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Protection des minorités: Les obligations des Etats

Droits et Devoirs
Par   LANATION, le 14 juil. 2016 à 11h05

La diversité qui caractérise les sociétés humaines induit l’existence de minorités, qu’elles soient religieuses, ethniques, linguistiques, etc… Celles-ci sont généralement soumises à des discriminations qui obèrent leur plein épanouissement. Les Nations Unies entendent lutter contre ce phénomène et assignent des obligations aux Etats, en vue de protéger et d’encadrer la diversité qui doit être source de richesse et non de conflits.

Cette ambition a conduit à l’adoption, en 1992, de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. La Déclaration fixe des principes essentiels pour la garantie des droits des personnes appartenant à des minorités et elle constitue une référence clé pour l’action des Nations Unies. Cette Déclaration fournit des lignes directrices tant aux Etats qui essaient de gérer la diversité et d’assurer la non-discrimination, qu’aux minorités elles-mêmes dans leur quête de l’égalité et de la participation ; en vue de la jouissance effective de leurs droits. Les dispositions de cette Déclaration permettent de voir les ambitions qu’elle poursuit. Ainsi, en son article 1er, elle suggère que « Les Etats protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité». Dans ce cadre, les Etats doivent protéger l’existence des minorités et adopter les mesures, législatives notamment, pour protéger et promouvoir les droits des minorités et leur identité. Par suite, « Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque» (Article 2). Ceci suggère que les minorités ne devraient pas avoir à cacher leurs cultures, langues ou religions ; et qu’elles ont le droit de participer pleinement à la vie de la société en tous ses aspects. La participation politique principalement leur permet de faire entendre leur voix. L’alinéa 3 de l’article 2 est significatif à ce propos quand il prescrit que : « Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent, selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale».
C’est pourquoi, aux termes de l’article 4 alinéa 1er, « Les Etats prennent, le cas échéant, des mesures pour que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales, sans aucune discrimination et dans des conditions de pleine égalité devant la loi. » Ce qui veut dire qu’elles doivent pouvoir exercer tous leurs droits de l’Homme et non seulement ceux qui leur sont reconnus comme minorités. L’alinéa 2 de cet article 4 exhorte : « Les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités d’exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, sauf dans le cas de pratiques spécifiques qui constituent une infraction à la législation nationale et sont contraires aux normes internationales. Des actions positives sont donc attendues des Etats.

Sauvegarder leur histoire

Par ailleurs, «Les Etats devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans la mesure du possible, les personnes appartenant à des minorités aient la possibilité d’apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle». Car, « L’instruction dans la langue maternelle est une composante essentielle de la protection de l’identité des minorités». Mieux, « Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des mesures dans le domaine de l’éducation afin d’encourager la connaissance de l’histoire, des traditions, de la langue et de la culture des minorités qui vivent sur leurs territoires. Les personnes appartenant à des minorités devraient avoir la possibilité d’apprendre à connaître la société dans son ensemble» (Article 4 alinéa 4). Le tout, parce que «Chaque individu, y compris les membres des minorités, doit participer au progrès et au développement de sa société».
En outre, « Les politiques et programmes nationaux sont élaborés et mis en œuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités. Des programmes de coopération et d’assistance entre Etats devraient être élaborés et mis en œuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités» (Article 5).
Enfin, suivant l’article 6 de la Déclaration, « Les Etats devraient coopérer sur les questions relatives aux personnes appartenant à des minorités, notamment en échangeant des informations et des données d’expérience afin de promouvoir la compréhension mutuelle et la confiance».
En tout état de cause, « Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercer leurs droits, notamment ceux qui sont énoncés dans la présente Déclaration, individuellement aussi bien qu’en communauté avec les autres membres de leur groupe, sans aucune discrimination. Les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu’elles exercent ou n’exercent pas les droits énoncés dans la présente Déclaration» (Article 3).?