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Maisons d’arrêt et prisons: Les possibilités de visite aux détenus

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Des dispositions pour une visite sécurisée des détenus Des dispositions pour une visite sécurisée des détenus

Au nombre des situations régies par le décret sur le régime intérieur des établissements pénitentiaires figure l’organisation des visites aux détenus. Aux anciennes possibilités de visite, s’ajoutent de nouvelles avec des spécificités.

Par   Joël C. TOKPONOU, le 12 févr. 2025 à 07h14 Durée 3 min.
#Maisons d’arrêt #établissements pénitentiaires

Plusieurs dispositions du décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin régissent les visites aux personnes en détention dans les maisons d’arrêt.

Selon l’article 107, tout détenu inculpé, prévenu, accusé ou condamné, peut recevoir les visites des autorités judiciaires, des avocats, des personnes et organisations habilitées et de la commission de surveillance. Il peut également accueillir des visites affectives et conjugales ainsi que dans le cadre de l’aide à la réinsertion. « Les visites affectives et conjugales sont celles rendues au détenu par les membres de sa famille biologique ainsi que ses amis et les personnes qui lui sont proches. Tout détenu reçoit les visites des membres de sa famille avec lesquels il a des liens de parenté au premier degré ou des liens conjugaux, quel que le soit le régime pénitentiaire. Ces visites sont prioritaires », indique l’article 109 qui précise que les visites des autres membres de la famille ainsi que celles des proches et amis sont autorisées ou permises suivant le régime pénitentiaire et la situation carcérale. Seulement, toute personne voulant visiter un détenu se soumet aux exigences aux fins d’identification, aux prescriptions des autorités judiciaires et à celles du règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

Selon l’article 111 du décret, les personnes détenues provisoirement ou celles en attente de jugement peuvent, sur autorisation du juge chargé de leur affaire ou du procureur compétent, recevoir la visite d’un membre de leur famille et de leur médecin personnel ainsi que de leurs avocats. Mais l’autorité judiciaire compétente peut ordonner des restrictions motivées aux visites de ces personnes.

Pour les personnes ayant déjà connu leur jugement, la situation est tout autre. « Les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif. La fréquence des visites est fixée par l’autorité judiciaire au regard de la nature de la peine et du régime de détention, et appliquée par l’administration pénitentiaire compte tenu de la situation carcérale », précise l’article 112 du décret.

Toutefois, à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le tribunal compétent, la visite est admise sous différentes conditions.

D’abord, en division d’amendement, en position normale, toute visite est mensuelle et limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré.

Ensuite, en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un descendant par quinzaine.

Enfin, en division de réinsertion, en position normale, la visite est hebdomadaire et élargie aux proches.

Pour toutes ces visites, à défaut de désignation expresse par le détenu, l’ordre de priorité est du conjoint aux proches et amis en passant par les ascendants, les descendants et les collatéraux.

« A l’exception des visites des autorités judiciaires, des avocats, de la commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées, toute visite collective à un détenu quels que soient sa situation et son régime pénitentiaire, est interdite », dispose l’article 113.

Autorisations

Selon les dispositions du décret, sauf dispositions législatives contraires, toute visite à un détenu, à l’exception de celles des autorités judiciaires et de la commission de surveillance, est soumise à la présentation d’un permis de visite ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Bien évidemment, cette autorisation tient compte du régime de la peine et de la situation pénitentiaire du détenu. « Le permis de visite ne peut être délivré qu’à titre individuel. Il peut être ponctuel, permanent ou exceptionnel », fixe l’article 115. Le même article clarifie le contenu des différentes autorisations et indique qu’elles sont données pour une visite déterminée, tout en ajoutant qu’à titre exceptionnel, le ministre chargé de la Justice peut les délivrer.

Mais en cas de visites conjugales ou affectives, les mesures sont plus ou moins allégées. Pour ces types de visite, la personne détentrice du permis peut être accompagnée d’un descendant direct ou adopté de la personne détenue, sans qu’il ne soit demandé à ce descendant un permis de visite.

« L’autorisation ou le permis de visite peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, s’il apparaît que la visite ne favorisera pas la réinsertion sociale ou fera obstacle de quelque manière que ce soit à l’instruction de l’affaire. Il peut être refusé, suspendu ou retiré en cas de risque d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou en cas de violation des modalités de l’autorisation», dispose, entre autres, l’article 119 du décret portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin.