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Modification constitutionnelle: L’essentiel sur le poste de vice-président de la République

Politique
Par   Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau, le 01 nov. 2019 à 12h46

Le poste de vice-président de la République est l’une des grandes innovations de la loi n°2019-040 portant modification de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin adoptée par les députés à l’Assemblée nationale. Aux termes du texte, le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République. L’élection du duo a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. L’article 44 nouveau précise que : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ; n’est de bonne moralité et d’une grande probité ; ne jouit de tous ses droits civils et politiques ; n’est âgé d’au moins 40 ans et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ; n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ; ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par Cour constitutionnelle ; n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi ». Le vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République dans les conditions fixées à l’article 50 alinéa 1 de la loi fondamentale modifiée. Lequel alinéa dispos : « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées par le vice-président de la République pour le reste de la durée du mandat en cours. Il prête immédiatement le serment prévu à l’article 53 de la Constitution ». Installé dans ses fonctions, le vice-président de la République désigne au plus tard quarante-huit (48) heures après la prestation de serment, et après avis consultatif du bureau de l’Assemblée nationale, un nouveau vice-président de la République  conformément aux dispositions de l’article 44 excepté celle relative au parrainage. Au cas où il décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du nouveau vice-président de la République, le président de l’Assemblée nationale, prévoit le texte, saisit la Cour constitutionnelle qui constate le décès, la démission ou l’empêchement définitif du président élu, l’absence d’un vice-président et la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées dans ce cas par le président de l’Assemblée nationale et celle-ci élit un nouveau président. Il en est de même au cas où le président de la République élu seul décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du vice-président de la République.

L’article 54 nouveau précise clairement que le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République. Mieux, le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l’Assemblée  nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave. L’acte de saisine du Parlement par le président de la République doit indiquer le nom du nouveau vice-président de la République proposé conformément aux dispositions de l’article 44 excepté celle relative au parrainage. La destitution du vice-président et la désignation de son remplaçant sont acquises par un même vote à la majorité qualifiée des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale. « Le vice-président de la République n’est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République, à la demande de celui-ci, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire. Il est le Grand chancelier de l’Ordre national. Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle », martèle la loi fondamentale modifiée et qui n’est pas une nouvelle Constitution que se dote le Bénin. Les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité du texte indispensable avant sa promulgation par le président de la République.