La Nation Bénin...
Au
nombre des situations régies par le décret sur le régime intérieur des
établissements pénitentiaires figure l’organisation des visites aux détenus.
Aux anciennes possibilités de visite, s’ajoutent de nouvelles avec des
spécificités.
Plusieurs
dispositions du décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et
régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin
régissent les visites aux personnes en détention dans les maisons d’arrêt.
Selon
l’article 107, tout détenu inculpé, prévenu, accusé ou condamné, peut recevoir
les visites des autorités judiciaires, des avocats, des personnes et
organisations habilitées et de la commission de surveillance. Il peut également
accueillir des visites affectives et conjugales ainsi que dans le cadre de
l’aide à la réinsertion. « Les visites affectives et conjugales sont celles
rendues au détenu par les membres de sa famille biologique ainsi que ses amis
et les personnes qui lui sont proches. Tout détenu reçoit les visites des
membres de sa famille avec lesquels il a des liens de parenté au premier degré
ou des liens conjugaux, quel que le soit le régime pénitentiaire. Ces visites
sont prioritaires », indique l’article 109 qui précise que les visites des
autres membres de la famille ainsi que celles des proches et amis sont
autorisées ou permises suivant le régime pénitentiaire et la situation
carcérale. Seulement, toute personne voulant visiter un détenu se soumet aux
exigences aux fins d’identification, aux prescriptions des autorités
judiciaires et à celles du règlement intérieur des établissements
pénitentiaires.
Selon
l’article 111 du décret, les personnes détenues provisoirement ou celles en attente
de jugement peuvent, sur autorisation du juge chargé de leur affaire ou du
procureur compétent, recevoir la visite d’un membre de leur famille et de leur
médecin personnel ainsi que de leurs avocats. Mais l’autorité judiciaire
compétente peut ordonner des restrictions motivées aux visites de ces
personnes.
Pour
les personnes ayant déjà connu leur jugement, la situation est tout autre. «
Les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif. La
fréquence des visites est fixée par l’autorité judiciaire au regard de la
nature de la peine et du régime de détention, et appliquée par l’administration
pénitentiaire compte tenu de la situation carcérale », précise l’article 112 du
décret.
Toutefois,
à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le
tribunal compétent, la visite est admise sous différentes conditions.
D’abord,
en division d’amendement, en position normale, toute visite est mensuelle et
limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré.
Ensuite,
en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut
recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un
descendant par quinzaine.
Enfin,
en division de réinsertion, en position normale, la visite est hebdomadaire et
élargie aux proches.
Pour
toutes ces visites, à défaut de désignation expresse par le détenu, l’ordre de
priorité est du conjoint aux proches et amis en passant par les ascendants, les
descendants et les collatéraux.
«
A l’exception des visites des autorités judiciaires, des avocats, de la
commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées, toute
visite collective à un détenu quels que soient sa situation et son régime
pénitentiaire, est interdite », dispose l’article 113.
Autorisations
Selon
les dispositions du décret, sauf dispositions législatives contraires, toute
visite à un détenu, à l’exception de celles des autorités judiciaires et de la
commission de surveillance, est soumise à la présentation d’un permis de visite
ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Bien évidemment,
cette autorisation tient compte du régime de la peine et de la situation
pénitentiaire du détenu. « Le permis de visite ne peut être délivré qu’à titre
individuel. Il peut être ponctuel, permanent ou exceptionnel », fixe l’article
115. Le même article clarifie le contenu des différentes autorisations et
indique qu’elles sont données pour une visite déterminée, tout en ajoutant qu’à
titre exceptionnel, le ministre chargé de la Justice peut les délivrer.
Mais
en cas de visites conjugales ou affectives, les mesures sont plus ou moins
allégées. Pour ces types de visite, la personne détentrice du permis peut être
accompagnée d’un descendant direct ou adopté de la personne détenue, sans qu’il
ne soit demandé à ce descendant un permis de visite.
« L’autorisation ou le permis de visite peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, s’il apparaît que la visite ne favorisera pas la réinsertion sociale ou fera obstacle de quelque manière que ce soit à l’instruction de l’affaire. Il peut être refusé, suspendu ou retiré en cas de risque d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou en cas de violation des modalités de l’autorisation», dispose, entre autres, l’article 119 du décret portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin.