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Droit du travail: Les congés payés sont obligatoires et incessibles

Droits et Devoirs
Les congés payés Les congés payés

Que l’on soit en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, les congés payés ne sont ni une faveur, ni une prime. Ils sont obligatoires. C’est un droit prévu et protégé par les normes internationales du travail et le Code du travail en vigueur en République du Bénin. Mais ce droit n’est acquis qu’après une période minimale de service effectif appelée période de référence.

Par   Anselme Pascal AGUEHOUNDE, le 21 juil. 2023 à 08h15 Durée 3 min.
#Les congés payés
Agents d’exécution, agents de maîtrise, cadres..., peu importe le niveau hiérarchique au sein de l’entreprise, de l’organisation ou de l’institution, tout travailleur a droit à des congés payés.
Les congés payés sont des jours de repos accordés au travailleur sans que son absence au poste n’ouvre droit à une privation du salaire ou à quelque défalcation. « Sauf dispositions plus favorables des conventions et accords collectifs ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit du congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de deux jours ouvrables de congé par mois de service effectif », renseigne l’article 158 de la loi N° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin. 
Le calcul annuel se déduit aisément : tout travailleur en République du Bénin a tout au moins droit à 24 jours ouvrables de congés par an. Mais le droit de jouissance du congé est acquis après une période minimale de service effectif égale à un an appelée période de référence. Ainsi qu’il est précisé à l’article 160 du Code du travail, la période de référence peut varier : « Les conventions et accords collectifs ou les contrats individuels de travail allouant un congé d'une durée supérieure à celle fixée à l'article 158 peuvent prévoir, pour le supplément de congé qu'ils accordent, une durée plus longue de service effectif sans que cette dernière puisse excéder deux ans ». Il existe par ailleurs quelques spécificités prévues par le législateur à l’article 158 du Code du travail. La durée du congé telle que fixée (24 jours ouvrables par an) est augmentée à raison de deux jours ouvrables après vingt ans de service continus ou non dans la même entreprise ; de quatre jours après vingt-cinq ans et de six jours après trente ans. Et cette majoration de congé donne lieu à une majoration de l'allocation de congé payé proportionnellement au nombre de jours accordés en plus. Il en découle la grille de congé annuel suivante: 24 jours ouvrables après un an de service ou deux au plus ; 26 jours ouvrables après 20 ans de service ; 28 jours ouvrables après 25 ans de service et 30 jours ouvrables après 30 ans de service. Et pour fermer hermétiquement cette grille, le législateur précise que la durée totale de congé exigible ne saurait dépasser trente jours ouvrables pour douze mois de service.

Les modalités de la jouissance du congé

Le congé payé est dû après la période de référence (un an) et doit être effectivement pris dans les douze mois suivants cette période. Pas la peine d’accumuler inutilement les congés. « L'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit », prévient le législateur à travers l’article 164 du Code du travail. Le congé annuel est obligatoire. Toutefois, si le contrat est rompu ou expire sans que le travailleur ait pu exercer ses droits au congé, il bénéficie, en lieu et place du congé, d'une indemnité calculée sur la base des droits acquis. En outre, le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail. Ce droit est également prescrit par trois ans pour le travailleur en activité lorsqu'il est démontré que l'employeur avait offert la possibilité au salarié de jouir de son congé.
L'ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l'employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. Chaque salarié doit être informé au moins quinze jours à l'avance de la date de ses congés. Certaines entités, en fonction de leur convention collective, peuvent déterminer les périodes de l'année pendant lesquelles les travailleurs sont en congés. C’est le cas des Universités publiques du Bénin et de leurs entités où les congés sont fixés au mois d’août, de sorte qu’à la fin du mois de juillet, les agents perçoivent aussitôt les allocations de congé. L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale au douzième des salaires et indemnités dont le travailleur a bénéficié au cours des douze mois ayant précédé la date de départ en congé. Ce qui correspond à un mois de salaire, exclues les primes de rendement… Conformément à l’article 162 du Code du travail, le congé payé peut être fractionné avec l’accord du salarié, à condition que celui-ci bénéficie d'un repos d'au moins quatorze jours consécutifs, jours de repos hebdomadaire ou jours fériés éventuels compris. En principe, en cas de fractionnement, l'allocation de congé est fractionnée proportionnellement à la durée de chaque période de congé. Mais dans la pratique, pour la plupart des entreprises, l’allocation de congé n’est pas perçue au moment du départ en congé, le cycle du paiement du salaire suit simplement son cours de façon ininterrompue de sorte que même l’employé en congé au moment de la paie, reçoit son salaire comme tous les autres agents. Pour les employés en service hors de leur lieu de recrutement, les délais de route ne sont pas pris en compte dans la durée maximale du congé. Mais si le congé est fractionné, cette disposition n’est valable que pour la plus longue des périodes fractionnées et les frais de voyage de l’employé ne sont dus que pour cette même période. 

