La Nation Bénin...

Conventions et accords collectifs: Les contours d’un dispositif convoité

Droits et Devoirs
Conventions et accords collectifs Conventions et accords collectifs

Une structure sous convention collective suscite davantage l’intérêt des travailleurs et candidats à l’emploi. L’on se dit qu’il y a sans doute des conditions et modalités préférentielles. Complémentaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au droit du travail, la convention collective offre généralement plus de garanties sociales et témoigne davantage de la vitalité de l’entreprise.

Par   Anselme Pascal AGUEHOUNDE, le 04 août 2023 à 06h34 Durée 5 min.
#Conventions et accords collectifs
Résultant d’une négociation entre les parties, une convention collective est un accord écrit entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales. L’article 46 de la loi 2017-05 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin définit la convention collective ou l'accord collectif de travail comme un accord écrit relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales conclues entre : d’une part, un ou plusieurs syndicats ou unions syndicales de travailleurs ou représentants du personnel ; et d’autre part, un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou en groupements professionnels. Une définition qui rejoint l’explication donnée dans le Code du travail. En son article 122, la loi N° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin en dit davantage sur la fonction de ce texte. « La convention collective du travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs soit d’une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou plusieurs branches d'activités ». 
Régler les rapports professionnels implique une concertation et une entente sur des modalités de travail qui permettent aux employés de s’épanouir au sein de l’entreprise sans que le fonctionnement de celle-ci ne soit menacé. Ordinairement, lorsqu’on intègre une structure, l’on se soumet à sa grille et à ses pratiques, surtout pour ce qui relève de la rémunération, des règles encadrant l’avancement, des garanties sociales… Lesquelles pratiques reflètent le minimum exigé par la législation et la réglementation en vigueur. La convention collective apparait comme un dispositif plus favorable venant en complément au droit du travail en vigueur. Le Code du travail précise d’ailleurs que la convention collective « peut prévoir, au profit des salariés, des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements ».
L’une des caractéristiques essentielles de la convention collective est qu’elle résulte d’une négociation. Cette négociation a lieu au sein d'une commission paritaire composée des parties: le ou les syndicats ou unions syndicales de travailleurs ou représentants du personnel d’une part et de l’autre, l’employeur ou les employeurs pris individuellement ou en groupements professionnels. La commission paritaire est présidée par un inspecteur du travail assisté d'un secrétaire et d'un ou de deux rapporteurs. Agissant en arbitre impartial, le président anime les discussions et facilite les négociations.

Le champ d’application

Comme tout accord de volonté, la convention collective peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'elle elle est déterminée, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. Ainsi, quand la durée déterminée arrive à expiration et que le dispositif ne prévoit pas autre chose, la convention collective continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. C’est à l’instar d’un employé en Cdd qui a fini son contrat mais qui poursuit régulièrement son travail au sein de la structure et que l’employeur continue de payer. Il entre ainsi dans un Cdi tacite. Il en ressort que la convention collective conclue pour une durée déterminée produit impérativement ses effets jusqu’à l’expiration de la durée. Lesquels effets sont maintenus en l’absence de stipulations contraires.  Mais lorsqu’il s’agit d’une convention collective à durée indéterminée, elle peut cesser à n’importe quel moment par la volonté de l'une des parties. C’est pourquoi toute convention collective doit prévoir dans quelles conditions, dans quelle forme et à quelle époque, elle peut être dénoncée, renouvelée ou révisée ; ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation, le renouvellement ou la révision. 
En outre, une convention collective doit préciser son champ d’application notamment au plan professionnel (les branches d’activité concernées) et au plan géographique (le ressort national, départemental ou local). Inutile de préciser qu’elle peut être conclue par une structure aussi bien privée que publique. Les offices, entreprises et établissements publics peuvent être régis par une convention collective ; à condition que le personnel des services, entreprises et établissements publics ne soit pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.

Les dispositions à prévoir

Conformément à l’article 126 du Code du travail, la convention collective comprend obligatoirement les dispositions concernant la durée de l'engagement à l'essai et celle du préavis ; les éléments de salaire par catégorie professionnelle sur la base du principe "A travail de valeur égale, salaire égal", sans distinction de sexe ou d'âge sous réserve des dispositions de la législation en matière d'apprentissage ; les modalités d'exécution des heures supplémentaires de jour ou de nuit effectuées pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés, les taux qui leur sont applicables et leur mode de règlement ; les diverses indemnités; les primes d'ancienneté et diverses autres primes ; la préservation des avantages acquis ; les congés payés ; la formation professionnelle ou le perfectionnement continu ; la création, les conditions de mise en place et de gestion des œuvres sociales, notamment la mutuelle, la cantine, les activités sportives; la protection des représentants des travailleurs ; la protection de la santé et la sécurité des travailleurs ; le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs au sein de l'entreprise ; les dispositions concernant la procédure de révision, de modification, de dénonciation de tout ou partie de la convention ; le règlement des conflits. « La convention collective peut contenir en outre toutes dispositions que les signataires jugeraient utiles de mentionner notamment : indemnités pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, salissants ; prime d'assiduité ou de rendement », peut-on lire à l’article suivant. 
S’agissant des formalités à remplir pour son enregistrement, l’article 124 du Code du travail renseigne : « La convention collective doit être écrite en langue officielle. Elle est établie sur papier libre et signée par les représentants autorisés des parties contractantes. Elle doit être déposée au ministère chargé du travail ou à ses services compétents qui l'enregistrent et en délivrent récépissé… ». Les modifications apportées à la convention collective initiale doivent être établies, déposées, notifiées et publiées dans les mêmes formes et conditions.

Un bien commun défendable par tous

La convention collective entre en application dès sa signature à moins que les parties n'en décident autrement. Tout syndicat de travailleurs ou d'employeurs qui n'était pas partie à la convention au moment de son adoption, peut y adhérer ultérieurement. Dès lors qu’elle est mise en œuvre, la convention collective est opposable à toutes les parties et les intérêts garantis sont défendables par tous, pour tous et même contre tous. Ainsi, les groupements liés par une convention ou un accord collectif et qui sont capables d’ester en justice, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages et intérêts à tous autres groupements, à leurs propres membres ou à toute personne liée par la convention ou l'accord, qui violeraient les engagements contractés. « Les groupements de travailleurs ou les employeurs liés par une convention ou un accord collectif sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention », stipule l’article 132 du Code du travail. De la même façon, sous une perspective plus positive, les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés pourvu que ceux-ci aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. Le groupement peut défendre spontanément le droit d’un membre pourvu qu’il l’en informe et que ce dernier ne s’y oppose pas. L’intéressé pourra toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement. Toute action engagée peut faire intervenir toutes les autres parties capables d’ester en justice ■