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Liberté conditionnelle : En cas de récidive, annulation du conditionnel et lourde condamnation

Société

Le droit béninois dispose que la libération conditionnelle est une mesure de justice qui permet de libérer un détenu avant la fin de sa peine afin d’encourager sa réinsertion sociale. Mais cette mesure peut être annulée en cas de nouvelle condamnation ou d’infraction aux règles imposées, entraînant le retour en prison.

 

Par   Fortuné SOSSA (Coll.), le 01 oct. 2026 à 10h18 Durée 2 min.
#Liberté conditionnelle #Justice

Mesure d’aménagement de la peine privative de liberté, la libération conditionnelle est accordée à un détenu condamné pour favoriser sa réinsertion sociale et prévenir la récidive. Pour en bénéficier, le condamné doit avoir exécuté une fraction déterminée de sa peine et faire preuve d’une bonne conduite.

Cependant, si le bénéficiaire de la liberté conditionnelle commet une nouvelle infraction, il retourne en prison et peut subir une peine plus dure. La loi ordonne au juge de considérer l’intéressé comme un récidiviste puisque la condamnation passée demeure juridiquement valable. Elle constitue le premier élément qui permet d’établir la récidive légale.

Le Code de procédure pénale, en son article 814, énonce clairement : « En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre en charge de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision », par la prise d’un arrêté.

Du coup, après la révocation, le condamné subit tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à subir au moment de la mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue. Le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

Mais si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu par l’arrêté ministériel de mise en liberté conditionnelle, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Dans le même ordre d’idée, l’article 18 du décret n° 2025-710 du 19 novembre 2025 portant modalités d’exécution de la liberté conditionnelle précise qu’elle « peut être révoquée en cas de nouvelle condamnation, sans qu’il soit nécessaire de mettre le bénéficiaire de la libération conditionnelle en mesure de fournir des explications ».

Toutefois, « le condamné peut refuser la libération conditionnelle accordée. Dans ce cas, il poursuit l’exécution normale de sa peine », indique l’article 14 dudit décret.