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Infractions se rapportant à la période électorale:Quelles sont les actions et omissions punies par la loi ?

Droits et Devoirs
Par   LANATION, le 19 mars 2015 à 06h20

Certains crimes et infractions sont spécifiques à la période électorale et sont traités avec une diligence bien particulière. Le magistrat et conseiller à la Cour d’appel de Cotonou, Michel Romaric Azalou les a recensés et propose d’aller à leur découverte, grâce à sa plaquette intitulée « Actions et omissions punies par la loi en période électorale». Parue en février dernier seulement, cette plaquette comporte un total de 75 infractions qu’il sied de connaître, tant par les acteurs politiques, agents électoraux, que par les citoyens…

A travers la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin, Michel Romaric Azalou, l’auteur de «Actions et incivisme punies par la loi en période électorale» fait constater que le législateur a érigé un certain nombre d’actions, d’omissions en infractions. Il tient à rappeler, que l’infraction est tout fait, geste, action, omission ou parole que la loi interdit sous peine de sanction. C’est pour éviter aux uns et aux autres de tomber sous le coup de la loi par ignorance qu’il a répertorié les infractions visées par le code, par ordre alphabétique, «pour permettre à tous citoyens en général et aux personnes impliquées ou intéressées à divers niveaux par les élections de mieux les connaître». Il a signalé que «d’autres comportements non clairement spécifiés (dans la loi) peuvent, en raison de leur caractère frauduleux, déloyal ou amoral, donner lieu à des poursuites et être sévèrement punis».
Et appelle à bien considérer l’article 317 du code qui dispose : «Toute autre violation des présentes dispositions non spécifiées par ailleurs sera punie d’un emprisonnement allant d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende allant de un million (1 000 000) de F CFA à cinq millions (5 000 000) de F CFA.»

Une disposition générale donc qui, relève-t-il, s’appliquera toutes les fois que la violation d’une disposition du code électoral ne sera pas expressément sanctionnée par une peine. Pour certifier sa volonté d’être implacable face aux infractions au code électoral, le législateur a prévu, à leur propos, un mode poursuite et un régime de poursuite dérogatoires au droit commun, relève Michel Romaric Azalou. En effet, retient-il, «De façon générale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à y donner (article 38 du code de procédure pénale). Il a le choix entre divers modes de poursuites (citation directe, ouverture d’information, flagrant délit…). Mais dans le cadre des élections, lorsqu’à la suite d’une enquête, il décide d’engager des poursuites, il ne peut le faire que par procédure de flagrant délit ou de crime flagrant».

C’est l’article 140 du code qui l’y oblige en disposant sans équivoque que «… Ce dernier (le procureur de la République) est tenu d’engager à l’encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit». Conséquence, enseigne le magistrat, «aucune immunité ne pourra faire obstacle aux poursuites».
Par ailleurs, si en droit pénal la prescription est le principe selon lequel l’écoulement d’un certain délai rend la poursuite des infractions impossible, ce délai étant de trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes, l’auteur note qu’il en va autrement s’agissant des infractions commises dans le cadre des élections. En effet, qu’il s’agisse de crime ou de délit, le code électoral a prévu qu’elles se prescriront par un an à compter du jour de la proclamation des résultats pour les élections concernées (article 146 alinéa 2). Mais quelles sont les infractions prévues par le code électoral ?

Des infractions à éviter par les candidats et les électeurs

Le magistrat tient à rappeler que pour apprécier la compétence des tribunaux chargés de juger les infractions commises, la précision sur le lieu de commission est nécessaire. De même que pour se situer relativement à la prescription, la date précise ou approximative de la commission des faits est nécessaire. Au nombre des 75 infractions recensées par l’auteur, signalons l’abus de patrimoine électoral, délit prévu et puni par les articles 114 et 127 alinéa 1 du code, qui le punit de 1 à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 000 F CFA à 25 000 000 F CFA. La campagne électorale aux heures de service, qui vise à sanctionner les agents publics qui, aux heures de services, auront porté ou arboré des emblèmes ou des signes distinctifs de candidats. Ce délit est prévu et puni par les articles 142 et 144 alinéa 1 du code électoral d’un an à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA, puis d’une inéligibilité de 1 an à 5 ans. Le code vise aussi la campagne électorale faite avec des moyens illicites.

Il s’agit notamment de l’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat (d’une personne morale, d’institution, d’organismes publics, société, office, projet d’Etat ou d’institutions internationales) à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote. Prévu et puni par les articles 142 et 144 alinéa 1 du code électoral, ce délit est puni d’un an à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA, et d’une inéligibilité de 1 an à 5 ans. Un autre délit, particulièrement observable ces temps-ci, c’est la corruption active au vote et sa tentative. Se définissant par le fait d’influencer ou de tenter d’influencer directement ou par l’entremise d’un tiers, par des dons, libéralités en argent ou en nature, promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou autres avantages, le vote d’un ou de plusieurs électeurs, ce délit est prévu par l’article 139 du code. Il est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 2 000 000 F CFA à 5 000 000 F CFA ; puis d’une déchéance civile de 3 à 5 ans. S’il concerne surtout les candidats ou leurs agents, il est voisin d’un autre délit, la corruption passive au vote, qui vise directement les électeurs. En effet, ce délit (article 139 du code) est défini comme le fait d’agréer ou de solliciter des dons, libéralités en argent ou en nature, des faveurs d’emplois publics ou privés ou autres avantages afin d’accorder son suffrage au candidat… ou pour s’abstenir de voter. Comme sanction, le législateur a prévu un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 2 000 000
F CFA à 5 000 000 FCFA ; et une déchéance de 3 à 5 ans.
Par ailleurs, le magistrat rappelle qu’il est interdit, dans les six mois qui précèdent une élection, d’offrir ou de distribuer des tee-shirts, des stylos, des porte-clefs, des calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie de candidats, ou comportant le symbole de partis, à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote lors des élections. Ou de faire des dons, libéralités, faveurs administratives à la commune, à une collectivité quelconque de citoyens, à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote lors des élections, dans les six mois avant lesdites élections. Le siège de ces délits étant les articles 62 et 144 alinéa 1 du code électoral, ils sont punis d’un an à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000FCFA à 1 000 000FCFA.
A contrario, le fait d’empêcher un candidat ou un parti de faire campagne, notamment par des intimidations, est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 F CFA à 5 000 000 F CFA (articles 57 alinéa 3 et 139 du code)…
Signalons aussi l’omission d’arrêter ou de faire arrêter l’utilisation, à son profit, des moyens, biens de l’Etat ou des sociétés, offices et institutions d’Etat à des fins de propagande pendant la période interdite. Il s’agit d’utilisation desdits moyens à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote lors des élections, et ceci moins de six mois avant lesdites élections ou avant le terme du scrutin. Ce délit est prévu et puni par les articles 63, 142 et 144 alinéa 2 du code, et fait encourir à ses auteurs, un emprisonnement d’un an à deux ans et une amende de 500.000 FCFA à 1 000 000 F CFA.

