La Nation Bénin...
Face aux juridictions pénales, l’argument
de la confidentialité des comptes bancaires ne tient plus devant les
magistrats. Par les dispositions combinées des articles 90 et 307 du Code
pénal, le législateur béninois a organisé la levée automatique du secret
bancaire pour les besoins de l’action publique, tout en punissant sévèrement
les employés de banque qui tenteraient de faire obstruction aux saisies
judiciaires.
Si le secret bancaire constitue une règle professionnelle protégeant l’intimité patrimoniale des clients dans leurs rapports ordinaires, il cesse d’être un bouclier dès lors qu’une procédure pénale est engagée. Les exigences de la répression des infractions économiques et financières ont conduit le législateur à subordonner ce devoir de confidentialité aux impératifs supérieurs de la justice pénale.
En effet, l’article 90 du Code pénal pose un principe dérogatoire catégorique au profit des autorités judiciaires. Selon ce texte, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi ont le pouvoir d’obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication de l’ensemble des renseignements utiles de nature financière ou fiscale. L’article précise sans la moindre équivoque que « l’obligation au secret » ne peut en aucun cas être opposée à ces magistrats. Relevés d’opérations, mouvements de fonds, soldes de comptes et contrats de coffres-forts tombent ainsi directement dans le champ d’investigation de la justice.
Parallèlement, la loi ne se contente pas d’ordonner la communication de ces pièces : elle criminalise directement la rétention d’informations par les professionnels du secteur bancaire. Aux termes de l’article 307, alinéa 2, tout employé de banque ou d’institution financière qui, légalement requis par la justice, dissimule sciemment des informations dans le but de faire échec à des saisies ou à des poursuites judiciaires contre un client encourt une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 à 1 000 000 de FCFA. L’agent indélicat peut également se voir priver de ses droits civiques et professionnels pendant cinq à dix ans (article 307, alinéa 3).
Cette sévérité franchit un palier supplémentaire lorsque l’auteur de la dissimulation occupe un poste décisionnel au sein de l’établissement de crédit. L’alinéa 4 de l’article 307 prévoit en effet que la peine d’emprisonnement peut être portée au double — soit jusqu’à dix ans fermes — lorsque le coupable est un banquier ou un dirigeant de société.
En définitive, ces mécanismes textuels
consacrent l’alignement du droit pénal béninois sur les standards modernes de
transparence financière. En interdisant aux établissements bancaires de
s’abriter derrière le secret professionnel face aux réquisitions du parquet ou
du cabinet d’instruction, la justice réaffirme qu’aucun compte n’échappe à la
traçabilité répressive de l’État.
Comptes sous scellés au Bénin