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Nouvelles

Rentrée scolaire 2017-2018: Lucien Kokou lance les activités à Cotonou

La rentrée des classes est effective, ce lundi 18 septembre, dans les écoles, collèges et lycées, sur l’ensemble du territoire national pour le compte de l’année scolaire 2017-2018. Le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Lucien Kokou est allé constater l’effectivité de la rentrée qu’il a lancée officiellement au Lycée technique Coulibaly de Cotonou, avant de mettre le cap sur le collège Le Lac à Ahouansori Agué dans le 6e arrondissement de Cotonou.

C’est parti pour l’année scolaire 2017-2018 ! Enseignants et apprenants sont depuis hier dans les salles de classe pour la reprise des cours. « Bonjour chers amis élèves, ça a repris aujourd’hui ! Vous êtes déjà en salle. » Ainsi, s’exprimait ce lundi matin, le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Lucien Kokou, devant les élèves de la classe de Terminale G2-5 au Lycée technique Coulibaly de Cotonou qui étaient déjà en plein cours. Sous la conduite du proviseur du Lycée, Luc Ahoya, le ministre et sa délégation accompagnés du préfet du département du Littoral, Modeste Toboula, sont allés constater l’effectivité de la rentrée des classes.
Pour le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle, les élèves doivent prendre au sérieux les cours, surtout qu’ils ont déjà les emplois du temps. « Il faut vous organiser dès maintenant pour mieux affronter les examens de fin d’année », a conseillé Lucien Kokou aux élèves. Il a demandé aux élèves de mettre en place une organisation rigoureuse qui puisse leur permettre de comprendre les cours qui leur sont enseignés.
Aux enseignants, Lucien Kokou a demandé de tenir rigoureusement les élèves, de bien préparer les cours et de les dispenser avec pédagogie. Car, les apprenants d’aujourd’hui sont, à son avis, les gouvernants de demain. « Vous avez le soutien de tout le Gouvernement et du chef de l’Etat », a assuré le ministre aux enseignants avant de souligner que des dispositions ont été prises par le Gouvernement pour que les différentes crises qui sont connues chaque année ne se répètent plus.
Avant de quitter le lycée technique Coulibaly, le ministre a tenu une séance de travail avec le corps enseignant du lycée. Pour Lucien Kokou, le Gouvernement a fait des efforts pour respecter les engagements pris avec les partenaires sociaux. « A part les primes, les subventions sont en train d’être mises en place », a assuré le ministre qui rappelle que ce qui préoccupe les enseignants actuellement, c’est leur statut particulier. « Votre statut particulier n’est pas rangé dans les placards. Il est déjà programmé dans le calendrier », a insisté Lucien Kokou qui promet que dès ce mardi, la commission technique créée pour échanger sur ce statut va encore se réunir pour évaluer son incidence financière sur le budget général de l’Etat exercice 2018 dont le projet est en cours d’élaboration actuellement. « Nous n’allons pas régler les problèmes avec la magie », a dit le ministre qui explique que le Gouvernement est dans une démarche méthodique pour finir avec les problèmes des enseignants?

Des griefs du Syndicat de l’enseignement technique

Le lancement de la rentrée scolaire 2017-2018 par le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation technique et professionnelle au Lycée technique Coulibaly, hier, a été une occasion pour le Syndicat national de l’Enseignement technique de porter à la connaissance du ministre ses griefs contre le Gouvernement. « On dirait que c’est parce que vous savez que nous sommes fâchés que vous êtes venus lancer la rentrée ici. Si ce n’est pas le cas, sachez que nous ne sommes pas contents », a déclaré le secrétaire général de ce syndicat, Antony Hodonou. Pour lui, il faut traiter les problèmes spécifiques des enseignants des lycées. Il estime que l’enseignement technique n’est pas dans le cœur du ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle. Pour preuve, il déclare que dans le cabinet du ministre, l’enseignement technique est très peu représenté. Il n’y a pas un seul enseignant du secteur qui soit directeur départemental de l’Enseignement secondaire, ajoute-t-il. De plus, révèle-t-il, sur les 48 chefs services dans le ministère sur toute l’étendue du territoire national, il n’y a qu’un seul enseignant du secteur. Or, le ministère comporte deux groupes d’enseignants, estime-t-il, ceux de l’enseignement général et ceux de l’enseignement technique. Le plus grave, a insisté Antony Hodonou, est que le ministre Lucien Kokou a signé récemment un arrêté ministériel de nomination des chefs d’établissements. Mais c’est un enseignant qui n’est pas de l’enseignement technique qui a été nommé à la tête du lycée technique de Djakotomey. Autrement dit, ce dernier n’est pas sur la liste d’aptitude de ceux qui doivent occuper ce poste-là. Et pourtant !
Au Lycée technique Coulibaly, Antony Hodonou aimerait que le censeur nommé soit un enseignant du secteur de l’enseignement général qui enseigne des matières de l’enseignement général au Lycée. Ce qui n’est pas actuellement le cas, regrette-t-il. Il a évoqué également la situation des instituteurs recrutés dans la catégorie C qui travaillent depuis plus d’une décennie et demie avec le Lycée mais qui ne connaissent pas encore d’évolution comme leurs collègues restés dans l’enseignement primaire et qui ont évolué jusqu’en B 2.
A tous ces griefs, le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle a essayé de répondre avant de promettre que c’est dans un autre cadre que le débat se fera. Mais, il a demandé au secrétaire général du syndicat d’aller se renseigner sur la question des nominations. Car, dans son cabinet, contrairement à tout ce que le syndicaliste allègue, il y a, selon le ministre, davantage d’enseignants du secteur de l’enseignement technique nommés.
B. S.

Quand les morts obligent à occuper le domaine du Ceg le Lac

Après le Lycée technique Coulibaly où il a lancé la rentrée scolaire 2017-2018, le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle est allé avec sa délégation au collège d’enseignement général Le Lac à Ahouansori-Agué dans le 6e arrondissement de Cotonou. Ici, c’est un problème d’occupation du domaine du collège par la famille Hounga qui a été posé.
En effet, dans le cadre de la construction dudit collège, c’est la famille Hounga qui avait attribué à l’Etat le domaine. Mais ayant enterré des grands parents sur une partie du domaine, les membres de la famille ont continué à occuper cette partie depuis la création du collège. Et dans le cadre de la libération des espaces occupés par des populations, la préfecture avait demandé aux membres de la famille Hounga de quitter les lieux. Ce qui n’a jamais été exécuté. Hier, le ministre et le préfet ont pris connaissance des raisons pour lesquelles depuis des décennies, les membres de cette famille occupent les lieux. Face à la situation, le ministre Lucien Kokou a demandé au préfet d’organiser des rencontres avec la famille et la mairie de Cotonou pour que d’ici quelques jours des solutions soient trouvées.
B. S.

Actualités 19 sept. 2017


Tournoi Ufoa 2017: Lourde défaite des Écureuils face aux Lions de la Teranga

Le Bénin s’est incliné sur un score de 4-0 ce dimanche dans le deuxième match qui l’a opposé au Sénégal. Victorieux face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire lors de son premier match dans le tournoi de l’UFOA au Ghana, les Ecureuils n’ont pas réitéré leur exploit, échouant lourdement devant des Lions de la Teranga très en verve. Déjà menés à la mi-temps sur un score de 2-0, ils n’ont pas su revenir à la marque en dépit de leur détermination en seconde partie de jeu. Un réveil qui s’est révélé tardif avec deux autres buts du Sénégal.

Encore en course pour la qualification tout comme les trois autres équipes de leur poule, les Ecureuils du Bénin devront batailler dur face au Mena du Niger mardi prochain pour espérer poursuivre l’aventure.

Sports 17 sept. 2017


Rentrée scolaire 2017-2018: L'appel du ministre Salimane Karimou aux acteurs de l'école

La reprise des classes aura effectivement lieu lundi 18 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. A la veille de cette rentrée, comme de coutume, le ministre des Enseignements maternel et primaire s'est adressé à l'ensemble des acteurs de l'école notamment les enseignants, les formateurs, les éducateurs, les partenaires sociaux, le personnel administratif tant dans les structures centrales que déconcentrées du ministère et  les  parents d'élèves. Salimane Karimou les exhorte à accompagner les mesures entreprises par le Gouvernement dans le secteur de l'éducation, notamment l'introduction de l'anglais au primaire à partir du Cours d'initiation (CI) et la relance des cantines gouvernementales dans 1574 écoles primaires publiques au profit de 351. 109 écoliers. Le ministre invite tous les acteurs de l'école à la mobilisation pour le relèvement "des nombreux  défis qui obstruent les vannes d'une éducation de qualité". Il appelle à cet effet les uns et les autres à faire mieux que les années antérieures en matière d'amélioration de leurs performances. " Un bond de vingt (20) pas apparaît comme le minimum attendu de nous et nous rapprochera, une fois encore, de l'atteinte de l'ODD4", souligne Salimane Karimou avant de remercier les Partenaires techniques et financiers pour leur appui qui contribue dans une large mesure à la scolarisation primaire universelle et à l'amélioration progressive de la qualité des apprentissages.

Education 16 sept. 2017


Rentrée scolaire 2017-2018: Le Borgou prêt pour le grand jour
[caption id="attachment_26847" align="alignnone" width="448"]Maurille gnassounouDjimon Jacob Toudonou, directeur départemental des enseignements maternel et primaire du Borgou[/caption]

 

La rentrée scolaire aura lieu lundi 18 septembre prochain sur toute l’étendue du territoire national. Toutes les dispositions ont été prises afin qu’elle se déroule sans difficultés dans les écoles maternelles et primaires du département du Borgou.

Encore quelques heures, et les établissements scolaires maternels et primaires, qu’ils soient publics ou privés, ouvriront leurs portes. A la direction départementale des Enseignements maternel et primaire, toutes les dispositions ont déjà été prises pour que la rentrée soit effective, lundi 18 septembre prochain.

Les listes des directeurs d’écoles nommés, à en croire le directeur départemental des Enseignements maternel et primaire du Borgou, Djimon Jacob Toudonou, sont disponibles. Il en est de même pour les primes des enseignants. Elles sont déjà positionnées au niveau des banques et ils ont commencé par entrer en leur possession. La sortie à temps des mutations départementales ont également permis de procéder aux différents réajustements des enseignants.

Ajouté à l’esprit d’anticipation qui a permis au gouvernement de rendre disponible déjà et à temps les subventions aux écoles, le directeur Djimon Jacob Toudonou assure d’une rentrée apaisée. Selon lui, la pré-rentrée qui a eu lieu, depuis le lundi 12 septembre dernier, s’est déroulée normalement conformément à la planification élaborée par le ministre des Enseignements maternel et primaire, Saliman Karimou. A l’occasion, explique-t-il, un document a été imprimé et distribué à toutes les écoles.

Education 15 sept. 2017


Autorisation de ratification au Parlement/Pagefcom II: 4,120 milliards F Cfa pour sauver les forêts communales

Les députés à l’Assemblée nationale ont autorisé le Gouvernement à ratifier l’accord de prêt signé à Cotonou le 10 avril 2017 entre la République du Bénin et le Fonds africain de développement (Fad) dans le cadre de la deuxième phase du Projet d’appui à la gestion des forêts communales (Pagefcom), phase II. Le financement porte sur un montant de quatre milliards cent vingt millions de francs Cfa.

Le Projet d’appui à la gestion des forêts communales (Pagefcom) va se poursuivre pour une seconde phase. L’Assemblée nationale vient de donner au Gouvernement son quitus à travers l’autorisation de l’accord de prêt, d’un montant de 4,120 milliards F Cfa, signé à Cotonou le 10 avril 2017 entre la République du Bénin et le Fonds africain de développement (Fad) dans le cadre de la deuxième phase du Projet d’appui à la gestion des forêts communales (Pagefcom).
Selon le rapport de la commission chargé des Finances qui a présenté le projet de loi à la plénière, le Pagefcom II permettra de renforcer les acquis encore trop fragiles de la première phase du projet mis en œuvre de 2007 à 2014 et a contribué, entre autres, à la réduction de la déforestation, la mise en place de plantations communales, la préservation des forêts sacrées, la dynamisation des plantations forestières privées, la création de Ranchs fauniques communaux. La deuxième phase du projet veut s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre du septième axe stratégique du Programme d'action du Gouvernement (Pag) 2016-2021 qui vise le développement équilibré et durable de l'espace national à travers une gestion rationnelle des forêts, des ressources naturelles et des risques climatiques. De façon spécifique, le Pagefcom II vise à assurer la gestion rationnelle des ressources forestières dans vingt-cinq communes dans les départements de l'Atlantique, du Zou, des Collines, du Borgou et de la Donga, à travers le développement des chaînes de valeur de l'économie verte. Selon le rapport de la commission chargée des Finances qui a présenté le dossier en plénière, la seconde phase du projet devra contribuer à la mise en place d'infrastructures de gestion durable des forêts, la sécurité de l'investissement dans la restauration et la conservation des ressources forestières, la préservation et la protection des ressources naturelles, l'augmentation du couvert forestier, l'équilibre écologique qui régule les pluies et le climat, l'amélioration de la séquestration du carbone et la promotion d'activités économiques alternatives afin de détourner les populations du seul intérêt suscité par les ressources forestières.

607 000 bénéficiaires visés

Il est prévu que le projet impacte environ 607 000 bénéficiaires dont plus de 180 000 bénéficiaires directs comprenant 50,86% de femmes et environ 427 000 bénéficiaires indirects de la zone d'intervention. L’importance du dossier n’étant plus à démontrer, les députés l’ont adopté à l’unanimité à l’exception de leur collègue Guy Mitokpè qui s'est abstenu.
Mais avant de donner leur feu vert pour la ratification de cet accord de prêt, plusieurs parlementaires ont félicité le Gouvernement pour avoir décroché ce financement visant à sauver les forêts béninoises qui subissent une forte pression humaine. Mais plusieurs députés dont Abdoulaye Gounou ont voulu savoir les critères qui ont permis de sélectionner les cinq départements cibles du projet. Il s’étonne de ne pas voir l’Atacora sur la liste. Or, selon lui, ce département regorge de beaucoup de grandes forêts surtout dans les communes de Ouassa-Pèhunco, de Kérou et de Kouandé. Lesquelles forêts n’ont jamais bénéficié d’un projet d’aménagement et sont sauvagement pillées avec la complicité des agents des Eaux, Forêts et Chasse, dénonce-t-il. Abdoulaye Gounou plaide en faveur d'une gestion équitable des ressources forestières pour un développement équilibré. Il sera appuyé par ses collègues Kora Gounou Zimé, Adam Bagoudou, Ibath Sanni Glèlè qui dénoncent aussi les prédateurs du couvert végétal béninois. Ils souhaitent que le Pagefcom II prenne en compte les insuffisances relevées lors de la première phase du projet et que le Gouvernement fasse la promotion du gaz domestique pour réduire la pression humaine sur les forêts. Plusieurs autres députés dont Idrissou Bako et Abiba Dafia ont saisi l’occasion pour dénoncer la privatisation des parcs W et de Pendjari et aussi les 60 jours d’arrêt de rigueur infligés au secrétaire général du Syndicat des Eaux, Forêts et Chasse. Cette sanction a fait l’objet d’un débat houleux à l’hémicycle. La position du Gouvernement a été donnée par le ministre de la Santé, Alassane Séidou, assurant l’intérim de son collègue chargé du Cadre de vie.

Actualités 15 sept. 2017


Edition 2017 du tournoi de l’Ufoa: Les Ecureuils défient les Eléphants de la Côte d’Ivoire

L’édition 2017 du tournoi de football de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) se poursuit au Ghana. Après avoir fait la fête (2-0) aux Requins bleus du Cap-Vert, mardi 12 septembre dernier, les Ecureuils affrontent les Eléphants de la Côte d’Ivoire, en fin d’après-midi, dans le cadre de leur première sortie en phase de poules. Ce sera au Cape Coast Sports Stadium.

Après leur brillante qualification pour la phase de poules du tournoi de l’Ufoa qui se joue actuellement au Ghana, les Ecureuils du Bénin se préparent à relever un autre défi. Celui de prendre l’une des deux premières places qualificatives pour les demi-finales au niveau du groupe B dans lequel ils évolueront. Pour ce faire, ils doivent déjà commencer par battre les Eléphants de Côte d’Ivoire, leurs adversaires de ce jour, vendredi 15 septembre. Ce sera pour l’entraîneur Oumar Tchomogo et ses poulains, un autre challenge.
Alors que les Béninois ont dû éliminer les Requins bleus du Cap-Vert avant d’arriver à ce stade de la compétition, il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour voir les Eléphants de la Côte d’Ivoire arriver à bout des Eperviers du Togo.
C’est un match très attendu. Les deux sélections se connaissent très bien. Constituées en majorité de joueurs locaux, elles s’étaient déjà affrontées dans le cadre de leurs préparations pour les éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations, Chan Orange Kenya 2018. Elles n’avaient pas su se départager. Leurs retrouvailles de ce soir, à partir de 18h, s’annoncent donc très disputées. C’est sur un simple détail que cette explication se jouera.
Que Marcellin Koukpo, Osséni Agnidé, Ibrahim Ogoulola et leurs coéquipiers retrouvent à nouveau leurs sensations et inspirations, ce jour au Cape Coast Sports Stadium et ils arriveront à bout de l’équation que tenteront de leur poser les Ivoiriens.
Mission difficile mais pas impossible peut-on admettre avec le sélectionneur Oumar Tchomogo qui estime que le Bénin aura son mot à dire dans ce groupe B, même s’il n’est pas favori. A l’en croire, on peut compter sur le Bénin à ce stade de la compétition.
Avant ce match, ce sont le Mena du Niger et les Lions du Sénégal qui vont d’abord s’expliquer?

Composition des groupes
Groupe A
Ghana
Nigeria
Guinée
Mali
Groupe B
Niger
Sénégal
Côte d’ivoire
Bénin

Calendrier (Heures en GMT)

Jeudi 14 septembre 2017
Mali # Nigeria à 15h Ndoum stadium
Ghana # Guinée à 18h Ndoum stadium
Vendredi 15 septembre 2017
Sénégal # Niger à 15h Cape Coast stadium
Côte d’Ivoire # Bénin à 18h Cape Coast stadium
Samedi 16 septembre 2017
Guinée # Nigeria à 15h Ndoum stadium
Ghana # Mali à 18h Ndoumstadium
Dimanche 17 septembre 2017
Niger # Côte d’Ivoire à 15h Cape Coast stadium
Sénégal # Bénin à 18h Cape Coast stadium
Lundi 18 septembre 2017
Guinée # Mali à 18h à Ndoum stadium
Mardi 19 septembre 2017
Niger # Bénin à 18hNdoum stadium
Sénégal # Côte d’Ivoire à 18h Cape Coast stadium

Sports 15 sept. 2017


Rentrée scolaire 2017-2018: Du soutien pour les orphelins des 2KP

171 orphelins de la région des 2KP (Kérou-Kouandé-Pehunco) ont reçu de Naomie Azaria, ancienne ministre et présidente de l'ONG Solidarité Orphelins des kits scolaires pour la rentrée 2017-2018, ce vendredi 15 septembre à Ouassa-Pehunco. Un geste que la généreuse donatrice a l’habitude de faire pour soulager les peines des enfants déshérités pendant la fête de Noël. A la veille de la rentrée scolaire, elle n’a pas caché sa volonté de contribuer par ce don à l’éducation de ces enfants. Grande a été la joie de ces derniers qui lui ont promis du succès dans leurs études.

Société 15 sept. 2017


Décision DCC 17-181 du 24 aout 2017: La radiation du soldat Pascal Sosso de l'Armée est déclarée nulle

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 30 mai 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0943/147/REC, par laquelle Monsieur Pascal Emmanuel Sosso forme devant la haute juridiction un recours en annulation d’une décision de «radiation d’un militaire du rang de l’Armée de terre » ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « …Le mardi 29 octobre 2013, aux environs de quatre heures et quart, j’ai quitté ma maison à Calavi pour prendre part au COVAPI qui se déroulait au Camp Guézo. Au cours de mon chemin, j’ai connu un accident très grave. Et la Police, sur les lieux de l’accident, après m’avoir envoyé à la clinique MAHOUTI de Godomey, a fait appel à mes parents pour les informer de mon accident à l’aide de mon téléphone portable. A l’arrivée de mes parents à la clinique MAHOUTI, l’accident étant très grave, ils ont décidé de m’évacuer pour les soins traditionnels.
J’avais vraiment eu des malaises, à savoir :
-Une plaie linéaire profonde hémorragique d’environ 5 cm de longueur située au niveau de la région pariétale gauche ;
-Inflammation du tympan droit ;
-De multiples éraflures de tout le corps ;
-Une douleur à la palpation de la face intérieure du thorax.
Donc, ces maladies ont fait que j’avais des réactions violentes anormales comme un début de folie, voilà pourquoi mes parents ont pris la décision de m’amener chez un tradi-praticien du nom de Tika, dans le village de Kpalaha, commune de Copargo. Avant de m’évacuer, mes parents ont d’abord averti mon Unité en la personne de mon chef de garde, le sergent-chef Djoi Doésin, de mon état de santé et ensuite la Brigade territoriale de Copargo.
Suite à l’alerte de mes parents sur mon état de santé, la Brigade territoriale de Copargo a envoyé un message téléphonique porté n°643/2-MTP-COP du 04 novembre 2013 au colonel commandant le Groupement des Sapeurs-pompiers.
Après ma guérison par le tradi-praticien TIKA, j’ai repris service normalement. L’adjudant Inoussa est allé voir le DRH, le lieutenant Nassara des Sapeurs-pompiers, pour lui faire part de mon état de santé et de ma prochaine reprise éventuelle, ce qui fut une réalité le 17 mars 2014.
… Grande a été ma surprise de me voir radié par la décision en pièce jointe du 18 août 2014, soit huit (08) mois environ après mon accident. Je ne devrais pas être radié étant donné que j’ai connu un accident le 29 octobre 2013 et la Brigade territoriale a signalé ma position le 04 novembre 2013, soit cinq (05) jours après.
J’ai adressé une demande de régularisation de ma situation à mon chef de corps le 17 février 2015, au chef d’Etat-Major général le 27 septembre 2016 et au ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale le 30 mars 2017. Ces trois demandes sont restées sans suite.
… J’ai la vocation de servir l’Armée béninoise, servir mon pays le Bénin et je suis volontaire…» ;
qu’il demande à la Cour de faire annuler la décision de sa radiation des Forces armées béninoises (FAB) et de le mettre dans ses droits ;

Considérant que par une correspondance du 07 juin 2017 enregistrée à la Cour le 08 juin 2017 sous le n°1004, le requérant ajoute : « En complément à mon recours du 30 mai 2017, je tiens à préciser que dès mon retour des lieux de traitement, je n’ai reçu aucune demande d’explication concernant mon absence jusqu’au jour où ma note de radiation m’a été notifiée un 27 août 2014 au retour d’un sport collectif.
Je ne suis donc pas passé devant un Conseil de discipline militaire avant la prise de la décision de ma radiation des Forces armées béninoises (FAB). J’estime qu’une telle pratique est contraire à la Constitution de mon pays suivant laquelle "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : … le droit à la présomption d’innocence…" ; "Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées".
Je viens … demander à la Cour de … déclarer ma radiation contraire à la Constitution » ;

Instruction du recours

Considérant qu’en réponse à une première mesure d’instruction diligentée par la Cour le 07 juin 2017, le chef d’Etat-major général, le Général de brigade Laurent Amoussou, écrit : « … A la requête de cet ex-soldat des Forces armées béninoises (FAB), il y a lieu de préciser ce qui suit :

1-De l’accident de
la circulation

De l’étude des pièces jointes à son dossier, cet ex-soldat aurait été victime d’un accident corporel de la circulation le 29 octobre 2013, car il est mentionné dans la photocopie du carnet de soins, en conduite à tenir (CAT) : une suture de la plaie du cuir chevelu en huit (08) points. Il est précisé également que le malade est référé le même jour au CNHU ou au centre de Jacquot pour la suite des soins sans ordonnance.
Au lieu qu’il se présente au CNHU de Cotonou ou au Centre Djako, suivant les prescriptions du cabinet de soins, ou à défaut à l’Hôpital d’instruction des Armées (HIA) de Cotonou du fait de sa qualité de militaire, il a préféré faire appel à ses parents pour d’éventuels soins traditionnels dans la commune de Copargo.
Or, il pouvait être pris en charge au niveau de l’HIA suivant les dispositions de l’article 26 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Forces armées béninoises (FAB) : "Les militaires en activité, leurs conjoints et leurs enfants ont droit aux soins gratuits du service de santé des armées et des services conventionnés. Ils reçoivent l’aide du service de l’action sociale des armées…"
De même recourir à des soins chez les guérisseurs traditionnels agréés n’est possible pour les militaires en activité que lorsqu’ils y sont référés par le médecin militaire traitant, ce qui n’est pas le cas pour ce dernier.
Donc, le requérant a délibérément choisi d’aller à Copargo se faire soigner traditionnellement, sans aucune autorisation et sans avoir été examiné par un médecin militaire à la suite de son accident.

2- Du message de la Brigade de Gendarmerie

Le message rédigé par la Brigade relève de ses compétences en matière de police militaire, car la position de tout militaire en déplacement hors de sa garnison doit être connue en tout temps par la hiérarchie.
Ainsi, lorsque les parents de l’ex- SP1, Pascal Emmanuel Sosso, se sont présentés à la Brigade le 04 novembre 2013 pour signaler sa présence dans le village Kpalaha dans la commune de Copargo, le compte rendu a été fait. Ne pas le faire, constituerait de la part du commandant de Brigade, une négligence qui est passible de sanctions disciplinaires à son encontre.
Il faut remarquer que le message de la Brigade ne fait mention que des déclarations des parents de l’intéressé qui affirment que le SP1, Pascal Emmanuel Sosso, souffre de début de folie et qu’il a été évacué pour les soins chez un guérisseur traditionnel et non d’accident de circulation. De même, ses parents n’ont exhibé aucun document à la Brigade relatif à cette évacuation, sinon, mention aurait été faite dans le compte rendu.
En conséquence, le message de la Brigade ne saurait constituer pour l’ex-SP1, Sosso Pascal, une autorisation pour quitter sa garnison à Cotonou pour se rendre dans son village, ni un document le référant pour les soins en famille.

3- De la décision de radiation
Le SP1, Pascal Emmanuel Sosso, pour avoir été absent du service pendant plus de trente (30) jours, a été radié des effectifs des FAB conformément aux textes en vigueur.
En effet, la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Forces armées béninoises (FAB) dispose en ses articles 133 et 107 :
Article 133 : "…Les causes de perte de grade des militaires du rang sont identiques à celles applicables aux sous-officiers et prévues à l’article 107 de la présente".
Article 107 : "… Absence illégale de trente (30) jours du sous-officier en activité de son corps…".
Cet ex-soldat qui a quitté son service le 29 octobre 2013, n’y est retourné que le 17 mars 2014, soit quatre (04) mois et dix-neuf (19) jours d’absence non réglementairement motivée. Il remplit ainsi les conditions statutaires pour la perte de grade qui est consécutive à la radiation du contrôle des effectifs des FAB.»; qu’il conclut : « Cet ex-soldat, après l’accident corporel de la circulation dont il aurait été victime dans sa garnison, a préféré se rendre à Copargo, alors qu’il avait été référé au CNHU de Cotonou ou au centre Jacquot par le cabinet de soins qui lui a administré les premiers soins.
Dans les FAB, tout militaire bénéficie de la liberté de circulation comme le prescrit l’article 21 du décret n°2008-493 du 29 août 2008, portant règlement de discipline générale dans les Forces armées béninoises (FAB) : "Lorsqu’il n’est pas en service, et hors de toute astreinte due à l’exécution du service ou à la disponibilité de son Unité, le militaire jouit de la liberté de circulation sur le territoire de sa garnison.
Les déplacements du militaire d’une garnison à une autre sont soumis à une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique compétente.
Lorsque les circonstances l’exigent, le commandement peut restreindre l’exercice de cette liberté de circulation".
Or, dans le cas présent, même si l’ex-SP1, Pascal Emmanuel Sosso, devait se rendre à Copargo pour quelque motif que ce soit, il doit être détenteur d’une autorisation de ses chefs hiérarchiques, ce qui n’est pas le cas.
En plus, aller se faire soigner en famille (soins traditionnels) est subordonné pour tout militaire en activité qui serait malade, à une prescription du médecin militaire traitant et non d’une décision unilatérale du militaire.
Donc, au mépris de toutes les dispositions réglementaires ci-dessus énumérées, l’ex-SP1, Pascal Emmanuel Sosso, s’est absenté du service pendant plus de quatre (04) mois et sa radiation est justifiée au motif "d’absence illégale de trente (30) jours" conformément aux dispositions de la loi portant statut général des personnels militaires des Forces armées béninoises (FAB)… » ;

Considérant qu’en réponse à une seconde mesure d’instruction de la Cour du 21 juin 2017, le chef d’Etat-Major général, le Général de Brigade Laurent Amoussou, écrit : qu’ « à la nouvelle requête de cet ex soldat des Forces armées béninoises (FAB), il faut noter ce qui suit :
1- De la demande
d’explication

Dans les FAB, la demande d’explication n’est rien d’autre qu’une demande de compte rendu ou de déclaration adressée à un militaire. Ce compte rendu (ou déclaration) est un écrit destiné à informer sommairement une autorité hiérarchique sur un événement ou une situation grave en vue d’en établir un rapport complet ou un fait de moindre importance. Plus concrètement, le compte rendu peut exposer une situation personnelle particulière ou porter sur les conditions dans lesquelles une faute a été commise. Cette demande de compte rendu est alors adressée par le chef hiérarchique au militaire présent sur les rangs.
Or, l’ex SP1, Pascal Emmanuel Sosso, a quitté son service le 29 octobre 2013, et n’y est retourné que le 17 mars 2014, soit quatre (04) mois et dix-neuf (19) jours d’absence non réglementairement motivée. Dans ces conditions, il était impossible de lui demander un compte rendu sur son absence, car il remplissait déjà, à compter du 29 novembre 2013, les conditions statutaires pour la perte de grade qui entraîne la radiation du contrôle des effectifs des FAB...
...Aussi, est-il opportun de rappeler également que les dispositions de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Forces armées béninoises (FAB), en ses articles 133 et 107, ne font pas obligation à l’autorité, d’adresser une demande d’explication à un militaire fautif avant de prononcer une décision de radiation au motif d’absence illégale de trente (30) jours.

2- De la traduction devant un Conseil de discipline

Le Conseil de discipline fait l’objet du chapitre IX du décret n°2008-43 du 29 août 2008 portant règlement de discipline générale dans les Forces armées béninoises (FAB). Ce chapitre expose, non seulement les causes pouvant motiver la traduction d’un militaire devant un Conseil de discipline, mais également, la procédure subséquente.
Or, l’article 107 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Forces armées béninoises (FAB) qui énumère les causes de la perte de grade n’exige l’avis d’un Conseil de discipline que dans le seul cas d’indiscipline grave ou mauvaise manière habituelle de servir. Ce qui n’est pas la cause de la perte de grade de l’ex SP1, Pascal Emmanuel Sosso. Ce dernier s’est absenté du service pendant plus de quatre (04) mois et sa radiation était justifiée au motif "d’absence illégale de trente (30) jours" conformément aux dispositions de la loi ci-dessus citée.
En conséquence, la traduction devant le Conseil de discipline n’est pas prévue pour la perte de grade au motif d’absence illégale de trente (30) jours » ;

Analyse du recours
Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer contraire aux articles 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 17 alinéa 1er de la Constitution, sa révocation de l’effectif des Forces armées béninoises (FAB) ;

Considérant que les articles 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 17 alinéa 1er de la Constitution énoncent respectivement : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend … c/ le droit à la défense y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ; « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées» ; que par ailleurs, l’article 107 de la loi n°2005-46 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Forces armées béninoises (FAB) dispose : « Le sous-officier perd son grade sur décision du chef d’Etat-Major général pour une des causes suivantes : … absences illégales de trente (30) jours du sous-officier en activité de son corps ; … » ; qu’il résulte de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que s’il est permis au chef d’Etat-Major général de prendre une décision portant sanction d’un sous-officier des FAB, celle-ci ne peut être prise sans que le mis en cause ne soit mis à même d’exercer son droit à la défense conformément aux dispositions constitutionnelles sus-citées ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur Pascal Emmanuel Sosso, pour s’être absenté plus de trente (30) jours sans autorisation pour suivre des soins médicaux traditionnels, a été radié de l’effectif des Forces armées béninoises (FAB) sans avoir été mis en mesure d’exercer son droit à la défense ; qu’en agissant ainsi qu’il l’a fait, le chef d’Etat-Major de l’armée de terre à l’époque des faits a violé la Constitution ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que la décision n°2344/EMAT/DRH/BOE/SCH/SEC du 18 août 2014 du chef d’Etat-Major de l’armée de terre des Forces armées béninoises (FAB) portant radiation du SP1, Sosso Pascal Emmanuel, est contraire à la Constitution et doit être déclaré nulle conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution aux termes duquel : «Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à ces dispositions sont nuls et non avenus… » ;

D é c i d e
Article 1er.- Le chef d’Etat-Major de l’armée de terre au moment des faits a violé la Constitution.
Article 2.- La décision n°2344/EMAT/DRH/BOE/SCH/SEC du 18 août 2014 portant radiation de Monsieur Pascal Emmanuel Sosso de l’effectif des Forces armées militaires est nulle.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Pascal Emmanuel Sosso, à Monsieur le chef d’Etat-Major général des Forces armées béninoises (FAB), à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-quatre août deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo Président
ZiméYérima Kora-Yarou Vice-Président
Bernard D. Dégboé Membre
Madame Marcelline-C Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur,
Lamatou Nassirou
Le Président, Professeur Théodore Holo.

