.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a été instruit de veiller à la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature des métiers de l’artisanat en République du Bénin.
Il est demandé au ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales et au ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, de veiller au respect scrupuleux de ladite nomenclature par les différents acteurs intervenant dans le secteur de l’artisanat.
1.4 Projet de décret portant directives nationales sur l’Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et le Partage juste et équitable des Avantages découlant de leur utilisation (APA) en République du Bénin
Le Bénin dispose d'une riche diversité biologique et, par conséquent, d’importantes ressources génétiques et de connaissances et pratiques traditionnelles associées. Ces ressources font l’objet d’une libre utilisation, tant au niveau national qu’international, sans aucune retombée pour le pays.
Cette situation est due à l’inexistence d’un cadre juridique régissant le partage des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées.
Les présentes directives ont été élaborées, en application de l’article 20 du Protocole de Nagoya sur l'APA, pour combler le vide juridique en la matière. Elles serviront de code de conduite, en attendant une législation spécifique sur l'APA, et faciliteront les recherches aux étudiants et autres chercheurs actuellement confrontés à des problèmes d’autorisation d'accès, conformément à la Convention sur la diversité biologique et des Accords multilatéraux qui en en découlent.
En adoptant le présent décret, le Conseil a autorisé le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le ministre de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, à prendre les dispositions nécessaires en vue de l’élaboration d’un avant-projet de loi spécifique sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation en République du Bénin.
Il est demandé aux mêmes ministres, ainsi qu’à ceux chargés de la Justice, de la Recherche scientifique, de la Santé et des Finances, de prendre les mesures appropriées aux fins du respect des présentes directives sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées.
1.5 Projet de décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration d'un plan national de développement.
Le Bénin s'est doté, en 2000, de la vision Alafia qui projette que
« A l’horizon 2025, le Bénin est un pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social »,
L’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de cette vision a révélé un important retard sur les sentiers de sa réalisation dû, entre autres, à l’absence d’un plan national de développement.
Par ailleurs, ces dernières années, la prise en compte de nouveaux défis de développement au niveau du contexte international s’avère nécessaire, à savoir, d'une part, des Objectifs de Développement durable à l'horizon 2030 et, d'autre part, l'agenda de transformation de l'Union Africaine 2063 dans les politiques et stratégies de développement.
Ces éléments de contexte nécessitent que notre pays se dote d’un plan national de développement à long terme qui prendra en compte le document de référence que constitue le Programme d’action du Gouvernement 2016-2021.
Ainsi, le Conseil des ministres a approuvé cette communication et décidé d’adopter un cadre institutionnel allégé, chargé de conduire le processus d'élaboration du Cadre national d’élaboration du Plan national de développement du Bénin intégrant le Pag 2016-2021.
Ce cadre institutionnel aura pour mission d’orienter, de superviser, d'encadrer et de suivre la mise en œuvre de toutes les actions afférentes à l'élaboration du plan national de développement et assurera la mobilisation de toutes les parties prenantes au processus.
1.6 Projet de décret portant transmission, à l’Assemblée nationale, du projet de loi portant modification de la loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.
Elaborée dans l’esprit des conclusions de la Conférence nationale des Forces vives, la Constitution, adoptée par référendum le 2 décembre 1990, puis promulguée le 11 décembre 1990, a permis de renforcer l’autorité de l’Etat, d’instaurer la stabilité institutionnelle et la paix sociale. Elle a également favorisé la réalisation de plusieurs alternances institutionnelles et la gestion pacifique de crises politiques majeures.
Mais le modèle politique et institutionnel qui en résulte s’essouffle et, à la pratique, montre de sérieux signes de faiblesse qui handicapent le développement économique, érodent la stabilité politique et affaiblissent la capacité de notre pays d'affronter durablement et victorieusement les défis de la modernité.
Les objectifs poursuivis par la présente réforme ne remettent pas en cause les options fondamentales retenues par la Conférence nationale des Forces vives de février 1990 et considérées comme les fondamentaux de la Constitution.
Les propositions de modification du texte constitutionnel s’articulent, par conséquent, autour des points essentiels portant sur l'équilibre des pouvoirs, le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que de la réorganisation du système partisan.
Pour l’essentiel, le projet de loi propose de :
- introduire une loi organique qui fixera les principes d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'Administration ;
- renforcer les institutions de contre-pouvoirs, notamment la Cour constitutionnelle et la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ;
- renforcer les pouvoirs juridictionnels, notamment la Cour suprême, la Haute cour de justice ;
- créer la Cour des Comptes ;
- renforcer le système partisan par un mécanisme de financement public des partis politiques dont le principe sera posé dans la Constitution ;
- assurer la reconnaissance de la chefferie traditionnelle ;
- traduire dans la Constitution l'abolition de la peine de mort.
Un rééquilibrage des pouvoirs est proposé par l’harmonisation de la durée des mandats politiques à six (06) ans pour les députés à l'Assemblée nationale, 6 ans pour les élus des collectivités territoriales et 6 ans pour le président de la République. Le mandat du président de la République est non renouvelable.
Le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret et instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, d’assurer le suivi de la procédure législative conséquente au niveau de la Représentation nationale.
II. Au titre des communications
2.1 Autorisation de signature d'un projet d’accord-cadre et d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de l’hôpital général de Cotonou, entre
« AP-HP International » filiale de
« Assistance Publique-Hôpitaux de Paris » et la République du Bénin
Le ministre de la Santé a présenté au Conseil des ministres, une communication relative à l’autorisation de signature d’un accord-cadre et d’un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de l’hôpital général de Cotonou entre
« AP-HP International » filiale de « Assistance Publique-Hôpitaux de Paris » et la République du Bénin.
Il convient de rappeler que le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 8 février 2017, avait autorisé le ministère de la Santé à solliciter l'appui-conseil de « AP-HP International » pour la réhabilitation et la modernisation du système hospitalier béninois.
Un Comité chargé de la finalisation et du suivi du processus de contractualisation avec cette institution avait alors été mis en place.
Le présent projet d'accord-cadre et le contrat d'assistance sont le fruit des travaux de ce comité avec les experts de l’AP-HP International.
Le Conseil des ministres, en approuvant cette communication, a autorisé la signature, entre le ministre de la Santé et AP-HP International, de l'accord-cadre et du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de l'hôpital général de référence sur un domaine sis en face de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi.
2.2 Mise à disposition du domaine devant abriter le Centre de données du Gouvernement dans le cadre du Programme de renforcement des structures centrales de gouvernance (PRSCG)
Une communication relative à la mise à disposition du domaine devant abriter le Centre de données du Gouvernement dans le cadre du Programme de renforcement des structures centrales de gouvernance (PRSCG) a été présentée au Conseil, par le ministre de l’Economie numérique et de la Communication.
Le Programme de renforcement des structures centrales de gouvernance (PRSCG) est un programme triennal qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet phare « Administration Intelligente ».
Il consiste à réaliser et à exploiter une série d'infrastructures et de services Tic au profit de l’Administration dont, notamment, un réseau administratif sur toute l'étendue du territoire national, un data center et un réseau de téléphonie IP. Sa mise en œuvre facilitera le déploiement de plusieurs services liés à la gouvernance électronique comme l'Internet, les applications de gestion des finances publiques et des marchés publics, etc. En plus des gains en efficacité au niveau du fonctionnement de l’Administration publique, la réalisation de ce projet induira, pour l’Etat, des économies d'échelle substantielles sur les frais de communication et d’interconnexion.
La mise à disposition d’un site pour la construction du centre de données est une condition suspensive à lever avant le démarrage effectif du projet.
En approuvant cette communication, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, en collaboration avec le Conseil d’administration de l’Ortb, d’engager la procédure nécessaire aux fins d’affecter à l’Agence béninoise des Technologies de l’information et de la communication, une portion du domaine de l’ORTB, sis à Abomey-Calavi, d’une superficie de deux (2) hectares, pour y construire le bâtiment de data center et ériger les installations connexes.
2.3 Plan d’interconnexion des ministères et agences par la fibre optique de Bénin Télécoms Infrastructures SA (BTI SA)
Le Conseil des ministres a examiné une communication du ministre de l’Economie numérique et de la Communication, relative au plan d’interconnexion des ministères et agences par la fibre optique de Bénin Télécoms Infrastructures (BTI SA).
L’interconnexion des ministères et des agences via le réseau de fibre optique de BTI SA facilitera la fourniture de services à l'administration publique dans le cadre du projet phare Smart- Gouv. Le premier de ces services est la fourniture, de façon centralisée et sécurisée, d'une connexion internet de très bonne qualité.
De façon globale, l’investissement nécessaire à cette interconnexion permettra de raccorder plus facilement et à moindre coût, toute nouvelle structure publique qui sera créée dans le futur.
Le Conseil des ministres a approuvé la communication et instruit le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, en relation avec le directeur de l’Agence du Numérique, aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour faire connecter l’ensemble des ministères et agences à internet par le réseau fibre optique de Bénin Télécoms Infrastructures S.a.
Il est également demandé au ministre de l’Economie numérique et de la Communication, de faciliter l’activation, par Bénin Télécoms Infrastructures S.a. au profit du Gouvernement, des capacités de l’Etat dans le câble sous-marin.
Le ministre de l’Economie et des Finances prendra les mesures appropriées pour mettre à la disposition de Bénin Télécoms Infrastructures SA, les ressources financières nécessaires pour l’acquisition des équipements, l’exécution des travaux et le paiement des redevances annuelles.
3- Réunions statutaires.
Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la participation aux différentes réunions statutaires, au titre de l’année 2017, des ministères suivants :
- Ministère du Plan et du Développement ;
- Ministère des Infrastructures et des Transports.
4. Participation à une rencontre internationale
Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la participation de notre pays à l'atelier de formation et de réflexion technique sur la performance dans le rapport Doing Business, qui se déroulera du 13 au 16 mars 2017 à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.
5. Comptes rendus
5.1 Synthèse des rapports de mission transmis par les Inspections générales des ministères (IGM) à la Présidence de la République au cours de l’année 2016
Le Conseil des ministres a examiné la synthèse des rapports de mission transmis par les Inspections générales des ministères (IGM) à la Présidence de la République au cours de l’année 2016, présentée par le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence.
L’article 27 du décret n°2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure type des ministères fait obligation aux Inspections générales des ministères (IGM), de rendre compte de leurs activités à la Présidence de la République. A ce titre certains Inspecteurs généraux ont transmis des rapports de contrôle.
Au total, dix (10) ministères se sont acquittés de cette exigence, en transmettant soixante-douze (72) rapports. Sur l’ensemble de ces rapports, soixante-quatre (64) sont relatifs aux missions d’audit ou d’inspection, trois (03) au contrôle de mise en œuvre des recommandations de missions antérieures et cinq (05) sont des rapports d'appréciation de la performance des ministères.
Le Conseil des ministres a approuvé la synthèse des rapports et instruit les ministres qui ne l’ont pas encore fait, aux fins de la transmission, par leurs IGM, au ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence, les rapports des missions de contrôle qu’elles ont effectuées, conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Le Conseil a demandé au ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence, de requérir directement les Inspecteurs généraux des ministères en cas de besoin et d'en informer les ministres concernés. Ces derniers veilleront à la mise en œuvre des recommandations issues des missions d’audit et d’inspection effectuées par les IGM et les autres organes de contrôle administratif, notamment :
- en faisant mettre les rapports de mission à la disposition des structures contrôlées, pour appropriation ;
- en faisant établir des plans d'actions pour la prise en compte des recommandations issues desdites missions, assortis de chronogrammes détaillés.
Ils veilleront rigoureusement à l'amélioration de la qualité de la gouvernance, de la gestion administrative, comptable et financière, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du matériel des différentes structures des départements dont ils ont la charge.
5.2 Rapport général de la revue annuelle du processus de gestion du développement, édition 2015
Le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement a présenté au Conseil des ministres, le rapport général de la revue annuelle du processus de gestion du développement, édition 2015.
Le ministère du Plan et du Développement (Mpd) a instauré, depuis 2007, « la revue annuelle du processus de gestion du développement national ». Les éditions antérieures (2007, 2008, 2009 et 2010) de la revue ont permis de mettre en exergue certains dysfonctionnements du processus dont le plus criard était l’inexistence de documents de politiques et/ou de stratégies sectorielles.
La mise en œuvre des recommandations formulées a permis de corriger quelques-uns de ces dysfonctionnements qui étouffent les diverses actions de développement. Elle a également fait prendre conscience aux acteurs de la chaîne de Planification, de Programmation, de budgétisation et de suivi (PPBS), sur l'observance de la rigueur dans les processus de planification.
L’édition 2015 de la revue a facilité l'appréciation du niveau de performance actuelle des structures de la chaîne PPBS dans l’opérationnalisation des stratégies sectorielles.
Plusieurs recommandations y ont été formulées, aussi bien à l'endroit du ministère du Plan et du Développement, qu’à celui des ministères sectoriels pour l'amélioration du système de gestion du développement dans notre pays.
Le Conseil des ministres a adopté le rapport et instruit le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, en vue de prendre les dispositions nécessaires pour la vulgarisation des recommandations de ladite revue annuelle.
Le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, en collaboration avec les autres ministres sectoriels, prendra les mesures appropriées pour la mise en œuvre de ces recommandations.
5.3 Falsification d’arrêtés portant création et extension de groupes pédagogiques au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle
Le Conseil des ministres a pris connaissance du rapport relatif à la falsification d’arrêtés portant création et extension de groupes pédagogiques au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.
L'une des recommandations de la dernière session de 2016 du Conseil consultatif national de l’Enseignement secondaire général, de la Formation technique et professionnelle, est relative à l’interdiction d’accorder systématiquement, au titre de l’année scolaire 2016-2017, les autorisations de création et d'extension de groupes pédagogiques aux établissements privés.
Cette mesure a facilité la mise aux normes des établissements d'enseignement et la réorganisation de la carte scolaire du sous-secteur des enseignements du secondaire général, technique et de la formation professionnelle.
Dès lors, le ministre de tutelle, procède, par arrêté, à des autorisations subséquentes de création et d’extension d'établissements publics et privés d'enseignement secondaire. C’est à ce niveau que des constats de falsification d’arrêtés ministériels de création et d’extension d’établissements privés ont été faits sur le terrain.
Les diverses investigations et perquisitions menées ont révélé un total de quarante-six (46) établissements privés d’enseignement prétendus autorisés par de faux arrêtés.
Des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires ont été aussitôt engagées à l’encontre des mis en cause.
En approuvant ce compte rendu, le Conseil des ministres a instruit le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, aux fins de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’authentification des documents officiels. Toutes les autorisations de création et d’extension d’établissements privés d’enseignement secondaire devront être auditées.
5.4 Reprise du Programme de vérification des importations (PVI/NG)
Par Décret n° 2012-288 du 23 août 2012, le Gouvernement du Bénin a abrogé le décret n° 2011-106 du 22 mars 2011 portant institution d’un Programme de vérification des importations Nouvelle génération (PVI/NG) en République du Bénin. Cette abrogation avait provoqué un contentieux entre l’Etat béninois et la Société Bénin Control Sa, prestataire du Pvi, conformément au Contrat de marché n° 20/MEF/MPDEPPCAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février 2011.
Par sentence arbitrale en date du 13 mai 2014, la Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’Ohada a demandé à l’Etat béninois de rétablir Bénin Control dans ses droits, sous peine de dommages et intérêts. Ceci a été fait par le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi, le 18 mai 2016, qui consacre de facto le règlement définitif du contentieux.
En conséquence pour la reprise effective des activités du Pvi- Nouvelle génération, il y a lieu, pour le Gouvernement, d’abroger le décret n° 2012-288 du 23 août 2012 cité supra.
Le Conseil des ministres, en approuvant la communication, a instruit le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre des Infrastructures et des Transports, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise effective du Programme de vérification des importations Nouvelle génération (PVI/NG), à partir du 1er avril 2017.
5.5 Compte rendu de mission à l’étranger
Le Conseil des ministres a approuvé le compte rendu de la participation de notre pays à la réunion extraordinaire du Comité directeur élargi de l’Association de gestion des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC), qui s’est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 16 et 17 novembre 2016.
6. Nominations
Des nominations ont été prononcées.
Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
Sur proposition du ministre,
Chargé de mission dans les Préfectures : Département de l’Alibori : Messieurs :
- Isaac Guéra Yarou
- Assouma Sabi
Département de l'Atacora :
Messieurs :
- Sanni Didier Kouandé-Sounon ;
- Ska Abdou Maguidi Gbéré Kora;
Département de l’Atlantique:
- Madame Paulette Eki Dévi ;
- Monsieur Ahissou Bernard
Zannoudaho ;
Département du Borgou :
Messieurs :
- Ephraim Lemou Sonwoba ;
- Zacharie Adam Mohammed ;
Département des Collines :
- Monsieur Ayo Dassodji ;
- Madame Sèssito Alice Chantal Dèfodji ;
Département du Couffo :
Messieurs
- Honoré Marius Guigui ;
- Théophile Kpanon ;
Département de la Donga :
Messieurs :
- Salihou Harouna Hassane ;
- Issifou Soumaïla Petoni Koda
Département du Littoral :
Messieurs :
- Sèlogbo Armand Emmanuel Hinvi ;
- Simon Hounsa ;
Département du Mono :
Messieurs :
- Akouété Vlavonou ;
- François Cossy Assou ;
Département de l'Ouémé :
Messieurs :
- Igor S. Ulrich Aholou ;
- Edmond Edécunlé Ayindé ;
Département du Plateau :
Messieurs
- Babalola Barnabé Oladjehou ;
- Olakanyi Ezéchiel Moïlo ;
Département du Zou :
Messieurs :
- Prince Sonon Aligbonon ;
- Symphorien Dahissiho.
Au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Sur proposition du Ministre,
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de l’Alibori : monsieur Zinsou Donatien Migan ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de l’Atacora : monsieur Olaréwajou Eliab Biaou ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de l’Atlantique : monsieur Anicet Koffi Kpanou ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Borgou : monsieur Ousmane Affo ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche des Collines : monsieur Paul Boni ;
- Directrice départementale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Couffo : madame Adjoua Gladys Eudoxie Tossou épouse Lokossou ;
- Directeur départemental de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche de la Donga : monsieur Abdoulaye Chabi Issa Chabi ;
- Directrice départementale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Littoral : madame Roukayath Chabi Toko ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Mono : monsieur Euric Guidi ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de l’Ouémé : monsieur Djimon Gabriel Kougbénou ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Plateau : monsieur Kolawolé Luc Achille Oniloudé ;
- Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Zou : monsieur Didier Agonyissa.
