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Résolution des litiges individuels du travail: Le règlement amiable, un passage obligatoire

Droits et Devoirs
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Le litige individuel du travail désigne tout différend qui oppose un travailleur à son employeur, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Quand il survient dans ces conditions, le litige ne peut être porté devant le tribunal du travail que si les voies de médiation sont épuisées. Le règlement amiable est un préalable indispensable.

Par   Anselme Pascal AGUEHOUNDE, le 25 août 2023 à 06h05 Durée 4 min.
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Tout litige individuel du travail qui survient au sein d’une entreprise ou d’un établissement, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat du travail, est obligatoirement soumis à l'inspecteur du travail pour tentative de règlement amiable, avant toute saisine du tribunal du travail. Ce préalable impératif est prévu à l’article 238 de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin. 
Saisi d’un tel dossier, l'inspecteur du travail convoque, dans les quinze jours qui suivent, les parties et tente de les concilier. Et, nul ne doit, de quelque manière que ce soit, faire obstacle à la conciliation ou à la non-conciliation. Si, à la suite de deux convocations régulières, l'une ou l'autre des parties ne s’est pas présentée, l’on considère que la tentative de conciliation a échoué. Dans tous les cas, qu’il y ait consensus ou non, la conciliation ou la non-conciliation est constatée par procès-verbal de l'inspecteur du travail, signé des parties ou de la partie présente. 
Lorsqu’il y a conciliation totale ou partielle, l’inspecteur du travail transmet immédiatement le procès-verbal de conciliation au président du tribunal du travail qui y appose la formule exécutoire. Dès lors, l'exécution du procès-verbal est poursuivie comme celle d'un jugement. Dans le cas contraire, le procès-verbal de non-conciliation, signé des parties sauf défaillance de ces dernières, est transmis au président du tribunal du travail compétent dans un délai de quinze jours à compter de la date de la non-conciliation. « Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, le travailleur, dont la résidence habituelle est située en République du Bénin en un lieu autre que le lieu du travail, aura le choix entre le tribunal de sa résidence et celui de son lieu de travail », précise le dernier alinéa de l’article 240 de la loi portant code du travail.
Par ailleurs, la loi 2017-05 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, préconise même une résolution à l’amiable entre les parties. L’article 38 de ladite loi stipule : « Qu’elle soit à durée déterminée ou indéterminée, l’employeur ou le travailleur peuvent convenir des modalités amiables de rupture de leur relation de travail ». L’article 48 de la même loi précise que l’accord à l’amiable est matérialisé par un écrit daté et signé par les parties. C’est en cas d’échec du règlement par les parties elles-mêmes, que l’article 49 de la loi sus-citée, ouvre la voie de la conciliation par l’inspecteur du travail en ces termes : « Tout conflit individuel de travail, non réglé à l’amiable par les parties, elles-mêmes, est soumis à conciliation préalable dans les formes, conditions et modalités, fixées au code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Est irrecevable, toute demande en paiement de réparation introduite par l'une des parties par suite d'une conciliation constatée par un procès-verbal de règlement à l'amiable dressé par l'inspecteur du travail ».

Les compétences du tribunal du travail

Conformément à l’article 50 de la loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, sont compétents en matière de travail, le tribunal du travail et les chambres sociales de la cour d’appel. Ces juridictions se prononcent sur tous les conflits individuels relatifs aux conventions collectives et arrêtés en tenant lieu ainsi que sur les contentieux du régime de sécurité et prévoyance sociales (accidents de travail, maladies professionnelles, prestations familiales et pensions de retraite…). Le tribunal du travail est composé d'au moins un magistrat qui en est le président, d’un greffier, d’un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur. Les assesseurs sont pris sur les listes établies par les organisations d'employés et de travailleurs les plus représentatives. La loi sur l’embauche rend la présence des assesseurs indispensable à la prise de décision. « Aucune juridiction de travail ne peut valablement siéger en l’absence des assesseurs », édicte l’article 52 de la loi sur l’embauche. Le code du travail ne fait pas mention de cette obligation mais se penche davantage sur le mode de fonctionnement des assesseurs titulaires et suppléants, leur serment et leurs émoluments. Une prérogative que le législateur donne désormais à l’Exécutif par la présente disposition de la loi sur l’embauche : « Un décret pris en Conseil des ministres, fixe le mode de désignation, la durée du mandat, la protection et les modalités d’exercice par les assesseurs de leurs missions ».

La procédure devant le tribunal du travail

Au sens de la loi sur l’embauche, qui abroge toutes dispositions contraires, le législateur renvoie les règles de procédures applicables devant les juridictions de travail à celles fixées au code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Mais à la lettre du code du travail, une procédure explicite est prévue. 
Il en ressort que le tribunal du travail saisi par le procès-verbal de non-conciliation, convoque les parties à comparaitre à la prochaine audience. La convocation doit contenir les nom, prénoms et profession du destinataire, l'indication de l'affaire, le jour et l'heure de la comparution. Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés devant le tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activités, soit par un avocat de leur choix ou toute personne habilitée par la loi. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire doit être porteur d'une procuration. Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation. En cas d'accord total ou partiel, un procès-verbal rédigé séance tenante, constate l'accord intervenu. Ce procès-verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement. Si la conciliation échoue, le tribunal connait des faits. Les jugements sont susceptibles d’appel quand la condamnation excède cent mille F Cfa. L’appel peut être interjeté dans les quinze jours du prononcé du jugement, dans les formes réglementaires. L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues. S’il y a cassation, la cour suprême connaît des recours contre les jugements rendus en dernier ressort dans les formes et conditions fixées par le code de procédure civile, mais sans qu'une consignation puisse être exigée.