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Procès Affaire Dangnivo: La décision de la Cour constitutionnelle qui rejette l'exception d'inconstitutionnalité (Décision DCC 16-020)

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Par   Cell/Com, le 27 janv. 2016 à 06h41

La Cour constitutionnelle,

Saisie de la correspondance n°003/GEC-CA/COT/2016 du 14 janvier 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0086/006/REC, par laquelle le greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou a fait tenir à la haute juridiction l’arrêt de sursis à statuer n° 001/16 du 14 janvier 2016 rendu par la session spéciale de la Cour d’assises séant à Cotonou relatif au dossier n° 004/PG-12, affaire ministère public c/Allofa Codjo Kossi et Amoussou Donatien dit "Dona", accusés respectivement d’assassinat et complicité d’assassinat, suite à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les conseils de la partie civile et ceux de la défense ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré

Contenu du recours

Considérant que le juge Félix Dossa, présidant la session spéciale de l’année 2015 de la Cour d’assises, indique dans ledit arrêt : «… Suivant conclusions … du 13 janvier 2016 déposées à l'audience du même jour, les conseils de la partie civile soulèvent l’exception d'inconstitutionnalité de l'article 302 alinéa 1er du code pénal et ont sollicité le sursis à statuer…Les conseils de la défense ont eux aussi soulevé le même moyen et fait la même demande…
Les conseils exposent que l'article 302 du code pénal est une disposition applicable à l'affaire en cours en ce qu'elle est, non seulement visée par l'arrêt de renvoi, mais également constitue, entres autres, l'élément légal de l'infraction d'assassinat poursuivie… Cet article punit de la peine de mort le crime d'assassinat, alors même que, des dispositions combinées des articles 8 et 15 de la Constitution et 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution, il ressort que la personne humaine est inviolable et que tout individu a droit à la vie… Il s'ensuit que l'article 302 est contraire à la Constitution » ; qu’il poursuit : « … Le conseil de l'Etat béninois, également partie civile, et le ministère public concluent au rejet du moyen au motif que par la décision DCC 16-002 du 05 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a autorisé la présente Cour d'assises à passer outre toute exception d'inconstitutionnalité soulevée dans la présente affaire afin de rendre sa décision dans un délai raisonnable…La présente exception d'inconstitutionnalité porte sur une loi applicable à l’infraction poursuivie, notamment l’article 302 du code pénal… Elle n'entre donc pas dans le champ du pouvoir accordé à la Cour par la décision DCC 16-002 du 05 janvier 2016 en son article 3 de passer outre toute nouvelle exception d'inconstitutionnalité» ;
Considérant qu’il conclut :
«… En application des dispositions des articles 577 et 578 du code de procédure pénale, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, la juridiction concernée rend une décision de sursis à statuer et ordonne la transmission de cette décision à la Cour constitutionnelle dans un délai de huit (08) jours… que le cas d'espèce est celui prévu par les articles précités du code de procédure pénale…Il y a lieu de surseoir à statuer.» ;
Considérant que le greffier en chef de la Cour d’appel de Cotonou a joint à sa lettre de transmission l’arrêt de sursis à statuer et la décision DCC 16-002 du 05 janvier 2016 ;

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution : «Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours» ;
Considérant que les articles 8 et 15 de la Constitution et 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples énoncent respectivement : «La personne humaine est sacrée et inviolable.
L’Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l'emploi» ; «Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne» ; «La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit»; que selon l’article 302 du code pénal : «Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l’article 13 relativement au parricide.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou de meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie, dans le premier cas, de travaux forcés à perpétuité, et dans le second cas, des travaux forcés à temps, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses co-auteurs ou à ses complices.
Sera également puni de mort quiconque se sera rendu coupable d’un meurtre commis dans un but d’anthropophagie.
Tout acte d’anthropophagie, tout trafic ou cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit sera puni des travaux forcés à temps.» ;
Considérant que dans sa décision DCC 16-002 du 05 janvier 2016, la Cour a, « en sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et pour mettre un terme au dilatoire des conseils des parties tendant à ralentir l’issue de la procédure», dit et jugé que «les juges en charge de l’affaire n° 004/PG-12, … doivent passer outre toute nouvelle exception d’inconstitutionnalité soulevée dans la même affaire qui ne porterait pas sur la conformité à la Constitution d’une loi applicable à l’espèce et poursuivre sans désemparer la procédure afin de rendre leur décision dans un délai raisonnable.» ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse du dossier que les conseils des parties ont invoqué devant les juges de la Cour d’assises du Bénin, session spéciale de l’année 2015, l’inconstitutionnalité de l’article 302 du code pénal ci-dessus cité, motif pris de ce qu’il est contraire aux articles 8 et 15 de la Constitution et 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples susvisés; que c’est donc à bon droit que le juge a transmis le dossier à la haute juridiction ;
Considérant que suite à la loi n° 2011-11 du 25 août 2011 portant autorisation d’adhésion au deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 15 décembre 1989, la République du Bénin s’est engagée à respecter cet instrument juridique visant à abolir la peine de mort ; que les instruments de ratification ont été déposés aux Nations Unies le 5 juillet 2012 ; que ledit protocole est entré en vigueur trois mois après la date de dépôt, à savoir, le 5 octobre 2012 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 147 de la Constitution : «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.» ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’aucune disposition légale figurant dans l’ordre juridique interne ne doit plus faire état de la peine de mort ; que, de même, aucune poursuite pénale engagée par une juridiction, quelle qu’elle soit, ne doit avoir comme base légale une disposition prévoyant comme sanction à l’infraction commise la peine capitale, de sorte qu’aucune personne ne peut plus désormais être condamnée au Bénin à une peine capitale;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt n° 001/16 du 14 janvier 2016 que les sieurs Allofa Codjo Kossi et Amoussou Donatien dit "Dona", ont été poursuivis et inculpés courant 2010 respectivement pour assassinat et complicité d’assassinat, crimes prévus et punis par les articles 295 à 298 et 302, 59 et 60 du code pénal ; que ces dispositions pénales étaient toujours en vigueur et applicables au moment des faits, justifiant ainsi leur invocation dans l’arrêt de renvoi ;
Considérant que cependant, l’entrée en vigueur du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort par suite de sa ratification par la République du Bénin rend désormais inopérantes toutes dispositions légales prévoyant comme sanction la peine de mort; que c’est ce qu’a jugé la Cour dans sa décision DCC 12-153 du 4 août 2012 lorsqu’elle affirme «qu’aucune disposition légale ne doit plus faire état de la peine de mort » ; que, dès lors, à la date de saisine de la Cour, à savoir, le 14 janvier 2016, l’article 302 du code pénal, ainsi d’ailleurs que toutes autres dispositions dudit code prévoyant comme sanction pénale à une infraction la peine de mort, ne sont plus en vigueur et ne sauraient être appliqués par les juridictions; qu’en conséquence, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les avocats des parties à l’audience du 14 janvier 2016 de la Cour d’assises, session spéciale de 2015, sur le fondement de l’article 302 du code pénal devenu inapplicable doit, dès lors, être déclarée irrecevable ;

Décide :

Article 1er.- L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les conseils des parties est irrecevable.

Article 2. La présente décision sera notifiée à monsieur le greffier en chef de la Cour d’appel de Cotonou, à monsieur le président de la Cour d’appel de Cotonou, présidant la session spéciale de la Cour d’assises de Cotonou, à monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin et publiée au Journal officiel.