Fait à Cotonou, le 15 mars 2017
Le secrétaire général du Gouvernement,
Edouard Ouin-Ouro
Actualités 22 mars 2017

La Cour constitutionnelle,
Saisie des requêtes du :
- 10 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1647/134/REC, par laquelle Monsieur Thierry Dovonou forme un « recours en annulation pour inconstitutionnalité des décisions du 04 octobre 2016 du Gouvernement…interdisant les activités des mouvements estudiantins dans les quatre universités du Bénin » ;
- 06 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2016 sous le numéro 1650/135/REC, par laquelle Monsieur Kouassi Ahoudjezo Ayato forme un « recours en inconstitutionnalité contre les actes réglementaires issus du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines et la décision rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en méconnaissance du droit à la libre défense et du principe du contradictoire » ;
- 21 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1709/144/REC, par laquelle Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 13 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 2016 sous le numéro 1746/148/REC, par laquelle Monsieur Armand Martial S. Ahoyo forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 26 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2016 sous le numéro 1769/150/REC, par laquelle Monsieur Aboubakar Baparape forme un «recours pour inconstitutionnalité du décret…du 05 octobre 2016 portant interdiction des activités des organisations faîtières et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin. » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu des recours
Considérant que Monsieur Thierry Dovonou expose qu’au cours de son point de presse du mercredi 05 octobre 2016, le ministre d’Etat, Monsieur Pascal Irenée Koupaki, a déclaré : « Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons qui sont inhérentes à l’ordre public, le Gouvernement a pris les deux décisions suivantes : la première : toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ; la deuxième : les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres » ; qu’il estime que ces décisions violent l’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d’association et de manifestation dans des conditions fixées par la loi et non par décret comme le fait le Gouvernement ; qu’il demande à la Cour « l’annulation des deux décisions du 4 octobre 2016 du Gouvernement du président Talon qui violent la Constitution. » ;
Considérant que Monsieur Kouassi Ahoudjézo Ayato expose quant à lui : « Le présent recours vise à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de voir :
- déclarer contraire à la Constitution la décision prise en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne le décret portant interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin: violation des droits humains et des libertés publiques ;
- déclarer contraire à la Constitution la décision objet d'un prétendu décret adopté par le même Conseil pour définir les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants: violation de la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association ;
- apprécier la constitutionnalité de la décision rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi rendue publique par le journal ‘’Le Matin du 03 août 2016 sous le numéro 5736’’, portant exclusion de 21 étudiants, au mépris du principe à valeur constitutionnelle ‘’le droit à la libre défense’’ et du droit à un procès équitable comprenant le respect du principe du contradictoire … » ; qu’il développe : « Sur le premier grief relatif à la violation des libertés publiques et des droits humains reproché à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative des étudiants : la Constitution…en son article 25 dispose: ‘’L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ‘’.
Conformément à ces dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, aucune restriction ne peut être portée auxdites libertés en dehors des conditions édictées par la loi. Il en résulte qu'aucun acte réglementaire ne peut intervenir en cette matière (réservée au législateur pour garantir la jouissance de ce droit constitutionnel) afin d'interdire la liberté d'association, de réunion ou de manifestation en dehors des conditions fixées par la loi.
En l'espèce, au lieu d'une loi ou d'un projet de loi, des restrictions graves ont été portées à la liberté d'association et de réunion en milieu estudiantin. En effet, en adoptant en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 un décret qui ne garantit point la pleine jouissance de ce droit constitutionnel, mais plutôt un acte règlementaire portant interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales, le Gouvernement et son chef ont violé les dispositions … de l'article 25 de la Constitution.
Du reste, les prétendues motivations, ‘’face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, il revient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à garantir à tous l'accès pacifique et sécurisé aux campus universitaires’’, ne peuvent légitimer la nature arbitraire d'une telle décision … qui affecte non seulement la vie associative (sans l'observance du principe du contradictoire), mais surtout supprime le libre exercice des activités associatives d'autres universités (Parakou, Porto-Novo et autres) étrangères à la crise.
Ces allégations qui ne constituent que de simples renseignements devraient, pour leur crédibilité et l'équité de la mesure, faire l'objet d'une instruction ou enquête durant laquelle les organisations associatives suspectées exerceraient (par leurs représentants) leur droit constitutionnel relatif au droit à la libre défense comme l'exige l'article 17 de la Constitution : ‘’Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ‘’.
En outre, l'on en déduit que le prétendu décret, subrepticement pris, définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, l'a été en violation des exigences constitutionnelles sus-indiquées qui en attribuent compétence exclusive au législateur. » ;
Considérant qu’il poursuit : « Le deuxième grief tient à la violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution, reproché au prétendu décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en ses articles 10 et 11 : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ‘’.
Ces dispositions qui consolident la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'association et de réunion n'admettent aucune restriction si ce n'est prévu par la loi et surtout dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui... Elles s'opposent à tout acte règlementaire qui fixerait des règles en cette matière et à toute interdiction générale qui s'assimilerait à une suppression ou à une dissolution de fait de mouvements associatifs, investis d'une compétence absolue d'administrer librement leurs affaires, sous réserve de l'intervention légale de la justice. Sur ce point, la doctrine affirme avec force que les organisations associatives ne constituent nullement des structures administratives dont la création, le mode de fonctionnement et la dissolution relèvent de l'autorité du chef de l'Administration. Conscient de la nature très sensible des libertés publiques, le droit constitutionnel a pris soin de conférer au législateur et non à l'Exécutif la compétence exclusive d'en fixer les règles de fond. C'est le sens de l'article 98 de la Constitution: ‘’ Sont du domaine de la loi les règles concernant: -la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens’’.
En l'espèce, il ne revient pas au Gouvernement de fixer par décret des règles fondamentales relatives à l'exercice de la liberté d'association et de réunion. C'est dire que le Conseil des ministres ne peut adopter un acte règlementaire tendant à décréter des interdictions générales concernant les activités des associations d'étudiants. L'immixtion de l'Exécutif dans une matière concernant la liberté d'association dont la définition des règles relève du pouvoir législatif constitue une méconnaissance grave de la Constitution. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Le troisième grief concerne la méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en son article 7 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …
b) le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix’’.
Le droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue s'impose à toute autorité, qui a l'obligation de mettre le justiciable ou l'administré en condition d'exercer son droit à la libre défense, avant de prendre à son encontre toute mesure répressive.
En l'espèce, la décision rectorale portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, n'ayant pu satisfaire à cette exigence constitutionnelle, est constitutive de violation du droit à la défense (principe à valeur constitutionnelle). C'est donc une décision qui est contraire à la Constitution.
Au regard de ces différents actes qui renseignent suffisamment sur les atteintes aux droits humains et aux libertés publiques, il y a lieu de solliciter de la haute juridiction la censure desdits actes en déclarant contraires à la Constitution :
1- les mesures approuvées en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne l'interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales ;
2- l'acte réglementaire approuvé par le même Conseil pour fixer ou définir des règles concernant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, en ce qu'il fait immixtion dans une matière qui n'est partagée qu'entre le Constituant et le Législatif ;
3- la décision du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en ce qu'elle méconnaît le droit à la libre défense » ;
Considérant qu’en ce qui le concerne, Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou expose : « … Le mercredi 05 octobre 2016, le Gouvernement béninois a interdit toute activité des organisations estudiantines dans les universités publiques du Bénin.
Au soutien de sa décision, le Gouvernement a estimé que les ‘’Résultats d'enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur les campus, ces zones étant devenues des zones de torture.’’
Le Conseil réaffirme avec les autorités rectorales que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment, la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence, de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes: toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les quatre universités nationales ; les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions, dont le décret portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales…".
Le ministre de la Justice, monsieur Joseph Djogbénou, lors du point de presse des membres du Gouvernement du mardi 11 octobre 2016 à Novotel, a déclaré que "La prérogative essentielle d'un Etat, c'est de prévenir toute atteinte à l'ordre public ...
La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901 ".
Mais, cette décision du Conseil des ministres, d'une part, porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme et aux libertés publiques et individuelles en disposant que " Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les 4 universités nationales ", d'autre part, dissout les associations et les organisations estudiantines existantes en énonçant aussi que "Les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres’’.
Or, les droits fondamentaux de l'Homme et les libertés publiques sont consacrés par les instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment les articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
L'article 23 de la Constitution dispose que " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culture, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements". Quant à l'article 25, il prescrit que" l'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation".
La Constitution est donc la loi fondamentale supérieure sur laquelle repose le régime gouvernemental. Elle consacre les droits et libertés ainsi que les garanties fondamentales nécessaires à leur exercice et à leur protection et détermine les fonctions et compétences des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tout en traçant les limites et restrictions concernant les activités de ces trois pouvoirs, de façon à éliminer toute immixtion de l'un dans la sphère de compétence de l'autre.
La loi est ainsi considérée comme une garantie pour les droits et libertés des individus. Toute réglementation de la liberté faite par le Gouvernement doit se conformer à la loi.
Le Gouvernement, en réglementant tel qu'il l'a fait, a empiété sur le domaine réservé à la loi par les articles 25 et 98 de la Constitution.»; qu’il fait observer : « Les dispositions constitutionnelles ont été maintes fois réaffirmées par la Cour constitutionnelle.
En effet, la haute juridiction, dans l'affaire « Bossou contre le Misat» relative à l'arrêté n° 260/MISAT/DC/DAI/SAAP du 22 novembre 1993 fixant les conditions limitatives à l'exercice de la liberté d'association, a clairement indiqué que ‘’ les conditions et modalités d'exercice que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale pourrait décider dans le cadre de l'enregistrement des associations doivent se conformer aux prescriptions de la loi ; qu'il s'ensuit que l'arrêté querellé viole la Constitution’’ (cf décision DCC 16-94 du 27 mai 1994 et décision DCC 00-003 du 20 juin 2000, dans l'affaire « le bureau de l'association de développement Wanignon de Toffo (ADWAT) contre le sous-préfet de Toffo, Comlan Affon Amonmi).
La Cour constitutionnelle, dans l'affaire ‘’Union nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB) contre le MISAT", a également décidé que ‘’dès qu'une association est régulièrement déclarée et que cette formalité est accomplie, elle est dotée de la capacité juridique et peut sans autre procédure spéciale, mener toute activité dans le cadre de la loi " (cf. décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995).
Il ressort de cette décision qu'aucune restriction n'est donc faite aux associations estudiantines régulièrement déclarées pour jouir pleinement de leur liberté d'expression, de réunion et de manifestation.
monsieur Joseph Djogbénou, en déclarant que " La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901’’, crée ainsi une discrimination entre les associations estudiantines et les autres associations, ce, en violation des dispositions de l'article 26 de la Constitution.
Il résulte de tout ce qui précède, qu'en interdisant comme il l'a fait, le Gouvernement a empiété sur le domaine de compétence du législatif. En conséquence, il a violé les dispositions des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
En réalité, l'objectif du Gouvernement est de museler à terme les libertés publiques et individuelles sous des prétextes fallacieux et infondés. » ; qu’il demande à la Cour de « déclarer … contraire à la Constitution, pour violation des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de ladite Constitution, la décision d'interdiction des activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales » ;
Considérant que Monsieur Armand Martial S. Ahoyo écrit, quant à lui : « … Lors du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, notre Gouvernement a pris un projet de décret portant interdiction des activités des associations et organisations estudiantines faîtières dans les universités nationales du Bénin. Ce décret est pris, selon le Gouvernement, après examen des résultats des enquêtes administratives sur des cas de violences et de vandalismes survenus sur le campus d'Abomey-Calavi.
Or, curieusement, aucun responsable des différents mouvements et associations de nos universités n'a été informé desdites enquêtes administratives.
Plus grave encore, sans consultation préalable des différents responsables des associations étudiantes et au mépris des agréments de ces associations et des chartes qui régissent leur fonctionnement, le Gouvernement, par son décret, substitue le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux associations étudiantes en l'instruisant à l'effet de présenter un projet de décret portant conditions et modalités de reconnaissance, par l'État, des associations estudiantines, ainsi que leur mode de fonctionnement dans l’enceinte des universités publiques. Ainsi, le Gouvernement vient clairement de dévoyer l’article 25 de notre Constitution...
C’est en tant que "Gardien de notre Constitution" que je viens ici vous interpeller, même si j’ai conscience que vous n’avez pas besoin d’être "saisi" pour faire respecter les principes fondamentaux de notre République, en particulier "la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation", qui ne peuvent être soumis aux caprices d’un Gouvernement.
Je compte sur l’examen sérieux que vous allez porter à ma requête pour assurer le fonctionnement normal et régulier de toutes les associations et mouvements de la République » ;
Considérant que monsieur Aboubakar Baparapé, saisissant la Cour d’un « recours en inconstitutionnalité du décret pris le 05 octobre 2016 en Conseil des ministres par le Gouvernement du président de la République, chef de l'Etat, Patrice Talon, portant interdiction d'activités aux organisations faîtières, unions et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin», expose : « Le décret querellé dispose :
"Article 1er : Toutes les Fédérations, Unions, Associations ou Organisations faîtières d'étudiants sont interdites d'activités, dans toutes les Universités nationales du Bénin.
Article 2 : Les conditions d'exercice d'activités et ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 3 : Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et les Recteurs des universités nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour l'application du présent décret.
Article 4: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publié au Journal officiel… ".
Les motifs qui sous-tendraient ce décret seraient, entre autres considérants, que : "…Les organisations estudiantines recrutent d'anciens militaires et organisent des camps d'entrainement paramilitaire physique et politique, réunissent des étudiants en État-major dans le but de former des soldats étudiants, que des responsables d'organisations estudiantines ont défini sur des campus universitaires des zones dites interdites où sont érigées des divinités de censure...
Les enceintes universitaires sont devenues des zones de torture d’étudiants par des membres agissant sous la bannière d’organisation estudiantine…
Comme l'illustrent les photos, vidéos et autres témoignages de responsables d'organisation estudiantine,…les séries de violences perpétrées sur des étudiants, professeurs et autres usagers dans l'enceinte du campus universitaire ainsi que les actes de vandalisme sur les infrastructures universitaires et autres ouvrages publics suite aux manifestations organisées par les bureaux d'organisation estudiantine sont imputables aux faîtières d'organisation estudiantine avec leur structure spécialisée qui s'affrontent parfois au lieu de privilégier la voie du dialogue ".
Mais, …le préambule de notre Constitution énonce clairement ce qui suit : " Nous, Peuple béninois,
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
-Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne".
Plus loin, l'article 25 de la Constitution dispose : "L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ".
Enfin, l'article 98 alinéa 1 précise que : " Sont du domaine de la loi, les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... ".
De plus, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme affirme: "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique"…
C'est sur le fondement de tous ces instruments juridiques nationaux et internationaux et les institutions de contre-pouvoir dont votre haute juridiction en est une, que la démocratie née en 1990…s'est enracinée d'année en année grâce aux libertés reconquises de haute lutte par le peuple béninois… » ;
Considérant qu’il fait remarquer : « Il résulte d'une jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les dispositions de l'article 25 de la Constitution sont inviolables… En effet, la décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995 de la Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution la violation de l'article 25 de la Constitution par le Misat, dans l'affaire Unseb contre Misat… La veille citoyenne observée depuis 1990, tant par les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, notamment et l'ensemble du peuple béninois pour contraindre l'Exécutif au respect de notre Constitution, a permis l'alternance pacifique et l'organisation à bonne date des différentes élections dans le cadre du renouvellement des institutions de la République soumise à cette exigence et prévue par la Constitution … C'est grâce à ces alternances pacifiques dans le strict respect de notre loi fondamentale que le Gouvernement de Monsieur Patrice Talon a pu accéder au pouvoir par la force des urnes et sans effusion de sang… Le processus démocratique qui a ainsi fonctionné à merveille depuis 1990 en dépit de quelques difficultés inhérentes à toute jeune démocratie n'a pu l'être sans la jouissance paisible par les citoyens des libertés d'association, de manifestations, de cortège, etc. garanties par l'article 25 sus-cité…
Malheureusement…c'est avec beaucoup de surprise et d'indignation que l'ODHP a appris le 05 octobre 2016 de la bouche du ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, Monsieur Pascal Irénée Koupaki, l'interdiction d'activités aux organisations faîtières, fédérations, unions et associations estudiantines opérant dans nos universités publiques… Une telle mesure viole notre Constitution en ce qu'elle est attentatoire aux libertés publiques, au droit d'association contenu dans la loi 1901 sur les associations à but non lucratif… Par ailleurs… cette décision nous ramène dans un passé douloureux incarné par le régime militaro dictatorial du Parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB) … vaincu par les luttes populaires ayant consacré son renversement le 11 décembre 1989, date de l'insurrection populaire au Bénin… En 1985, c'est sous le fallacieux prétexte d'actes de vandalisme et de pillage qu'aurait perpétrés un groupuscule d'étudiants dirigé par ceux qui, à l'époque, avaient été qualifiés d'anarcho-gauchistes et qui ont pour nom Allassane Issifou, Thérèse Waounwa, Dénis Sindete, Agbétou Osseni et Baparapé Aboubakar, que le…Général Mathieu Kérékou avait dissout le 27 avril 1985 la coopérative universitaire des étudiants… c'est au cours de ces mêmes luttes que le 06 mai 1985, le jeune Atchaka Parfait, alors élève au CEG Gbégamey, fut lâchement assassiné à la Bourse du travail… A sa suite, d'autres jeunes patriotes et révolutionnaires, tels que Luc Togbadja, Akpokpo Glèlè Rémy, Moussa Mamayar, ont sacrifié leur vie dans les camps de concentration PLM Aledjo, petit Palais, Camp Séro Kpéra, prison civile de Ségbana… d'autres plus chanceux qui ne sont pas passés de vie à trépas ont connu de longue détention et des tortures abominables au-delà de l'entendement humain dans les camps de torture du camp Séro Kpéra, PLM Alédjo, PCO, petit Palais et la prison de haute sécurité de Ségbana…d'autres encore ont connu l'exil forcé… Tous ces sacrifices consentis par le peuple ont facilité l'avènement de la démocratie au Bénin...
C'est avec beaucoup de stupéfaction que, trente-deux (32) ans après, le président Patrice Talon, qui a tant souffert des exactions du régime défunt et bénéficiaire des libertés démocratiques par son élection sans effusion de sang, interdit les activités militantes aux organisations et associations de nos principales universités… Ce faisant, il s'est attaqué à l'âme de la démocratie que sont les libertés d'association et de manifestation… » ; qu’il soutient : « La prise d'une telle mesure est une violation grossière, incompréhensible et inacceptable des dispositions pertinentes des articles 25 et 98 alinéa 1er de notre Constitution et un mépris ingrat des sacrifices du peuple… La Cour constitutionnelle, garante de ladite Constitution et institution de contre-pouvoir par excellence, doit déclarer la mesure ainsi querellée contraire à la Constitution, confirmant ainsi sa propre jurisprudence citée plus haut. » ; qu’il demande en conséquence à la haute juridiction « de décider que le décret du 05 octobre 2016 pris en Conseil des ministres et interdisant d'activités toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin est contraire à la Constitution » ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, écrit : « …
A - Sur les faits :
1- A la suite d’enquêtes administratives sur la situation qui a prévalu sur les campus universitaires, le Conseil des ministres a pris deux décisions :
1) Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ;
2) les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Les deux décisions ainsi prises ont fait l’objet d’un décret, celui n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin.
2- Les requérants ont saisi la Cour en vue de voir déclarer contraires à la Constitution ces deux décisions du Conseil des ministres.
B - La question soumise à la Cour :
Il est posé à la haute juridiction la question de savoir si le président de la République est constitutionnellement habilité, d'une part, à interdire d'activités les associations d'étudiants dans une université, d'autre part, à définir, par décret pris en Conseil des ministres, les conditions d'exercice des activités et de reconnaissance d'associations d'étudiants.
C - Les réponses :
1-L'inconstitutionnalité prétendue serait fondée sur les dispositions des articles 25 et 98 de la Constitution et 10.1 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui protègent tous deux la liberté d'association. Mais, il y a lieu de relever qu'à travers ce décret, il n'y a pas violation de la Constitution en ce que, d'une part, il n'est pas porté atteinte à l'existence des associations, d'autre part, il leur est plutôt fait une interdiction d'activités.
L'absence d'atteinte à l'existence d'associations d'étudiants :
2- L'article 25 de la Constitution dispose: " L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ". L'article 10.1 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, quant à lui, pose: "Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". Or, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 ne porte atteinte à la liberté d'association ni dans leur constitution ni dans leur survie.
L'absence d'atteinte à la liberté d'association :
3- La liberté d'association emporte celle de constituer ou de ne pas constituer, d'adhérer ou de refuser d'adhérer à une association. Or, le décret querellé ne porte ni interdiction de constitution ou non, ni interdiction d'adhésion ou non à une association. Il ne porte qu'une ‘’interdiction d'activités’’ pour les raisons suivantes :
Les associations estudiantines constituent en leur sein des brigades civiles, des états-majors, des gardes de corps, des milices qui mettent en pratique des exercices de combat par des schémas d'organisations militaires au sein de l'Etat.
A plusieurs reprises, des arrêtés rectoraux ont procédé en vain à l'interdiction desdites activités. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêté n°104-2016/UAC/SG/CR/SP portant mesure de pérennisation de paix et de quiétude au sortir de crise sécuritaire à l'Université d'Abomey-Calavi ; de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l'Université d'Abomey-Calavi ; de l'arrêté n°484-2016/UAC/SG/CR/SP portant invalidation de l'année académique 2015- 2016 à la Flash.
4-Au demeurant, l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples précise: " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ".
En l'espèce, la sécurité nationale, la sûreté d'autrui, la morale et les droits des personnes justifient parfaitement ces mesures.
Il y a lieu de dire que le décret querellé n'est pas contraire à la Constitution » ;
Considérant que le secrétaire général du Gouvernement, Monsieur Edouard A. Ouin Ouro, écrit, quant à lui : « … A l'exception de la question de l'exclusion des 21 étudiants par le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi qui n'est pas une décision du Gouvernement, les …recours soulèvent le même problème, celui de l'inconstitutionnalité supposée de la décision du Conseil des ministres, d'une part, d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, d'autre part, de fixation par décret des conditions d'exercice et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
Sur les deux moyens développés au soutien des…requêtes, il convient de répondre comme suit:
1- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 de la Constitution :
Le premier moyen relatif à l'inconstitutionnalité alléguée de la décision d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, prise en Conseil des ministres du 05 octobre 2016, au motif qu'elle viole l'article 25 de la Constitution : cette allégation ne peut prospérer. En effet, le décret querellé ne dissout pas les associations et unions estudiantines des universités du Bénin, mais vise seulement l’interdiction temporaire et non définitive de leurs activités en raison des déviances auxquelles elles se livrent et qui ont des conséquences graves sur la sécurité des étudiants, des enseignants et des biens desdites universités, les dépossédant ainsi de leur vocation pacifique de lieux d'éducation, d'apprentissage, de recherches scientifiques et du savoir.
En militarisant certaines de leurs branches, en décrétant certaines zones de l'université interdites d'accès et en soumettant certains étudiants à des traitements inhumains et dégradants, ces associations portent gravement atteinte à l'ordre public. Ce faisant, ces associations ne respectent ni la loi ni les droits et libertés constitutionnels des étudiants. Or, l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie du bloc de constitutionalité précise que " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". L'article 11 est encore plus édifiant. Il dispose que "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Face à ces dérives attentatoires aux droits de la majorité des étudiants et à l'ordre public, le Gouvernement n'avait d'autres choix que de prendre ses responsabilités en interdisant temporairement les activités de ces associations en vue de ramener la paix sur les campus. Cette interdiction d'activités des associations estudiantines dans les universités du Bénin par le décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 étant temporaire et circonstancielle, ledit décret ne peut être considéré comme règlementant de manière générale les libertés d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation qui relèvent du domaine de la loi. Ce décret facilite au contraire la jouissance par l'ensemble des étudiants de leurs droits fondamentaux (droit à l'instruction, la liberté d'aller et venir sur l'ensemble des campus sans zone d'exclusion, la protection de leur intégrité physique et des infrastructures universitaires, etc.). Cette restriction temporaire et circonstancielle est donc conforme aussi bien à la Constitution qu'aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Par conséquent, le décret querellé ne viole nullement ni les articles 25 et 98 de la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.» ; qu’il poursuit :
«2- Sur le second moyen tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de la décision du Gouvernement de fixer par décret les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Il convient de rappeler qu'aucun décret n'est encore pris pour fixer les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants, et donc, on ne saurait préjuger de son supposé caractère liberticide sans en connaître le contenu. Le but du futur décret n’est pas d’imposer un nombre limité d’associations dans les universités ni de permettre au Gouvernement de s’ingérer dans leur fonctionnement interne, mais simplement d’inciter celles-ci à mettre en place une faîtière, ce qui faciliterait le dialogue entre les représentants des étudiants et les autorités universitaires et gouvernementales.
Il s'agit de créer les conditions pacifiques de dialogue fructueux et permanent, susceptibles d'éviter les blocages intempestifs des activités académiques et, in fine, de permettre aux universités béninoises de relever les défis et les enjeux qui s'imposent à toutes les grandes universités modernes et performantes. Dans cette perspective, la décision du Conseil des ministres de fixer prochainement par décret les conditions d'exercice d'activités et de reconnaissance des associations d'étudiants n'est ni contraire aux articles 25 et 98 de la Constitution ni aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. » ; qu’il conclut en demandant à la Cour « de dire et juger que le décret pris en Conseil des ministres le 05 octobre 2016 ne viole ni la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. » ;
Considérant qu’il transmet à la Cour une copie du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, objet du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, puis une copie du décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans les universités nationales du Bénin ;
Considérant que dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Monsieur Brice SINSIN, assisté de Maître Alphonse C. Adandédjan, écrit : «… A l'analyse, ledit recours manque de pertinence juridique ainsi qu'il sera démontré…
Depuis un certain temps, nos universités publiques et centres universitaires sous tutelle sont sérieusement secoués dans leurs activités réglementaires par des agissements récurrents des fédérations, unions et associations d'étudiants, se traduisant en des actes de violence et de vandalisme sans commune mesure avec leurs revendications sociales circonstancielles.
Ainsi, l’année académique 2015-2016 a été essentiellement marquée par une très vive polémique relative à la suppression ou non de la seconde session, laquelle polémique a ouvertement opposé les étudiants de la Faculté "Flash" aux autorités académiques à divers niveaux.
Nonobstant les avancées des négociations aux fins de sortie de la crise, les différents mouvements d'associations d'étudiants ont, de façon délibérée, fait la politique de la chaise vide pour prendre d'assaut tous les sites de l'Université d'Abomey-Calavi et pour perpétrer des actes graves, répétés de violence et de vandalisme, toute chose contraire à l'ordre public. Compte tenu de l'ampleur des nombreux dégâts enregistrés, les autorités universitaires se sont dépêchées de rendre compte à l'Etat central de la situation très critique et déplorable. Pour parer au pire, le Gouvernement a pris ses responsabilités et a décidé en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 des mesures, tout en enjoignant aux autorités compétentes de veiller à leur application.
En exécution des mesures gouvernementales, l'Université d'Abomey-Calavi a pris la décision excluant temporellement, pour une durée de cinq (05) ans, les étudiants auteurs de ces troubles assez graves.
C'est contre les différentes décisions du Gouvernement et de l'Université d'Abomey-Calavi intervenues pour rétablir l'ordre public troublé que Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a formé un recours en inconstitutionnalité, recours qui appelle les observations de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) valant répliques…
A) Sur la prétendue violation des libertés publiques et des droits humains, reprochée à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative d'étudiants :
Au moyen de son recours du 06 octobre 2016, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche au décret d’interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou manifestations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin pris par le Gouvernement en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir été pris en forme d'acte règlementaire au lieu d'acte législatif et d'avoir violé, du coup, les droits humains et libertés publiques consacrés par les dispositions de l'article 25 de la Constitution. Ce moyen du requérant ne saurait prospérer.
L'article 25 de la Constitution a été visé, mal à propos, par le requérant pour reprocher au décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants d'avoir été pris dans le dispositif réglementaire au lieu de celui législatif, et ce, en méconnaissance délibérée de l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui stipule : " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
La prise du décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants par le Gouvernement s'inscrit bien dans le champ des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Il en résulte que c'est à bon droit que le Gouvernement a pris un acte réglementaire en forme de décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants pour régler la situation de crise sociale qui prévaut dans l'Université d’Abomey-Calavi. En conséquence, le décret attaqué n'a pas violé la Constitution et ensemble la Charte africaine y incorporée, en ce qui concerne la vie associative des étudiants. Il échet de rejeter le moyen du requérant tiré de ce chef.
B) Sur la prétendue violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution tirée de ce que le décret définit les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Le requérant Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche, par ailleurs, au même décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir défini les conditions d'exercice d'activités et/ ou de reconnaissance des associations d'étudiants, violant, de ce fait, la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association.
Ce moyen du requérant est, à l'analyse, inopérant voire fallacieux. En effet, usant de ses prérogatives constitutionnelles, le Gouvernement a, au vu de l'évolution de la sociologie comportementale des étudiants, revu les conditions d'exercice d'activités et autres reconnaissances des associations d'étudiants au moyen du décret attaqué. Le décret sujet au recours n'a pas violé la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association, comme le prétend le requérant.
Le décret incriminé est intervenu conformément aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui énoncent respectivement : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Par application combinée de ces deux articles, il ne peut être reproché au décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants puisqu'il continue à consacrer le droit de se réunir avec d'autres en milieu estudiantin avec des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements.
La Constitution, en son article 98 visé par le requérant comme fondement de son recours, n'a pas été du tout violée, puisque le Gouvernement a agi dans la légalité et dans l'intérêt supérieur de la sauvegarde de l'ordre public…C'est à tort que le requérant excipe de ce que le droit d'association relève de l'article 98 de la Constitution et serait violé selon lui. Il appert, dans ces conditions, de constater que le décret querellé est, à tous égards, conforme à la Constitution. En conséquence, il échet de rejeter purement et simplement le moyen du requérant tiré de ce chef. » ;
Considérant qu’il poursuit : « C) Sur la prétendue méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue :
Au moyen de son recours en inconstitutionnalité, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a affirmé que la décision rectorale attaquée et portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi n'aurait pas satisfait aux exigences constitutionnelles et violerait, du coup, le droit à la défense prévu par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.
Ce moyen du requérant ne peut prospérer, en ce que l'article 7 de la Charte précitée est servi, mal à propos, comme fondement du moyen allégué.
En effet, l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples consacre, à l'analyse, le dispositif juridique de protection des droits de la défense des personnes en cause devant les juridictions de quelque nature que ce soit. Or, la décision d'exclusion attaquée par le requérant, s'intégrant dans le cadre du bon déroulement de la formation académique et de l'éthique exigée des apprenants, est devenue, à juste titre, une mesure disciplinaire à l'issue de la tenue régulière de l'instance disciplinaire du 05 juillet 2016 au cours de laquelle les étudiants mis en cause et reconnus coupables des faits graves de troubles sur le territoire de l'Université d'Abomey-Calavi ont été normalement mis en condition de présenter leurs moyens de défense.
Appréciant la régularité de la décision d'exclusion prise en forme de décret, la haute juridiction constatera aisément que le requérant n'a pas rapporté la preuve de ce que le droit légal reconnu aux étudiants fautifs d'être entendus par l'instance juridictionnelle disciplinaire serait méconnu.
Il s'ensuit, de toute évidence, que la décision rectorale n°07-16/UAC/SG/VR-AARU/SA attaquée portant sanctions disciplinaires infligées aux étudiants indélicats ne viole nullement l'article 7 susvisé de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Il échet en conséquence de rejeter purement et simplement ce moyen. » ; qu’il conclut : « Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d'office s'il échet :
- constater que les différentes décisions arguées de griefs n'ont nullement porté atteinte aux droits humains et aux libertés publiques ;
- constater que les décisions attaquées par le requérant sont, à juste titre, conformes à la Constitution ;
- en conséquence, rejeter purement et simplement tous les moyens du requérant » ;
Considérant que dans un mémoire complémentaire, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi fait observer : «… I- De la production de la décision : … il sied … d’indiquer que la décision d'exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi est, à n'en point douter, une décision rectorale prise sur proposition du Conseil pédagogique de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH) érigé en Conseil de discipline en sa séance du 05 juillet 2016. Il s'agit, en effet, de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la FLASH et dont la copie est produite et annexée au présent mémoire additif.
II- Du respect des droits de la défense des étudiants mis en cause : dans le souci de bien mener les activités académiques au sein de la FLASH et de gérer au mieux les apprenants y inscrits, il est pris, depuis le 31 décembre 2010, l'arrêté rectoral n°080- 10/SG/VR-AAIP/SEQU portant règlement pédagogique de la FLASH encore en vigueur et dont la copie est jointe au présent mémoire. L'arrêté susvisé, en son article 10, organise assez bien le respect des droits de la défense des étudiants de la faculté concernés par les cas d'indiscipline au moyen de la présence de leurs représentants (deux étudiants de la faculté chargés de défendre les étudiants en faute) au sein du Conseil pédagogique de la faculté ‘’ Flash’’ érigé en Conseil de discipline.
Dans le cas d'espèce, pour la tenue effective de l'assise disciplinaire de la Flash du 05 juillet 2016 querellée, tous les membres participants y compris les représentants des étudiants ont été normalement conviés, eu égard à la situation très critique du moment : sa délibération est, à juste titre, l'œuvre de l'ensemble de ses membres dont l'un ne peut s'y soustraire sous quelque prétexte que ce soit.
Les droits de la défense des étudiants mis en cause n'ont donc pas été violés en ce que le Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline n'a jamais empêché les représentants des étudiants de prendre part à cette assise disciplinaire et de défendre leurs camarades.
Mieux, le Conseil de discipline a souverainement délibéré en veillant à l'intérêt supérieur de la communauté universitaire. Dans ces conditions, la protection juridique des droits de la défense des étudiants mis en cause tel que consacrée par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a été bien observée par le Conseil pédagogique de la Flash érigé en Conseil de discipline » ; qu’il joint à sa correspondance, entre autres, une copie de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;
Considérant que suite à une mesure d’instruction complémentaire du 21 février 2017 lui demandant de « rapporter la preuve de la convocation délaissée aux représentants des étudiants devant prendre part à l’assise disciplinaire du Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline en transmettant au besoin une copie desdites invitations », le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Sinsin, écrit le 08 mars 2017 : « …Par courrier n° 797 et 831/UAC/FLASH/VD/SGE respectivement du 27 juin 2016 et du 04 juillet 2016, le Bureau d’Union d’Entité de la Flash (BUE/FLASH) avait été convoqué et relancé pour prendre part audit Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline, prévu pour le 05 juillet 2016.
Le courrier d’invitation n’a pu être remis par le coursier pour motif de fermeture du bureau du BUE. Par contre, il a été affiché à leur porte. Ce courrier a été finalement remis le 05 juillet 2016 avec d’autres courriers qui leur étaient destinés … » ;
Considérant qu’il annexe à cette correspondance la photocopie du courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline » invitant « Tous chefs et chefs adjoints de départements, SG Syndicats, Président BUE/FLASH » de l’Université d’Abomey-Calavi à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des professeurs » ainsi que celle de la page du registre de transmission de courriers portant décharge, le 5 juillet, des courriers n°s 827, 830 et 797 par le BUE. » ;
Analyse des recours
Considérant que les cinq requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la violation de la Constitution par le Gouvernement
Considérant que selon les articles 25 et 98 alinéa 1 de la Constitution : « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; « Sont du domaine de la loi les règles concernant : - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens » ; qu’aux termes de l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29 » ; qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation est constitutionnellement garantie et que si la loi peut en règlementer l’exercice, voire la limiter, en revanche, elle ne saurait en aucun cas la supprimer ou l’annihiler, fût-ce même temporairement ; que les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques sont du domaine de la loi ; que le pouvoir exécutif ou règlementaire ne peut donc s’immiscer dans ce domaine si ce n’est seulement pour préciser les modalités d’application de la loi; que par ailleurs, l’article 68 de la Constitution énonce : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. » ; qu’il résulte de cette disposition que le souci légitime de préserver l’ordre public ne saurait justifier, même en période de crise, une suspension des droits des citoyens garantis par la Constitution ; qu’aucune mesure exceptionnelle ne peut donc porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution et les instruments juridiques dont le Bénin est partie ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, qu’à l’évocation de l’affaire n° 198/16, le projet de décret examiné par le Conseil des ministres avait été adopté avec comme recommandations « de changer le titre de la communication et le contenu du décret qui portera plutôt "interdiction d’activités des organisations estudiantines" et non "dissolution desdites organisations" » ; que nonobstant cette recommandation, le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 précise dans ses motivations que, d’une part, «…pour des raisons inhérentes à l’ordre public, il y a lieu de prononcer la dissolution des organisations estudiantines existant afin de réorganiser la vie associative universitaire…», d’autre part, «Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités, dans toutes les universités nationales du Bénin» ; que la lecture croisée de ces énonciations révèle que l’interdiction d’activités prononcée par le décret s’analyse comme une suppression de la liberté d’association, de réunion et de manifestation des étudiants ; que l’article 2 du même décret conforte cette analyse lorsqu’il dispose que : « Les conditions d’exercice d’activités et/ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres» ; que cette disposition traduit aussi une volonté manifeste du Gouvernement de s’immiscer dans le domaine de la loi, en ce sens que le pouvoir de « reconnaissance de nouvelles associations » induit le pouvoir d’appréciation et donc la possibilité de s’opposer à la constitution d’une association ; que le souci légitime du Gouvernement de préserver l’ordre public ne l’autorise pas à méconnaître les libertés fondamentales des citoyens ; qu’il y a en conséquence lieu de dire et juger que la décision issue du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines, et partant, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution qui précise que « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus… » ;
Sur la violation des droits de la défense des étudiants par le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 7.1.c de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que par le courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline », le président du Bureau d’Union d’Entité de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (BUE/Flash), représentant les étudiants, a été invité, en même temps que tous les chefs et chefs adjoints de départements, les secrétaires généraux des syndicats de l’Université d’Abomey-Calavi, à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des Professeurs » ; que ladite invitation n’ayant pu être remise en mains propres a été affichée à la porte des bureaux du BUE, puis remise le 05 juillet contre décharge ainsi que l’atteste la mention portée au registre de remise de courriers ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à l’autorité rectorale de n’avoir pas mis les étudiants représentés par le BUE en mesure d’exercer leur droit à la défense ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;
D é c i d e :
Article 1er. -. La décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 et le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les Universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus.
Article 2.- La décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ne viole pas la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Thierry Dovonou, Kouassi Ahoudjèzo Ayato, Vignon Amédée Serge Weinsou, Armand Martial S. Ahoyo, Aboubakar Baparapé, à Monsieur le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, à Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le seize mars deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo
Président
Zimé Yérima Kora-Yarou
Vice-Président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Degboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur, Marcelline-C. Gbèha Afouda
Le président, Professeur
Théodore Holo.-

La Cour constitutionnelle,
Saisie des requêtes du :
- 10 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1647/134/REC, par laquelle Monsieur Thierry Dovonou forme un « recours en annulation pour inconstitutionnalité des décisions du 04 octobre 2016 du Gouvernement…interdisant les activités des mouvements estudiantins dans les quatre universités du Bénin » ;
- 06 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2016 sous le numéro 1650/135/REC, par laquelle Monsieur Kouassi Ahoudjezo Ayato forme un « recours en inconstitutionnalité contre les actes réglementaires issus du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines et la décision rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en méconnaissance du droit à la libre défense et du principe du contradictoire » ;
- 21 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1709/144/REC, par laquelle Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 13 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 2016 sous le numéro 1746/148/REC, par laquelle Monsieur Armand Martial S. Ahoyo forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 26 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2016 sous le numéro 1769/150/REC, par laquelle Monsieur Aboubakar Baparape forme un «recours pour inconstitutionnalité du décret…du 05 octobre 2016 portant interdiction des activités des organisations faîtières et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin. » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu des recours
Considérant que Monsieur Thierry Dovonou expose qu’au cours de son point de presse du mercredi 05 octobre 2016, le ministre d’Etat, Monsieur Pascal Irenée Koupaki, a déclaré : « Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons qui sont inhérentes à l’ordre public, le Gouvernement a pris les deux décisions suivantes : la première : toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ; la deuxième : les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres » ; qu’il estime que ces décisions violent l’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d’association et de manifestation dans des conditions fixées par la loi et non par décret comme le fait le Gouvernement ; qu’il demande à la Cour « l’annulation des deux décisions du 4 octobre 2016 du Gouvernement du président Talon qui violent la Constitution. » ;
Considérant que Monsieur Kouassi Ahoudjézo Ayato expose quant à lui : « Le présent recours vise à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de voir :
- déclarer contraire à la Constitution la décision prise en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne le décret portant interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin: violation des droits humains et des libertés publiques ;
- déclarer contraire à la Constitution la décision objet d'un prétendu décret adopté par le même Conseil pour définir les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants: violation de la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association ;
- apprécier la constitutionnalité de la décision rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi rendue publique par le journal ‘’Le Matin du 03 août 2016 sous le numéro 5736’’, portant exclusion de 21 étudiants, au mépris du principe à valeur constitutionnelle ‘’le droit à la libre défense’’ et du droit à un procès équitable comprenant le respect du principe du contradictoire … » ; qu’il développe : « Sur le premier grief relatif à la violation des libertés publiques et des droits humains reproché à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative des étudiants : la Constitution…en son article 25 dispose: ‘’L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ‘’.
Conformément à ces dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, aucune restriction ne peut être portée auxdites libertés en dehors des conditions édictées par la loi. Il en résulte qu'aucun acte réglementaire ne peut intervenir en cette matière (réservée au législateur pour garantir la jouissance de ce droit constitutionnel) afin d'interdire la liberté d'association, de réunion ou de manifestation en dehors des conditions fixées par la loi.
En l'espèce, au lieu d'une loi ou d'un projet de loi, des restrictions graves ont été portées à la liberté d'association et de réunion en milieu estudiantin. En effet, en adoptant en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 un décret qui ne garantit point la pleine jouissance de ce droit constitutionnel, mais plutôt un acte règlementaire portant interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales, le Gouvernement et son chef ont violé les dispositions … de l'article 25 de la Constitution.
Du reste, les prétendues motivations, ‘’face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, il revient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à garantir à tous l'accès pacifique et sécurisé aux campus universitaires’’, ne peuvent légitimer la nature arbitraire d'une telle décision … qui affecte non seulement la vie associative (sans l'observance du principe du contradictoire), mais surtout supprime le libre exercice des activités associatives d'autres universités (Parakou, Porto-Novo et autres) étrangères à la crise.
Ces allégations qui ne constituent que de simples renseignements devraient, pour leur crédibilité et l'équité de la mesure, faire l'objet d'une instruction ou enquête durant laquelle les organisations associatives suspectées exerceraient (par leurs représentants) leur droit constitutionnel relatif au droit à la libre défense comme l'exige l'article 17 de la Constitution : ‘’Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ‘’.
En outre, l'on en déduit que le prétendu décret, subrepticement pris, définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, l'a été en violation des exigences constitutionnelles sus-indiquées qui en attribuent compétence exclusive au législateur. » ;
Considérant qu’il poursuit : « Le deuxième grief tient à la violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution, reproché au prétendu décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en ses articles 10 et 11 : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ‘’.
Ces dispositions qui consolident la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'association et de réunion n'admettent aucune restriction si ce n'est prévu par la loi et surtout dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui... Elles s'opposent à tout acte règlementaire qui fixerait des règles en cette matière et à toute interdiction générale qui s'assimilerait à une suppression ou à une dissolution de fait de mouvements associatifs, investis d'une compétence absolue d'administrer librement leurs affaires, sous réserve de l'intervention légale de la justice. Sur ce point, la doctrine affirme avec force que les organisations associatives ne constituent nullement des structures administratives dont la création, le mode de fonctionnement et la dissolution relèvent de l'autorité du chef de l'Administration. Conscient de la nature très sensible des libertés publiques, le droit constitutionnel a pris soin de conférer au législateur et non à l'Exécutif la compétence exclusive d'en fixer les règles de fond. C'est le sens de l'article 98 de la Constitution: ‘’ Sont du domaine de la loi les règles concernant: -la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens’’.
En l'espèce, il ne revient pas au Gouvernement de fixer par décret des règles fondamentales relatives à l'exercice de la liberté d'association et de réunion. C'est dire que le Conseil des ministres ne peut adopter un acte règlementaire tendant à décréter des interdictions générales concernant les activités des associations d'étudiants. L'immixtion de l'Exécutif dans une matière concernant la liberté d'association dont la définition des règles relève du pouvoir législatif constitue une méconnaissance grave de la Constitution. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Le troisième grief concerne la méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en son article 7 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …
b) le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix’’.
Le droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue s'impose à toute autorité, qui a l'obligation de mettre le justiciable ou l'administré en condition d'exercer son droit à la libre défense, avant de prendre à son encontre toute mesure répressive.
En l'espèce, la décision rectorale portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, n'ayant pu satisfaire à cette exigence constitutionnelle, est constitutive de violation du droit à la défense (principe à valeur constitutionnelle). C'est donc une décision qui est contraire à la Constitution.
Au regard de ces différents actes qui renseignent suffisamment sur les atteintes aux droits humains et aux libertés publiques, il y a lieu de solliciter de la haute juridiction la censure desdits actes en déclarant contraires à la Constitution :
1- les mesures approuvées en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne l'interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales ;
2- l'acte réglementaire approuvé par le même Conseil pour fixer ou définir des règles concernant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, en ce qu'il fait immixtion dans une matière qui n'est partagée qu'entre le Constituant et le Législatif ;
3- la décision du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en ce qu'elle méconnaît le droit à la libre défense » ;
Considérant qu’en ce qui le concerne, Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou expose : « … Le mercredi 05 octobre 2016, le Gouvernement béninois a interdit toute activité des organisations estudiantines dans les universités publiques du Bénin.
Au soutien de sa décision, le Gouvernement a estimé que les ‘’Résultats d'enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur les campus, ces zones étant devenues des zones de torture.’’
Le Conseil réaffirme avec les autorités rectorales que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment, la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence, de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes: toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les quatre universités nationales ; les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions, dont le décret portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales…".
Le ministre de la Justice, monsieur Joseph Djogbénou, lors du point de presse des membres du Gouvernement du mardi 11 octobre 2016 à Novotel, a déclaré que "La prérogative essentielle d'un Etat, c'est de prévenir toute atteinte à l'ordre public ...
La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901 ".
Mais, cette décision du Conseil des ministres, d'une part, porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme et aux libertés publiques et individuelles en disposant que " Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les 4 universités nationales ", d'autre part, dissout les associations et les organisations estudiantines existantes en énonçant aussi que "Les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres’’.
Or, les droits fondamentaux de l'Homme et les libertés publiques sont consacrés par les instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment les articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
L'article 23 de la Constitution dispose que " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culture, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements". Quant à l'article 25, il prescrit que" l'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation".
La Constitution est donc la loi fondamentale supérieure sur laquelle repose le régime gouvernemental. Elle consacre les droits et libertés ainsi que les garanties fondamentales nécessaires à leur exercice et à leur protection et détermine les fonctions et compétences des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tout en traçant les limites et restrictions concernant les activités de ces trois pouvoirs, de façon à éliminer toute immixtion de l'un dans la sphère de compétence de l'autre.
La loi est ainsi considérée comme une garantie pour les droits et libertés des individus. Toute réglementation de la liberté faite par le Gouvernement doit se conformer à la loi.
Le Gouvernement, en réglementant tel qu'il l'a fait, a empiété sur le domaine réservé à la loi par les articles 25 et 98 de la Constitution.»; qu’il fait observer : « Les dispositions constitutionnelles ont été maintes fois réaffirmées par la Cour constitutionnelle.
En effet, la haute juridiction, dans l'affaire « Bossou contre le Misat» relative à l'arrêté n° 260/MISAT/DC/DAI/SAAP du 22 novembre 1993 fixant les conditions limitatives à l'exercice de la liberté d'association, a clairement indiqué que ‘’ les conditions et modalités d'exercice que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale pourrait décider dans le cadre de l'enregistrement des associations doivent se conformer aux prescriptions de la loi ; qu'il s'ensuit que l'arrêté querellé viole la Constitution’’ (cf décision DCC 16-94 du 27 mai 1994 et décision DCC 00-003 du 20 juin 2000, dans l'affaire « le bureau de l'association de développement Wanignon de Toffo (ADWAT) contre le sous-préfet de Toffo, Comlan Affon Amonmi).
La Cour constitutionnelle, dans l'affaire ‘’Union nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB) contre le MISAT", a également décidé que ‘’dès qu'une association est régulièrement déclarée et que cette formalité est accomplie, elle est dotée de la capacité juridique et peut sans autre procédure spéciale, mener toute activité dans le cadre de la loi " (cf. décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995).
Il ressort de cette décision qu'aucune restriction n'est donc faite aux associations estudiantines régulièrement déclarées pour jouir pleinement de leur liberté d'expression, de réunion et de manifestation.
monsieur Joseph Djogbénou, en déclarant que " La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901’’, crée ainsi une discrimination entre les associations estudiantines et les autres associations, ce, en violation des dispositions de l'article 26 de la Constitution.
Il résulte de tout ce qui précède, qu'en interdisant comme il l'a fait, le Gouvernement a empiété sur le domaine de compétence du législatif. En conséquence, il a violé les dispositions des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
En réalité, l'objectif du Gouvernement est de museler à terme les libertés publiques et individuelles sous des prétextes fallacieux et infondés. » ; qu’il demande à la Cour de « déclarer … contraire à la Constitution, pour violation des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de ladite Constitution, la décision d'interdiction des activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales » ;
Considérant que Monsieur Armand Martial S. Ahoyo écrit, quant à lui : « … Lors du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, notre Gouvernement a pris un projet de décret portant interdiction des activités des associations et organisations estudiantines faîtières dans les universités nationales du Bénin. Ce décret est pris, selon le Gouvernement, après examen des résultats des enquêtes administratives sur des cas de violences et de vandalismes survenus sur le campus d'Abomey-Calavi.
Or, curieusement, aucun responsable des différents mouvements et associations de nos universités n'a été informé desdites enquêtes administratives.
Plus grave encore, sans consultation préalable des différents responsables des associations étudiantes et au mépris des agréments de ces associations et des chartes qui régissent leur fonctionnement, le Gouvernement, par son décret, substitue le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux associations étudiantes en l'instruisant à l'effet de présenter un projet de décret portant conditions et modalités de reconnaissance, par l'État, des associations estudiantines, ainsi que leur mode de fonctionnement dans l’enceinte des universités publiques. Ainsi, le Gouvernement vient clairement de dévoyer l’article 25 de notre Constitution...
C’est en tant que "Gardien de notre Constitution" que je viens ici vous interpeller, même si j’ai conscience que vous n’avez pas besoin d’être "saisi" pour faire respecter les principes fondamentaux de notre République, en particulier "la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation", qui ne peuvent être soumis aux caprices d’un Gouvernement.
Je compte sur l’examen sérieux que vous allez porter à ma requête pour assurer le fonctionnement normal et régulier de toutes les associations et mouvements de la République » ;
Considérant que monsieur Aboubakar Baparapé, saisissant la Cour d’un « recours en inconstitutionnalité du décret pris le 05 octobre 2016 en Conseil des ministres par le Gouvernement du président de la République, chef de l'Etat, Patrice Talon, portant interdiction d'activités aux organisations faîtières, unions et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin», expose : « Le décret querellé dispose :
"Article 1er : Toutes les Fédérations, Unions, Associations ou Organisations faîtières d'étudiants sont interdites d'activités, dans toutes les Universités nationales du Bénin.
Article 2 : Les conditions d'exercice d'activités et ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 3 : Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et les Recteurs des universités nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour l'application du présent décret.
Article 4: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publié au Journal officiel… ".
Les motifs qui sous-tendraient ce décret seraient, entre autres considérants, que : "…Les organisations estudiantines recrutent d'anciens militaires et organisent des camps d'entrainement paramilitaire physique et politique, réunissent des étudiants en État-major dans le but de former des soldats étudiants, que des responsables d'organisations estudiantines ont défini sur des campus universitaires des zones dites interdites où sont érigées des divinités de censure...
Les enceintes universitaires sont devenues des zones de torture d’étudiants par des membres agissant sous la bannière d’organisation estudiantine…
Comme l'illustrent les photos, vidéos et autres témoignages de responsables d'organisation estudiantine,…les séries de violences perpétrées sur des étudiants, professeurs et autres usagers dans l'enceinte du campus universitaire ainsi que les actes de vandalisme sur les infrastructures universitaires et autres ouvrages publics suite aux manifestations organisées par les bureaux d'organisation estudiantine sont imputables aux faîtières d'organisation estudiantine avec leur structure spécialisée qui s'affrontent parfois au lieu de privilégier la voie du dialogue ".
Mais, …le préambule de notre Constitution énonce clairement ce qui suit : " Nous, Peuple béninois,
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
-Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne".
Plus loin, l'article 25 de la Constitution dispose : "L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ".
Enfin, l'article 98 alinéa 1 précise que : " Sont du domaine de la loi, les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... ".
De plus, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme affirme: "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique"…
C'est sur le fondement de tous ces instruments juridiques nationaux et internationaux et les institutions de contre-pouvoir dont votre haute juridiction en est une, que la démocratie née en 1990…s'est enracinée d'année en année grâce aux libertés reconquises de haute lutte par le peuple béninois… » ;
Considérant qu’il fait remarquer : « Il résulte d'une jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les dispositions de l'article 25 de la Constitution sont inviolables… En effet, la décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995 de la Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution la violation de l'article 25 de la Constitution par le Misat, dans l'affaire Unseb contre Misat… La veille citoyenne observée depuis 1990, tant par les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, notamment et l'ensemble du peuple béninois pour contraindre l'Exécutif au respect de notre Constitution, a permis l'alternance pacifique et l'organisation à bonne date des différentes élections dans le cadre du renouvellement des institutions de la République soumise à cette exigence et prévue par la Constitution … C'est grâce à ces alternances pacifiques dans le strict respect de notre loi fondamentale que le Gouvernement de Monsieur Patrice Talon a pu accéder au pouvoir par la force des urnes et sans effusion de sang… Le processus démocratique qui a ainsi fonctionné à merveille depuis 1990 en dépit de quelques difficultés inhérentes à toute jeune démocratie n'a pu l'être sans la jouissance paisible par les citoyens des libertés d'association, de manifestations, de cortège, etc. garanties par l'article 25 sus-cité…
Malheureusement…c'est avec beaucoup de surprise et d'indignation que l'ODHP a appris le 05 octobre 2016 de la bouche du ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, Monsieur Pascal Irénée Koupaki, l'interdiction d'activités aux organisations faîtières, fédérations, unions et associations estudiantines opérant dans nos universités publiques… Une telle mesure viole notre Constitution en ce qu'elle est attentatoire aux libertés publiques, au droit d'association contenu dans la loi 1901 sur les associations à but non lucratif… Par ailleurs… cette décision nous ramène dans un passé douloureux incarné par le régime militaro dictatorial du Parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB) … vaincu par les luttes populaires ayant consacré son renversement le 11 décembre 1989, date de l'insurrection populaire au Bénin… En 1985, c'est sous le fallacieux prétexte d'actes de vandalisme et de pillage qu'aurait perpétrés un groupuscule d'étudiants dirigé par ceux qui, à l'époque, avaient été qualifiés d'anarcho-gauchistes et qui ont pour nom Allassane Issifou, Thérèse Waounwa, Dénis Sindete, Agbétou Osseni et Baparapé Aboubakar, que le…Général Mathieu Kérékou avait dissout le 27 avril 1985 la coopérative universitaire des étudiants… c'est au cours de ces mêmes luttes que le 06 mai 1985, le jeune Atchaka Parfait, alors élève au CEG Gbégamey, fut lâchement assassiné à la Bourse du travail… A sa suite, d'autres jeunes patriotes et révolutionnaires, tels que Luc Togbadja, Akpokpo Glèlè Rémy, Moussa Mamayar, ont sacrifié leur vie dans les camps de concentration PLM Aledjo, petit Palais, Camp Séro Kpéra, prison civile de Ségbana… d'autres plus chanceux qui ne sont pas passés de vie à trépas ont connu de longue détention et des tortures abominables au-delà de l'entendement humain dans les camps de torture du camp Séro Kpéra, PLM Alédjo, PCO, petit Palais et la prison de haute sécurité de Ségbana…d'autres encore ont connu l'exil forcé… Tous ces sacrifices consentis par le peuple ont facilité l'avènement de la démocratie au Bénin...
C'est avec beaucoup de stupéfaction que, trente-deux (32) ans après, le président Patrice Talon, qui a tant souffert des exactions du régime défunt et bénéficiaire des libertés démocratiques par son élection sans effusion de sang, interdit les activités militantes aux organisations et associations de nos principales universités… Ce faisant, il s'est attaqué à l'âme de la démocratie que sont les libertés d'association et de manifestation… » ; qu’il soutient : « La prise d'une telle mesure est une violation grossière, incompréhensible et inacceptable des dispositions pertinentes des articles 25 et 98 alinéa 1er de notre Constitution et un mépris ingrat des sacrifices du peuple… La Cour constitutionnelle, garante de ladite Constitution et institution de contre-pouvoir par excellence, doit déclarer la mesure ainsi querellée contraire à la Constitution, confirmant ainsi sa propre jurisprudence citée plus haut. » ; qu’il demande en conséquence à la haute juridiction « de décider que le décret du 05 octobre 2016 pris en Conseil des ministres et interdisant d'activités toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin est contraire à la Constitution » ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, écrit : « …
A - Sur les faits :
1- A la suite d’enquêtes administratives sur la situation qui a prévalu sur les campus universitaires, le Conseil des ministres a pris deux décisions :
1) Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ;
2) les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Les deux décisions ainsi prises ont fait l’objet d’un décret, celui n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin.
2- Les requérants ont saisi la Cour en vue de voir déclarer contraires à la Constitution ces deux décisions du Conseil des ministres.
B - La question soumise à la Cour :
Il est posé à la haute juridiction la question de savoir si le président de la République est constitutionnellement habilité, d'une part, à interdire d'activités les associations d'étudiants dans une université, d'autre part, à définir, par décret pris en Conseil des ministres, les conditions d'exercice des activités et de reconnaissance d'associations d'étudiants.
C - Les réponses :
1-L'inconstitutionnalité prétendue serait fondée sur les dispositions des articles 25 et 98 de la Constitution et 10.1 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui protègent tous deux la liberté d'association. Mais, il y a lieu de relever qu'à travers ce décret, il n'y a pas violation de la Constitution en ce que, d'une part, il n'est pas porté atteinte à l'existence des associations, d'autre part, il leur est plutôt fait une interdiction d'activités.
L'absence d'atteinte à l'existence d'associations d'étudiants :
2- L'article 25 de la Constitution dispose: " L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ". L'article 10.1 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, quant à lui, pose: "Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". Or, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 ne porte atteinte à la liberté d'association ni dans leur constitution ni dans leur survie.
L'absence d'atteinte à la liberté d'association :
3- La liberté d'association emporte celle de constituer ou de ne pas constituer, d'adhérer ou de refuser d'adhérer à une association. Or, le décret querellé ne porte ni interdiction de constitution ou non, ni interdiction d'adhésion ou non à une association. Il ne porte qu'une ‘’interdiction d'activités’’ pour les raisons suivantes :
Les associations estudiantines constituent en leur sein des brigades civiles, des états-majors, des gardes de corps, des milices qui mettent en pratique des exercices de combat par des schémas d'organisations militaires au sein de l'Etat.
A plusieurs reprises, des arrêtés rectoraux ont procédé en vain à l'interdiction desdites activités. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêté n°104-2016/UAC/SG/CR/SP portant mesure de pérennisation de paix et de quiétude au sortir de crise sécuritaire à l'Université d'Abomey-Calavi ; de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l'Université d'Abomey-Calavi ; de l'arrêté n°484-2016/UAC/SG/CR/SP portant invalidation de l'année académique 2015- 2016 à la Flash.
4-Au demeurant, l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples précise: " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ".
En l'espèce, la sécurité nationale, la sûreté d'autrui, la morale et les droits des personnes justifient parfaitement ces mesures.
Il y a lieu de dire que le décret querellé n'est pas contraire à la Constitution » ;
Considérant que le secrétaire général du Gouvernement, Monsieur Edouard A. Ouin Ouro, écrit, quant à lui : « … A l'exception de la question de l'exclusion des 21 étudiants par le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi qui n'est pas une décision du Gouvernement, les …recours soulèvent le même problème, celui de l'inconstitutionnalité supposée de la décision du Conseil des ministres, d'une part, d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, d'autre part, de fixation par décret des conditions d'exercice et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
Sur les deux moyens développés au soutien des…requêtes, il convient de répondre comme suit:
1- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 de la Constitution :
Le premier moyen relatif à l'inconstitutionnalité alléguée de la décision d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, prise en Conseil des ministres du 05 octobre 2016, au motif qu'elle viole l'article 25 de la Constitution : cette allégation ne peut prospérer. En effet, le décret querellé ne dissout pas les associations et unions estudiantines des universités du Bénin, mais vise seulement l’interdiction temporaire et non définitive de leurs activités en raison des déviances auxquelles elles se livrent et qui ont des conséquences graves sur la sécurité des étudiants, des enseignants et des biens desdites universités, les dépossédant ainsi de leur vocation pacifique de lieux d'éducation, d'apprentissage, de recherches scientifiques et du savoir.
En militarisant certaines de leurs branches, en décrétant certaines zones de l'université interdites d'accès et en soumettant certains étudiants à des traitements inhumains et dégradants, ces associations portent gravement atteinte à l'ordre public. Ce faisant, ces associations ne respectent ni la loi ni les droits et libertés constitutionnels des étudiants. Or, l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie du bloc de constitutionalité précise que " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". L'article 11 est encore plus édifiant. Il dispose que "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Face à ces dérives attentatoires aux droits de la majorité des étudiants et à l'ordre public, le Gouvernement n'avait d'autres choix que de prendre ses responsabilités en interdisant temporairement les activités de ces associations en vue de ramener la paix sur les campus. Cette interdiction d'activités des associations estudiantines dans les universités du Bénin par le décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 étant temporaire et circonstancielle, ledit décret ne peut être considéré comme règlementant de manière générale les libertés d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation qui relèvent du domaine de la loi. Ce décret facilite au contraire la jouissance par l'ensemble des étudiants de leurs droits fondamentaux (droit à l'instruction, la liberté d'aller et venir sur l'ensemble des campus sans zone d'exclusion, la protection de leur intégrité physique et des infrastructures universitaires, etc.). Cette restriction temporaire et circonstancielle est donc conforme aussi bien à la Constitution qu'aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Par conséquent, le décret querellé ne viole nullement ni les articles 25 et 98 de la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.» ; qu’il poursuit :
«2- Sur le second moyen tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de la décision du Gouvernement de fixer par décret les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Il convient de rappeler qu'aucun décret n'est encore pris pour fixer les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants, et donc, on ne saurait préjuger de son supposé caractère liberticide sans en connaître le contenu. Le but du futur décret n’est pas d’imposer un nombre limité d’associations dans les universités ni de permettre au Gouvernement de s’ingérer dans leur fonctionnement interne, mais simplement d’inciter celles-ci à mettre en place une faîtière, ce qui faciliterait le dialogue entre les représentants des étudiants et les autorités universitaires et gouvernementales.
Il s'agit de créer les conditions pacifiques de dialogue fructueux et permanent, susceptibles d'éviter les blocages intempestifs des activités académiques et, in fine, de permettre aux universités béninoises de relever les défis et les enjeux qui s'imposent à toutes les grandes universités modernes et performantes. Dans cette perspective, la décision du Conseil des ministres de fixer prochainement par décret les conditions d'exercice d'activités et de reconnaissance des associations d'étudiants n'est ni contraire aux articles 25 et 98 de la Constitution ni aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. » ; qu’il conclut en demandant à la Cour « de dire et juger que le décret pris en Conseil des ministres le 05 octobre 2016 ne viole ni la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. » ;
Considérant qu’il transmet à la Cour une copie du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, objet du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, puis une copie du décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans les universités nationales du Bénin ;
Considérant que dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Monsieur Brice SINSIN, assisté de Maître Alphonse C. Adandédjan, écrit : «… A l'analyse, ledit recours manque de pertinence juridique ainsi qu'il sera démontré…
Depuis un certain temps, nos universités publiques et centres universitaires sous tutelle sont sérieusement secoués dans leurs activités réglementaires par des agissements récurrents des fédérations, unions et associations d'étudiants, se traduisant en des actes de violence et de vandalisme sans commune mesure avec leurs revendications sociales circonstancielles.
Ainsi, l’année académique 2015-2016 a été essentiellement marquée par une très vive polémique relative à la suppression ou non de la seconde session, laquelle polémique a ouvertement opposé les étudiants de la Faculté "Flash" aux autorités académiques à divers niveaux.
Nonobstant les avancées des négociations aux fins de sortie de la crise, les différents mouvements d'associations d'étudiants ont, de façon délibérée, fait la politique de la chaise vide pour prendre d'assaut tous les sites de l'Université d'Abomey-Calavi et pour perpétrer des actes graves, répétés de violence et de vandalisme, toute chose contraire à l'ordre public. Compte tenu de l'ampleur des nombreux dégâts enregistrés, les autorités universitaires se sont dépêchées de rendre compte à l'Etat central de la situation très critique et déplorable. Pour parer au pire, le Gouvernement a pris ses responsabilités et a décidé en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 des mesures, tout en enjoignant aux autorités compétentes de veiller à leur application.
En exécution des mesures gouvernementales, l'Université d'Abomey-Calavi a pris la décision excluant temporellement, pour une durée de cinq (05) ans, les étudiants auteurs de ces troubles assez graves.
C'est contre les différentes décisions du Gouvernement et de l'Université d'Abomey-Calavi intervenues pour rétablir l'ordre public troublé que Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a formé un recours en inconstitutionnalité, recours qui appelle les observations de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) valant répliques…
A) Sur la prétendue violation des libertés publiques et des droits humains, reprochée à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative d'étudiants :
Au moyen de son recours du 06 octobre 2016, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche au décret d’interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou manifestations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin pris par le Gouvernement en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir été pris en forme d'acte règlementaire au lieu d'acte législatif et d'avoir violé, du coup, les droits humains et libertés publiques consacrés par les dispositions de l'article 25 de la Constitution. Ce moyen du requérant ne saurait prospérer.
L'article 25 de la Constitution a été visé, mal à propos, par le requérant pour reprocher au décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants d'avoir été pris dans le dispositif réglementaire au lieu de celui législatif, et ce, en méconnaissance délibérée de l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui stipule : " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
La prise du décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants par le Gouvernement s'inscrit bien dans le champ des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Il en résulte que c'est à bon droit que le Gouvernement a pris un acte réglementaire en forme de décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants pour régler la situation de crise sociale qui prévaut dans l'Université d’Abomey-Calavi. En conséquence, le décret attaqué n'a pas violé la Constitution et ensemble la Charte africaine y incorporée, en ce qui concerne la vie associative des étudiants. Il échet de rejeter le moyen du requérant tiré de ce chef.
B) Sur la prétendue violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution tirée de ce que le décret définit les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Le requérant Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche, par ailleurs, au même décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir défini les conditions d'exercice d'activités et/ ou de reconnaissance des associations d'étudiants, violant, de ce fait, la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association.
Ce moyen du requérant est, à l'analyse, inopérant voire fallacieux. En effet, usant de ses prérogatives constitutionnelles, le Gouvernement a, au vu de l'évolution de la sociologie comportementale des étudiants, revu les conditions d'exercice d'activités et autres reconnaissances des associations d'étudiants au moyen du décret attaqué. Le décret sujet au recours n'a pas violé la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association, comme le prétend le requérant.
Le décret incriminé est intervenu conformément aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui énoncent respectivement : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Par application combinée de ces deux articles, il ne peut être reproché au décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants puisqu'il continue à consacrer le droit de se réunir avec d'autres en milieu estudiantin avec des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements.
La Constitution, en son article 98 visé par le requérant comme fondement de son recours, n'a pas été du tout violée, puisque le Gouvernement a agi dans la légalité et dans l'intérêt supérieur de la sauvegarde de l'ordre public…C'est à tort que le requérant excipe de ce que le droit d'association relève de l'article 98 de la Constitution et serait violé selon lui. Il appert, dans ces conditions, de constater que le décret querellé est, à tous égards, conforme à la Constitution. En conséquence, il échet de rejeter purement et simplement le moyen du requérant tiré de ce chef. » ;
Considérant qu’il poursuit : « C) Sur la prétendue méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue :
Au moyen de son recours en inconstitutionnalité, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a affirmé que la décision rectorale attaquée et portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi n'aurait pas satisfait aux exigences constitutionnelles et violerait, du coup, le droit à la défense prévu par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.
Ce moyen du requérant ne peut prospérer, en ce que l'article 7 de la Charte précitée est servi, mal à propos, comme fondement du moyen allégué.
En effet, l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples consacre, à l'analyse, le dispositif juridique de protection des droits de la défense des personnes en cause devant les juridictions de quelque nature que ce soit. Or, la décision d'exclusion attaquée par le requérant, s'intégrant dans le cadre du bon déroulement de la formation académique et de l'éthique exigée des apprenants, est devenue, à juste titre, une mesure disciplinaire à l'issue de la tenue régulière de l'instance disciplinaire du 05 juillet 2016 au cours de laquelle les étudiants mis en cause et reconnus coupables des faits graves de troubles sur le territoire de l'Université d'Abomey-Calavi ont été normalement mis en condition de présenter leurs moyens de défense.
Appréciant la régularité de la décision d'exclusion prise en forme de décret, la haute juridiction constatera aisément que le requérant n'a pas rapporté la preuve de ce que le droit légal reconnu aux étudiants fautifs d'être entendus par l'instance juridictionnelle disciplinaire serait méconnu.
Il s'ensuit, de toute évidence, que la décision rectorale n°07-16/UAC/SG/VR-AARU/SA attaquée portant sanctions disciplinaires infligées aux étudiants indélicats ne viole nullement l'article 7 susvisé de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Il échet en conséquence de rejeter purement et simplement ce moyen. » ; qu’il conclut : « Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d'office s'il échet :
- constater que les différentes décisions arguées de griefs n'ont nullement porté atteinte aux droits humains et aux libertés publiques ;
- constater que les décisions attaquées par le requérant sont, à juste titre, conformes à la Constitution ;
- en conséquence, rejeter purement et simplement tous les moyens du requérant » ;
Considérant que dans un mémoire complémentaire, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi fait observer : «… I- De la production de la décision : … il sied … d’indiquer que la décision d'exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi est, à n'en point douter, une décision rectorale prise sur proposition du Conseil pédagogique de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH) érigé en Conseil de discipline en sa séance du 05 juillet 2016. Il s'agit, en effet, de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la FLASH et dont la copie est produite et annexée au présent mémoire additif.
II- Du respect des droits de la défense des étudiants mis en cause : dans le souci de bien mener les activités académiques au sein de la FLASH et de gérer au mieux les apprenants y inscrits, il est pris, depuis le 31 décembre 2010, l'arrêté rectoral n°080- 10/SG/VR-AAIP/SEQU portant règlement pédagogique de la FLASH encore en vigueur et dont la copie est jointe au présent mémoire. L'arrêté susvisé, en son article 10, organise assez bien le respect des droits de la défense des étudiants de la faculté concernés par les cas d'indiscipline au moyen de la présence de leurs représentants (deux étudiants de la faculté chargés de défendre les étudiants en faute) au sein du Conseil pédagogique de la faculté ‘’ Flash’’ érigé en Conseil de discipline.
Dans le cas d'espèce, pour la tenue effective de l'assise disciplinaire de la Flash du 05 juillet 2016 querellée, tous les membres participants y compris les représentants des étudiants ont été normalement conviés, eu égard à la situation très critique du moment : sa délibération est, à juste titre, l'œuvre de l'ensemble de ses membres dont l'un ne peut s'y soustraire sous quelque prétexte que ce soit.
Les droits de la défense des étudiants mis en cause n'ont donc pas été violés en ce que le Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline n'a jamais empêché les représentants des étudiants de prendre part à cette assise disciplinaire et de défendre leurs camarades.
Mieux, le Conseil de discipline a souverainement délibéré en veillant à l'intérêt supérieur de la communauté universitaire. Dans ces conditions, la protection juridique des droits de la défense des étudiants mis en cause tel que consacrée par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a été bien observée par le Conseil pédagogique de la Flash érigé en Conseil de discipline » ; qu’il joint à sa correspondance, entre autres, une copie de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;
Considérant que suite à une mesure d’instruction complémentaire du 21 février 2017 lui demandant de « rapporter la preuve de la convocation délaissée aux représentants des étudiants devant prendre part à l’assise disciplinaire du Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline en transmettant au besoin une copie desdites invitations », le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Sinsin, écrit le 08 mars 2017 : « …Par courrier n° 797 et 831/UAC/FLASH/VD/SGE respectivement du 27 juin 2016 et du 04 juillet 2016, le Bureau d’Union d’Entité de la Flash (BUE/FLASH) avait été convoqué et relancé pour prendre part audit Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline, prévu pour le 05 juillet 2016.
Le courrier d’invitation n’a pu être remis par le coursier pour motif de fermeture du bureau du BUE. Par contre, il a été affiché à leur porte. Ce courrier a été finalement remis le 05 juillet 2016 avec d’autres courriers qui leur étaient destinés … » ;
Considérant qu’il annexe à cette correspondance la photocopie du courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline » invitant « Tous chefs et chefs adjoints de départements, SG Syndicats, Président BUE/FLASH » de l’Université d’Abomey-Calavi à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des professeurs » ainsi que celle de la page du registre de transmission de courriers portant décharge, le 5 juillet, des courriers n°s 827, 830 et 797 par le BUE. » ;
Analyse des recours
Considérant que les cinq requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la violation de la Constitution par le Gouvernement
Considérant que selon les articles 25 et 98 alinéa 1 de la Constitution : « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; « Sont du domaine de la loi les règles concernant : - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens » ; qu’aux termes de l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29 » ; qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation est constitutionnellement garantie et que si la loi peut en règlementer l’exercice, voire la limiter, en revanche, elle ne saurait en aucun cas la supprimer ou l’annihiler, fût-ce même temporairement ; que les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques sont du domaine de la loi ; que le pouvoir exécutif ou règlementaire ne peut donc s’immiscer dans ce domaine si ce n’est seulement pour préciser les modalités d’application de la loi; que par ailleurs, l’article 68 de la Constitution énonce : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. » ; qu’il résulte de cette disposition que le souci légitime de préserver l’ordre public ne saurait justifier, même en période de crise, une suspension des droits des citoyens garantis par la Constitution ; qu’aucune mesure exceptionnelle ne peut donc porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution et les instruments juridiques dont le Bénin est partie ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, qu’à l’évocation de l’affaire n° 198/16, le projet de décret examiné par le Conseil des ministres avait été adopté avec comme recommandations « de changer le titre de la communication et le contenu du décret qui portera plutôt "interdiction d’activités des organisations estudiantines" et non "dissolution desdites organisations" » ; que nonobstant cette recommandation, le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 précise dans ses motivations que, d’une part, «…pour des raisons inhérentes à l’ordre public, il y a lieu de prononcer la dissolution des organisations estudiantines existant afin de réorganiser la vie associative universitaire…», d’autre part, «Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités, dans toutes les universités nationales du Bénin» ; que la lecture croisée de ces énonciations révèle que l’interdiction d’activités prononcée par le décret s’analyse comme une suppression de la liberté d’association, de réunion et de manifestation des étudiants ; que l’article 2 du même décret conforte cette analyse lorsqu’il dispose que : « Les conditions d’exercice d’activités et/ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres» ; que cette disposition traduit aussi une volonté manifeste du Gouvernement de s’immiscer dans le domaine de la loi, en ce sens que le pouvoir de « reconnaissance de nouvelles associations » induit le pouvoir d’appréciation et donc la possibilité de s’opposer à la constitution d’une association ; que le souci légitime du Gouvernement de préserver l’ordre public ne l’autorise pas à méconnaître les libertés fondamentales des citoyens ; qu’il y a en conséquence lieu de dire et juger que la décision issue du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines, et partant, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution qui précise que « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus… » ;
Sur la violation des droits de la défense des étudiants par le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 7.1.c de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que par le courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline », le président du Bureau d’Union d’Entité de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (BUE/Flash), représentant les étudiants, a été invité, en même temps que tous les chefs et chefs adjoints de départements, les secrétaires généraux des syndicats de l’Université d’Abomey-Calavi, à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des Professeurs » ; que ladite invitation n’ayant pu être remise en mains propres a été affichée à la porte des bureaux du BUE, puis remise le 05 juillet contre décharge ainsi que l’atteste la mention portée au registre de remise de courriers ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à l’autorité rectorale de n’avoir pas mis les étudiants représentés par le BUE en mesure d’exercer leur droit à la défense ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;
D é c i d e :
Article 1er. -. La décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 et le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les Universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus.
Article 2.- La décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ne viole pas la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Thierry Dovonou, Kouassi Ahoudjèzo Ayato, Vignon Amédée Serge Weinsou, Armand Martial S. Ahoyo, Aboubakar Baparapé, à Monsieur le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, à Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le seize mars deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo
Président
Zimé Yérima Kora-Yarou
Vice-Président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Degboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur, Marcelline-C. Gbèha Afouda
Le président, Professeur
Théodore Holo.-

La Cour constitutionnelle,
Saisie des requêtes du :
- 10 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1647/134/REC, par laquelle Monsieur Thierry Dovonou forme un « recours en annulation pour inconstitutionnalité des décisions du 04 octobre 2016 du Gouvernement…interdisant les activités des mouvements estudiantins dans les quatre universités du Bénin » ;
- 06 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2016 sous le numéro 1650/135/REC, par laquelle Monsieur Kouassi Ahoudjezo Ayato forme un « recours en inconstitutionnalité contre les actes réglementaires issus du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines et la décision rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en méconnaissance du droit à la libre défense et du principe du contradictoire » ;
- 21 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1709/144/REC, par laquelle Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 13 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 2016 sous le numéro 1746/148/REC, par laquelle Monsieur Armand Martial S. Ahoyo forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 26 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2016 sous le numéro 1769/150/REC, par laquelle Monsieur Aboubakar Baparape forme un «recours pour inconstitutionnalité du décret…du 05 octobre 2016 portant interdiction des activités des organisations faîtières et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin. » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu des recours
Considérant que Monsieur Thierry Dovonou expose qu’au cours de son point de presse du mercredi 05 octobre 2016, le ministre d’Etat, Monsieur Pascal Irenée Koupaki, a déclaré : « Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons qui sont inhérentes à l’ordre public, le Gouvernement a pris les deux décisions suivantes : la première : toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ; la deuxième : les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres » ; qu’il estime que ces décisions violent l’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d’association et de manifestation dans des conditions fixées par la loi et non par décret comme le fait le Gouvernement ; qu’il demande à la Cour « l’annulation des deux décisions du 4 octobre 2016 du Gouvernement du président Talon qui violent la Constitution. » ;
Considérant que Monsieur Kouassi Ahoudjézo Ayato expose quant à lui : « Le présent recours vise à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de voir :
- déclarer contraire à la Constitution la décision prise en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne le décret portant interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin: violation des droits humains et des libertés publiques ;
- déclarer contraire à la Constitution la décision objet d'un prétendu décret adopté par le même Conseil pour définir les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants: violation de la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association ;
- apprécier la constitutionnalité de la décision rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi rendue publique par le journal ‘’Le Matin du 03 août 2016 sous le numéro 5736’’, portant exclusion de 21 étudiants, au mépris du principe à valeur constitutionnelle ‘’le droit à la libre défense’’ et du droit à un procès équitable comprenant le respect du principe du contradictoire … » ; qu’il développe : « Sur le premier grief relatif à la violation des libertés publiques et des droits humains reproché à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative des étudiants : la Constitution…en son article 25 dispose: ‘’L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ‘’.
Conformément à ces dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, aucune restriction ne peut être portée auxdites libertés en dehors des conditions édictées par la loi. Il en résulte qu'aucun acte réglementaire ne peut intervenir en cette matière (réservée au législateur pour garantir la jouissance de ce droit constitutionnel) afin d'interdire la liberté d'association, de réunion ou de manifestation en dehors des conditions fixées par la loi.
En l'espèce, au lieu d'une loi ou d'un projet de loi, des restrictions graves ont été portées à la liberté d'association et de réunion en milieu estudiantin. En effet, en adoptant en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 un décret qui ne garantit point la pleine jouissance de ce droit constitutionnel, mais plutôt un acte règlementaire portant interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales, le Gouvernement et son chef ont violé les dispositions … de l'article 25 de la Constitution.
Du reste, les prétendues motivations, ‘’face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, il revient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à garantir à tous l'accès pacifique et sécurisé aux campus universitaires’’, ne peuvent légitimer la nature arbitraire d'une telle décision … qui affecte non seulement la vie associative (sans l'observance du principe du contradictoire), mais surtout supprime le libre exercice des activités associatives d'autres universités (Parakou, Porto-Novo et autres) étrangères à la crise.
Ces allégations qui ne constituent que de simples renseignements devraient, pour leur crédibilité et l'équité de la mesure, faire l'objet d'une instruction ou enquête durant laquelle les organisations associatives suspectées exerceraient (par leurs représentants) leur droit constitutionnel relatif au droit à la libre défense comme l'exige l'article 17 de la Constitution : ‘’Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ‘’.
En outre, l'on en déduit que le prétendu décret, subrepticement pris, définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, l'a été en violation des exigences constitutionnelles sus-indiquées qui en attribuent compétence exclusive au législateur. » ;
Considérant qu’il poursuit : « Le deuxième grief tient à la violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution, reproché au prétendu décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en ses articles 10 et 11 : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ‘’.
Ces dispositions qui consolident la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'association et de réunion n'admettent aucune restriction si ce n'est prévu par la loi et surtout dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui... Elles s'opposent à tout acte règlementaire qui fixerait des règles en cette matière et à toute interdiction générale qui s'assimilerait à une suppression ou à une dissolution de fait de mouvements associatifs, investis d'une compétence absolue d'administrer librement leurs affaires, sous réserve de l'intervention légale de la justice. Sur ce point, la doctrine affirme avec force que les organisations associatives ne constituent nullement des structures administratives dont la création, le mode de fonctionnement et la dissolution relèvent de l'autorité du chef de l'Administration. Conscient de la nature très sensible des libertés publiques, le droit constitutionnel a pris soin de conférer au législateur et non à l'Exécutif la compétence exclusive d'en fixer les règles de fond. C'est le sens de l'article 98 de la Constitution: ‘’ Sont du domaine de la loi les règles concernant: -la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens’’.
En l'espèce, il ne revient pas au Gouvernement de fixer par décret des règles fondamentales relatives à l'exercice de la liberté d'association et de réunion. C'est dire que le Conseil des ministres ne peut adopter un acte règlementaire tendant à décréter des interdictions générales concernant les activités des associations d'étudiants. L'immixtion de l'Exécutif dans une matière concernant la liberté d'association dont la définition des règles relève du pouvoir législatif constitue une méconnaissance grave de la Constitution. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Le troisième grief concerne la méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en son article 7 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …
b) le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix’’.
Le droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue s'impose à toute autorité, qui a l'obligation de mettre le justiciable ou l'administré en condition d'exercer son droit à la libre défense, avant de prendre à son encontre toute mesure répressive.
En l'espèce, la décision rectorale portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, n'ayant pu satisfaire à cette exigence constitutionnelle, est constitutive de violation du droit à la défense (principe à valeur constitutionnelle). C'est donc une décision qui est contraire à la Constitution.
Au regard de ces différents actes qui renseignent suffisamment sur les atteintes aux droits humains et aux libertés publiques, il y a lieu de solliciter de la haute juridiction la censure desdits actes en déclarant contraires à la Constitution :
1- les mesures approuvées en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne l'interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales ;
2- l'acte réglementaire approuvé par le même Conseil pour fixer ou définir des règles concernant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, en ce qu'il fait immixtion dans une matière qui n'est partagée qu'entre le Constituant et le Législatif ;
3- la décision du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en ce qu'elle méconnaît le droit à la libre défense » ;
Considérant qu’en ce qui le concerne, Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou expose : « … Le mercredi 05 octobre 2016, le Gouvernement béninois a interdit toute activité des organisations estudiantines dans les universités publiques du Bénin.
Au soutien de sa décision, le Gouvernement a estimé que les ‘’Résultats d'enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur les campus, ces zones étant devenues des zones de torture.’’
Le Conseil réaffirme avec les autorités rectorales que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment, la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence, de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes: toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les quatre universités nationales ; les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions, dont le décret portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales…".
Le ministre de la Justice, monsieur Joseph Djogbénou, lors du point de presse des membres du Gouvernement du mardi 11 octobre 2016 à Novotel, a déclaré que "La prérogative essentielle d'un Etat, c'est de prévenir toute atteinte à l'ordre public ...
La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901 ".
Mais, cette décision du Conseil des ministres, d'une part, porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme et aux libertés publiques et individuelles en disposant que " Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les 4 universités nationales ", d'autre part, dissout les associations et les organisations estudiantines existantes en énonçant aussi que "Les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres’’.
Or, les droits fondamentaux de l'Homme et les libertés publiques sont consacrés par les instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment les articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
L'article 23 de la Constitution dispose que " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culture, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements". Quant à l'article 25, il prescrit que" l'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation".
La Constitution est donc la loi fondamentale supérieure sur laquelle repose le régime gouvernemental. Elle consacre les droits et libertés ainsi que les garanties fondamentales nécessaires à leur exercice et à leur protection et détermine les fonctions et compétences des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tout en traçant les limites et restrictions concernant les activités de ces trois pouvoirs, de façon à éliminer toute immixtion de l'un dans la sphère de compétence de l'autre.
La loi est ainsi considérée comme une garantie pour les droits et libertés des individus. Toute réglementation de la liberté faite par le Gouvernement doit se conformer à la loi.
Le Gouvernement, en réglementant tel qu'il l'a fait, a empiété sur le domaine réservé à la loi par les articles 25 et 98 de la Constitution.»; qu’il fait observer : « Les dispositions constitutionnelles ont été maintes fois réaffirmées par la Cour constitutionnelle.
En effet, la haute juridiction, dans l'affaire « Bossou contre le Misat» relative à l'arrêté n° 260/MISAT/DC/DAI/SAAP du 22 novembre 1993 fixant les conditions limitatives à l'exercice de la liberté d'association, a clairement indiqué que ‘’ les conditions et modalités d'exercice que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale pourrait décider dans le cadre de l'enregistrement des associations doivent se conformer aux prescriptions de la loi ; qu'il s'ensuit que l'arrêté querellé viole la Constitution’’ (cf décision DCC 16-94 du 27 mai 1994 et décision DCC 00-003 du 20 juin 2000, dans l'affaire « le bureau de l'association de développement Wanignon de Toffo (ADWAT) contre le sous-préfet de Toffo, Comlan Affon Amonmi).
La Cour constitutionnelle, dans l'affaire ‘’Union nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB) contre le MISAT", a également décidé que ‘’dès qu'une association est régulièrement déclarée et que cette formalité est accomplie, elle est dotée de la capacité juridique et peut sans autre procédure spéciale, mener toute activité dans le cadre de la loi " (cf. décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995).
Il ressort de cette décision qu'aucune restriction n'est donc faite aux associations estudiantines régulièrement déclarées pour jouir pleinement de leur liberté d'expression, de réunion et de manifestation.
monsieur Joseph Djogbénou, en déclarant que " La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901’’, crée ainsi une discrimination entre les associations estudiantines et les autres associations, ce, en violation des dispositions de l'article 26 de la Constitution.
Il résulte de tout ce qui précède, qu'en interdisant comme il l'a fait, le Gouvernement a empiété sur le domaine de compétence du législatif. En conséquence, il a violé les dispositions des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
En réalité, l'objectif du Gouvernement est de museler à terme les libertés publiques et individuelles sous des prétextes fallacieux et infondés. » ; qu’il demande à la Cour de « déclarer … contraire à la Constitution, pour violation des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de ladite Constitution, la décision d'interdiction des activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales » ;
Considérant que Monsieur Armand Martial S. Ahoyo écrit, quant à lui : « … Lors du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, notre Gouvernement a pris un projet de décret portant interdiction des activités des associations et organisations estudiantines faîtières dans les universités nationales du Bénin. Ce décret est pris, selon le Gouvernement, après examen des résultats des enquêtes administratives sur des cas de violences et de vandalismes survenus sur le campus d'Abomey-Calavi.
Or, curieusement, aucun responsable des différents mouvements et associations de nos universités n'a été informé desdites enquêtes administratives.
Plus grave encore, sans consultation préalable des différents responsables des associations étudiantes et au mépris des agréments de ces associations et des chartes qui régissent leur fonctionnement, le Gouvernement, par son décret, substitue le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux associations étudiantes en l'instruisant à l'effet de présenter un projet de décret portant conditions et modalités de reconnaissance, par l'État, des associations estudiantines, ainsi que leur mode de fonctionnement dans l’enceinte des universités publiques. Ainsi, le Gouvernement vient clairement de dévoyer l’article 25 de notre Constitution...
C’est en tant que "Gardien de notre Constitution" que je viens ici vous interpeller, même si j’ai conscience que vous n’avez pas besoin d’être "saisi" pour faire respecter les principes fondamentaux de notre République, en particulier "la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation", qui ne peuvent être soumis aux caprices d’un Gouvernement.
Je compte sur l’examen sérieux que vous allez porter à ma requête pour assurer le fonctionnement normal et régulier de toutes les associations et mouvements de la République » ;
Considérant que monsieur Aboubakar Baparapé, saisissant la Cour d’un « recours en inconstitutionnalité du décret pris le 05 octobre 2016 en Conseil des ministres par le Gouvernement du président de la République, chef de l'Etat, Patrice Talon, portant interdiction d'activités aux organisations faîtières, unions et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin», expose : « Le décret querellé dispose :
"Article 1er : Toutes les Fédérations, Unions, Associations ou Organisations faîtières d'étudiants sont interdites d'activités, dans toutes les Universités nationales du Bénin.
Article 2 : Les conditions d'exercice d'activités et ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 3 : Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et les Recteurs des universités nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour l'application du présent décret.
Article 4: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publié au Journal officiel… ".
Les motifs qui sous-tendraient ce décret seraient, entre autres considérants, que : "…Les organisations estudiantines recrutent d'anciens militaires et organisent des camps d'entrainement paramilitaire physique et politique, réunissent des étudiants en État-major dans le but de former des soldats étudiants, que des responsables d'organisations estudiantines ont défini sur des campus universitaires des zones dites interdites où sont érigées des divinités de censure...
Les enceintes universitaires sont devenues des zones de torture d’étudiants par des membres agissant sous la bannière d’organisation estudiantine…
Comme l'illustrent les photos, vidéos et autres témoignages de responsables d'organisation estudiantine,…les séries de violences perpétrées sur des étudiants, professeurs et autres usagers dans l'enceinte du campus universitaire ainsi que les actes de vandalisme sur les infrastructures universitaires et autres ouvrages publics suite aux manifestations organisées par les bureaux d'organisation estudiantine sont imputables aux faîtières d'organisation estudiantine avec leur structure spécialisée qui s'affrontent parfois au lieu de privilégier la voie du dialogue ".
Mais, …le préambule de notre Constitution énonce clairement ce qui suit : " Nous, Peuple béninois,
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
-Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne".
Plus loin, l'article 25 de la Constitution dispose : "L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ".
Enfin, l'article 98 alinéa 1 précise que : " Sont du domaine de la loi, les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... ".
De plus, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme affirme: "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique"…
C'est sur le fondement de tous ces instruments juridiques nationaux et internationaux et les institutions de contre-pouvoir dont votre haute juridiction en est une, que la démocratie née en 1990…s'est enracinée d'année en année grâce aux libertés reconquises de haute lutte par le peuple béninois… » ;
Considérant qu’il fait remarquer : « Il résulte d'une jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les dispositions de l'article 25 de la Constitution sont inviolables… En effet, la décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995 de la Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution la violation de l'article 25 de la Constitution par le Misat, dans l'affaire Unseb contre Misat… La veille citoyenne observée depuis 1990, tant par les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, notamment et l'ensemble du peuple béninois pour contraindre l'Exécutif au respect de notre Constitution, a permis l'alternance pacifique et l'organisation à bonne date des différentes élections dans le cadre du renouvellement des institutions de la République soumise à cette exigence et prévue par la Constitution … C'est grâce à ces alternances pacifiques dans le strict respect de notre loi fondamentale que le Gouvernement de Monsieur Patrice Talon a pu accéder au pouvoir par la force des urnes et sans effusion de sang… Le processus démocratique qui a ainsi fonctionné à merveille depuis 1990 en dépit de quelques difficultés inhérentes à toute jeune démocratie n'a pu l'être sans la jouissance paisible par les citoyens des libertés d'association, de manifestations, de cortège, etc. garanties par l'article 25 sus-cité…
Malheureusement…c'est avec beaucoup de surprise et d'indignation que l'ODHP a appris le 05 octobre 2016 de la bouche du ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, Monsieur Pascal Irénée Koupaki, l'interdiction d'activités aux organisations faîtières, fédérations, unions et associations estudiantines opérant dans nos universités publiques… Une telle mesure viole notre Constitution en ce qu'elle est attentatoire aux libertés publiques, au droit d'association contenu dans la loi 1901 sur les associations à but non lucratif… Par ailleurs… cette décision nous ramène dans un passé douloureux incarné par le régime militaro dictatorial du Parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB) … vaincu par les luttes populaires ayant consacré son renversement le 11 décembre 1989, date de l'insurrection populaire au Bénin… En 1985, c'est sous le fallacieux prétexte d'actes de vandalisme et de pillage qu'aurait perpétrés un groupuscule d'étudiants dirigé par ceux qui, à l'époque, avaient été qualifiés d'anarcho-gauchistes et qui ont pour nom Allassane Issifou, Thérèse Waounwa, Dénis Sindete, Agbétou Osseni et Baparapé Aboubakar, que le…Général Mathieu Kérékou avait dissout le 27 avril 1985 la coopérative universitaire des étudiants… c'est au cours de ces mêmes luttes que le 06 mai 1985, le jeune Atchaka Parfait, alors élève au CEG Gbégamey, fut lâchement assassiné à la Bourse du travail… A sa suite, d'autres jeunes patriotes et révolutionnaires, tels que Luc Togbadja, Akpokpo Glèlè Rémy, Moussa Mamayar, ont sacrifié leur vie dans les camps de concentration PLM Aledjo, petit Palais, Camp Séro Kpéra, prison civile de Ségbana… d'autres plus chanceux qui ne sont pas passés de vie à trépas ont connu de longue détention et des tortures abominables au-delà de l'entendement humain dans les camps de torture du camp Séro Kpéra, PLM Alédjo, PCO, petit Palais et la prison de haute sécurité de Ségbana…d'autres encore ont connu l'exil forcé… Tous ces sacrifices consentis par le peuple ont facilité l'avènement de la démocratie au Bénin...
C'est avec beaucoup de stupéfaction que, trente-deux (32) ans après, le président Patrice Talon, qui a tant souffert des exactions du régime défunt et bénéficiaire des libertés démocratiques par son élection sans effusion de sang, interdit les activités militantes aux organisations et associations de nos principales universités… Ce faisant, il s'est attaqué à l'âme de la démocratie que sont les libertés d'association et de manifestation… » ; qu’il soutient : « La prise d'une telle mesure est une violation grossière, incompréhensible et inacceptable des dispositions pertinentes des articles 25 et 98 alinéa 1er de notre Constitution et un mépris ingrat des sacrifices du peuple… La Cour constitutionnelle, garante de ladite Constitution et institution de contre-pouvoir par excellence, doit déclarer la mesure ainsi querellée contraire à la Constitution, confirmant ainsi sa propre jurisprudence citée plus haut. » ; qu’il demande en conséquence à la haute juridiction « de décider que le décret du 05 octobre 2016 pris en Conseil des ministres et interdisant d'activités toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin est contraire à la Constitution » ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, écrit : « …
A - Sur les faits :
1- A la suite d’enquêtes administratives sur la situation qui a prévalu sur les campus universitaires, le Conseil des ministres a pris deux décisions :
1) Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ;
2) les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Les deux décisions ainsi prises ont fait l’objet d’un décret, celui n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin.
2- Les requérants ont saisi la Cour en vue de voir déclarer contraires à la Constitution ces deux décisions du Conseil des ministres.
B - La question soumise à la Cour :
Il est posé à la haute juridiction la question de savoir si le président de la République est constitutionnellement habilité, d'une part, à interdire d'activités les associations d'étudiants dans une université, d'autre part, à définir, par décret pris en Conseil des ministres, les conditions d'exercice des activités et de reconnaissance d'associations d'étudiants.
C - Les réponses :
1-L'inconstitutionnalité prétendue serait fondée sur les dispositions des articles 25 et 98 de la Constitution et 10.1 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui protègent tous deux la liberté d'association. Mais, il y a lieu de relever qu'à travers ce décret, il n'y a pas violation de la Constitution en ce que, d'une part, il n'est pas porté atteinte à l'existence des associations, d'autre part, il leur est plutôt fait une interdiction d'activités.
L'absence d'atteinte à l'existence d'associations d'étudiants :
2- L'article 25 de la Constitution dispose: " L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ". L'article 10.1 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, quant à lui, pose: "Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". Or, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 ne porte atteinte à la liberté d'association ni dans leur constitution ni dans leur survie.
L'absence d'atteinte à la liberté d'association :
3- La liberté d'association emporte celle de constituer ou de ne pas constituer, d'adhérer ou de refuser d'adhérer à une association. Or, le décret querellé ne porte ni interdiction de constitution ou non, ni interdiction d'adhésion ou non à une association. Il ne porte qu'une ‘’interdiction d'activités’’ pour les raisons suivantes :
Les associations estudiantines constituent en leur sein des brigades civiles, des états-majors, des gardes de corps, des milices qui mettent en pratique des exercices de combat par des schémas d'organisations militaires au sein de l'Etat.
A plusieurs reprises, des arrêtés rectoraux ont procédé en vain à l'interdiction desdites activités. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêté n°104-2016/UAC/SG/CR/SP portant mesure de pérennisation de paix et de quiétude au sortir de crise sécuritaire à l'Université d'Abomey-Calavi ; de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l'Université d'Abomey-Calavi ; de l'arrêté n°484-2016/UAC/SG/CR/SP portant invalidation de l'année académique 2015- 2016 à la Flash.
4-Au demeurant, l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples précise: " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ".
En l'espèce, la sécurité nationale, la sûreté d'autrui, la morale et les droits des personnes justifient parfaitement ces mesures.
Il y a lieu de dire que le décret querellé n'est pas contraire à la Constitution » ;
Considérant que le secrétaire général du Gouvernement, Monsieur Edouard A. Ouin Ouro, écrit, quant à lui : « … A l'exception de la question de l'exclusion des 21 étudiants par le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi qui n'est pas une décision du Gouvernement, les …recours soulèvent le même problème, celui de l'inconstitutionnalité supposée de la décision du Conseil des ministres, d'une part, d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, d'autre part, de fixation par décret des conditions d'exercice et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
Sur les deux moyens développés au soutien des…requêtes, il convient de répondre comme suit:
1- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 de la Constitution :
Le premier moyen relatif à l'inconstitutionnalité alléguée de la décision d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, prise en Conseil des ministres du 05 octobre 2016, au motif qu'elle viole l'article 25 de la Constitution : cette allégation ne peut prospérer. En effet, le décret querellé ne dissout pas les associations et unions estudiantines des universités du Bénin, mais vise seulement l’interdiction temporaire et non définitive de leurs activités en raison des déviances auxquelles elles se livrent et qui ont des conséquences graves sur la sécurité des étudiants, des enseignants et des biens desdites universités, les dépossédant ainsi de leur vocation pacifique de lieux d'éducation, d'apprentissage, de recherches scientifiques et du savoir.
En militarisant certaines de leurs branches, en décrétant certaines zones de l'université interdites d'accès et en soumettant certains étudiants à des traitements inhumains et dégradants, ces associations portent gravement atteinte à l'ordre public. Ce faisant, ces associations ne respectent ni la loi ni les droits et libertés constitutionnels des étudiants. Or, l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie du bloc de constitutionalité précise que " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". L'article 11 est encore plus édifiant. Il dispose que "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Face à ces dérives attentatoires aux droits de la majorité des étudiants et à l'ordre public, le Gouvernement n'avait d'autres choix que de prendre ses responsabilités en interdisant temporairement les activités de ces associations en vue de ramener la paix sur les campus. Cette interdiction d'activités des associations estudiantines dans les universités du Bénin par le décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 étant temporaire et circonstancielle, ledit décret ne peut être considéré comme règlementant de manière générale les libertés d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation qui relèvent du domaine de la loi. Ce décret facilite au contraire la jouissance par l'ensemble des étudiants de leurs droits fondamentaux (droit à l'instruction, la liberté d'aller et venir sur l'ensemble des campus sans zone d'exclusion, la protection de leur intégrité physique et des infrastructures universitaires, etc.). Cette restriction temporaire et circonstancielle est donc conforme aussi bien à la Constitution qu'aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Par conséquent, le décret querellé ne viole nullement ni les articles 25 et 98 de la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.» ; qu’il poursuit :
«2- Sur le second moyen tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de la décision du Gouvernement de fixer par décret les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Il convient de rappeler qu'aucun décret n'est encore pris pour fixer les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants, et donc, on ne saurait préjuger de son supposé caractère liberticide sans en connaître le contenu. Le but du futur décret n’est pas d’imposer un nombre limité d’associations dans les universités ni de permettre au Gouvernement de s’ingérer dans leur fonctionnement interne, mais simplement d’inciter celles-ci à mettre en place une faîtière, ce qui faciliterait le dialogue entre les représentants des étudiants et les autorités universitaires et gouvernementales.
Il s'agit de créer les conditions pacifiques de dialogue fructueux et permanent, susceptibles d'éviter les blocages intempestifs des activités académiques et, in fine, de permettre aux universités béninoises de relever les défis et les enjeux qui s'imposent à toutes les grandes universités modernes et performantes. Dans cette perspective, la décision du Conseil des ministres de fixer prochainement par décret les conditions d'exercice d'activités et de reconnaissance des associations d'étudiants n'est ni contraire aux articles 25 et 98 de la Constitution ni aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. » ; qu’il conclut en demandant à la Cour « de dire et juger que le décret pris en Conseil des ministres le 05 octobre 2016 ne viole ni la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. » ;
Considérant qu’il transmet à la Cour une copie du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, objet du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, puis une copie du décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans les universités nationales du Bénin ;
Considérant que dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Monsieur Brice SINSIN, assisté de Maître Alphonse C. Adandédjan, écrit : «… A l'analyse, ledit recours manque de pertinence juridique ainsi qu'il sera démontré…
Depuis un certain temps, nos universités publiques et centres universitaires sous tutelle sont sérieusement secoués dans leurs activités réglementaires par des agissements récurrents des fédérations, unions et associations d'étudiants, se traduisant en des actes de violence et de vandalisme sans commune mesure avec leurs revendications sociales circonstancielles.
Ainsi, l’année académique 2015-2016 a été essentiellement marquée par une très vive polémique relative à la suppression ou non de la seconde session, laquelle polémique a ouvertement opposé les étudiants de la Faculté "Flash" aux autorités académiques à divers niveaux.
Nonobstant les avancées des négociations aux fins de sortie de la crise, les différents mouvements d'associations d'étudiants ont, de façon délibérée, fait la politique de la chaise vide pour prendre d'assaut tous les sites de l'Université d'Abomey-Calavi et pour perpétrer des actes graves, répétés de violence et de vandalisme, toute chose contraire à l'ordre public. Compte tenu de l'ampleur des nombreux dégâts enregistrés, les autorités universitaires se sont dépêchées de rendre compte à l'Etat central de la situation très critique et déplorable. Pour parer au pire, le Gouvernement a pris ses responsabilités et a décidé en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 des mesures, tout en enjoignant aux autorités compétentes de veiller à leur application.
En exécution des mesures gouvernementales, l'Université d'Abomey-Calavi a pris la décision excluant temporellement, pour une durée de cinq (05) ans, les étudiants auteurs de ces troubles assez graves.
C'est contre les différentes décisions du Gouvernement et de l'Université d'Abomey-Calavi intervenues pour rétablir l'ordre public troublé que Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a formé un recours en inconstitutionnalité, recours qui appelle les observations de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) valant répliques…
A) Sur la prétendue violation des libertés publiques et des droits humains, reprochée à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative d'étudiants :
Au moyen de son recours du 06 octobre 2016, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche au décret d’interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou manifestations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin pris par le Gouvernement en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir été pris en forme d'acte règlementaire au lieu d'acte législatif et d'avoir violé, du coup, les droits humains et libertés publiques consacrés par les dispositions de l'article 25 de la Constitution. Ce moyen du requérant ne saurait prospérer.
L'article 25 de la Constitution a été visé, mal à propos, par le requérant pour reprocher au décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants d'avoir été pris dans le dispositif réglementaire au lieu de celui législatif, et ce, en méconnaissance délibérée de l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui stipule : " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
La prise du décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants par le Gouvernement s'inscrit bien dans le champ des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Il en résulte que c'est à bon droit que le Gouvernement a pris un acte réglementaire en forme de décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants pour régler la situation de crise sociale qui prévaut dans l'Université d’Abomey-Calavi. En conséquence, le décret attaqué n'a pas violé la Constitution et ensemble la Charte africaine y incorporée, en ce qui concerne la vie associative des étudiants. Il échet de rejeter le moyen du requérant tiré de ce chef.
B) Sur la prétendue violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution tirée de ce que le décret définit les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Le requérant Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche, par ailleurs, au même décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir défini les conditions d'exercice d'activités et/ ou de reconnaissance des associations d'étudiants, violant, de ce fait, la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association.
Ce moyen du requérant est, à l'analyse, inopérant voire fallacieux. En effet, usant de ses prérogatives constitutionnelles, le Gouvernement a, au vu de l'évolution de la sociologie comportementale des étudiants, revu les conditions d'exercice d'activités et autres reconnaissances des associations d'étudiants au moyen du décret attaqué. Le décret sujet au recours n'a pas violé la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association, comme le prétend le requérant.
Le décret incriminé est intervenu conformément aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui énoncent respectivement : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Par application combinée de ces deux articles, il ne peut être reproché au décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants puisqu'il continue à consacrer le droit de se réunir avec d'autres en milieu estudiantin avec des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements.
La Constitution, en son article 98 visé par le requérant comme fondement de son recours, n'a pas été du tout violée, puisque le Gouvernement a agi dans la légalité et dans l'intérêt supérieur de la sauvegarde de l'ordre public…C'est à tort que le requérant excipe de ce que le droit d'association relève de l'article 98 de la Constitution et serait violé selon lui. Il appert, dans ces conditions, de constater que le décret querellé est, à tous égards, conforme à la Constitution. En conséquence, il échet de rejeter purement et simplement le moyen du requérant tiré de ce chef. » ;
Considérant qu’il poursuit : « C) Sur la prétendue méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue :
Au moyen de son recours en inconstitutionnalité, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a affirmé que la décision rectorale attaquée et portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi n'aurait pas satisfait aux exigences constitutionnelles et violerait, du coup, le droit à la défense prévu par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.
Ce moyen du requérant ne peut prospérer, en ce que l'article 7 de la Charte précitée est servi, mal à propos, comme fondement du moyen allégué.
En effet, l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples consacre, à l'analyse, le dispositif juridique de protection des droits de la défense des personnes en cause devant les juridictions de quelque nature que ce soit. Or, la décision d'exclusion attaquée par le requérant, s'intégrant dans le cadre du bon déroulement de la formation académique et de l'éthique exigée des apprenants, est devenue, à juste titre, une mesure disciplinaire à l'issue de la tenue régulière de l'instance disciplinaire du 05 juillet 2016 au cours de laquelle les étudiants mis en cause et reconnus coupables des faits graves de troubles sur le territoire de l'Université d'Abomey-Calavi ont été normalement mis en condition de présenter leurs moyens de défense.
Appréciant la régularité de la décision d'exclusion prise en forme de décret, la haute juridiction constatera aisément que le requérant n'a pas rapporté la preuve de ce que le droit légal reconnu aux étudiants fautifs d'être entendus par l'instance juridictionnelle disciplinaire serait méconnu.
Il s'ensuit, de toute évidence, que la décision rectorale n°07-16/UAC/SG/VR-AARU/SA attaquée portant sanctions disciplinaires infligées aux étudiants indélicats ne viole nullement l'article 7 susvisé de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Il échet en conséquence de rejeter purement et simplement ce moyen. » ; qu’il conclut : « Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d'office s'il échet :
- constater que les différentes décisions arguées de griefs n'ont nullement porté atteinte aux droits humains et aux libertés publiques ;
- constater que les décisions attaquées par le requérant sont, à juste titre, conformes à la Constitution ;
- en conséquence, rejeter purement et simplement tous les moyens du requérant » ;
Considérant que dans un mémoire complémentaire, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi fait observer : «… I- De la production de la décision : … il sied … d’indiquer que la décision d'exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi est, à n'en point douter, une décision rectorale prise sur proposition du Conseil pédagogique de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH) érigé en Conseil de discipline en sa séance du 05 juillet 2016. Il s'agit, en effet, de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la FLASH et dont la copie est produite et annexée au présent mémoire additif.
II- Du respect des droits de la défense des étudiants mis en cause : dans le souci de bien mener les activités académiques au sein de la FLASH et de gérer au mieux les apprenants y inscrits, il est pris, depuis le 31 décembre 2010, l'arrêté rectoral n°080- 10/SG/VR-AAIP/SEQU portant règlement pédagogique de la FLASH encore en vigueur et dont la copie est jointe au présent mémoire. L'arrêté susvisé, en son article 10, organise assez bien le respect des droits de la défense des étudiants de la faculté concernés par les cas d'indiscipline au moyen de la présence de leurs représentants (deux étudiants de la faculté chargés de défendre les étudiants en faute) au sein du Conseil pédagogique de la faculté ‘’ Flash’’ érigé en Conseil de discipline.
Dans le cas d'espèce, pour la tenue effective de l'assise disciplinaire de la Flash du 05 juillet 2016 querellée, tous les membres participants y compris les représentants des étudiants ont été normalement conviés, eu égard à la situation très critique du moment : sa délibération est, à juste titre, l'œuvre de l'ensemble de ses membres dont l'un ne peut s'y soustraire sous quelque prétexte que ce soit.
Les droits de la défense des étudiants mis en cause n'ont donc pas été violés en ce que le Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline n'a jamais empêché les représentants des étudiants de prendre part à cette assise disciplinaire et de défendre leurs camarades.
Mieux, le Conseil de discipline a souverainement délibéré en veillant à l'intérêt supérieur de la communauté universitaire. Dans ces conditions, la protection juridique des droits de la défense des étudiants mis en cause tel que consacrée par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a été bien observée par le Conseil pédagogique de la Flash érigé en Conseil de discipline » ; qu’il joint à sa correspondance, entre autres, une copie de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;
Considérant que suite à une mesure d’instruction complémentaire du 21 février 2017 lui demandant de « rapporter la preuve de la convocation délaissée aux représentants des étudiants devant prendre part à l’assise disciplinaire du Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline en transmettant au besoin une copie desdites invitations », le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Sinsin, écrit le 08 mars 2017 : « …Par courrier n° 797 et 831/UAC/FLASH/VD/SGE respectivement du 27 juin 2016 et du 04 juillet 2016, le Bureau d’Union d’Entité de la Flash (BUE/FLASH) avait été convoqué et relancé pour prendre part audit Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline, prévu pour le 05 juillet 2016.
Le courrier d’invitation n’a pu être remis par le coursier pour motif de fermeture du bureau du BUE. Par contre, il a été affiché à leur porte. Ce courrier a été finalement remis le 05 juillet 2016 avec d’autres courriers qui leur étaient destinés … » ;
Considérant qu’il annexe à cette correspondance la photocopie du courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline » invitant « Tous chefs et chefs adjoints de départements, SG Syndicats, Président BUE/FLASH » de l’Université d’Abomey-Calavi à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des professeurs » ainsi que celle de la page du registre de transmission de courriers portant décharge, le 5 juillet, des courriers n°s 827, 830 et 797 par le BUE. » ;
Analyse des recours
Considérant que les cinq requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la violation de la Constitution par le Gouvernement
Considérant que selon les articles 25 et 98 alinéa 1 de la Constitution : « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; « Sont du domaine de la loi les règles concernant : - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens » ; qu’aux termes de l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29 » ; qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation est constitutionnellement garantie et que si la loi peut en règlementer l’exercice, voire la limiter, en revanche, elle ne saurait en aucun cas la supprimer ou l’annihiler, fût-ce même temporairement ; que les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques sont du domaine de la loi ; que le pouvoir exécutif ou règlementaire ne peut donc s’immiscer dans ce domaine si ce n’est seulement pour préciser les modalités d’application de la loi; que par ailleurs, l’article 68 de la Constitution énonce : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. » ; qu’il résulte de cette disposition que le souci légitime de préserver l’ordre public ne saurait justifier, même en période de crise, une suspension des droits des citoyens garantis par la Constitution ; qu’aucune mesure exceptionnelle ne peut donc porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution et les instruments juridiques dont le Bénin est partie ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, qu’à l’évocation de l’affaire n° 198/16, le projet de décret examiné par le Conseil des ministres avait été adopté avec comme recommandations « de changer le titre de la communication et le contenu du décret qui portera plutôt "interdiction d’activités des organisations estudiantines" et non "dissolution desdites organisations" » ; que nonobstant cette recommandation, le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 précise dans ses motivations que, d’une part, «…pour des raisons inhérentes à l’ordre public, il y a lieu de prononcer la dissolution des organisations estudiantines existant afin de réorganiser la vie associative universitaire…», d’autre part, «Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités, dans toutes les universités nationales du Bénin» ; que la lecture croisée de ces énonciations révèle que l’interdiction d’activités prononcée par le décret s’analyse comme une suppression de la liberté d’association, de réunion et de manifestation des étudiants ; que l’article 2 du même décret conforte cette analyse lorsqu’il dispose que : « Les conditions d’exercice d’activités et/ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres» ; que cette disposition traduit aussi une volonté manifeste du Gouvernement de s’immiscer dans le domaine de la loi, en ce sens que le pouvoir de « reconnaissance de nouvelles associations » induit le pouvoir d’appréciation et donc la possibilité de s’opposer à la constitution d’une association ; que le souci légitime du Gouvernement de préserver l’ordre public ne l’autorise pas à méconnaître les libertés fondamentales des citoyens ; qu’il y a en conséquence lieu de dire et juger que la décision issue du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines, et partant, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution qui précise que « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus… » ;
Sur la violation des droits de la défense des étudiants par le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 7.1.c de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que par le courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline », le président du Bureau d’Union d’Entité de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (BUE/Flash), représentant les étudiants, a été invité, en même temps que tous les chefs et chefs adjoints de départements, les secrétaires généraux des syndicats de l’Université d’Abomey-Calavi, à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des Professeurs » ; que ladite invitation n’ayant pu être remise en mains propres a été affichée à la porte des bureaux du BUE, puis remise le 05 juillet contre décharge ainsi que l’atteste la mention portée au registre de remise de courriers ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à l’autorité rectorale de n’avoir pas mis les étudiants représentés par le BUE en mesure d’exercer leur droit à la défense ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;
D é c i d e :
Article 1er. -. La décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 et le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les Universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus.
Article 2.- La décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ne viole pas la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Thierry Dovonou, Kouassi Ahoudjèzo Ayato, Vignon Amédée Serge Weinsou, Armand Martial S. Ahoyo, Aboubakar Baparapé, à Monsieur le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, à Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le seize mars deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo
Président
Zimé Yérima Kora-Yarou
Vice-Président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Degboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur, Marcelline-C. Gbèha Afouda
Le président, Professeur
Théodore Holo.-

Les travaux de la deuxième session extraordinaire de l’année 2017 se poursuivent à l’Assemblée nationale. A la faveur de leur séance plénière du vendredi 17 mars dernier, les députés ont examiné et adopté la proposition de loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l’Etat, l’un des textes ayant suscité une levée de boucliers des syndicalistes.
A la majorité (dont onze contre et deux abstentions), les députés ont adopté vendredi 17 mars dernier la proposition de loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l’Etat en République du Bénin. Le texte a été initié par les députés Orden Alladatin et Boniface Yèhouétomè. Il vise à permettre au Bénin de résoudre des problèmes circonstanciels ou ponctuels de manque de compétences précises dans les domaines donnés de l’administration publique sans alourdir la fonction publique.
Le rapport présenté à la plénière par la commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’homme qui a examiné en avant-première la proposition de loi, a été d’ailleurs on ne peut plus clair sur leur statut. Ces collaborateurs extérieurs qui seront recrutés ne seront ni Agents permanents de l’Etat (Ape), ni Agents contractuels de l’Etat (Ace), ni personnel de l’administration territoriale. Ils ne pourront dès lors faire partie de l’effectif de la fonction publique. Ils seront régis par un contrat de droit privé qui va les lier à l’Etat, juste pour couvrir pour une durée déterminée les besoins exigeant un niveau de qualification élevé dans les services et organismes publics notamment dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, des travaux publics, précise le rapport qui répond ainsi aux syndicalistes qui qualifient cette proposition de loi « scélérate » parce que constituant une menace pour la carrière des fonctionnaires et même des jeunes diplômés sans emploi. Jeudi dernier, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) et de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de l’Economie et des Finances (Fésyntra-Finances) ont manifesté la désapprobation contre cette loi par un sit-in sur l’esplanade de l’Assemblée nationale la veille de l’examen de ce dossier. Leur inquiétude est partagée par plusieurs députés, notamment ceux des Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et alliés. Ces derniers se sont interrogés sur l’opportunité pour le Parlement d’adopter une telle loi alors que le Bénin regorge de cadres compétents et de jeunes diplômés. Ils ont exprimé leur crainte de voir des étrangers ou des retraités remplir l’administration publique avec des rémunérations bien au-dessus de la grille salariale en vigueur, créant du coup une administration à double vitesse.
Le Gouvernement rassure
Face à ces préoccupations, le Gouvernement représenté par le ministre chargé de la Justice a tenté d’éclairer la lanterne de la plénière. Selon Joseph Djogbénou, ces collaborateurs extérieurs ne viendront pas forcément de l'étranger. Ce ne sont pas non plus des personnes extérieure à l’Etat. Il s’agit plutôt de personnes extérieures à la fonction publique. Aussi, a-t-il précisé que la proposition de loi ne vise pas à réintégrer les retraités dans la fonction publique mais dans l’administration publique. Cette loi se veut plutôt un outil juridique pour régler des problèmes ponctuels, lesquels ne sont pas nouveaux et ont été précédemment résolus de diverses manières par les régimes défunts comme les cas par exemple des agents vacataires, communautaires, volontaires, et autres.
L’Etat continuera d’organiser les concours de recrutement dans la Fonction publique, a assuré Me Joseph Djogbénou. Ces assurances ont apaisé les parlementaires dont la grande majorité a décidé d’adopter favorablement cette proposition de loi composée de quatorze articles répartis en trois titres.
Les députés se retrouvent ce lundi 20 mars avec comme au menu l’examen de la proposition de loi modifiant et complétant le Code des marchés publics et des délégations de services publics. Ce dossier n’a pu être examiné jeudi 15 mars dernier pour des raisons de confusion relevée dans la proposition de loi initiée par le député Jean-Michel Abimbola n

Les travaux de la deuxième session extraordinaire de l’année 2017 se poursuivent à l’Assemblée nationale. A la faveur de leur séance plénière du vendredi 17 mars dernier, les députés ont examiné et adopté la proposition de loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l’Etat, l’un des textes ayant suscité une levée de boucliers des syndicalistes.
A la majorité (dont onze contre et deux abstentions), les députés ont adopté vendredi 17 mars dernier la proposition de loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l’Etat en République du Bénin. Le texte a été initié par les députés Orden Alladatin et Boniface Yèhouétomè. Il vise à permettre au Bénin de résoudre des problèmes circonstanciels ou ponctuels de manque de compétences précises dans les domaines donnés de l’administration publique sans alourdir la fonction publique.
Le rapport présenté à la plénière par la commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’homme qui a examiné en avant-première la proposition de loi, a été d’ailleurs on ne peut plus clair sur leur statut. Ces collaborateurs extérieurs qui seront recrutés ne seront ni Agents permanents de l’Etat (Ape), ni Agents contractuels de l’Etat (Ace), ni personnel de l’administration territoriale. Ils ne pourront dès lors faire partie de l’effectif de la fonction publique. Ils seront régis par un contrat de droit privé qui va les lier à l’Etat, juste pour couvrir pour une durée déterminée les besoins exigeant un niveau de qualification élevé dans les services et organismes publics notamment dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, des travaux publics, précise le rapport qui répond ainsi aux syndicalistes qui qualifient cette proposition de loi « scélérate » parce que constituant une menace pour la carrière des fonctionnaires et même des jeunes diplômés sans emploi. Jeudi dernier, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) et de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de l’Economie et des Finances (Fésyntra-Finances) ont manifesté la désapprobation contre cette loi par un sit-in sur l’esplanade de l’Assemblée nationale la veille de l’examen de ce dossier. Leur inquiétude est partagée par plusieurs députés, notamment ceux des Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et alliés. Ces derniers se sont interrogés sur l’opportunité pour le Parlement d’adopter une telle loi alors que le Bénin regorge de cadres compétents et de jeunes diplômés. Ils ont exprimé leur crainte de voir des étrangers ou des retraités remplir l’administration publique avec des rémunérations bien au-dessus de la grille salariale en vigueur, créant du coup une administration à double vitesse.
Le Gouvernement rassure
Face à ces préoccupations, le Gouvernement représenté par le ministre chargé de la Justice a tenté d’éclairer la lanterne de la plénière. Selon Joseph Djogbénou, ces collaborateurs extérieurs ne viendront pas forcément de l'étranger. Ce ne sont pas non plus des personnes extérieure à l’Etat. Il s’agit plutôt de personnes extérieures à la fonction publique. Aussi, a-t-il précisé que la proposition de loi ne vise pas à réintégrer les retraités dans la fonction publique mais dans l’administration publique. Cette loi se veut plutôt un outil juridique pour régler des problèmes ponctuels, lesquels ne sont pas nouveaux et ont été précédemment résolus de diverses manières par les régimes défunts comme les cas par exemple des agents vacataires, communautaires, volontaires, et autres.
L’Etat continuera d’organiser les concours de recrutement dans la Fonction publique, a assuré Me Joseph Djogbénou. Ces assurances ont apaisé les parlementaires dont la grande majorité a décidé d’adopter favorablement cette proposition de loi composée de quatorze articles répartis en trois titres.
Les députés se retrouvent ce lundi 20 mars avec comme au menu l’examen de la proposition de loi modifiant et complétant le Code des marchés publics et des délégations de services publics. Ce dossier n’a pu être examiné jeudi 15 mars dernier pour des raisons de confusion relevée dans la proposition de loi initiée par le député Jean-Michel Abimbola n

Les travaux de la deuxième session extraordinaire de l’année 2017 se poursuivent à l’Assemblée nationale. A la faveur de leur séance plénière du vendredi 17 mars dernier, les députés ont examiné et adopté la proposition de loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l’Etat, l’un des textes ayant suscité une levée de boucliers des syndicalistes.
A la majorité (dont onze contre et deux abstentions), les députés ont adopté vendredi 17 mars dernier la proposition de loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l’Etat en République du Bénin. Le texte a été initié par les députés Orden Alladatin et Boniface Yèhouétomè. Il vise à permettre au Bénin de résoudre des problèmes circonstanciels ou ponctuels de manque de compétences précises dans les domaines donnés de l’administration publique sans alourdir la fonction publique.
Le rapport présenté à la plénière par la commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’homme qui a examiné en avant-première la proposition de loi, a été d’ailleurs on ne peut plus clair sur leur statut. Ces collaborateurs extérieurs qui seront recrutés ne seront ni Agents permanents de l’Etat (Ape), ni Agents contractuels de l’Etat (Ace), ni personnel de l’administration territoriale. Ils ne pourront dès lors faire partie de l’effectif de la fonction publique. Ils seront régis par un contrat de droit privé qui va les lier à l’Etat, juste pour couvrir pour une durée déterminée les besoins exigeant un niveau de qualification élevé dans les services et organismes publics notamment dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, des travaux publics, précise le rapport qui répond ainsi aux syndicalistes qui qualifient cette proposition de loi « scélérate » parce que constituant une menace pour la carrière des fonctionnaires et même des jeunes diplômés sans emploi. Jeudi dernier, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) et de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de l’Economie et des Finances (Fésyntra-Finances) ont manifesté la désapprobation contre cette loi par un sit-in sur l’esplanade de l’Assemblée nationale la veille de l’examen de ce dossier. Leur inquiétude est partagée par plusieurs députés, notamment ceux des Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et alliés. Ces derniers se sont interrogés sur l’opportunité pour le Parlement d’adopter une telle loi alors que le Bénin regorge de cadres compétents et de jeunes diplômés. Ils ont exprimé leur crainte de voir des étrangers ou des retraités remplir l’administration publique avec des rémunérations bien au-dessus de la grille salariale en vigueur, créant du coup une administration à double vitesse.
Le Gouvernement rassure
Face à ces préoccupations, le Gouvernement représenté par le ministre chargé de la Justice a tenté d’éclairer la lanterne de la plénière. Selon Joseph Djogbénou, ces collaborateurs extérieurs ne viendront pas forcément de l'étranger. Ce ne sont pas non plus des personnes extérieure à l’Etat. Il s’agit plutôt de personnes extérieures à la fonction publique. Aussi, a-t-il précisé que la proposition de loi ne vise pas à réintégrer les retraités dans la fonction publique mais dans l’administration publique. Cette loi se veut plutôt un outil juridique pour régler des problèmes ponctuels, lesquels ne sont pas nouveaux et ont été précédemment résolus de diverses manières par les régimes défunts comme les cas par exemple des agents vacataires, communautaires, volontaires, et autres.
L’Etat continuera d’organiser les concours de recrutement dans la Fonction publique, a assuré Me Joseph Djogbénou. Ces assurances ont apaisé les parlementaires dont la grande majorité a décidé d’adopter favorablement cette proposition de loi composée de quatorze articles répartis en trois titres.
Les députés se retrouvent ce lundi 20 mars avec comme au menu l’examen de la proposition de loi modifiant et complétant le Code des marchés publics et des délégations de services publics. Ce dossier n’a pu être examiné jeudi 15 mars dernier pour des raisons de confusion relevée dans la proposition de loi initiée par le député Jean-Michel Abimbola n

Dans le cadre de la prochaine édition des Rencontres des belles images africaines à Parakou (Rebiap), sera organisée du 3 au 10 avril prochain, une formation à l’intention des producteurs, réalisateurs et scénaristes. Ce sera pour renforcer leurs capacités en écriture de scénario et à la production d’un film documentaire de 26 mn.
Dans le cadre de la sixième édition des Rebiap, l’association Art, culture et tourisme sans frontière (Act-Sf) organise une résidence de formation en écriture de scénario et à la production d’un film documentaire du 3 au 10 avril prochain à Parakou. La formation sera ouverte aux scénaristes, réalisateurs et producteurs. Ces derniers ont jusqu’à ce lundi 20 mars pour constituer les dossiers de leurs projets de film documentaire. Ils doivent y préciser, selon les organisateurs du festival, le thème à développer, son intérêt et sa pertinence, la liste des personnes à interroger dans son traitement, ainsi que les sites devant accueillir le tournage des différentes séquences du film. Les inscriptions ont été lancées depuis le mardi 14 mars dernier.
Situant le bien-fondé de la formation programmée, le directeur général du festival, Eric Georges Nougloï, a indiqué au cours d’une conférence de presse animée vendredi 17 mars dernier à Parakou, que c’est pour « contribuer fortement à la professionnalisation des acteurs du cinéma au Bénin ». « Dans le perspective de la mise en place progressive d’une grande industrie cinématographique au Bénin, il est organisé sur trois années, une série de trois ateliers de renforcement de capacités en écriture de scénario et analyse de film », a-t-il expliqué. Une nouvelle fois, c’est le Centre national de la cinématographie et de l’image animée (Cncia) qui a été sollicité pour la conduire. Elle s’était déjà vue confier en 2016, l’encadrement de la première formation qui avait abouti à la production du film fiction « Quand les fleurs se battent ».
Selon Eric Georges Nougloï, l’engouement que suscite ce film encourage à poursuivre l’initiative. Elle est organisée cette fois-ci en partenariat avec le Fespaco, le Cncia, le Fonds d’appui à la production de l’audiovisuel (Fapa), l’Association des acteurs privés de l’audiovisuel du Borgou et de l’Alibori et la mairie de Parakou. De la formation, sortira le film inaugural de la 6e édition des Rebiap.
Cet atelier, le deuxième du genre, permettra de renforcer les capacités d’une quinzaine de producteurs, scénaristes et réalisateurs béninois aux techniques en écriture de films documentaires autour des œuvres dont prioritairement celle dont le thème est « Parakou d’ici 2021 capitale du Bénin ». Il s’agit d’un projet dont l’objectif sera de révéler le potentiel existentiel de la cité des Kobourou, capitale du Nord Bénin. Comment voyons-nous notre pays dans 20 ans, dans 50 ans ? Se projeter dans une alternative où la ville de Parakou pourrait devenir la capitale du Bénin. Quel développement, ce positionnement géostratégique apporterait-il au Bénin? De quels atouts disposent Parakou, pour se positionner comme la capitale du Bénin du futur ? Cette opportunité ouvrirait-il à l'hinterland ouest-africain pour un nouvel essor économique et socioculturel, en facilitant la coopération Sud-Sud ? Le Bénin pourra-il alors se présenter comme un grand pays de transit et de services ? Autant de questions auxquelles, Eric Georges Nougloï espère que des réponses seront trouvées à travers le film. Il assure que le projet a été déjà soumis aux autorités de la municipalité. Son coût total s’élève à 11 775 750 F Cfa. Après les apports propres et d’autres contributions, il se retrouve à 7 000 000 F Cfa.

Le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 pourrait ne pas être examiné en procédure d’urgence comme le souhaite le président de la République. La tendance est à la prudence à l’Assemblée nationale où les députés comptent consulter d’abord leur base avant toute décision.
Le sort du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 déjà transmis au Parlement par le chef de l’Etat semble être dans les mains des populations de qui les députés détiennent leur mandat. Certes, le débat public n’a pas encore eu lieu au Parlement sur le projet de loi affecté à la Commission des Lois, de l’administration et des droits de l’homme. Mais sans attendre l’ouverture de la session extraordinaire telle que demandée par le président de la République, Patrice Talon, les langues se délient dans les couloirs du palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Plusieurs députés pensent qu’il serait très dangereux pour l’Assemblée nationale de rester dans les quatre murs de l’hémicycle pour étudier ce dossier sensible sans aller vers la base. Ils comptent recommander à la plénière l’organisation des tournées parlementaires sur le terrain dans les 77 communes du Bénin pour consulter les populations. Il s’agira d’expliquer à ces dernières les tenants et aboutissants de l’initiative, le contenu du projet et de recueillir leurs observations.
« Même si le Parlement ne le décide pas, je mettrai sur la place publique le projet de révision de la Constitution avant l’examen en plénière. Vieux, sages, jeunes, femmes, artisans, étudiants, paysans et autres seront consultés sur le dossier », souligne un député des Forces Cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). Il compte organiser une forme de référendum dans sa circonscription électorale. Sa position in fine sur le dossier dépendra des orientations que donneront les populations à leurs députés.« Je ne vois pas ici le collègue qui va prendre le risque de voter publiquement sans l’avis de sa base, sans hypothéquer sa carrière politique », insiste un autre député proche du pouvoir. Il recommande vivement que le Parlement donne les moyens aux députés pour l’organisation de ces consultations populaires sur le terrain. Cette position est largement partagée par plusieurs autres députés. D’ailleurs Rosine Vieyra Soglo, la doyenne d'âge du Parlement, avait même montré le chemin à suivre le jeudi 16 mars dernier à l’hémicycle quand le président Adrien Houngbédji a officiellement informé de la transmission du projet à l’Assemblée nationale par le chef de l’Etat. La ‘’dame de fer’’ du parti La Renaissance du Bénin (Rb) avait annoncé publiquement qu’elle prendra sous peu son bâton de pèlerin pour aller à l’intérieur du Bénin pour recueillir les observations de la population. Ces consultations populaires permettront de rattraper la procédure accusée à tort ou à raison d’être biaisée parce que le projet n’a pas été soumis à un débat populaire. Cette faille pourrait être corrigée surtout avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui exige le consensus national avant toute révision constitutionnelle. L’on ne fera plus ce procès au projet si le Parlement arrivait à faire ses consultations populaires. La procédure gagnerait d’avantage en fiabilité et crédibilité en attendant l‘issue du vote au Parlement pour décider du sort définitif de ce projet de loi objet de toute les attentions actuellement au Bénin.
Actualités 20 mars 2017