Des infractions contre le matériel et le processus électoral

Certaines infractions prévues se rapportent essentiellement au matériel électoral ou même au déroulement de l’élection proprement dite. Ainsi, est puni d’un an à deux ans d’emprisonnement, et d’une amende de 10 000 000 F CFA à 25 000 000 F CFA, le fait de faire un usage excessif ou illégal du patrimoine électoral. De même, la délivrance ou la tentative de délivrance, par un agent de poste de vote, de procès-verbaux de dépouillement du scrutin, et/ou de feuilles de dépouillement non conformes aux résultats du scrutin est réprimée ; ou le fait pour tout représentant de candidat, de parti politique, d’alliance de partis politiques, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, de faire délivrer des procès-verbaux de déroulement du scrutin et/ou des feuilles de dépouillement non conformes aux résultats réellement sortis des urnes, est passible d’un an à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 F CFA à 2 000 000 F CFA (article 101 et 138 alinéa 2 du code).
Il en va de même du fait d’enlever ou de détruire une urne. En effet, le code électoral érige le fait d’enlever frauduleusement ou de détruire l’urne contenant les suffrages émis dans un bureau de vote en délit (article 137 alinéa 1 du code) et en crime le même acte, avec la circonstance qu’il a été effectué en réunion et avec violences (article 137, alinéa 1 et 2 du code). Dans le premier cas, la sanction encourue est un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 2 000 000 FCFA à 5 000 000 F CFA. Dans le second, c’est carrément la réclusion et/ou l’inéligibilité de 5 ans à 10 ans.
Par ailleurs, le fait, étant chargé dans un scrutin de recevoir, dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, d’altérer, de soustraire ou d’ajouter des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est un délit prévu et puni par l’article 131 du code. Avec comme sanction, 1 à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA et/ou une peine d’inéligibilité de 3 ans à 5 ans.
On peut retenir également, dans cette catégorie, la non dénonciation de transmission tardive de cantines des résultats de scrutin par le président de la CENA. Ici, obligation est faite à ce dernier d’avoir, dans les 72 heures qui suivent la transmission tardive des cantines des résultats du scrutin, omis de dénoncer aux procureurs de la République compétents, ces faits de transmission tardive dont il a connaissance. Faute de le faire, le président de la CENA encourt un emprisonnement d’un an à deux ans et une amende de
500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA (délit prévu et puni par les articles 103 et 144 alinéa 2 du code électoral). Par suite, sont visés pour répondre de la transmission tardive de cantines des résultats de scrutin à la CENA, tout coordonnateur d’arrondissement, tout membre de poste de vote, tout transporteur ou tout responsable de la transmission tardive, soit plus de 24h après la fin du vote, des cantines contenant les procès-verbaux de centralisation ainsi que les procès-verbaux de compilation du scrutin. Comme sanction, 1 an à 2 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA (articles 103 et 144 alinéa 2 du code). Sanctionnée aussi, l’omission, par un membre de bureau de vote, en rendant publics par affichage les résultats issus du scrutin à ce poste, de mentionner le caractère provisoire et de cette mention porter au procès-verbal de déroulement du scrutin (article 99 et 144 alinéa 2 du code) ; la sanction étant un emprisonnement d’un an à deux ans et une amende de
500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA. Ou encore l’omission de réception des réclamations par le président de poste de vote (1 an à 2 ans d’emprisonnement et une amende de
1 000 000 F CFA à 2 000 000 F CFA) ; l’omission de retrait des objets de propagande dans les délais légaux avant le vote. La charge du retrait incombe à la CENA et aux autorités communales et locales, qui doivent retirer un jour franc avant le début du scrutin, les affiches et autres moyens de propagande, sous peine d’un emprisonnement de 1 an à 2 ans et d’une amende de 500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA. Sans oublier le retard dans le démarrage du scrutin par les membres de la CENA ou les membres de poste de vote. Qui s’analyse en le fait pour eux d’avoir été, par négligence, inattention, inobservation des textes en vigueur ou toute autre cause, responsables du démarrage tardif (c’est-à-dire après 7h) des opérations de scrutin ; et qui est sanctionné d’un emprisonnement de 1 an à 2 ans et d’une amende de 1 000 000 F CFA à 2 000 000 F CFA. Est aussi visé ici, quiconque aura par voies de fait ou menaces exercées contre les membres du poste de vote, retardé ou empêché les opérations électorales. La sanction est de 6 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 F CFA à 1 000 000 F CFA. Mais lorsque le scrutin aura été violé, cette peine est portée à un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et à une amende de 500 000 FCFA à 1 000 000 F CFA, assortie d’une éligibilité de 3 ans à 5 ans.

Autres délits et crimes électoraux

L’auteur de la plaquette met également en évidence, le défaut de dépôt de compte prévisionnel de campagne et le défaut de dépôt de compte de campagne, délits pour lesquels la loi sanctionne les candidats ou partis politiques régulièrement inscrits pour prendre part aux élections, d’avoir omis d’établir et de déposer, à la Chambre des Comptes de la Cour suprême dans les 40 jours précédant lesdites élections, ou dans les 60 jours les suivant, un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer par eux-mêmes et/ou pour leur compte en vue des opérations électorales, ou un compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées pour la campagne électorale (articles 141 et 112 alinéa 3 du code). Comme sanction, les fautifs risquent une amende de
5 000 000 F CFA à 50 000 000 F CFA et/ou une inéligibilité de 1 an à 5 ans.
Certains délits sont spécifiquement relatifs à la réalisation du Recensement électoral national approfondi ou à la Liste électorale permanente informatisée (réalisation ou actualisation). Il s’agit, entre autres, de l’enlèvement ou de la destruction de matériels ou équipements y servant, d’enregistrement de données frauduleuses ou de personnes fictives, de fabrication ou de tentative de fabrication de carte d’électeur, de falsification de données de la LEPI ou du fichier électoral national, d’inscription frauduleuse ou multiple…
Ces infractions et bien d’autres non énumérées ici mais recensées dans la plaquette méritent d’être connues par ceux qui sont exposées aux sanctions, et qui doivent soit les éviter, soit les dénoncer ou les faire constater… Michel Romaric Azalou espère que son œuvre y contribuera sérieusement.