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Nouvelles

Décision Dcc 17-065 du 16 mars 2017: L'interdiction des activités estudiantines est contre la Constitution

La Cour constitutionnelle, 

Saisie des requêtes du :
- 10 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1647/134/REC, par laquelle Monsieur Thierry Dovonou forme un « recours en annulation pour inconstitutionnalité des décisions du 04 octobre 2016 du Gouvernement…interdisant les activités des mouvements estudiantins dans les quatre universités du Bénin » ;

- 06 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2016 sous le numéro 1650/135/REC, par laquelle Monsieur Kouassi Ahoudjezo Ayato forme un « recours en inconstitutionnalité contre les actes réglementaires issus du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines et la décision rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en méconnaissance du droit à la libre défense et du principe du contradictoire » ;
- 21 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1709/144/REC, par laquelle Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 13 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 2016 sous le numéro 1746/148/REC, par laquelle Monsieur Armand Martial S. Ahoyo forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;

- 26 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2016 sous le numéro 1769/150/REC, par laquelle Monsieur Aboubakar Baparape forme un «recours pour inconstitutionnalité du décret…du 05 octobre 2016 portant interdiction des activités des organisations faîtières et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin. » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu des recours

Considérant que Monsieur Thierry Dovonou expose qu’au cours de son point de presse du mercredi 05 octobre 2016, le ministre d’Etat, Monsieur Pascal Irenée Koupaki, a déclaré : « Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons qui sont inhérentes à l’ordre public, le Gouvernement a pris les deux décisions suivantes : la première : toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ; la deuxième : les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres » ; qu’il estime que ces décisions violent l’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d’association et de manifestation dans des conditions fixées par la loi et non par décret comme le fait le Gouvernement ; qu’il demande à la Cour « l’annulation des deux décisions du 4 octobre 2016 du Gouvernement du président Talon qui violent la Constitution. » ;
Considérant que Monsieur Kouassi Ahoudjézo Ayato expose quant à lui : « Le présent recours vise à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de voir :
- déclarer contraire à la Constitution la décision prise en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne le décret portant interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin: violation des droits humains et des libertés publiques ;
- déclarer contraire à la Constitution la décision objet d'un prétendu décret adopté par le même Conseil pour définir les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants: violation de la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association ;
- apprécier la constitutionnalité de la décision rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi rendue publique par le journal ‘’Le Matin du 03 août 2016 sous le numéro 5736’’, portant exclusion de 21 étudiants, au mépris du principe à valeur constitutionnelle ‘’le droit à la libre défense’’ et du droit à un procès équitable comprenant le respect du principe du contradictoire … » ; qu’il développe : « Sur le premier grief relatif à la violation des libertés publiques et des droits humains reproché à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative des étudiants : la Constitution…en son article 25 dispose: ‘’L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ‘’.
Conformément à ces dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, aucune restriction ne peut être portée auxdites libertés en dehors des conditions édictées par la loi. Il en résulte qu'aucun acte réglementaire ne peut intervenir en cette matière (réservée au législateur pour garantir la jouissance de ce droit constitutionnel) afin d'interdire la liberté d'association, de réunion ou de manifestation en dehors des conditions fixées par la loi.
En l'espèce, au lieu d'une loi ou d'un projet de loi, des restrictions graves ont été portées à la liberté d'association et de réunion en milieu estudiantin. En effet, en adoptant en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 un décret qui ne garantit point la pleine jouissance de ce droit constitutionnel, mais plutôt un acte règlementaire portant interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales, le Gouvernement et son chef ont violé les dispositions … de l'article 25 de la Constitution.
Du reste, les prétendues motivations, ‘’face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, il revient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à garantir à tous l'accès pacifique et sécurisé aux campus universitaires’’, ne peuvent légitimer la nature arbitraire d'une telle décision … qui affecte non seulement la vie associative (sans l'observance du principe du contradictoire), mais surtout supprime le libre exercice des activités associatives d'autres universités (Parakou, Porto-Novo et autres) étrangères à la crise.
Ces allégations qui ne constituent que de simples renseignements devraient, pour leur crédibilité et l'équité de la mesure, faire l'objet d'une instruction ou enquête durant laquelle les organisations associatives suspectées exerceraient (par leurs représentants) leur droit constitutionnel relatif au droit à la libre défense comme l'exige l'article 17 de la Constitution : ‘’Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ‘’.
En outre, l'on en déduit que le prétendu décret, subrepticement pris, définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, l'a été en violation des exigences constitutionnelles sus-indiquées qui en attribuent compétence exclusive au législateur. » ;
Considérant qu’il poursuit : « Le deuxième grief tient à la violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution, reproché au prétendu décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en ses articles 10 et 11 : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ‘’.
Ces dispositions qui consolident la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'association et de réunion n'admettent aucune restriction si ce n'est prévu par la loi et surtout dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui... Elles s'opposent à tout acte règlementaire qui fixerait des règles en cette matière et à toute interdiction générale qui s'assimilerait à une suppression ou à une dissolution de fait de mouvements associatifs, investis d'une compétence absolue d'administrer librement leurs affaires, sous réserve de l'intervention légale de la justice. Sur ce point, la doctrine affirme avec force que les organisations associatives ne constituent nullement des structures administratives dont la création, le mode de fonctionnement et la dissolution relèvent de l'autorité du chef de l'Administration. Conscient de la nature très sensible des libertés publiques, le droit constitutionnel a pris soin de conférer au législateur et non à l'Exécutif la compétence exclusive d'en fixer les règles de fond. C'est le sens de l'article 98 de la Constitution: ‘’ Sont du domaine de la loi les règles concernant: -la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens’’.
En l'espèce, il ne revient pas au Gouvernement de fixer par décret des règles fondamentales relatives à l'exercice de la liberté d'association et de réunion. C'est dire que le Conseil des ministres ne peut adopter un acte règlementaire tendant à décréter des interdictions générales concernant les activités des associations d'étudiants. L'immixtion de l'Exécutif dans une matière concernant la liberté d'association dont la définition des règles relève du pouvoir législatif constitue une méconnaissance grave de la Constitution. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Le troisième grief concerne la méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en son article 7 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …
b) le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix’’.
Le droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue s'impose à toute autorité, qui a l'obligation de mettre le justiciable ou l'administré en condition d'exercer son droit à la libre défense, avant de prendre à son encontre toute mesure répressive.
En l'espèce, la décision rectorale portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, n'ayant pu satisfaire à cette exigence constitutionnelle, est constitutive de violation du droit à la défense (principe à valeur constitutionnelle). C'est donc une décision qui est contraire à la Constitution.
Au regard de ces différents actes qui renseignent suffisamment sur les atteintes aux droits humains et aux libertés publiques, il y a lieu de solliciter de la haute juridiction la censure desdits actes en déclarant contraires à la Constitution :
1- les mesures approuvées en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne l'interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales ;
2- l'acte réglementaire approuvé par le même Conseil pour fixer ou définir des règles concernant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, en ce qu'il fait immixtion dans une matière qui n'est partagée qu'entre le Constituant et le Législatif ;
3- la décision du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en ce qu'elle méconnaît le droit à la libre défense » ;
Considérant qu’en ce qui le concerne, Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou expose : « … Le mercredi 05 octobre 2016, le Gouvernement béninois a interdit toute activité des organisations estudiantines dans les universités publiques du Bénin.
Au soutien de sa décision, le Gouvernement a estimé que les ‘’Résultats d'enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur les campus, ces zones étant devenues des zones de torture.’’
Le Conseil réaffirme avec les autorités rectorales que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment, la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence, de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes: toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les quatre universités nationales ; les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions, dont le décret portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales…".
Le ministre de la Justice, monsieur Joseph Djogbénou, lors du point de presse des membres du Gouvernement du mardi 11 octobre 2016 à Novotel, a déclaré que "La prérogative essentielle d'un Etat, c'est de prévenir toute atteinte à l'ordre public ...
La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901 ".
Mais, cette décision du Conseil des ministres, d'une part, porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme et aux libertés publiques et individuelles en disposant que " Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les 4 universités nationales ", d'autre part, dissout les associations et les organisations estudiantines existantes en énonçant aussi que "Les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres’’.
Or, les droits fondamentaux de l'Homme et les libertés publiques sont consacrés par les instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment les articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
L'article 23 de la Constitution dispose que " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culture, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements". Quant à l'article 25, il prescrit que" l'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation".
La Constitution est donc la loi fondamentale supérieure sur laquelle repose le régime gouvernemental. Elle consacre les droits et libertés ainsi que les garanties fondamentales nécessaires à leur exercice et à leur protection et détermine les fonctions et compétences des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tout en traçant les limites et restrictions concernant les activités de ces trois pouvoirs, de façon à éliminer toute immixtion de l'un dans la sphère de compétence de l'autre.
La loi est ainsi considérée comme une garantie pour les droits et libertés des individus. Toute réglementation de la liberté faite par le Gouvernement doit se conformer à la loi.
Le Gouvernement, en réglementant tel qu'il l'a fait, a empiété sur le domaine réservé à la loi par les articles 25 et 98 de la Constitution.»; qu’il fait observer : « Les dispositions constitutionnelles ont été maintes fois réaffirmées par la Cour constitutionnelle.
En effet, la haute juridiction, dans l'affaire « Bossou contre le Misat» relative à l'arrêté n° 260/MISAT/DC/DAI/SAAP du 22 novembre 1993 fixant les conditions limitatives à l'exercice de la liberté d'association, a clairement indiqué que ‘’ les conditions et modalités d'exercice que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale pourrait décider dans le cadre de l'enregistrement des associations doivent se conformer aux prescriptions de la loi ; qu'il s'ensuit que l'arrêté querellé viole la Constitution’’ (cf décision DCC 16-94 du 27 mai 1994 et décision DCC 00-003 du 20 juin 2000, dans l'affaire « le bureau de l'association de développement Wanignon de Toffo (ADWAT) contre le sous-préfet de Toffo, Comlan Affon Amonmi).
La Cour constitutionnelle, dans l'affaire ‘’Union nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB) contre le MISAT", a également décidé que ‘’dès qu'une association est régulièrement déclarée et que cette formalité est accomplie, elle est dotée de la capacité juridique et peut sans autre procédure spéciale, mener toute activité dans le cadre de la loi " (cf. décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995).
Il ressort de cette décision qu'aucune restriction n'est donc faite aux associations estudiantines régulièrement déclarées pour jouir pleinement de leur liberté d'expression, de réunion et de manifestation.
monsieur Joseph Djogbénou, en déclarant que " La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901’’, crée ainsi une discrimination entre les associations estudiantines et les autres associations, ce, en violation des dispositions de l'article 26 de la Constitution.
Il résulte de tout ce qui précède, qu'en interdisant comme il l'a fait, le Gouvernement a empiété sur le domaine de compétence du législatif. En conséquence, il a violé les dispositions des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
En réalité, l'objectif du Gouvernement est de museler à terme les libertés publiques et individuelles sous des prétextes fallacieux et infondés. » ; qu’il demande à la Cour de « déclarer … contraire à la Constitution, pour violation des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de ladite Constitution, la décision d'interdiction des activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales » ;
Considérant que Monsieur Armand Martial S. Ahoyo écrit, quant à lui : « … Lors du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, notre Gouvernement a pris un projet de décret portant interdiction des activités des associations et organisations estudiantines faîtières dans les universités nationales du Bénin. Ce décret est pris, selon le Gouvernement, après examen des résultats des enquêtes administratives sur des cas de violences et de vandalismes survenus sur le campus d'Abomey-Calavi.
Or, curieusement, aucun responsable des différents mouvements et associations de nos universités n'a été informé desdites enquêtes administratives.
Plus grave encore, sans consultation préalable des différents responsables des associations étudiantes et au mépris des agréments de ces associations et des chartes qui régissent leur fonctionnement, le Gouvernement, par son décret, substitue le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux associations étudiantes en l'instruisant à l'effet de présenter un projet de décret portant conditions et modalités de reconnaissance, par l'État, des associations estudiantines, ainsi que leur mode de fonctionnement dans l’enceinte des universités publiques. Ainsi, le Gouvernement vient clairement de dévoyer l’article 25 de notre Constitution...
C’est en tant que "Gardien de notre Constitution" que je viens ici vous interpeller, même si j’ai conscience que vous n’avez pas besoin d’être "saisi" pour faire respecter les principes fondamentaux de notre République, en particulier "la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation", qui ne peuvent être soumis aux caprices d’un Gouvernement.
Je compte sur l’examen sérieux que vous allez porter à ma requête pour assurer le fonctionnement normal et régulier de toutes les associations et mouvements de la République » ;
Considérant que monsieur Aboubakar Baparapé, saisissant la Cour d’un « recours en inconstitutionnalité du décret pris le 05 octobre 2016 en Conseil des ministres par le Gouvernement du président de la République, chef de l'Etat, Patrice Talon, portant interdiction d'activités aux organisations faîtières, unions et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin», expose : « Le décret querellé dispose :
"Article 1er : Toutes les Fédérations, Unions, Associations ou Organisations faîtières d'étudiants sont interdites d'activités, dans toutes les Universités nationales du Bénin.
Article 2 : Les conditions d'exercice d'activités et ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 3 : Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et les Recteurs des universités nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour l'application du présent décret.
Article 4: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publié au Journal officiel… ".
Les motifs qui sous-tendraient ce décret seraient, entre autres considérants, que : "…Les organisations estudiantines recrutent d'anciens militaires et organisent des camps d'entrainement paramilitaire physique et politique, réunissent des étudiants en État-major dans le but de former des soldats étudiants, que des responsables d'organisations estudiantines ont défini sur des campus universitaires des zones dites interdites où sont érigées des divinités de censure...
Les enceintes universitaires sont devenues des zones de torture d’étudiants par des membres agissant sous la bannière d’organisation estudiantine…
Comme l'illustrent les photos, vidéos et autres témoignages de responsables d'organisation estudiantine,…les séries de violences perpétrées sur des étudiants, professeurs et autres usagers dans l'enceinte du campus universitaire ainsi que les actes de vandalisme sur les infrastructures universitaires et autres ouvrages publics suite aux manifestations organisées par les bureaux d'organisation estudiantine sont imputables aux faîtières d'organisation estudiantine avec leur structure spécialisée qui s'affrontent parfois au lieu de privilégier la voie du dialogue ".
Mais, …le préambule de notre Constitution énonce clairement ce qui suit : " Nous, Peuple béninois,
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
-Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne".
Plus loin, l'article 25 de la Constitution dispose : "L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ".
Enfin, l'article 98 alinéa 1 précise que : " Sont du domaine de la loi, les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... ".
De plus, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme affirme: "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique"…
C'est sur le fondement de tous ces instruments juridiques nationaux et internationaux et les institutions de contre-pouvoir dont votre haute juridiction en est une, que la démocratie née en 1990…s'est enracinée d'année en année grâce aux libertés reconquises de haute lutte par le peuple béninois… » ;
Considérant qu’il fait remarquer : « Il résulte d'une jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les dispositions de l'article 25 de la Constitution sont inviolables… En effet, la décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995 de la Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution la violation de l'article 25 de la Constitution par le Misat, dans l'affaire Unseb contre Misat… La veille citoyenne observée depuis 1990, tant par les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, notamment et l'ensemble du peuple béninois pour contraindre l'Exécutif au respect de notre Constitution, a permis l'alternance pacifique et l'organisation à bonne date des différentes élections dans le cadre du renouvellement des institutions de la République soumise à cette exigence et prévue par la Constitution … C'est grâce à ces alternances pacifiques dans le strict respect de notre loi fondamentale que le Gouvernement de Monsieur Patrice Talon a pu accéder au pouvoir par la force des urnes et sans effusion de sang… Le processus démocratique qui a ainsi fonctionné à merveille depuis 1990 en dépit de quelques difficultés inhérentes à toute jeune démocratie n'a pu l'être sans la jouissance paisible par les citoyens des libertés d'association, de manifestations, de cortège, etc. garanties par l'article 25 sus-cité…
Malheureusement…c'est avec beaucoup de surprise et d'indignation que l'ODHP a appris le 05 octobre 2016 de la bouche du ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, Monsieur Pascal Irénée Koupaki, l'interdiction d'activités aux organisations faîtières, fédérations, unions et associations estudiantines opérant dans nos universités publiques… Une telle mesure viole notre Constitution en ce qu'elle est attentatoire aux libertés publiques, au droit d'association contenu dans la loi 1901 sur les associations à but non lucratif… Par ailleurs… cette décision nous ramène dans un passé douloureux incarné par le régime militaro dictatorial du Parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB) … vaincu par les luttes populaires ayant consacré son renversement le 11 décembre 1989, date de l'insurrection populaire au Bénin… En 1985, c'est sous le fallacieux prétexte d'actes de vandalisme et de pillage qu'aurait perpétrés un groupuscule d'étudiants dirigé par ceux qui, à l'époque, avaient été qualifiés d'anarcho-gauchistes et qui ont pour nom Allassane Issifou, Thérèse Waounwa, Dénis Sindete, Agbétou Osseni et Baparapé Aboubakar, que le…Général Mathieu Kérékou avait dissout le 27 avril 1985 la coopérative universitaire des étudiants… c'est au cours de ces mêmes luttes que le 06 mai 1985, le jeune Atchaka Parfait, alors élève au CEG Gbégamey, fut lâchement assassiné à la Bourse du travail… A sa suite, d'autres jeunes patriotes et révolutionnaires, tels que Luc Togbadja, Akpokpo Glèlè Rémy, Moussa Mamayar, ont sacrifié leur vie dans les camps de concentration PLM Aledjo, petit Palais, Camp Séro Kpéra, prison civile de Ségbana… d'autres plus chanceux qui ne sont pas passés de vie à trépas ont connu de longue détention et des tortures abominables au-delà de l'entendement humain dans les camps de torture du camp Séro Kpéra, PLM Alédjo, PCO, petit Palais et la prison de haute sécurité de Ségbana…d'autres encore ont connu l'exil forcé… Tous ces sacrifices consentis par le peuple ont facilité l'avènement de la démocratie au Bénin...
C'est avec beaucoup de stupéfaction que, trente-deux (32) ans après, le président Patrice Talon, qui a tant souffert des exactions du régime défunt et bénéficiaire des libertés démocratiques par son élection sans effusion de sang, interdit les activités militantes aux organisations et associations de nos principales universités… Ce faisant, il s'est attaqué à l'âme de la démocratie que sont les libertés d'association et de manifestation… » ; qu’il soutient : « La prise d'une telle mesure est une violation grossière, incompréhensible et inacceptable des dispositions pertinentes des articles 25 et 98 alinéa 1er de notre Constitution et un mépris ingrat des sacrifices du peuple… La Cour constitutionnelle, garante de ladite Constitution et institution de contre-pouvoir par excellence, doit déclarer la mesure ainsi querellée contraire à la Constitution, confirmant ainsi sa propre jurisprudence citée plus haut. » ; qu’il demande en conséquence à la haute juridiction « de décider que le décret du 05 octobre 2016 pris en Conseil des ministres et interdisant d'activités toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin est contraire à la Constitution » ;

Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, écrit : « …

A - Sur les faits :
1- A la suite d’enquêtes administratives sur la situation qui a prévalu sur les campus universitaires, le Conseil des ministres a pris deux décisions :
1) Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ;
2) les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Les deux décisions ainsi prises ont fait l’objet d’un décret, celui n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin.
2- Les requérants ont saisi la Cour en vue de voir déclarer contraires à la Constitution ces deux décisions du Conseil des ministres.
B - La question soumise à la Cour :
Il est posé à la haute juridiction la question de savoir si le président de la République est constitutionnellement habilité, d'une part, à interdire d'activités les associations d'étudiants dans une université, d'autre part, à définir, par décret pris en Conseil des ministres, les conditions d'exercice des activités et de reconnaissance d'associations d'étudiants.

C - Les réponses :
1-L'inconstitutionnalité prétendue serait fondée sur les dispositions des articles 25 et 98 de la Constitution et 10.1 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui protègent tous deux la liberté d'association. Mais, il y a lieu de relever qu'à travers ce décret, il n'y a pas violation de la Constitution en ce que, d'une part, il n'est pas porté atteinte à l'existence des associations, d'autre part, il leur est plutôt fait une interdiction d'activités.
L'absence d'atteinte à l'existence d'associations d'étudiants :
2- L'article 25 de la Constitution dispose: " L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ". L'article 10.1 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, quant à lui, pose: "Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". Or, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 ne porte atteinte à la liberté d'association ni dans leur constitution ni dans leur survie.
L'absence d'atteinte à la liberté d'association :

3- La liberté d'association emporte celle de constituer ou de ne pas constituer, d'adhérer ou de refuser d'adhérer à une association. Or, le décret querellé ne porte ni interdiction de constitution ou non, ni interdiction d'adhésion ou non à une association. Il ne porte qu'une ‘’interdiction d'activités’’ pour les raisons suivantes :
Les associations estudiantines constituent en leur sein des brigades civiles, des états-majors, des gardes de corps, des milices qui mettent en pratique des exercices de combat par des schémas d'organisations militaires au sein de l'Etat.
A plusieurs reprises, des arrêtés rectoraux ont procédé en vain à l'interdiction desdites activités. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêté n°104-2016/UAC/SG/CR/SP portant mesure de pérennisation de paix et de quiétude au sortir de crise sécuritaire à l'Université d'Abomey-Calavi ; de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l'Université d'Abomey-Calavi ; de l'arrêté n°484-2016/UAC/SG/CR/SP portant invalidation de l'année académique 2015- 2016 à la Flash.

4-Au demeurant, l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples précise: " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ".
En l'espèce, la sécurité nationale, la sûreté d'autrui, la morale et les droits des personnes justifient parfaitement ces mesures.
Il y a lieu de dire que le décret querellé n'est pas contraire à la Constitution » ;
Considérant que le secrétaire général du Gouvernement, Monsieur Edouard A. Ouin Ouro, écrit, quant à lui : « … A l'exception de la question de l'exclusion des 21 étudiants par le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi qui n'est pas une décision du Gouvernement, les …recours soulèvent le même problème, celui de l'inconstitutionnalité supposée de la décision du Conseil des ministres, d'une part, d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, d'autre part, de fixation par décret des conditions d'exercice et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
Sur les deux moyens développés au soutien des…requêtes, il convient de répondre comme suit:

1- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 de la Constitution :

Le premier moyen relatif à l'inconstitutionnalité alléguée de la décision d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, prise en Conseil des ministres du 05 octobre 2016, au motif qu'elle viole l'article 25 de la Constitution : cette allégation ne peut prospérer. En effet, le décret querellé ne dissout pas les associations et unions estudiantines des universités du Bénin, mais vise seulement l’interdiction temporaire et non définitive de leurs activités en raison des déviances auxquelles elles se livrent et qui ont des conséquences graves sur la sécurité des étudiants, des enseignants et des biens desdites universités, les dépossédant ainsi de leur vocation pacifique de lieux d'éducation, d'apprentissage, de recherches scientifiques et du savoir.
En militarisant certaines de leurs branches, en décrétant certaines zones de l'université interdites d'accès et en soumettant certains étudiants à des traitements inhumains et dégradants, ces associations portent gravement atteinte à l'ordre public. Ce faisant, ces associations ne respectent ni la loi ni les droits et libertés constitutionnels des étudiants. Or, l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie du bloc de constitutionalité précise que " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". L'article 11 est encore plus édifiant. Il dispose que "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Face à ces dérives attentatoires aux droits de la majorité des étudiants et à l'ordre public, le Gouvernement n'avait d'autres choix que de prendre ses responsabilités en interdisant temporairement les activités de ces associations en vue de ramener la paix sur les campus. Cette interdiction d'activités des associations estudiantines dans les universités du Bénin par le décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 étant temporaire et circonstancielle, ledit décret ne peut être considéré comme règlementant de manière générale les libertés d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation qui relèvent du domaine de la loi. Ce décret facilite au contraire la jouissance par l'ensemble des étudiants de leurs droits fondamentaux (droit à l'instruction, la liberté d'aller et venir sur l'ensemble des campus sans zone d'exclusion, la protection de leur intégrité physique et des infrastructures universitaires, etc.). Cette restriction temporaire et circonstancielle est donc conforme aussi bien à la Constitution qu'aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Par conséquent, le décret querellé ne viole nullement ni les articles 25 et 98 de la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.» ; qu’il poursuit :

