La Nation Bénin...
Article 5 alinéa 2 : « Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques ».
Les caractères du suffrage et les conditions pour être électeur en République du Bénin, le suffrage, c’est-à-dire l’expression du choix d’un citoyen dans une élection, revêt trois (03) caractères. Il est universel, égal et secret.
Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi
n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin,
telle qu’interprétée et complétée par la loi n°2020-13 du 04 juin 2020,
l’universalité est un « principe qui vise à assurer à tous les électeurs une
procédure d’inscription efficace, impartiale et non discriminatoire ».
Le même article dispose que l’égalité est un « principe qui
vise à assurer l'égalité des suffrages pour tous les électeurs et se traduit au
plan opérationnel par ‘’une personne, un vote’’ ». En d’autres termes, chaque suffrage a un
poids égal à celui de chacun des autres suffrages.
Le caractère secret du scrutin signifie que l’anonymat de
l’électeur est préservé pendant et après le vote.
En ce qui concerne les conditions requises pour être
électeur en République du Bénin, le constituant en a énuméré les principales et
renvoyé au législateur pour ce qui est des détails. Les principales conditions
sont donc la nationalité béninoise, la majorité civile et la jouissance des
droits civils et politiques.
En d’autres termes, les étrangers, les mineurs et les personnes faisant l’objet de certaines condamnations et interdictions ne peuvent être électeurs en République du Bénin. Les dispositions de l’article 10 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, telle qu’interprétée et complétée par la loi n°2020-13 du 04 juin 2020 l’énoncent clairement en ces termes :
« Ne peuvent être électeurs :
- les étrangers :
- les individus condamnés pour crime ;
- les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou
non d'amende ;
- les individus qui sont en état de contumace ;
- les faillis non réhabilités dont la faillite a été
déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus
à l'étranger, mais exécutoires au Bénin ;
- les individus privés du droit d'élire ou d'être éligibles par décision de justice ».