Actualités 14 sept. 2017


Décision Dcc 17-186 de la Cour constitutionnelle: La reprise de la désignation du communicateur à l’Anlc jugée illégale

La Cour constitutionnelle,
Saisie d'une requête du 18 janvier 2017 enregistrée à son secrétariat le 19 janvier 2017 sous le numéro 0084/007/REC, par laquelle Monsieur Agapit Napoléon Maforikan forme un recours «pour violation de la Constitution et de mes droits fondamentaux par le Gouvernement dans le processus de désignation des communicateurs devant siéger au sein de la deuxième mandature de l'Autorité nationale de lutte contre la Corruption (ANLC)» ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Akibou Ibrahim G. en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « ... Le mode opératoire mis en route depuis juillet 2016 est d'éjecter de la prochaine mandature de l'ANLC des membres préalablement désignés par les structures concernées, au mépris de plusieurs dispositions et principes constitutionnels liés, entre autres, à la séparation des pouvoirs et a l'indépendance des institutions, au respect des droits de l'Homme, notamment le droit à la défense et la présomption d'innocence...
En effet, le mandat de la Première mandature de l'ANLC a pris fin depuis le 14 mai 2016. Des dispositions ont été prises, aux fins de désignation par les structures concernées, des treize (13) membres devant composer la deuxième mandature. Le Gouvernement en a été régulièrement informé, dans la mesure où les noms des représentants des corps concernés, ont été transmis par les autorités compétentes, au ministre en charge de la Justice. Par les lettres n° 383/ ANLC/SPe/SA/2016 du 31 mai 2016 et n° 404/ANLC/SPe/SA/2016 du 16 juin 2016, l'ANLC a également communiqué la liste des treize (13) noms au ministère en charge de la Justice. La suite de la procédure appelait :
-l'enquête de moralité à faire réaliser par le procureur de la République compétent ;
-la prise du décret de nomination ;
-la prestation de serment devant la Cour suprême.
Jusqu'en juin 2016, tout se passait pratiquement dans les normes. Le processus suivait son cour; les enquêtes de moralité ont même été lancées lorsque brusquement, le Gouvernement fait volte-face. Pour quelles raisons ?
Selon des informations obtenues de sources fiables, le Gouvernement a fait arrêter les enquêtes de moralité pour "remplacer certains noms". Effectivement dans la foulée, le remplacement de l'officier de police judiciaire de la Police nationale et de l'inspecteur des Douanes a été opéré, sans que les intéressés soient informés des raisons de leur remplacement. Aussi, ai-je appris, en ce qui me concerne, qu'une réunion aurait eu lieu à la Présidence de la République le samedi 02 juillet 2016, au cours de laquelle il avait été question de demander à la HAAC de me remplacer en qualité de communicateur désigné pour siéger au sein de la deuxième mandature de l'ANLC. Pour convaincre les conseillers de la HAAC à se dédire, les initiateurs de la réunion auraient décidé de se servir de l'enquête de moralité. Dès lors, des événements vont se succéder et qui ressemblent fort bien à de l'acharnement contre ma personne devenue gênante. On me reprocherait, entre autres, de faire campagne trop tôt pour devenir président de l'ANLC alors que le poste aurait été proposé par eux à quelqu'un d'autre, d'avoir utilisé la couverture du président Talon pour me faire désigner par la HAAC, de faire du zèle à l'ANLC, notamment dans le dossier de déclaration de patrimoine. Comme actes posés en prévision de mon éjection de la future mandature de l'ANLC je citerai, entre autres :
- La publication par le sieur Raphaël de Campos sur son compte facebook et sur les réseaux sociaux, d'une lettre de dénonciation par laquelle il m'accuse des faits pour la plupart infondés. En effet, conducteur de véhicule administratif à l'ex- Observatoire de Lutte contre la Corruption (OLC), régulièrement licencié (au terme d'un processus de licenciement collectif), avec l'avènement de l'ANLC, par monsieur Jean-Baptiste Elias alors président de l'OLC, le sieur de Campos a régulièrement perçu ses droits. Il n'a travaillé pour l'ANLC que du 04 au 30 juillet 2013, dans le cadre d'un "contrat d'occasionnel de trente jours expressément renouvelable" proposé par l'ANLC, son contrat d'occasionnel n'a pas été renouvelé. Il a alors perçu son unique paye, soit 60 % de sa rémunération mensuelle à l'ex-OLC et a quitté l'organe depuis le 30 juillet 2013. Contre toute attente, ce Monsieur se fait passer pour victime, et déblatérant sur mon compte au moyen de correspondances adressées à plusieurs Administrations publiques, à des structures aussi bien privées, diplomatiques qu'autres. Et se fait en outre porte-parole d'un autre conducteur de véhicule administratif (CVA) que j'avais à ma disposition à titre privé, en qualité de "gens de maison" qu'il a associé à son entreprise de dénigrement et de calomnies ...
Mon commentaire : Il convient de préciser que mon chauffeur privé est classé dans la catégorie "gens de maison" pris en charge par l'ANLC, à travers des chèques libellés en mon nom, en vertu d'une décision du bureau de l'ANLC en mars 2014. Ce conducteur de véhicule administratif privé que j'ai recruté par le biais de l'ONG FIFA, a travaillé pour moi entre avril et mai 2014 et a décidé librement d'aller faire d'autres expériences, après avoir été régulièrement rémunéré par moi-même, au montant et aux conditions arrêtés de commun accord avec l'Ong FIFA. Les chèques de rémunération des CVA étant faits aux noms des membres du bureau de l'ANLC bénéficiaires de ce service, je n'ai plus senti la nécessité de faire remplacer son nom sur la décision, surtout que mes chauffeurs se succédaient et ne restaient pas longtemps à leur poste. C'est le fait que ce nom soit resté sur les actes, des mois après son départ qui m'est reproché. Certes, le dossier est présentement en instruction et je sais que votre haute institution n'est pas le lieu indiqué pour me défendre. Je dirai, néanmoins que nulle part je n'ai tiré de profits indus de cette situation, les chèques étant d'ailleurs libellés en mon nom. Néanmoins, c'est un autre chauffeur qui signait à la place de celui qui est parti, et ce, sur recommandation de l'agent financier de l'ANLC. Tout comme d'autres chauffeurs faisaient des missions à la place de celui qui est parti et dont le nom n'a pas été remplacé. Mais cette situation était bien sue au sein de l'ANLC... » ;

Considérant qu'il poursuit :
« - La convocation et l'audition d'un certain nombre de responsables et agents de l'ANLC dont moi-même à la sous-direction des affaires économiques et financières de la direction centrale de la police judiciaire, les 24 et 28 septembre 2016, suivies, en ce qui me concerne personnellement, de ma mise en garde à vue du 28 au 30 septembre 2016, avant ma présentation au procureur de la République, le 29 septembre 2016 pour les motifs ci-dessous énumérés :
-usurpation de fonction ;
-abus de fonction ;
-faux et usage de faux en écriture publique.
Le 14 octobre 2016, après une seconde présentation au procureur de la République, le dossier a été affecté au juge du 5e cabinet d'instruction qui m'a inculpé des chefs d'accusation précisés ci-dessus.
Mon commentaire : Je suis soupçonné par ailleurs d'usurper et d'abuser de la fonction du président de l'ANLC par le simple fait que j'ai signé une correspondance à l'attention du conducteur du véhicule administratif ayant sollicité un poste à l'ANLC. Ce faisant, j'ai signé le courrier en lieu et place du président sans ajouter la mention "pour ordre" ou "par délégation". J'ai beau expliquer à la police judiciaire que c'était une regrettable omission, car j'ai eu à signer des centaines de courriers dans les mêmes conditions sans tomber dans un pareil manquement et que je n'ai tiré aucun profit personnel de cette situation. Mais, je n'ai pas été entendu.
Il convient de noter que l'ANLC n'a jamais été informée au préalable par voie officielle d'une telle procédure mais, la police judiciaire était détentrice des documents comptables et administratifs internes. Selon quelle orthodoxie se les est-elle procurés ? Sur la base de quelle enquête ? Auprès de quelle source ?
En outre, le président de l'ANLC n'a pas du tout été écouté dans la procédure à la police judiciaire, alors qu'il est ordonnateur du budget de l'ANLC, d'une part, et qu'on m'accuse d'usurpation et d'abus de sa fonction, d'autre part.
Mon audition par le directeur adjoint de la police judiciaire, dans le cadre de ladite enquête de moralité relancée. Au cours de l'audition, le commissaire évoque mon "statut actuel d'inculpé" et je me suis efforcé de faire comprendre au commissaire, sans succès, que l'affaire est pendante devant la justice et que j'étais par conséquent, présumé innocent.
Mon commentaire : Pour moi, toutes les pièces du puzzle sont désormais à leur place. Il paraît impossible que le directeur adjoint de la police judiciaire puisse ignorer la notion de présomption d'innocence. Il ne faisait plus l'ombre d'aucun doute que cet officier avait une "mission à accomplir..." »;

Considérant qu'il ajoute :
«La relance le 14 octobre 2016 de l'enquête de moralité, en ce qui me concerne. Cette fois-ci, seul mon dossier a été transmis à la direction centrale de la police judiciaire, les autres l'ayant déjà été au moins deux semaines plus tôt.
Mon commentaire : En juin 2016, tous les dossiers avaient été transmis ensemble. Que cache cette double procédure si ce n'est la suite logique des manœuvres entreprises des mois plus tôt ? Au moment où j'ai été désigné par la HAAC au terme d'un processus d'appel à candidatures lancé en mai 2016, aucune procédure n'était engagée contre moi. Même le 27 juin 2016 où j'ai été écouté par le commissaire de l'OCERTID dans le cadre de l'enquête de moralité, aucune procédure n'était en cours. Si les enquêtes de moralité avaient été conduites à leur terme, fin juillet 2016, le processus aurait déjà abouti. Mais, l'objectif du Gouvernement était plus que clair : la seconde enquête de moralité, lancée en violation des textes en vigueur, avait pour finalité de constater et d'exploiter mon inculpation intervenue opportunément, suite à la suspension irrégulière de la première enquête.
La lettre n° 1169/MJL/SP-C ... du 15 décembre 2016 par laquelle le ministre en charge de la Justice a saisi la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) lui demandant de procéder au remplacement du communicateur désigné en mai 2016 pour siéger à la deuxième mandature de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption. Le ministre fait cette requête, motif pris de ce que les enquêtes de moralité du communicateur précédemment désigné n'auraient pas été favorables dans la mesure où il serait inculpé pour des faits d'usurpation de fonction, d'abus de fonction, et de faux et usage de faux en écriture publique dans l'exercice de sa mission à la première mandature de l'ANLC, de 2013 à 2016.
De tout ce qui précède il est aisé de constater que le Gouvernement, ne pouvant pas me remplacer aussi facilement, comme ce fut le cas pour les cadres de la Police et des Douanes, a dû s'employer à exploiter le processus des enquêtes de moralité pour demander mon éjection. Ce faisant, le Gouvernement se méprend sur un certain nombre de dispositions constitutionnelles ou relevant du bloc de constitutionnalité ainsi que des lois en vigueur dans notre pays.
De la violation de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et ses décrets d'application.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2011- 20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin : "Les membres de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption sont soumis à une enquête de moralité et sont tenus de déclarer leurs biens avant leur nomination. Leur mandat est de trois (03) ans renouvelable une fois". L'article 8 précise qu'un "décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de l'enquête de moralité et de fonctionnement de l'organe". Le décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption complète ces dispositions en ses articles 12 et 13 qui disposent : l'Article 12 : Avant leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption font l'objet d'une enquête de moralité diligentée par le procureur de la République compétent sur requête du ministre en charge de la Justice.
La durée de l'enquête est de trente (30) jours francs après la requête adressée par le ministre en charge de la Justice au procureur de la République.
Tous les membres de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption doivent avoir au moins quinze (15) ans d'expérience avérée dans leur domaine respectif de compétence.
"Article 13 : A l'issue de l'enquête de moralité, le procureur de la République compétent, transmet au ministre en charge de la Justice pour nomination en Conseil des ministres, le dossier d'enquête de moralité comportant les pièces suivantes :
-un acte de naissance ;
-un certificat de résidence ;
-un certificat de nationalité ;
-un casier judiciaire ;
un certificat de vie et de charges".
A travers ces dispositions on retient que les rôles sont bien partagés entre les structures impliquées dans le processus de la mise en place de l'équipe de l'ANLC. Mais, le Gouvernement sur la base des préalables au décret de nomination, s'est octroyé les pouvoirs discrétionnaires qui lui servent de tremplin pour agir suivant ses buts inavouables, confisquant ainsi, à son profit exclusif, le processus de nomination, par décret, des membres de l'ANLC.
De la violation de l'article 12 du décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption.
Les enquêtes de moralité ont été d'abord lancées en juin 2016. Si on admet que ces enquêtes ont démarré le 27 juin 2016, où j'ai été personnellement écouté, elles devront prendre fin le 26 juillet 2016 conformément aux dispositions du décret n° 2012- 366 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption, en son article 12 ; en suspendant délibérément lesdites enquêtes pour ne les reprendre que quatre (04) mois plus tard, sans aucune explication fournie aux personnes concernées, le Gouvernement a méconnu les. dispositions de l'article 12 du décret sus-visé. Il se rend ainsi coupable d'un abus de fonction De la violation de l'article 13 du décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption.
L'article 13 du décret cité supra précise la composition du dossier d'enquête de moralité. Il s'agit de cinq (05) pièces. Nous avons été amenés à en produire neuf (09), dont une fiche de renseignement policière. Nulle part, dans cet article 13, il n'est question de l'appréciation à donner par le ministre en charge de la Justice, encore moins par la police judiciaire. Ayant reçu toutes les pièces expressément énumérées à l'article 13 du décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012 concernant chacun des treize membres désignés, le ministre de la Justice ne devrait plus avoir un droit d'appréciation subjective sur la moralité d'un membre désigné pour siéger à l'ANLC. La procédure de nomination par décret, devrait tout simplement suivre son cours. Toute autre attitude est constitutive d'un abus de position.» ; qu'il précise: «Le processus de désignation du communicateur par la HAAC a été décliné dans la décision n° 16-039/HAAC du 28 avril 2016 portant appel à candidatures pour la sélection d'un communicateur devant siéger au sein de la deuxième mandature de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption. A l'occasion, la HAAC a exigé dans les pièces à fournir, un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois qui, de mon point de vue, atteste de la bonne moralité du candidat. Il me semble que c'est dans ce sens que la même pièce est exigée des candidats à l'élection présidentielle censés être de "bonne moralité et de grande probité", selon les termes de l'article 44 de la Constitution ... En effet, aux termes des dispositions de l'article 340 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, "la déclaration doit mentionner les nom, prénom (s), profession, domicile, adresse, date et lieu de naissance du candidat. Elle doit être accompagnée de :
* un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois
En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n" 2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome, sur demande de celle-ci" ;
La Cour a veillé à respecter strictement ces dispositions, notamment pour l'élection présidentielle de 2016 où des candidats soit faisant l'objet de poursuites (cas du Feu Candidat Kamarou Fassassi), soit ayant été condamnés par la Cour elle-même pour des comportements peu moraux (cas du candidat Sébastien Ajavon), ou faisant l'objet de plusieurs procédures judiciaires (cas des candidats Soumanou Moudjaidou, Patrice Talon) ont été autorisés à concourir. Les candidats Soumanou Moudjaidou, Patrice Talon) ont été autorisés à concourir. Le candidat Patrice Talon devenu président de la République n'aurait pas été à cette position si la Cour constitutionnelle s'était substituée au juge pénal en le jugeant de mauvaise moralité dans le cadre des faits dont il est soupçonné et pour lesquels il existait bien plus que des faisceaux d'indices ...
Le ministre de la Justice et de la Législation devrait s'inspirer de ces situations-là et s'en tenir aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012...
Je voudrais en outre convoquer à l'appui de mon développement la décision DCC 13-062 relative au recours intenté par le sieur Armand Bognon contre la nomination de El-Hadj Akibou Gbaguidi Ibrahim à la Cour constitutionnelle en qualité de magistrat au motif qu'il ne répondrait pas au critère de bonne moralité objet de l'article 115 de la Constitution, dans laquelle votre haute juridiction a estimé que "la bonne moralité doit être comprise comme le comportement d'une personne conforme aux normes morales admises dans le milieu sociétal de référence, un comportement ou une attitude qui n'est pas attentatoire à la dignité de la personne humaine ou aux bonnes mœurs (...)" et poursuivi que "le fait d'assurer la présidence du Conseil d'administration d'une association ou d'une entreprise publique ou privée, en l'absence d'actes attentatoires à la dignité du juge tels que, entre autres, détournements, malversations ou condamnations, ne saurait dès lors être analysé comme une violation de l'exigence de la bonne moralité prévue à l'article 115 de la Constitution non plus comme celle de l'article 35 de la même Constitution (...)".
Dans le cas me concernant, et au regard de la jurisprudence de votre haute juridiction, le dossier étant par ailleurs à l'instruction, il n'appartient pas au ministre en charge de la Justice, au procureur de la République, encore moins à la Police judiciaire, de donner, alors même que mon casier judiciaire est vierge, une mauvaise appréciation sur ma moralité. En réclamant mon remplacement comme communicateur, en l'absence de toute condamnation, le ministre en charge de la Justice viole les principes constitutionnels de la présomption d'innocence et du droit à la défense.» ;
Considérant qu'il fait observer :
(‘ De la violation de l'article 17 de la Constitution ... et de l'article 7.1 a, b et c de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.
Dans le préambule de la Constitution béninoise, on peut déjà lire
"Nous Peuple béninois,
Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire (...), l'injustice, (...) et le pouvoir personnel ;
Exprimons notre ferme volonté de (...) retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l'Homme qui furent naguère les nôtres ;
Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme tels qu'il ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981, par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne La requête du ministre Djogbénou adressée à la HAAC constitue l'étape importante ou clé orchestrée par l'Exécutif, en vue de m'éjecter de la seconde mandature de l'ANLC ou la HAAC, seule institution habilitée à y envoyer un communicateur, m'a retenu, au terme d'un appel à candidatures. Ce faisant, le Gouvernement, à travers son ministre en charge de la Justice, se méprend sur les dispositions de l'article 17 de la Constitution ... et de l'article 7.1 a, b et c de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatives à la présomption d'innocence et au droit à la défense.

De la présomption d'innocence.

"La présomption d'innocence est un principe ... qui consiste à considérer toute personne mise en cause dans une procédure pénale comme innocente tant qu'il n'existe pas de condamnation devenue définitive contre elle. Le doyen Cornu l'entend comme une sorte de préjugé qui doit jouer en faveur de la non-culpabilité de la personne poursuivie". C'est "une règle fondamentale gouvernant la charge de la preuve, en vertu de laquelle toute personne poursuivie pour une infraction est, a priori, supposée ne pas l'avoir commise, et aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas reconnue par un jugement irrévocable".
Votre haute juridiction constitutionnelle a produit une jurisprudence abondante en la matière. Ainsi, dans la décision DCC 07-020 du 27 février 2007, on peut lire :
"Considérant qu'aux termes de l'article 17 alinéa 1 de la Constitution : "Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées"; que selon l'article 7. 1b) de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend ...b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente" ; qu'il découle de ces dispositions que la présomption d'innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente ; que le prévenu ou l'accusé continue à bénéficier de la présomption d'innocence tant que la décision de condamnation n'a pas acquis autorité de chose jugée".
En demandant la reprise de la procédure de désignation sur la base d'une inculpation dans un dossier encore en instruction et dont l'issue est du ressort des juridictions compétentes, le ministre de la Justice a mis la charrue avant les bœufs, et méconnu les dispositions sus évoquées, au prix d'une violation flagrante de mon droit à la présomption d'innocence. Alors que l'issue finale de mon inculpation ne peut être prévue par quiconque, la lettre du ministre Joseph Djogbénou à la HAAC, apparaît comme le verdict de culpabilité définitive du Garde des Sceaux à mon encontre. Il viole de ce fait le principe de la séparation des pouvoirs. Et en sa qualité de ministre de la Justice, Garde des Sceaux, il n'a même pas daigné m'offrir l'occasion de me défendre avant ladite saisine". »
Considérant qu'il indique :
« * De la violation de mon droit à la défense.
La Cour constitutionnelle, à travers plusieurs décisions, est revenue sur la portée du droit à la défense qui ne se limite pas qu'aux frontières de la justice pénale. Se fondant sur les dispositions de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples selon lesquelles "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : c) Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix...", la haute juridiction poursuit : "Le droit à la défense, principe fondamental de l'Etat de droit, commande que lorsqu'une décision administrative doit prendre le caractère d'une sanction et qu'elle porte atteinte à une situation individuelle l'intéressé doit au préalable être mis en mesure de discuter les griefs articulés contre lui avant la prise de la sanction". Déjà en 2008, la haute juridiction, sur les mêmes fondements avait décidé que le droit à la défense "s'exprime à travers le principe du caractère contradictoire de toute procédure ; qu'entrent dans le champ d'application du principe les mesures d'éviction ou de licenciement qui constituent des sanctions, que lorsqu'une décision administrative prend le caractère d'une sanction et qu'elle porte atteinte à une situation individuelle, il est de principe constant que l'intéressé doit être mis en mesure de discuter les motifs de la mesure qui le frappe (...).
A la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance du contenu des allégations articulées contre moi dans le dossier d'enquête de moralite. Le ministre de la Justice ne m'a même pas mis en position de me défendre avant de saisir, depuis plus de trois semaines déjà, la HAAC, aux fins de pourvoir à mon remplacement. Le président de l'ANLC dont on m'accuse d'avoir usurpé la fonction et d'en avoir abusé, n'a, à ce jour, jamais été écouté, ni consulté par qui que ce soit. Il y a là, manifestement, violation de mon droit constitutionnel à la défense.
Par ailleurs, l'attitude du Gouvernement apparaît comme une méprise du statut d'indépendance et d'autonomie de l'ANLC et de la protection de ses membres. En effet, l'article 9 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin dispose : "Il est accordé à l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption, l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer efficacement ses fonctions à l'abri de toute influence indue. Elle jouit d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1er et 2e tirets de la Constitution ... et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
Dans sa décision DCC 11-064, la Cour constitutionnelle est revenue sur cette notion d'autonomie, en précisant que l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi prévoit "une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République" ; que le mode de désignation des membres de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption, l'élection du bureau laissée à la discrétion des membres, sont autant d'éléments constitutifs de la réelle autonomie de ladite autorité par rapport au pouvoir exécutif ; (...)". En procédant, sans autre forme de procès, au remplacement des cadres de la Police et des Douanes, courant août 2016, alors que l'enquête de moralité a régulièrement débuté en juin 2016 et a été suspendue abusivement, et en usant de manoeuvres peu orthodoxes pour demander le remplacement du communicateur désigné par la HAAC après appel à candidatures, le Gouvernement, met à mal cette "réelle autonomie". En ce qui concerne plus spécifiquement la demande de remplacement du communicateur, sur la base d'une inculpation, le Gouvernement à travers le ministre en charge de la Justice, se substitue à la justice et méconnait les garanties de protection dont bénéficient les membres de l'ANLC.
- Des garanties de protection en qualité de membre de l'ANLC.
L'article 15 du décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption précise qu'"aucun membre de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption ou de ses organes ne peut être inquiété pour des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions". L'article 16 alinéa 2, quant à lui, dispose : "Toutefois, en cas de faute grave dûment constatée conformément au règlement intérieur, de l'un des membres de l'Autorité (...) il est mis fin à son mandat et procédé à son remplacement, conformément aux dispositions de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et du règlement intérieur de l'Autorité". Par ailleurs, l'article 53 du règlement intérieur de l'Autorité précise que "dans l'exercice de leur fonction, les membres de l'ANLC sont couverts par l'immunité".
Toutes ces dispositions ont été méconnues par le ministre en charge de la Justice.» ;
Considérant qu'il conclut :
« Au regard de tout ce qui précède, ... qu'il plaise à la Cour constitutionnelle de dire et juger que :
1 - le Gouvernement a méconnu la présomption d'innocence et le droit à la défense, principes constitutionnels immuables, en demandant à la HAAC de procéder au remplacement du communicateur désigné par appel à candidature sous prétexte qu'il est inculpé par le juge pénal ;
2 - le Gouvernement a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs notamment, l'autonomie de la HAAC prévue à l'article 5 de la loi organique n° 92-020 du 20 août 1992 portant loi organique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;
3 - le Gouvernement a méconnu l'article 35 de la Constitution qui dispose que "Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun", en se servant des enquêtes de moralité pour essayer d'évincer illégalement le communicateur désigné par la HAAC, retardant ainsi le processus d'installation à. temps de l'ANLC ;
4 - le Gouvernement a violé l'autonomie de l'ANLC et le principe de protection de ses membres ;
5 - le Gouvernement est tenu de nommer les conseillers dont la liste a été envoyée au procureur de la République, en juin 2016, pour réalisation des enquêtes de moralité, à moins que le dossier d'un postulant soit incomplet au regard de l'article 13 du décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption» ;

Instruction du recours
Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la Cour, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Monsieur Adam Boni Tessi, écrit : «... Les observations de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) seront articulées en deux points :
-le processus de sélection du communicateur,
-le courrier du ministre et la suite réservée.
1 - Le processus de sélection du communicateur.
Dans la perspective de la mise en place de la deuxième mandature de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC), son président, monsieur Guy Ogoubiyi, a, par la lettre n° 181/ANLC/SPe/SA/2016 ... du 24 mars 2016, saisi le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à l'effet de désigner le représentant de l'institution de régulation des médias du Bénin au sein de ladite Autorité.
Pour désigner le meilleur profil de communicateur, la plénière des conseillers a décidé de procéder par appel à candidatures pour la sélection d'un communicateur devant siéger au sein de la deuxième mandature de l'ANLC. Par suite, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a, par un communiqué ... du 28 avril 2016, lancé un appel à candidatures invitant les candidats à déposer leur dossier, au plus tard le vendredi 06 mai 2016 à 18 heures, au secrétariat administratif, à l'annexe de la HAAC sise au quartier Guinkomey, à Cotonou, avec la mention "Dossier pour la sélection d'un communicateur. A n'ouvrir qu'en séance plénière
de la HAAC".
Une Commission temporaire chargée du suivi de la procédure de l'appel à candidatures de l'ANLC a été mise en place conformément à l'article 50 du règlement intérieur de la HAAC et par la décision n° 16-039 BIS/HAAC du 28 avril 2016.
Dans l'ordre de dépôt, les candidatures se présentaient
comme suit :
Monsieur Roland Yves Alaye ;
Monsieur Agapit Maforikan ;
Madame Pélagie Lucie Solote ;
Monsieur Alain Assogba.
Pour un bon déroulement de la phase de présélection, la Commission a élaboré et retenu les modalités d'analyse des pièces fournies par les candidats. Le barème proposé tient compte de la validité ou non des sept (07) pièces demandées, à savoir : la lettre de motivation, le curriculum vitae détaillé, les photocopies légalisées des diplômes obtenus, l'attestation de travail, la photocopie légalisée du certificat de nationalité, les deux (02) lettres de recommandation avec contacts et l'original de l'extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. C'est ainsi qu'au cours de la plénière du mardi 10 mai 2016, l'Assemblée des conseillers a procédé à l'ouverture et au dépouillement des dossiers de candidature selon la procédure retenue. Il ressortait de cette opération que seul le candidat Alain Assogba n'avait pas fourni l'original de l'extrait du casier judiciaire. Cette défaillance a conduit à son élimination.
Trois (03) candidats restaient en lice. Après l'étape de dépouillement, les conseillers ont, conformément à l'article 6 de la décision n° 16-039/ HAAC du 28 avril 2016, présélectionné deux (02) candidats sur les trois (03), à savoir :
1 - Monsieur Agapit Maforikan ;
2 - et Madame Pélagie Lucie Soloté.
En effet, l'analyse des pièces fournies par les candidats a révélé que Monsieur Yves ALAYE n'avait que huit (08) années d'expérience professionnelle dans le secteur de la communication ; ce qui est contraire au profil requis par l'appel à candidatures (quinze années d'expérience professionnelle). L'attestation de travail valable produit par l'intéressé date seulement de l'année 2008. Par contre, celle délivrée par la radio "NON SINA" de Bembèrèkè témoigne que le postulant a suivi une formation de trois (03) jours en 2011, l'année d'obtention de son diplôme académique ; ce qui n'est pas suffisant pour valider l'année 2011 comme une année d'expérience professionnelle acquise.
De même, les lettres de recommandation contenues dans son dossier sont mal présentées et ne renseignent pas suffisamment sur ses performances, ses aptitudes et ses qualités à occuper le poste. Aussi, les répondants n'ont-ils pas décliné leur qualité. Lesdites lettres n'ont pas été prises en compte.
A l'issue des travaux de cette phase, les candidats présélectionnés ont été invités pour le mercredi 11 mai 2016 à 10 heures précises au siège de la HAAC pour un entretien devant l'Assemblée des conseillers. Les lettres d'invitation ont été transmises le même jour aux membres de la Commission qui ont également proposé le barème de notation de l'entretien des candidats. Ledit barème est motivé par les critères de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats. Les points à évaluer et les notes attribuées ont été validés par la plénière des conseillers avant la sélection proprement dite.
A l'issue des entretiens, la plénière des conseillers a pris la décision n° 16-044 /HAAC du 11 mai 2016 portant résultats de la sélection d'un communicateur devant siéger au sein de la deuxième mandature de l'ANLC. Le nom du communicateur sélectionné a été communiqué au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation, 'chargé des Relations avec les Institutions en sa qualité de ministre en charge du dossier.
Cette dernière étape marque la fin de l'implication de la HAAC dans le processus.» ;
Considérant qu'il poursuit :
« Il convient d'aborder la question relative à la lettre n° 1169/ MJL/SP-C du Garde des Sceaux ... du 15 décembre 2016.
II - La lettre n° 1169/MJL/SP-C en date du 15 décembre 2016.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation, chargé des Relations avec les Institutions a, par la lettre n° 1169/MJL/SP-C ... du 15 décembre 2016 informé le président de la HAAC du caractère infructueux de l'enquête de moralité diligentée sur monsieur Agapit Napoléon Maforikan, motif pris de ce qu'il est "actuellement inculpé pour des faits d'usurpation de fonction, d'abus de fonction et de faux et usage de faux en écriture publique, qu'il a commis pendant l'exercice de son mandat à l'ANLC de 2013 à 2016".
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a accusé réception de ladite lettre et se préparait à appeler le dossier à l'Assemblée générale des conseillers quand elle a été informée par vos soins que Monsieur Agapit Napoléon Maforikan a saisi la haute juridiction pour violation de ses droits à la présomption d'innocence et à la défense ; ce qui naturellement oblige la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à attendre l'issue qu'en donnera la Cour constitutionnelle» ;
Considérant que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Joseph Djogbénou, en réponse à la mesure d'instruction de la Cour, écrit : « Dans le cadre du renouvellement du mandat des membres de l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC), différents organes ont procédé à la désignation de leur représentant conformément à la loi. C'est ainsi que Monsieur Agapit Napoléon Maforikan avait été désigné par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), à l'effet de représenter cet organisme en qualité de communicateur pour siéger à la deuxième mandature de l'ANLC.
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et de l'article 12 du décret n° 2012-336 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'ANLC, mon département a engagé auprès des services compétents, notamment le parquet du tribunal de première Instance de Cotonou, la procédure d'enquête de moralité avant l'entrée en fonction des membres désignés. Il a été procédé ainsi à l'égard de tous les candidats et en particulier à l'égard du requérant.
Le rapport d'enquête parvenu par les soins du procureur de la République n'était malheureusement pas favorable à l'inté­ressé, motif pris de ce qu'il est "actuellement inculpé pour des faits d'usurpation de fonction, d'abus de fonction et de faux et usage de faux en écriture publique, qu'il a commis pendant l'exercice de son mandat à l'ANLC de 2013 à 2016".
Il est à rappeler que ce rapport d'enquête de moralité est lui-même fondé sur le rapport d'enquête effectué à l'occasion de la plainte déposée par le nommé Idrissou Amoussou Olagbada pour les mêmes faits et dans lequel le requérant avait reconnu les faits et restitué les fonds pour lesquels il avait été poursuivi...
Ayant reçu les conclusions du rapport d'enquête sur Monsieur Agapit Napoléon Maforikan, nous les avons transmises par une correspondance ... du 15 décembre 2016 au président de la HAAC à l'effet d'en tirer les conséquences et de procéder à nouveau à la désignation d'un communicateur ...» ;

Analyse du recours
Considérant qu'aux termes de l'article 17 alinéa ler de la Constitution : «Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées» ; que la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples stipule en son article 7. 1. b) : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend.. b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à. ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente » ; qu'il découle de ces dispositions que la présomption d'innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente, et que la décision de condamnation n'est pas devenue définitive ;
Considérant que dans le cas d'espèce, Monsieur Agapit Napoléon Maforikan a été inculpé pour des faits d'usurpation de fonction, d'abus de fonction, de faux et usage de faux en écriture publique ; que jusqu'au 19 janvier 2017, date de la saisine de la Cour, aucune décision définitive d'une juridiction compétente n'est intervenue ; que la culpabilité de monsieur Agapit Napoléon Maforikan n'est donc pas légalement établie. En sollicitant une nouvelle candidature de communicateur à la HAAC motif pris de ce que le rapport de l'enquête de moralité est défavorable au requérant alors même qu'il n'est pas encore condamné par une juridiction compétente pour les faits d'usurpation de fonction, d'abus de fonction, de faux et usage de faux en écriture publique qui lui sont reprochés, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation a méconnu le principe de la présomption d'innocence garanti par les dispositions précitées ; qu'en conséquence, la lettre n° 1169/ MJL/SP-C du 15 décembre 2016 portant reprise de désignation du communicateur devant siéger à l'ANLC doit être déclarée contraire à la Constitution sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Décide:
Article 1er.- La lettre n° 1169/MJL/SP-C du 15 décembre 2016 du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation portant reprise de désignation du communicateur devant siéger à l'Autorité nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) est contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Agapit Napoléon Maforikan, à monsieur le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), à Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le cinq septembre deux mille dix-sept

Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Bernard Dossou Degboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le rapporteur, Akibou Ibrahim G.-
Le président, Théodore Holo

 

Actualités 13 sept. 2017


Tournoi Ufoa 2017: Le Bénin se qualifie pour la phase de poules

Les Ecureuils font une entrée remarquable dans les préliminaires du tournoi de l’Union des Fédérations ouest-africaines (Ufoa) de football, qui se joue au Ghana. Ce mardi 12 septembre, ils ont remporté la victoire face aux Requins bleus du

Cap-Vert sur le score de 2 buts à zéro. Une victoire synonyme de qualification pour la phase de poules.

Dans ce tournoi où les différentes équipes nationales jouent dans deux poules, il faut remporter son match comptant pour les préliminaires, avant de continuer dans la compétition. Hier, on a vu une belle équipe des Ecureuils en seconde mi-temps avec un Steve Glodjinon, le gardien béninois, au mieux de sa forme.
Logés dans le groupe B, les Béninois joueront face à la Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Niger. Vendredi, ils livreront leur premier match de poule avec la Côte d’Ivoire.
Dans la poule A, on connaît déjà les équipes qualifiées pour la suite de la compétition. Le Ghana, pays organisateur, s’est débarrassé de la Gambie sur le score de 1 but à 0. Le Nigeria a éliminé le Sierra-Leone sur le score de 2 buts à 0. Le Mali a défait la Mauritanie sur un score de 3 buts à 1?
Pintos GNANGNON

Sports 13 sept. 2017


171 - 220