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Serge Prince Agbodjan à propos des comptes de campagne: «Les sanctions sont claires à l'article 141 du Code électoral»

Droits et Devoirs
Par   LANATION, le 22 juil. 2015 à 23h08

C’est une formalité substantielle prescrite par le Code électoral. Les candidats et/ou partis engagés dans des consultations électorales doivent déposer des comptes de campagne devant la Chambre des comptes de la Cour suprême. Quel est le fondement de cette prescription ? Que risquent ceux qui ne s’y conforment pas ? A tout ceci, Serge Prince Agbodjan, juriste et analyste politique répond.

La Nation : Le législateur a prévu que les partis déposent à la Chambre des comptes de la Cour suprême, des comptes prévisionnels de campagne avant les élections, ainsi que le point de l’exécution desdits comptes après lesdites élections. Quel est le but de ces formalités ?

Serge Prince Agbodjan : Pour reconnaître qu’une élection est démocratique, le Système des Nations Unies ainsi que les Organisations régionales ou sous-régionales ont indiqué 7 caractéristiques qui se déclinent comme suit : l’élection doit être périodique, honnête, libre, juste, faite au suffrage universel, au suffrage égalitaire et au bulletin secret. Ainsi, lorsqu’on dit qu’une élection est honnête et juste, cela suppose que tous ceux qui y participent notamment les candidats sont soumis aux mêmes conditions. Ils sont traités de la même façon et doivent avoir les mêmes chances. Pour permettre à tous les candidats d’avoir les mêmes chances, c’est-à-dire éviter que ceux qui ont plus de moyens financiers n’en abusent, il a été retenu par la plupart des lois électorales de prévoir un système de financement des campagnes électorales inspiré par trois objectifs : la transparence des financements avec l’établissement d’un compte de campagne; la maîtrise du montant des dépenses et le contrôle des comptes de campagne.
C’est ainsi que la loi N° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin a prévu en ses articles 111, 112 et 114 que les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections du président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres de conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte. Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la Chambre des comptes de la Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections. Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées.
On retient donc que cette formalité est introduite pour assurer non seulement l’égalité de chances aux candidats, la transparence, l’équité dans le processus électoral mais aussi pour assurer le remboursement aux partis politiques ou alliances de partis politiques ayant obtenu un bon score selon les normes fixées par le législateur. Rappelons-nous la citation de Montesquieu qui dit que : « L’amour de la démocratie est celui de l’égalité ».

Il s’agit donc de formalités essentielles pour la recherche de la transparence et de l’équité. Mais pourquoi alors certains partis, quoiqu’engagés dans les compétitions électorales, ne les accomplissent pas ?

Selon moi, deux raisons fondamentales peuvent justifier ce comportement de nos acteurs politiques. La première raison est le mépris aux lois de la République consacrée par le dysfonctionnement structurel observé au niveau de certaines institutions de la République. La deuxième raison est l’impunité dans laquelle nous vivons au Bénin. Pour atténuer cette position, on peut ajouter l’absence de formation et de connaissance des acteurs politiques sur les dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur secteur. A voir de près, nous nous demandons si les personnes concernées mesurent le risque qu’elles prennent en ne respectant pas les règles du jeu.

Puisqu’il s’agit de s’assurer que les partis en compétition ne dépassent pas les limites fixées par la loi, s’agissant des dépenses de campagne, qu’arriverait-il si c’était finalement le cas ?

D’abord, il faut rappeler que le dépassement des limites fixées par la loi constitue une infraction pénale. Qui parle d’infraction pénale indique les peines d’amende et surtout d’inéligibilité. Si nous savons que selon l’article 5 de la Constitution du 11 décembre 1990, ce sont les partis politiques qui concourent à l’expression du suffrage, vous convenez avec moi que c’est l’une des sanctions les plus graves pour un acteur politique. Pourquoi faire la politique si l’on n’est pas éligible ?
Le rejet, le non dépôt et le dépôt hors-délai du compte privent le candidat de son droit au remboursement des dépenses de campagne et entraînent la saisine du procureur de la République aux fins de poursuites contre lui.

La Cour suprême a commencé à faire le point de l’accomplissement, par les partis engagés dans les dernières élections, de ces formalités. Il s’en dégage que certains n’ont ni déposé de comptes prévisionnels, ni de comptes d’exécution de leurs dépenses de campagne. De même, d’autres ont certes déposé des comptes prévisionnels, mais n’ont pas cru devoir justifier l’exécution de ces comptes. Y a-t-il des sanctions prévues dans ces cas ?

Le législateur de la loi du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin a aussi fait du défaut de dépôt des comptes prévisionnels et de comptes de campagne ainsi que du dépassement des dépenses de campagnes, des infractions pénales. Les sanctions sont très claires et sont prévues à l’article 141 du Code électoral. Selon cet article : « En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 110 du présent livre ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article 112 alinéa 3 du présent livre, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans ».

Si après 25 ans de pratique électorale, ces manquements s’observent encore, cela vous semble-t-il découler de ce que les sanctions encourues ne sont pas assez exemplaires pour les partis ? Si oui, que pourrait faire le législateur pour les renforcer ?

Selon moi, le législateur a déjà joué sa partition. Aujourd’hui, l’on ne peut plus évoquer l’inexistence de texte ou de vide juridique. Il faut que les institutions chargées de mettre en œuvre cette disposition et les partis politiques fassent leur travail. D’abord, la Chambre des comptes de la Cour suprême qui informe de l’application des formalités mais après, ne rend pas publics son rapport après la saisine du procureur. C’est vrai que le législateur s’est limité à lui indiquer de saisir les procureurs concernés. A quoi aurait servi le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême si l’on ne le met pas en œuvre ? Pourquoi la Chambre des comptes de la Cour suprême ne publie pas son rapport à la fin du processus en se contentant de saisir le procureur et en informant le gouvernement. Si l’article 33 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême lui confère une mission permanente d’inspection à l’égard de toutes les juridictions administratives, judiciaires et des comptes, pourquoi la Chambre des comptes de la Cour suprême ne va pas loin en demandant la suite donnée à ses rapports par les procureurs saisis. A ce jour, les rapports de la Chambre des comptes sur ce sujet n’apparaissent même pas dans le recueil des décisions de la Cour suprême. Vous comprenez avec moi que le résultat attendu ne serait que ce que nous avons aujourd’hui. Il faut que la Chambre des comptes de la Cour suprême aille plus loin en informant le peuple de ses décisions sur le sujet. L’article 72 de la loi n° 2004-07 du 23 Octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême permet à la Chambre des comptes de se saisir d’office de toutes les affaires relevant de sa compétence. L’article 173 de la même loi sur la Cour suprême indique que le rapport public sur les organismes contrôlés est publié au Journal Officiel. Sans occulter la question des moyens humains, matériels et financiers qui se pose au niveau de cette Chambre des comptes, un effort doit être fait à ce niveau pour que cette disposition législative relative au contrôle des comptes de campagne des partis politiques soit effective sur le terrain.
Concernant les juridictions saisies, ici il faut fustiger l’attitude de certains procureurs de nos juridictions qui n’engagent pas les poursuites ou si même les poursuites sont engagées, ils ne vont pas au bout des procédures. Même si il y a eu des poursuites, je ne crois pas savoir que les procédures soient allées à terme. Je doute, car certains partis politiques ou acteurs politiques indexés dans des rapports antérieurs ont bel et bien participé aux compétitions électorales passées. Tenez, il y a des plaintes de certains citoyens à l’encontre de certains acteurs politiques et autorités administratives qui ont violé le Code électoral pendant les élections législatives passées, c’est-à-dire les législatives du 26 avril 2015. Les personnes en cause ne sont pas jusqu’à ce jour interpellées. Je connais particulièrement le cas d’un préfet qui n’est toujours pas interpellé malgré la plainte du citoyen. Le rappel du citoyen au niveau de cette juridiction s’est toujours soldé par. « Il faut revenir, le procureur ou le juge n’a encore rien dit…». Le Bénin, pour moi, n’a pas un problème de texte. Il faut tout simplement appliquer ce que nous avons déjà pour discipliner les uns et les autres. Doit-on encore faire une autre loi pour amener les citoyens béninois à respecter les feux tricolores ? Je continue de penser que c’est non. Il faut que nous respections nos lois et que chaque institution de la République fasse son travail et notre pays va se sentir mieux. Evitons ce que j’appelle les jongleries et mettons à l’épreuve nos lois.
Quant aux partis politiques, je sens une certaine complicité entre elles. Sinon, moi j’ai toujours dit que si j’étais acteur politique, ce que je ne suis pas et ne pense pas être pour l’instant, je ne vais pas battre campagne contre mon adversaire avant de gagner les élections. Rien qu’à voir ce qui se passe, je vais faire invalider à tout moment les sièges de mes adversaires ou obtenir leur condamnation aussi simplement que possible. Savez-vous que lorsque la Chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours les observations, c’est seulement les partis politiques et les candidats qui peuvent apporter les observations sur lesdits comptes? Les citoyens ou prestataires de service ne peuvent rien. C’est ce que dit l’article 112 du Code électoral. Vous comprenez bien ce que j’appelle une complicité des acteurs politiques.

Généralement, lorsque les partis déposent leurs comptes de campagne, l’on se rend compte qu’ils sont toujours conformes aux exigences légales. Pourtant, il n’y a qu’à voir leur attitude dépensière pendant les campagnes pour se convaincre qu’ils engagent beaucoup plus d’argent qu’ils ne déclarent. Pourrait-on permettre aux citoyens de dénoncer et prouver les dépassements éventuels, étant entendu qu’en publiant le point, la Cour suprême entend recueillir, éventuellement, leurs observations et dénonciations ?

C’est un problème que j’ai déjà évoqué. Pour recueillir les observations, le législateur a limité la possibilité aux partis politiques et les candidats sur lesdits comptes. Mais, je trouve que c’est normal car c’est une compétition entre les acteurs politiques. Ce que je regrette est que les juridictions saisies ne vont pas loin dans les enquêtes. Il faut que le parquet qui est saisi des dépassements fasse son travail. La Chambre des comptes qui reçoit aussi les comptes peut sur la base des pièces justificatives interpeller et obtenir des informations. La loi n’interdit pas aussi expressément aux citoyens de porter des informations à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ce qui n’est pas interdit est autorisé dit-on surtout que c’est dans les ressources du pays que l’on rembourse les partis politiques.
J’invite donc tous les acteurs béninois, acteurs politiques et citoyens, au respect de nos textes et nous éviterons les crises, les frustrations et les tensions inutiles. Vous me permettrez de conclure avec cette citation de Friedrich Hayek qui dit: «Il n'y a que deux possibilités, soit un système dirigé par la discipline impersonnelle du marché, soit un autre dirigé par la volonté de quelques individus; et ceux qui s'acharnent à détruire le premier contribuent, sciemment ou inconsciemment, à créer le second»