«2- Sur le second moyen tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de la décision du Gouvernement de fixer par décret les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Il convient de rappeler qu'aucun décret n'est encore pris pour fixer les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants, et donc, on ne saurait préjuger de son supposé caractère liberticide sans en connaître le contenu. Le but du futur décret n’est pas d’imposer un nombre limité d’associations dans les universités ni de permettre au Gouvernement de s’ingérer dans leur fonctionnement interne, mais simplement d’inciter celles-ci à mettre en place une faîtière, ce qui faciliterait le dialogue entre les représentants des étudiants et les autorités universitaires et gouvernementales.
Il s'agit de créer les conditions pacifiques de dialogue fructueux et permanent, susceptibles d'éviter les blocages intempestifs des activités académiques et, in fine, de permettre aux universités béninoises de relever les défis et les enjeux qui s'imposent à toutes les grandes universités modernes et performantes. Dans cette perspective, la décision du Conseil des ministres de fixer prochainement par décret les conditions d'exercice d'activités et de reconnaissance des associations d'étudiants n'est ni contraire aux articles 25 et 98 de la Constitution ni aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. » ; qu’il conclut en demandant à la Cour « de dire et juger que le décret pris en Conseil des ministres le 05 octobre 2016 ne viole ni la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. » ;
Considérant qu’il transmet à la Cour une copie du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, objet du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, puis une copie du décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans les universités nationales du Bénin ;
Considérant que dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Monsieur Brice SINSIN, assisté de Maître Alphonse C. Adandédjan, écrit : «… A l'analyse, ledit recours manque de pertinence juridique ainsi qu'il sera démontré…
Depuis un certain temps, nos universités publiques et centres universitaires sous tutelle sont sérieusement secoués dans leurs activités réglementaires par des agissements récurrents des fédérations, unions et associations d'étudiants, se traduisant en des actes de violence et de vandalisme sans commune mesure avec leurs revendications sociales circonstancielles.
Ainsi, l’année académique 2015-2016 a été essentiellement marquée par une très vive polémique relative à la suppression ou non de la seconde session, laquelle polémique a ouvertement opposé les étudiants de la Faculté "Flash" aux autorités académiques à divers niveaux.
Nonobstant les avancées des négociations aux fins de sortie de la crise, les différents mouvements d'associations d'étudiants ont, de façon délibérée, fait la politique de la chaise vide pour prendre d'assaut tous les sites de l'Université d'Abomey-Calavi et pour perpétrer des actes graves, répétés de violence et de vandalisme, toute chose contraire à l'ordre public. Compte tenu de l'ampleur des nombreux dégâts enregistrés, les autorités universitaires se sont dépêchées de rendre compte à l'Etat central de la situation très critique et déplorable. Pour parer au pire, le Gouvernement a pris ses responsabilités et a décidé en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 des mesures, tout en enjoignant aux autorités compétentes de veiller à leur application.
En exécution des mesures gouvernementales, l'Université d'Abomey-Calavi a pris la décision excluant temporellement, pour une durée de cinq (05) ans, les étudiants auteurs de ces troubles assez graves.
C'est contre les différentes décisions du Gouvernement et de l'Université d'Abomey-Calavi intervenues pour rétablir l'ordre public troublé que Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a formé un recours en inconstitutionnalité, recours qui appelle les observations de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) valant répliques…
A) Sur la prétendue violation des libertés publiques et des droits humains, reprochée à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative d'étudiants :
Au moyen de son recours du 06 octobre 2016, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche au décret d’interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou manifestations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin pris par le Gouvernement en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir été pris en forme d'acte règlementaire au lieu d'acte législatif et d'avoir violé, du coup, les droits humains et libertés publiques consacrés par les dispositions de l'article 25 de la Constitution. Ce moyen du requérant ne saurait prospérer.
L'article 25 de la Constitution a été visé, mal à propos, par le requérant pour reprocher au décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants d'avoir été pris dans le dispositif réglementaire au lieu de celui législatif, et ce, en méconnaissance délibérée de l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui stipule : " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
La prise du décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants par le Gouvernement s'inscrit bien dans le champ des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Il en résulte que c'est à bon droit que le Gouvernement a pris un acte réglementaire en forme de décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants pour régler la situation de crise sociale qui prévaut dans l'Université d’Abomey-Calavi. En conséquence, le décret attaqué n'a pas violé la Constitution et ensemble la Charte africaine y incorporée, en ce qui concerne la vie associative des étudiants. Il échet de rejeter le moyen du requérant tiré de ce chef.

B) Sur la prétendue violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution tirée de ce que le décret définit les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Le requérant Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche, par ailleurs, au même décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir défini les conditions d'exercice d'activités et/ ou de reconnaissance des associations d'étudiants, violant, de ce fait, la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association.
Ce moyen du requérant est, à l'analyse, inopérant voire fallacieux. En effet, usant de ses prérogatives constitutionnelles, le Gouvernement a, au vu de l'évolution de la sociologie comportementale des étudiants, revu les conditions d'exercice d'activités et autres reconnaissances des associations d'étudiants au moyen du décret attaqué. Le décret sujet au recours n'a pas violé la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association, comme le prétend le requérant.
Le décret incriminé est intervenu conformément aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui énoncent respectivement : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Par application combinée de ces deux articles, il ne peut être reproché au décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants puisqu'il continue à consacrer le droit de se réunir avec d'autres en milieu estudiantin avec des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements.
La Constitution, en son article 98 visé par le requérant comme fondement de son recours, n'a pas été du tout violée, puisque le Gouvernement a agi dans la légalité et dans l'intérêt supérieur de la sauvegarde de l'ordre public…C'est à tort que le requérant excipe de ce que le droit d'association relève de l'article 98 de la Constitution et serait violé selon lui. Il appert, dans ces conditions, de constater que le décret querellé est, à tous égards, conforme à la Constitution. En conséquence, il échet de rejeter purement et simplement le moyen du requérant tiré de ce chef. » ;
Considérant qu’il poursuit : « C) Sur la prétendue méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue :
Au moyen de son recours en inconstitutionnalité, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a affirmé que la décision rectorale attaquée et portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi n'aurait pas satisfait aux exigences constitutionnelles et violerait, du coup, le droit à la défense prévu par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.
Ce moyen du requérant ne peut prospérer, en ce que l'article 7 de la Charte précitée est servi, mal à propos, comme fondement du moyen allégué.
En effet, l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples consacre, à l'analyse, le dispositif juridique de protection des droits de la défense des personnes en cause devant les juridictions de quelque nature que ce soit. Or, la décision d'exclusion attaquée par le requérant, s'intégrant dans le cadre du bon déroulement de la formation académique et de l'éthique exigée des apprenants, est devenue, à juste titre, une mesure disciplinaire à l'issue de la tenue régulière de l'instance disciplinaire du 05 juillet 2016 au cours de laquelle les étudiants mis en cause et reconnus coupables des faits graves de troubles sur le territoire de l'Université d'Abomey-Calavi ont été normalement mis en condition de présenter leurs moyens de défense.
Appréciant la régularité de la décision d'exclusion prise en forme de décret, la haute juridiction constatera aisément que le requérant n'a pas rapporté la preuve de ce que le droit légal reconnu aux étudiants fautifs d'être entendus par l'instance juridictionnelle disciplinaire serait méconnu.
Il s'ensuit, de toute évidence, que la décision rectorale n°07-16/UAC/SG/VR-AARU/SA attaquée portant sanctions disciplinaires infligées aux étudiants indélicats ne viole nullement l'article 7 susvisé de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Il échet en conséquence de rejeter purement et simplement ce moyen. » ; qu’il conclut : « Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d'office s'il échet :
- constater que les différentes décisions arguées de griefs n'ont nullement porté atteinte aux droits humains et aux libertés publiques ;
- constater que les décisions attaquées par le requérant sont, à juste titre, conformes à la Constitution ;
- en conséquence, rejeter purement et simplement tous les moyens du requérant » ;
Considérant que dans un mémoire complémentaire, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi fait observer : «… I- De la production de la décision : … il sied … d’indiquer que la décision d'exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi est, à n'en point douter, une décision rectorale prise sur proposition du Conseil pédagogique de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH) érigé en Conseil de discipline en sa séance du 05 juillet 2016. Il s'agit, en effet, de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la FLASH et dont la copie est produite et annexée au présent mémoire additif.
II- Du respect des droits de la défense des étudiants mis en cause : dans le souci de bien mener les activités académiques au sein de la FLASH et de gérer au mieux les apprenants y inscrits, il est pris, depuis le 31 décembre 2010, l'arrêté rectoral n°080- 10/SG/VR-AAIP/SEQU portant règlement pédagogique de la FLASH encore en vigueur et dont la copie est jointe au présent mémoire. L'arrêté susvisé, en son article 10, organise assez bien le respect des droits de la défense des étudiants de la faculté concernés par les cas d'indiscipline au moyen de la présence de leurs représentants (deux étudiants de la faculté chargés de défendre les étudiants en faute) au sein du Conseil pédagogique de la faculté ‘’ Flash’’ érigé en Conseil de discipline.
Dans le cas d'espèce, pour la tenue effective de l'assise disciplinaire de la Flash du 05 juillet 2016 querellée, tous les membres participants y compris les représentants des étudiants ont été normalement conviés, eu égard à la situation très critique du moment : sa délibération est, à juste titre, l'œuvre de l'ensemble de ses membres dont l'un ne peut s'y soustraire sous quelque prétexte que ce soit.
Les droits de la défense des étudiants mis en cause n'ont donc pas été violés en ce que le Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline n'a jamais empêché les représentants des étudiants de prendre part à cette assise disciplinaire et de défendre leurs camarades.
Mieux, le Conseil de discipline a souverainement délibéré en veillant à l'intérêt supérieur de la communauté universitaire. Dans ces conditions, la protection juridique des droits de la défense des étudiants mis en cause tel que consacrée par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a été bien observée par le Conseil pédagogique de la Flash érigé en Conseil de discipline » ; qu’il joint à sa correspondance, entre autres, une copie de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;
Considérant que suite à une mesure d’instruction complémentaire du 21 février 2017 lui demandant de « rapporter la preuve de la convocation délaissée aux représentants des étudiants devant prendre part à l’assise disciplinaire du Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline en transmettant au besoin une copie desdites invitations », le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Sinsin, écrit le 08 mars 2017 : « …Par courrier n° 797 et 831/UAC/FLASH/VD/SGE respectivement du 27 juin 2016 et du 04 juillet 2016, le Bureau d’Union d’Entité de la Flash (BUE/FLASH) avait été convoqué et relancé pour prendre part audit Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline, prévu pour le 05 juillet 2016.
Le courrier d’invitation n’a pu être remis par le coursier pour motif de fermeture du bureau du BUE. Par contre, il a été affiché à leur porte. Ce courrier a été finalement remis le 05 juillet 2016 avec d’autres courriers qui leur étaient destinés … » ;
Considérant qu’il annexe à cette correspondance la photocopie du courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline » invitant « Tous chefs et chefs adjoints de départements, SG Syndicats, Président BUE/FLASH » de l’Université d’Abomey-Calavi à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des professeurs » ainsi que celle de la page du registre de transmission de courriers portant décharge, le 5 juillet, des courriers n°s 827, 830 et 797 par le BUE. » ;

Analyse des recours
Considérant que les cinq requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la violation de la Constitution par le Gouvernement
Considérant que selon les articles 25 et 98 alinéa 1 de la Constitution : « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; « Sont du domaine de la loi les règles concernant : - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens » ; qu’aux termes de l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29 » ; qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation est constitutionnellement garantie et que si la loi peut en règlementer l’exercice, voire la limiter, en revanche, elle ne saurait en aucun cas la supprimer ou l’annihiler, fût-ce même temporairement ; que les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques sont du domaine de la loi ; que le pouvoir exécutif ou règlementaire ne peut donc s’immiscer dans ce domaine si ce n’est seulement pour préciser les modalités d’application de la loi; que par ailleurs, l’article 68 de la Constitution énonce : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. » ; qu’il résulte de cette disposition que le souci légitime de préserver l’ordre public ne saurait justifier, même en période de crise, une suspension des droits des citoyens garantis par la Constitution ; qu’aucune mesure exceptionnelle ne peut donc porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution et les instruments juridiques dont le Bénin est partie ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, qu’à l’évocation de l’affaire n° 198/16, le projet de décret examiné par le Conseil des ministres avait été adopté avec comme recommandations « de changer le titre de la communication et le contenu du décret qui portera plutôt "interdiction d’activités des organisations estudiantines" et non "dissolution desdites organisations" » ; que nonobstant cette recommandation, le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 précise dans ses motivations que, d’une part, «…pour des raisons inhérentes à l’ordre public, il y a lieu de prononcer la dissolution des organisations estudiantines existant afin de réorganiser la vie associative universitaire…», d’autre part, «Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités, dans toutes les universités nationales du Bénin» ; que la lecture croisée de ces énonciations révèle que l’interdiction d’activités prononcée par le décret s’analyse comme une suppression de la liberté d’association, de réunion et de manifestation des étudiants ; que l’article 2 du même décret conforte cette analyse lorsqu’il dispose que : « Les conditions d’exercice d’activités et/ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres» ; que cette disposition traduit aussi une volonté manifeste du Gouvernement de s’immiscer dans le domaine de la loi, en ce sens que le pouvoir de « reconnaissance de nouvelles associations » induit le pouvoir d’appréciation et donc la possibilité de s’opposer à la constitution d’une association ; que le souci légitime du Gouvernement de préserver l’ordre public ne l’autorise pas à méconnaître les libertés fondamentales des citoyens ; qu’il y a en conséquence lieu de dire et juger que la décision issue du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines, et partant, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution qui précise que « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus… » ;
Sur la violation des droits de la défense des étudiants par le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 7.1.c de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que par le courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline », le président du Bureau d’Union d’Entité de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (BUE/Flash), représentant les étudiants, a été invité, en même temps que tous les chefs et chefs adjoints de départements, les secrétaires généraux des syndicats de l’Université d’Abomey-Calavi, à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des Professeurs » ; que ladite invitation n’ayant pu être remise en mains propres a été affichée à la porte des bureaux du BUE, puis remise le 05 juillet contre décharge ainsi que l’atteste la mention portée au registre de remise de courriers ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à l’autorité rectorale de n’avoir pas mis les étudiants représentés par le BUE en mesure d’exercer leur droit à la défense ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

D é c i d e :
Article 1er. -. La décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 et le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les Universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus.
Article 2.- La décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ne viole pas la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Thierry Dovonou, Kouassi Ahoudjèzo Ayato, Vignon Amédée Serge Weinsou, Armand Martial S. Ahoyo, Aboubakar Baparapé, à Monsieur le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, à Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le seize mars deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo
Président
Zimé Yérima Kora-Yarou
Vice-Président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Degboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur, Marcelline-C. Gbèha Afouda
Le président, Professeur
Théodore Holo.-

Actualités 21 mars 2017


Décision Dcc 17-065 du 16 mars 2017: L'interdiction des activités estudiantines est contre la Constitution

La Cour constitutionnelle, 

Saisie des requêtes du :
- 10 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1647/134/REC, par laquelle Monsieur Thierry Dovonou forme un « recours en annulation pour inconstitutionnalité des décisions du 04 octobre 2016 du Gouvernement…interdisant les activités des mouvements estudiantins dans les quatre universités du Bénin » ;

- 06 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2016 sous le numéro 1650/135/REC, par laquelle Monsieur Kouassi Ahoudjezo Ayato forme un « recours en inconstitutionnalité contre les actes réglementaires issus du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines et la décision rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en méconnaissance du droit à la libre défense et du principe du contradictoire » ;
- 21 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1709/144/REC, par laquelle Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;
- 13 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 28 octobre 2016 sous le numéro 1746/148/REC, par laquelle Monsieur Armand Martial S. Ahoyo forme un recours en inconstitutionnalité des mêmes décisions du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 ;

- 26 octobre 2016 enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2016 sous le numéro 1769/150/REC, par laquelle Monsieur Aboubakar Baparape forme un «recours pour inconstitutionnalité du décret…du 05 octobre 2016 portant interdiction des activités des organisations faîtières et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin. » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu des recours

