La Nation Bénin...
La phase du contentieux des élections législatives est ouverte depuis ce lundi 19 janvier, avec la proclamation des résultats définitifs du scrutin par la Cour constitutionnelle. Les requérants, les candidats et les électeurs, ont désormais dix jours pour saisir le juge électoral qui n’est rien d’autre que le juge constitutionnel.
La Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2, de la Constitution, statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives et souverainement sur la validité de l’élection des députés. Cette étape fatidique du contentieux des législatives s’est ouverte ce lundi 19 janvier avec la proclamation par la cour constitutionnelle des résultats définitifs du scrutin. Le verdict des urnes proclamé par la Cour constitutionnelle, à la suite des grandes tendances annoncées par la Commission électorale nationale autonome (Cena), peut faire l’objet de recours. Les requérants disposent à cet effet d’un délai de dix jours pour faire leurs réclamations. L’article 63 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle en son premier alinéa est clair en cette matière. Il indique que « L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ». Seulement l’objet de la requête doit être assez précis. La contestation ne doit pas porter sur le déroulement du scrutin déjà validé par la Cour constitutionnelle mais plutôt sur l’élection d’un député ou d’une liste de députés. Une requête dirigée donc contre le processus électoral dans son ensemble ou contre l’ensemble des élus (toutes les 24 circonscriptions électorales) d’un parti déterminé n’est pas recevable. Toute réclamation ne peut tendre qu’à l’invalidation de l’élection d’un ou de plusieurs élu (s) d’une circonscription donnée.
Des exigences
Pour être recevable, en dehors des délais et de l’objet de la requête, celle-ci doit répondre à un certain nombre d’autres conditions. La Cour peut être saisie par simple requête écrite, mais n’importe quel citoyen ne peut la saisir en contestation. L’article 63 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle précise en son deuxième alinéa que : «Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature. A défaut, le recours est déclaré irrecevable ». De fait, un électeur inscrit à Cotonou ne saurait contester le scrutin qui s’est déroulé dans son village situé dans le département des Collines ou du Plateau. De même, une formation politique, une association ou une organisation n’est pas habilitée à contester une élection, ce droit étant dévolu aux personnes physiques dans la circonscription électorale concernée ou y ayant fait acte de candidature. En ce qui concerne les mentions et pièces accompagnant la requête, celle-ci doit comporter les nom, prénoms, qualité et adresse précise du requérant ainsi que sa signature, laquelle ne peut être déléguée. La requête est irrecevable lorsqu’elle ne comporte pas l’adresse précise du requérant (Un numéro de téléphone ou de fax ni un carré sans borne ne peut tenir lieu d’adresse précise). Dans le même sens, la requête, adressée au greffe de la Cour, doit comporter les noms des élus dont l’élection est contestée et l’exposé des moyens d’annulation invoqués.
Le fardeau de preuves
S’agissant du régime des preuves devant la Cour constitutionnelle, le code électoral, en son article 63, donne le droit aux candidats ou à leurs délégués de faire inscrire au procès-verbal toutes les observations faites avant ou après le dépouillement. Les réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ainsi que celles rédigées par les électeurs s’il y en a doivent être mentionnées au procès-verbal de déroulement du scrutin. L’article 92 du Code électoral dit qu’une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises aux représentants des candidats ou partis politiques présents après la confection des plis. Cette copie devra donc être annexée à la requête déposée à la Cour constitutionnelle. Le juge électoral va statuer, après le délai de dix jours, sur les différents recours dont elle a été saisie et rendre ses décisions. Lesquelles peuvent être de plusieurs types. Il peut y avoir des décisions de proclamation de résultats au cas où l’élection d’un ou de plusieurs députés aurait été annulée; des décisions d’irrecevabilité, des décisions de rejet, des décisions d’annulation totale ou partielle du scrutin.
L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin