Quarante heures par semaine. C’est ce qui est généralement connu de tous pour ce qui est de la durée hebdomadaire du travail. C’est bien le cas mais il y a des spécificités.
« Dans tous les établissements soumis au code du travail, à l'exception des établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à quarante heures par semaine… Des décrets pris après avis du conseil national du travail fixent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l'amplitude maximale journalière du travail », atteste l’article 142 de la loi 98-004 portant code du travail. Au Bénin, la durée journalière de travail dans le service public et dans la plupart des entreprises est de huit heures par jour et généralement du lundi au vendredi avec le week-end (samedi, dimanche) pour jours de repos. Mais dans la pratique, certaines entreprises répartissent les quarante heures sur six jours y compris samedi donc; faisant ainsi du dimanche le seul jour de repos. Cela est tout à fait légal car le code du travail recommande au minimum 24h de repos hebdomadaire. Pour ce qui concerne les établissements agricoles, conformément à l’article 143 du code du travail, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à deux mille quatre cents heures par an. Le législateur précise que, selon la catégorie de culture et la saison, le maximum du nombre d'heures de travail pouvant être effectuées par semaine est fixé par décrets pris après avis du conseil national du travail. C’est dire que compte tenu des cultures et des saisons, les entreprises agricoles peuvent moduler les durées journalières et hebdomadaires de travail. D’ailleurs, qu’il s’agisse des établissements agricoles ou de toute autre entreprise régie par le code du travail, les durées de travail sus-citées peuvent être dépassées par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation.
Les règles d’équivalence déterminent en effet le nombre d'heures de présence au poste de travail qui équivaut à quarante heures ou à deux mille quatre cents heures de travail effectif. Ces règles sont fixées par décret pris après avis du conseil national du travail. Et en l’absence de tout texte réglementaire, toute heure de présence au poste de travail est considérée et comptée comme heure de travail effectif. Les heures supplémentaires, comme cela s’entend, sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale et qui ne résultent ni d’une récupération, ni d’une modulation. « L'employeur peut, par sa seule décision, sous réserve des procédures d'affichage et de communication à l'inspecteur du travail, imposer aux salariés l'accomplissement d'heures supplémentaires dans une limite qui ne peut excéder deux cent-quarante heures par année civile et par salarié. Pour les salariés employés à durée déterminée, une partie de l'année seulement, ce nombre est réduit proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise. En cas de remplacement d'un salarié en cours d'année, ce nombre s'entend pour un même poste. Au-delà, l'accomplissement d'heures supplémentaires est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail », ainsi dispose l’article 145 du code du travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à plus de soixante heures par semaine, ni plus de douze heures par jour. Sauf dérogations fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil national du travail et relatif soit aux travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents menaçant le matériel, les installations, les bâtiments de l'entreprise, ou en réparer les conséquences, soit aux travaux préparatoires ou complémentaires.
Quel qu’en soit le cas, la durée et l'horaire sont affichés sur les lieux du travail et communiqués à l'inspecteur du travail.
Les heures supplémentaires rémunérées
En principe, les heures supplémentaires ne sont pas un bonus bénévole que l’employeur peut exiger au travailleur. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré fixé par voie de convention ou d'accord collectif et qui ne peut être inférieur aux pourcentages définis par le code du travail en son article 147. « Heures supplémentaires de jour : 12 % du taux horaire de la 41e à la 48e heure; 30 % du taux horaire au-delà de la 48e heure ; 50 % du taux horaire les dimanches et jours fériés. Heures supplémentaires de nuit : 50 % du taux horaire en semaine ; 100 % du taux horaire les dimanches et jours fériés. Les heures supplémentaires de nuit étant celles accomplies entre 21 heures et 5 heures. Les heures supplémentaires doivent donc donner lieu à des rémunérations complémentaires exigibles. Mais attention à ne pas confondre les heures supplémentaires et les heures récupérées suite à des heures de travail non exécutées.
Les règles relatives à la récupération sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis du conseil national du travail. Ces règles déterminent les cas et les conditions dans lesquels les interruptions collectives du travail entraînant une réduction de la durée hebdomadaire du travail en deçà de quarante heures peuvent donner lieu à une augmentation ultérieure de la durée du travail afin de compenser ces pertes d'activités subies en deçà de quarante heures. Les heures ainsi récupérées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Toutefois, elles ne peuvent justifier un dépassement des durées maximales de travail à plus de soixante heures par semaine, ni plus de douze heures par jour.
Quid de la modulation ?
Les règles relatives à la modulation sont fixées par voie de conventions ou d'accords collectifs. Ces conventions ne peuvent pas imposer la pratique de la modulation dans les entreprises qu'elles régissent mais seulement en offrir la possibilité aux employeurs.
Selon le code du travail en son article 149, les conventions et accords relatifs à la modulation instaurent, en fonction des fluctuations saisonnières de l'activité des entreprises, une répartition inégale des heures de travail normales sur les diverses périodes de l'année, des périodes de moindre activité étant exactement compensées par des périodes de plus grande activité. Les conventions et accords relatifs à la modulation ont donc pour effet de réduire, certaines parties de l'année, la durée hebdomadaire de travail en deçà de quarante heures et de la porter, d'autres parties de l'année, au-delà de cette durée sans dépasser cinquante heures par semaine et sans que les heures ainsi accomplies ne soient considérées comme heures supplémentaires. C’est un juste équilibrage qui est fait selon les saisons.
Les conventions et accords relatifs à la modulation, pour être applicables, doivent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé du Travail. Ils doivent indiquer le calendrier annuel précis de la durée du travail et les modalités de paiement des salaires des travailleurs. Les stipulations relatives à la modulation ne peuvent entraîner en période de moindre activité et pour les salariés rémunérés au minimum réglementaire, un salaire inférieur à celui dont ils auraient bénéficié si les heures normales de travail avaient été également réparties sur l'année.
Du travail de nuit et du repos hebdomadaire
Sous réserve de dérogations accordées par décret pris en Conseil des ministres après avis du conseil national du travail, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Faut-il le rappeler, le travail de nuit est considéré comme tel lorsqu’il se déroule entre 21 heures et 05 heures. « Toutefois, les heures de commencement et de fin de nuit peuvent varier selon les saisons », prévoit l’article 154 du code du travail. Le repos des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans doit avoir une durée minimale de douze heures consécutives, comprenant la période de nuit.
Plus généralement, le repos hebdomadaire est obligatoire et est au minimum de vingt-quatre heures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche. Pour qu’il en soit autrement, cela doit être prévu par un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du conseil national du travail. Et c’est le cas pour certaines professions. Le repos hebdomadaire n’est pas à confondre avec les jours chômés et payés déterminés par la loi et qui sont dissociables du repos hebdomadaire. Ce n’est pas parce qu’il y a eu un jour chômé dans la semaine qu’il faut priver le travailleur de son jour de repos hebdomadaire.