Considérant que Monsieur Thierry Dovonou expose qu’au cours de son point de presse du mercredi 05 octobre 2016, le ministre d’Etat, Monsieur Pascal Irenée Koupaki, a déclaré : « Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons qui sont inhérentes à l’ordre public, le Gouvernement a pris les deux décisions suivantes : la première : toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ; la deuxième : les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres » ; qu’il estime que ces décisions violent l’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d’association et de manifestation dans des conditions fixées par la loi et non par décret comme le fait le Gouvernement ; qu’il demande à la Cour « l’annulation des deux décisions du 4 octobre 2016 du Gouvernement du président Talon qui violent la Constitution. » ;
Considérant que Monsieur Kouassi Ahoudjézo Ayato expose quant à lui : « Le présent recours vise à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de voir :
- déclarer contraire à la Constitution la décision prise en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne le décret portant interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin: violation des droits humains et des libertés publiques ;
- déclarer contraire à la Constitution la décision objet d'un prétendu décret adopté par le même Conseil pour définir les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants: violation de la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association ;
- apprécier la constitutionnalité de la décision rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi rendue publique par le journal ‘’Le Matin du 03 août 2016 sous le numéro 5736’’, portant exclusion de 21 étudiants, au mépris du principe à valeur constitutionnelle ‘’le droit à la libre défense’’ et du droit à un procès équitable comprenant le respect du principe du contradictoire … » ; qu’il développe : « Sur le premier grief relatif à la violation des libertés publiques et des droits humains reproché à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative des étudiants : la Constitution…en son article 25 dispose: ‘’L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ‘’.
Conformément à ces dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, aucune restriction ne peut être portée auxdites libertés en dehors des conditions édictées par la loi. Il en résulte qu'aucun acte réglementaire ne peut intervenir en cette matière (réservée au législateur pour garantir la jouissance de ce droit constitutionnel) afin d'interdire la liberté d'association, de réunion ou de manifestation en dehors des conditions fixées par la loi.
En l'espèce, au lieu d'une loi ou d'un projet de loi, des restrictions graves ont été portées à la liberté d'association et de réunion en milieu estudiantin. En effet, en adoptant en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 un décret qui ne garantit point la pleine jouissance de ce droit constitutionnel, mais plutôt un acte règlementaire portant interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales, le Gouvernement et son chef ont violé les dispositions … de l'article 25 de la Constitution.
Du reste, les prétendues motivations, ‘’face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, il revient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à garantir à tous l'accès pacifique et sécurisé aux campus universitaires’’, ne peuvent légitimer la nature arbitraire d'une telle décision … qui affecte non seulement la vie associative (sans l'observance du principe du contradictoire), mais surtout supprime le libre exercice des activités associatives d'autres universités (Parakou, Porto-Novo et autres) étrangères à la crise.
Ces allégations qui ne constituent que de simples renseignements devraient, pour leur crédibilité et l'équité de la mesure, faire l'objet d'une instruction ou enquête durant laquelle les organisations associatives suspectées exerceraient (par leurs représentants) leur droit constitutionnel relatif au droit à la libre défense comme l'exige l'article 17 de la Constitution : ‘’Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ‘’.
En outre, l'on en déduit que le prétendu décret, subrepticement pris, définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, l'a été en violation des exigences constitutionnelles sus-indiquées qui en attribuent compétence exclusive au législateur. » ;
Considérant qu’il poursuit : « Le deuxième grief tient à la violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution, reproché au prétendu décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en ses articles 10 et 11 : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ‘’.
Ces dispositions qui consolident la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'association et de réunion n'admettent aucune restriction si ce n'est prévu par la loi et surtout dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui... Elles s'opposent à tout acte règlementaire qui fixerait des règles en cette matière et à toute interdiction générale qui s'assimilerait à une suppression ou à une dissolution de fait de mouvements associatifs, investis d'une compétence absolue d'administrer librement leurs affaires, sous réserve de l'intervention légale de la justice. Sur ce point, la doctrine affirme avec force que les organisations associatives ne constituent nullement des structures administratives dont la création, le mode de fonctionnement et la dissolution relèvent de l'autorité du chef de l'Administration. Conscient de la nature très sensible des libertés publiques, le droit constitutionnel a pris soin de conférer au législateur et non à l'Exécutif la compétence exclusive d'en fixer les règles de fond. C'est le sens de l'article 98 de la Constitution: ‘’ Sont du domaine de la loi les règles concernant: -la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens’’.
En l'espèce, il ne revient pas au Gouvernement de fixer par décret des règles fondamentales relatives à l'exercice de la liberté d'association et de réunion. C'est dire que le Conseil des ministres ne peut adopter un acte règlementaire tendant à décréter des interdictions générales concernant les activités des associations d'étudiants. L'immixtion de l'Exécutif dans une matière concernant la liberté d'association dont la définition des règles relève du pouvoir législatif constitue une méconnaissance grave de la Constitution. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Le troisième grief concerne la méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue.
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples faisant partie intégrante de la Constitution béninoise stipule en son article 7 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …
b) le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix’’.
Le droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue s'impose à toute autorité, qui a l'obligation de mettre le justiciable ou l'administré en condition d'exercer son droit à la libre défense, avant de prendre à son encontre toute mesure répressive.
En l'espèce, la décision rectorale portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, n'ayant pu satisfaire à cette exigence constitutionnelle, est constitutive de violation du droit à la défense (principe à valeur constitutionnelle). C'est donc une décision qui est contraire à la Constitution.
Au regard de ces différents actes qui renseignent suffisamment sur les atteintes aux droits humains et aux libertés publiques, il y a lieu de solliciter de la haute juridiction la censure desdits actes en déclarant contraires à la Constitution :
1- les mesures approuvées en Conseil des ministres le 05 octobre 2016, en ce qui concerne l'interdiction des activités de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales ;
2- l'acte réglementaire approuvé par le même Conseil pour fixer ou définir des règles concernant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants, en ce qu'il fait immixtion dans une matière qui n'est partagée qu'entre le Constituant et le Législatif ;
3- la décision du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi excluant certains étudiants, en ce qu'elle méconnaît le droit à la libre défense » ;
Considérant qu’en ce qui le concerne, Monsieur Vignon Amédée Serge Weinsou expose : « … Le mercredi 05 octobre 2016, le Gouvernement béninois a interdit toute activité des organisations estudiantines dans les universités publiques du Bénin.
Au soutien de sa décision, le Gouvernement a estimé que les ‘’Résultats d'enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur les campus, ces zones étant devenues des zones de torture.’’
Le Conseil réaffirme avec les autorités rectorales que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment, la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence, de vandalisme et pour des raisons inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes: toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les quatre universités nationales ; les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions, dont le décret portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales…".
Le ministre de la Justice, monsieur Joseph Djogbénou, lors du point de presse des membres du Gouvernement du mardi 11 octobre 2016 à Novotel, a déclaré que "La prérogative essentielle d'un Etat, c'est de prévenir toute atteinte à l'ordre public ...
La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901 ".
Mais, cette décision du Conseil des ministres, d'une part, porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme et aux libertés publiques et individuelles en disposant que " Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières estudiantines sont interdites d'activités dans toutes les 4 universités nationales ", d'autre part, dissout les associations et les organisations estudiantines existantes en énonçant aussi que "Les conditions d'exercice, d'activité et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres’’.
Or, les droits fondamentaux de l'Homme et les libertés publiques sont consacrés par les instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment les articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
L'article 23 de la Constitution dispose que " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culture, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements". Quant à l'article 25, il prescrit que" l'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation".
La Constitution est donc la loi fondamentale supérieure sur laquelle repose le régime gouvernemental. Elle consacre les droits et libertés ainsi que les garanties fondamentales nécessaires à leur exercice et à leur protection et détermine les fonctions et compétences des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tout en traçant les limites et restrictions concernant les activités de ces trois pouvoirs, de façon à éliminer toute immixtion de l'un dans la sphère de compétence de l'autre.
La loi est ainsi considérée comme une garantie pour les droits et libertés des individus. Toute réglementation de la liberté faite par le Gouvernement doit se conformer à la loi.
Le Gouvernement, en réglementant tel qu'il l'a fait, a empiété sur le domaine réservé à la loi par les articles 25 et 98 de la Constitution.»; qu’il fait observer : « Les dispositions constitutionnelles ont été maintes fois réaffirmées par la Cour constitutionnelle.