Des aménagements aux plus jeunes et aux mères 

Le Code du travail prévoit quelques aménagements au profit des jeunes travailleurs et des mères de famille. Ainsi, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et ceux âgés de 18 à 21 ans, quelle que soit la durée de leurs services, ont droit, s'ils le demandent, à un congé fixé respectivement à 30 jours et 24 jours ouvrables, sans qu'ils puissent exiger une allocation de congé au-dessus de ce que qu'ils ont acquis en raison du travail accompli au moment de leur départ en congé. S’agissant des mères de famille, qu’elles soient salariées ou apprenties, celles qui ont moins de 21 ans ont droit à deux jours de congé supplémentaires pour chaque enfant à charge et celles qui ont plus de 21 ans n’en bénéficient qu’à compter du quatrième enfant à charge. Pour qu’un enfant soit reconnu comme étant à charge, il faut qu’il soit enregistré à l'état civil et qu’il ait moins de 15 ans. Si ces jours supplémentaires sont de nature à porter la durée totale des congés à plus de 30 jours ouvrables par an, le congé supplémentaire au profit des mères de famille est réduit à un jour par enfant à charge. En plus des 24 jours ouvrables de congé minimum, une jeune femme de 20 ans qui a trois enfants déclarés à l’état civil, bénéficient donc de six jours ouvrables de congé supplémentaire (à raison de deux jours par enfant), soit au total 30 jours ouvrables de congés. Mais au cas où elle aurait quatre enfants, ce qui correspond à 8 jours supplémentaires de congé et à 32 jours au total, ces jours supplémentaires seraient réduits à un jour par enfant soit 4 jours supplémentaires pour le congé et donc 28 jours de congés. L’on pourrait se demander pourquoi celle qui a trois enfants a droit à 30 jours ouvrables et celle qui a quatre enfants a droit à 28 jours de congés. La réponse est évidente. Le droit du travail ne rime pas avec la promotion de la maternité précoce. A 20 ans, il n’est pas souhaitable qu’une femme en situation de travail ait déjà 4 enfants. Pour illustrer les aménagements prévus pour les femmes de plus de 21 ans pour qui les jours supplémentaires ne sont exigibles qu’à partir du quatrième enfant, lorsqu’une mère de plus de 21 ans a 6 enfants, elle a droit à des jours supplémentaires pour le quatrième, le cinquième et le sixième enfant soit 6 jours supplémentaires et au total 30 jours ouvrables. Mais à partir de 7 enfants, ces jours supplémentaires sont réduits à un jour par enfant à compter du quatrième pour que le cumul des jours de congés réguliers et supplémentaires ne dépasse pas 30 jours ouvrables. En tout état de cause, quel que soit le nombre d’enfants, la durée maximale du congé de travail est plafonnée à trente jours ouvrables.

Ce qu’il ne faut pas confondre

Les deux jours ouvrables de congé par mois ne peuvent en aucun cas être assimilés au(x) jour(s) de repos hebdomadaire ou aux jours déclarés fériés. Il convient ici de préciser que le repos hebdomadaire n’est pas forcément le week-end. N’est exigible qu’un jour de repos hebdomadaire. Ainsi, dans certaines entreprises, le travailleur n’a droit qu’à un jour de repos dans la semaine, hormis les congés payés. Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos de femmes en couches, et les absences pour maladie dûment constatée par un médecin agréé dans la limite de six mois ne sont pas à déduire de la durée du congé acquis. Dans la limite annuelle de dix jours, les permissions exceptionnelles qui sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son foyer ne peuvent également pas être déduites de la durée du congé. Il en est de même pour certaines catégories d’autorisations formellement et officiellement obtenues après accord de l’autorité compétente, dans la limite annuelle de quinze jours ouvrables, notamment quand il s’agit de stage officiel de perfectionnement, d'éducation physique et sportive ; de représenter la République du Bénin dans une compétition sportive internationale ; d'assister à des congrès syndicaux ou à des séances de formation syndicale auxquelles l’employé est délégué en vertu d'un mandat régulier. Par contre, les congés spéciaux pourront être déduits s'ils n’ont pas fait l'objet d'une compensation ou récupération des journées accordées.