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Code électoral modifié et complété: Le contrôle de constitutionnalité en question

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La décision de la haute juridiction pourra fixer les uns et les autres par rapport à la  constitutionnalité ou non de l’ensemble des dispositions du Code électoral La décision de la haute juridiction pourra fixer les uns et les autres par rapport à la constitutionnalité ou non de l’ensemble des dispositions du Code électoral

Le Code électoral modifié et complété, s’il n’est pas encore promulgué par le président de la République, Patrice Talon, ne peut plus l’être de sitôt. Le délai de 15 jours dont dispose le chef de l’Etat pour cette promulgation est désormais suspendu. 

Par   Thibaud C. NAGNONHOU, le 12 mars 2024 à 04h48 Durée 3 min.
#Le contrôle de constitutionnalité #Code électoral modifié et complété
Les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour la constitutionnalité du Code électoral modifié et complété par le Parlement en sa séance du mardi 5 mars dernier. La haute juridiction a été saisie, ce lundi, d’un recours à cet effet par le député Abdel Kamel Bio Sika Ouassagari. L’élu de Les Démocrates (Ld), parti de l’Opposition, a demandé au juge constitutionnel de déclarer la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 portant Code électoral en République du Bénin contraire à la Constitution. Cette saisine oblige le chef de l’Etat à attendre la décision de la haute juridiction avant de promulguer le texte, s’il ne l’a pas encore fait. Le délai de 15 jours, entretemps suspendu, va encore courir après le prononcé de la décision de la Cour constitutionnelle. Sinon sans ce recours du député de la 9e législature, aucun texte n’oblige le chef de l’Etat à déférer la loi devant la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. La loi fondamentale fait seulement obligation au président de la République de soumettre avant leur promulgation, les lois organiques et avant leur mise en application, les Règlement intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) et du Conseil économique et social (Ces) à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. En ce qui concerne le Code électoral, il s’agit d’une loi ordinaire qui peut être promulguée dans un délai de 15 jours au plus tard par le président de la République. Ce délai de 15 jours court à partir de la notification de la loi telle qu’elle a été adoptée, au chef de l’Etat par le président de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. Le chef de l’Etat peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.  Cette seconde délibération ne peut être refusée par le Parlement. La saisine du député Abel Kamel Bio Sika Ouassagari intervient dans le délai prévu. Quant aux saisines de la haute juridiction par les citoyens ordinaires, elles n’ont aucune chance d’être étudiées au fond. Elles seront déclarées irrecevables parce que lesdits requérants n’ont pas qualité. Ils ne sont ni le président de la République ni député en fonction au Parlement. Seuls ces deux acteurs sont compétents pour  demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionalité du Code électoral.
Avoir qualité d’agir 

« La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours », dispose l’article 121 de la Constitution. « Conformément à l’article 131 de la Constitution, le président de la République ou tout membre de l’Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation. La Cour constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de 15 jours. Elle peut, en vertu de l’article 114 de la Constitution, examiner l’ensemble de la loi déférée même si la saisine est limitée à certaines dispositions de ladite loi. La saisine de la Cour constitutionnelle par le président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par un membre de l’Assemblée nationale et inversement. La saisine de la Cour constitutionnelle par le président de la République ou par un membre de l’Assemblée nationale n’est valable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par l’article 57 alinéas 2 et 3 de la Constitution », précise l’article 33 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. 
La décision de la haute juridiction est fortement attendue. Elle pourra fixer les uns et les autres par rapport à la constitutionnalité ou non de l’ensemble des dispositions du Code électoral. L’on attend la haute juridiction notamment par rapport à la polémique liée au fait que les députés surtout ceux de la majorité présidentielle n’ont pas le droit d’aller au-delà de la décision Dcc n°24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle. Laquelle demanderait au Parlement de corriger seulement le Code électoral de sorte à satisfaire aux principes de l’égalité et de légitimité des députés et maires devant parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026.