En effet, la haute juridiction, dans l'affaire « Bossou contre le Misat» relative à l'arrêté n° 260/MISAT/DC/DAI/SAAP du 22 novembre 1993 fixant les conditions limitatives à l'exercice de la liberté d'association, a clairement indiqué que ‘’ les conditions et modalités d'exercice que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale pourrait décider dans le cadre de l'enregistrement des associations doivent se conformer aux prescriptions de la loi ; qu'il s'ensuit que l'arrêté querellé viole la Constitution’’ (cf décision DCC 16-94 du 27 mai 1994 et décision DCC 00-003 du 20 juin 2000, dans l'affaire « le bureau de l'association de développement Wanignon de Toffo (ADWAT) contre le sous-préfet de Toffo, Comlan Affon Amonmi).
La Cour constitutionnelle, dans l'affaire ‘’Union nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB) contre le MISAT", a également décidé que ‘’dès qu'une association est régulièrement déclarée et que cette formalité est accomplie, elle est dotée de la capacité juridique et peut sans autre procédure spéciale, mener toute activité dans le cadre de la loi " (cf. décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995).
Il ressort de cette décision qu'aucune restriction n'est donc faite aux associations estudiantines régulièrement déclarées pour jouir pleinement de leur liberté d'expression, de réunion et de manifestation.
monsieur Joseph Djogbénou, en déclarant que " La loi 1901, c'est la loi de la liberté d'association. Elle est une loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas dans les lycées et collèges ainsi que dans les universités, les centres de santé, les endroits dans lesquels les militaires vivent. Pourtant, ces acteurs sont des citoyens bénéficiaires de la loi 1901’’, crée ainsi une discrimination entre les associations estudiantines et les autres associations, ce, en violation des dispositions de l'article 26 de la Constitution.
Il résulte de tout ce qui précède, qu'en interdisant comme il l'a fait, le Gouvernement a empiété sur le domaine de compétence du législatif. En conséquence, il a violé les dispositions des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de la Constitution.
En réalité, l'objectif du Gouvernement est de museler à terme les libertés publiques et individuelles sous des prétextes fallacieux et infondés. » ; qu’il demande à la Cour de « déclarer … contraire à la Constitution, pour violation des articles 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 18 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et 23, 25, 26 et 98 de ladite Constitution, la décision d'interdiction des activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales » ;
Considérant que Monsieur Armand Martial S. Ahoyo écrit, quant à lui : « … Lors du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, notre Gouvernement a pris un projet de décret portant interdiction des activités des associations et organisations estudiantines faîtières dans les universités nationales du Bénin. Ce décret est pris, selon le Gouvernement, après examen des résultats des enquêtes administratives sur des cas de violences et de vandalismes survenus sur le campus d'Abomey-Calavi.
Or, curieusement, aucun responsable des différents mouvements et associations de nos universités n'a été informé desdites enquêtes administratives.
Plus grave encore, sans consultation préalable des différents responsables des associations étudiantes et au mépris des agréments de ces associations et des chartes qui régissent leur fonctionnement, le Gouvernement, par son décret, substitue le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux associations étudiantes en l'instruisant à l'effet de présenter un projet de décret portant conditions et modalités de reconnaissance, par l'État, des associations estudiantines, ainsi que leur mode de fonctionnement dans l’enceinte des universités publiques. Ainsi, le Gouvernement vient clairement de dévoyer l’article 25 de notre Constitution...
C’est en tant que "Gardien de notre Constitution" que je viens ici vous interpeller, même si j’ai conscience que vous n’avez pas besoin d’être "saisi" pour faire respecter les principes fondamentaux de notre République, en particulier "la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation", qui ne peuvent être soumis aux caprices d’un Gouvernement.
Je compte sur l’examen sérieux que vous allez porter à ma requête pour assurer le fonctionnement normal et régulier de toutes les associations et mouvements de la République » ;
Considérant que monsieur Aboubakar Baparapé, saisissant la Cour d’un « recours en inconstitutionnalité du décret pris le 05 octobre 2016 en Conseil des ministres par le Gouvernement du président de la République, chef de l'Etat, Patrice Talon, portant interdiction d'activités aux organisations faîtières, unions et associations estudiantines dans les universités publiques du Bénin», expose : « Le décret querellé dispose :
"Article 1er : Toutes les Fédérations, Unions, Associations ou Organisations faîtières d'étudiants sont interdites d'activités, dans toutes les Universités nationales du Bénin.
Article 2 : Les conditions d'exercice d'activités et ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 3 : Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et les Recteurs des universités nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour l'application du présent décret.
Article 4: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publié au Journal officiel… ".
Les motifs qui sous-tendraient ce décret seraient, entre autres considérants, que : "…Les organisations estudiantines recrutent d'anciens militaires et organisent des camps d'entrainement paramilitaire physique et politique, réunissent des étudiants en État-major dans le but de former des soldats étudiants, que des responsables d'organisations estudiantines ont défini sur des campus universitaires des zones dites interdites où sont érigées des divinités de censure...
Les enceintes universitaires sont devenues des zones de torture d’étudiants par des membres agissant sous la bannière d’organisation estudiantine…
Comme l'illustrent les photos, vidéos et autres témoignages de responsables d'organisation estudiantine,…les séries de violences perpétrées sur des étudiants, professeurs et autres usagers dans l'enceinte du campus universitaire ainsi que les actes de vandalisme sur les infrastructures universitaires et autres ouvrages publics suite aux manifestations organisées par les bureaux d'organisation estudiantine sont imputables aux faîtières d'organisation estudiantine avec leur structure spécialisée qui s'affrontent parfois au lieu de privilégier la voie du dialogue ".
Mais, …le préambule de notre Constitution énonce clairement ce qui suit : " Nous, Peuple béninois,
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
-Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne".
Plus loin, l'article 25 de la Constitution dispose : "L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ".
Enfin, l'article 98 alinéa 1 précise que : " Sont du domaine de la loi, les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... ".
De plus, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme affirme: "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique"…
C'est sur le fondement de tous ces instruments juridiques nationaux et internationaux et les institutions de contre-pouvoir dont votre haute juridiction en est une, que la démocratie née en 1990…s'est enracinée d'année en année grâce aux libertés reconquises de haute lutte par le peuple béninois… » ;
Considérant qu’il fait remarquer : « Il résulte d'une jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les dispositions de l'article 25 de la Constitution sont inviolables… En effet, la décision DCC 95-033 du 1er septembre 1995 de la Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution la violation de l'article 25 de la Constitution par le Misat, dans l'affaire Unseb contre Misat… La veille citoyenne observée depuis 1990, tant par les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, notamment et l'ensemble du peuple béninois pour contraindre l'Exécutif au respect de notre Constitution, a permis l'alternance pacifique et l'organisation à bonne date des différentes élections dans le cadre du renouvellement des institutions de la République soumise à cette exigence et prévue par la Constitution … C'est grâce à ces alternances pacifiques dans le strict respect de notre loi fondamentale que le Gouvernement de Monsieur Patrice Talon a pu accéder au pouvoir par la force des urnes et sans effusion de sang… Le processus démocratique qui a ainsi fonctionné à merveille depuis 1990 en dépit de quelques difficultés inhérentes à toute jeune démocratie n'a pu l'être sans la jouissance paisible par les citoyens des libertés d'association, de manifestations, de cortège, etc. garanties par l'article 25 sus-cité…
Malheureusement…c'est avec beaucoup de surprise et d'indignation que l'ODHP a appris le 05 octobre 2016 de la bouche du ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, Monsieur Pascal Irénée Koupaki, l'interdiction d'activités aux organisations faîtières, fédérations, unions et associations estudiantines opérant dans nos universités publiques… Une telle mesure viole notre Constitution en ce qu'elle est attentatoire aux libertés publiques, au droit d'association contenu dans la loi 1901 sur les associations à but non lucratif… Par ailleurs… cette décision nous ramène dans un passé douloureux incarné par le régime militaro dictatorial du Parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB) … vaincu par les luttes populaires ayant consacré son renversement le 11 décembre 1989, date de l'insurrection populaire au Bénin… En 1985, c'est sous le fallacieux prétexte d'actes de vandalisme et de pillage qu'aurait perpétrés un groupuscule d'étudiants dirigé par ceux qui, à l'époque, avaient été qualifiés d'anarcho-gauchistes et qui ont pour nom Allassane Issifou, Thérèse Waounwa, Dénis Sindete, Agbétou Osseni et Baparapé Aboubakar, que le…Général Mathieu Kérékou avait dissout le 27 avril 1985 la coopérative universitaire des étudiants… c'est au cours de ces mêmes luttes que le 06 mai 1985, le jeune Atchaka Parfait, alors élève au CEG Gbégamey, fut lâchement assassiné à la Bourse du travail… A sa suite, d'autres jeunes patriotes et révolutionnaires, tels que Luc Togbadja, Akpokpo Glèlè Rémy, Moussa Mamayar, ont sacrifié leur vie dans les camps de concentration PLM Aledjo, petit Palais, Camp Séro Kpéra, prison civile de Ségbana… d'autres plus chanceux qui ne sont pas passés de vie à trépas ont connu de longue détention et des tortures abominables au-delà de l'entendement humain dans les camps de torture du camp Séro Kpéra, PLM Alédjo, PCO, petit Palais et la prison de haute sécurité de Ségbana…d'autres encore ont connu l'exil forcé… Tous ces sacrifices consentis par le peuple ont facilité l'avènement de la démocratie au Bénin...
C'est avec beaucoup de stupéfaction que, trente-deux (32) ans après, le président Patrice Talon, qui a tant souffert des exactions du régime défunt et bénéficiaire des libertés démocratiques par son élection sans effusion de sang, interdit les activités militantes aux organisations et associations de nos principales universités… Ce faisant, il s'est attaqué à l'âme de la démocratie que sont les libertés d'association et de manifestation… » ; qu’il soutient : « La prise d'une telle mesure est une violation grossière, incompréhensible et inacceptable des dispositions pertinentes des articles 25 et 98 alinéa 1er de notre Constitution et un mépris ingrat des sacrifices du peuple… La Cour constitutionnelle, garante de ladite Constitution et institution de contre-pouvoir par excellence, doit déclarer la mesure ainsi querellée contraire à la Constitution, confirmant ainsi sa propre jurisprudence citée plus haut. » ; qu’il demande en conséquence à la haute juridiction « de décider que le décret du 05 octobre 2016 pris en Conseil des ministres et interdisant d'activités toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin est contraire à la Constitution » ;

Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, écrit : « …

A - Sur les faits :
1- A la suite d’enquêtes administratives sur la situation qui a prévalu sur les campus universitaires, le Conseil des ministres a pris deux décisions :
1) Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités dans toutes les quatre universités nationales ;
2) les conditions d’exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Les deux décisions ainsi prises ont fait l’objet d’un décret, celui n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin.
2- Les requérants ont saisi la Cour en vue de voir déclarer contraires à la Constitution ces deux décisions du Conseil des ministres.
B - La question soumise à la Cour :
Il est posé à la haute juridiction la question de savoir si le président de la République est constitutionnellement habilité, d'une part, à interdire d'activités les associations d'étudiants dans une université, d'autre part, à définir, par décret pris en Conseil des ministres, les conditions d'exercice des activités et de reconnaissance d'associations d'étudiants.

C - Les réponses :
1-L'inconstitutionnalité prétendue serait fondée sur les dispositions des articles 25 et 98 de la Constitution et 10.1 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui protègent tous deux la liberté d'association. Mais, il y a lieu de relever qu'à travers ce décret, il n'y a pas violation de la Constitution en ce que, d'une part, il n'est pas porté atteinte à l'existence des associations, d'autre part, il leur est plutôt fait une interdiction d'activités.
L'absence d'atteinte à l'existence d'associations d'étudiants :
2- L'article 25 de la Constitution dispose: " L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation ". L'article 10.1 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, quant à lui, pose: "Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". Or, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 ne porte atteinte à la liberté d'association ni dans leur constitution ni dans leur survie.
L'absence d'atteinte à la liberté d'association :

3- La liberté d'association emporte celle de constituer ou de ne pas constituer, d'adhérer ou de refuser d'adhérer à une association. Or, le décret querellé ne porte ni interdiction de constitution ou non, ni interdiction d'adhésion ou non à une association. Il ne porte qu'une ‘’interdiction d'activités’’ pour les raisons suivantes :
Les associations estudiantines constituent en leur sein des brigades civiles, des états-majors, des gardes de corps, des milices qui mettent en pratique des exercices de combat par des schémas d'organisations militaires au sein de l'Etat.
A plusieurs reprises, des arrêtés rectoraux ont procédé en vain à l'interdiction desdites activités. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêté n°104-2016/UAC/SG/CR/SP portant mesure de pérennisation de paix et de quiétude au sortir de crise sécuritaire à l'Université d'Abomey-Calavi ; de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l'Université d'Abomey-Calavi ; de l'arrêté n°484-2016/UAC/SG/CR/SP portant invalidation de l'année académique 2015- 2016 à la Flash.

4-Au demeurant, l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples précise: " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ".
En l'espèce, la sécurité nationale, la sûreté d'autrui, la morale et les droits des personnes justifient parfaitement ces mesures.
Il y a lieu de dire que le décret querellé n'est pas contraire à la Constitution » ;
Considérant que le secrétaire général du Gouvernement, Monsieur Edouard A. Ouin Ouro, écrit, quant à lui : « … A l'exception de la question de l'exclusion des 21 étudiants par le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi qui n'est pas une décision du Gouvernement, les …recours soulèvent le même problème, celui de l'inconstitutionnalité supposée de la décision du Conseil des ministres, d'une part, d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, d'autre part, de fixation par décret des conditions d'exercice et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants.
Sur les deux moyens développés au soutien des…requêtes, il convient de répondre comme suit:

1- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 de la Constitution :

Le premier moyen relatif à l'inconstitutionnalité alléguée de la décision d'interdiction d'activités des Fédérations, Unions, Associations d'étudiants dans les universités nationales, prise en Conseil des ministres du 05 octobre 2016, au motif qu'elle viole l'article 25 de la Constitution : cette allégation ne peut prospérer. En effet, le décret querellé ne dissout pas les associations et unions estudiantines des universités du Bénin, mais vise seulement l’interdiction temporaire et non définitive de leurs activités en raison des déviances auxquelles elles se livrent et qui ont des conséquences graves sur la sécurité des étudiants, des enseignants et des biens desdites universités, les dépossédant ainsi de leur vocation pacifique de lieux d'éducation, d'apprentissage, de recherches scientifiques et du savoir.
En militarisant certaines de leurs branches, en décrétant certaines zones de l'université interdites d'accès et en soumettant certains étudiants à des traitements inhumains et dégradants, ces associations portent gravement atteinte à l'ordre public. Ce faisant, ces associations ne respectent ni la loi ni les droits et libertés constitutionnels des étudiants. Or, l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie du bloc de constitutionalité précise que " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". L'article 11 est encore plus édifiant. Il dispose que "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Face à ces dérives attentatoires aux droits de la majorité des étudiants et à l'ordre public, le Gouvernement n'avait d'autres choix que de prendre ses responsabilités en interdisant temporairement les activités de ces associations en vue de ramener la paix sur les campus. Cette interdiction d'activités des associations estudiantines dans les universités du Bénin par le décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 étant temporaire et circonstancielle, ledit décret ne peut être considéré comme règlementant de manière générale les libertés d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation qui relèvent du domaine de la loi. Ce décret facilite au contraire la jouissance par l'ensemble des étudiants de leurs droits fondamentaux (droit à l'instruction, la liberté d'aller et venir sur l'ensemble des campus sans zone d'exclusion, la protection de leur intégrité physique et des infrastructures universitaires, etc.). Cette restriction temporaire et circonstancielle est donc conforme aussi bien à la Constitution qu'aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Par conséquent, le décret querellé ne viole nullement ni les articles 25 et 98 de la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.» ; qu’il poursuit :

«2- Sur le second moyen tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de la décision du Gouvernement de fixer par décret les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Il convient de rappeler qu'aucun décret n'est encore pris pour fixer les conditions d'exercice des activités et/ou de reconnaissance des associations d’étudiants, et donc, on ne saurait préjuger de son supposé caractère liberticide sans en connaître le contenu. Le but du futur décret n’est pas d’imposer un nombre limité d’associations dans les universités ni de permettre au Gouvernement de s’ingérer dans leur fonctionnement interne, mais simplement d’inciter celles-ci à mettre en place une faîtière, ce qui faciliterait le dialogue entre les représentants des étudiants et les autorités universitaires et gouvernementales.
Il s'agit de créer les conditions pacifiques de dialogue fructueux et permanent, susceptibles d'éviter les blocages intempestifs des activités académiques et, in fine, de permettre aux universités béninoises de relever les défis et les enjeux qui s'imposent à toutes les grandes universités modernes et performantes. Dans cette perspective, la décision du Conseil des ministres de fixer prochainement par décret les conditions d'exercice d'activités et de reconnaissance des associations d'étudiants n'est ni contraire aux articles 25 et 98 de la Constitution ni aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. » ; qu’il conclut en demandant à la Cour « de dire et juger que le décret pris en Conseil des ministres le 05 octobre 2016 ne viole ni la Constitution ni les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. » ;
Considérant qu’il transmet à la Cour une copie du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, objet du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, puis une copie du décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans les universités nationales du Bénin ;
Considérant que dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Monsieur Brice SINSIN, assisté de Maître Alphonse C. Adandédjan, écrit : «… A l'analyse, ledit recours manque de pertinence juridique ainsi qu'il sera démontré…
Depuis un certain temps, nos universités publiques et centres universitaires sous tutelle sont sérieusement secoués dans leurs activités réglementaires par des agissements récurrents des fédérations, unions et associations d'étudiants, se traduisant en des actes de violence et de vandalisme sans commune mesure avec leurs revendications sociales circonstancielles.
Ainsi, l’année académique 2015-2016 a été essentiellement marquée par une très vive polémique relative à la suppression ou non de la seconde session, laquelle polémique a ouvertement opposé les étudiants de la Faculté "Flash" aux autorités académiques à divers niveaux.
Nonobstant les avancées des négociations aux fins de sortie de la crise, les différents mouvements d'associations d'étudiants ont, de façon délibérée, fait la politique de la chaise vide pour prendre d'assaut tous les sites de l'Université d'Abomey-Calavi et pour perpétrer des actes graves, répétés de violence et de vandalisme, toute chose contraire à l'ordre public. Compte tenu de l'ampleur des nombreux dégâts enregistrés, les autorités universitaires se sont dépêchées de rendre compte à l'Etat central de la situation très critique et déplorable. Pour parer au pire, le Gouvernement a pris ses responsabilités et a décidé en Conseil des ministres tenu le 05 octobre 2016 des mesures, tout en enjoignant aux autorités compétentes de veiller à leur application.
En exécution des mesures gouvernementales, l'Université d'Abomey-Calavi a pris la décision excluant temporellement, pour une durée de cinq (05) ans, les étudiants auteurs de ces troubles assez graves.
C'est contre les différentes décisions du Gouvernement et de l'Université d'Abomey-Calavi intervenues pour rétablir l'ordre public troublé que Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a formé un recours en inconstitutionnalité, recours qui appelle les observations de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) valant répliques…
A) Sur la prétendue violation des libertés publiques et des droits humains, reprochée à la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016, en ce qui concerne la vie associative d'étudiants :
Au moyen de son recours du 06 octobre 2016, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche au décret d’interdiction d'activités des fédérations, unions, associations ou manifestations faîtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin pris par le Gouvernement en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir été pris en forme d'acte règlementaire au lieu d'acte législatif et d'avoir violé, du coup, les droits humains et libertés publiques consacrés par les dispositions de l'article 25 de la Constitution. Ce moyen du requérant ne saurait prospérer.
L'article 25 de la Constitution a été visé, mal à propos, par le requérant pour reprocher au décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants d'avoir été pris dans le dispositif réglementaire au lieu de celui législatif, et ce, en méconnaissance délibérée de l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui stipule : " Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
La prise du décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants par le Gouvernement s'inscrit bien dans le champ des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Il en résulte que c'est à bon droit que le Gouvernement a pris un acte réglementaire en forme de décret d'interdiction d'activités des mouvements d'étudiants pour régler la situation de crise sociale qui prévaut dans l'Université d’Abomey-Calavi. En conséquence, le décret attaqué n'a pas violé la Constitution et ensemble la Charte africaine y incorporée, en ce qui concerne la vie associative des étudiants. Il échet de rejeter le moyen du requérant tiré de ce chef.

B) Sur la prétendue violation des droits humains reconnus par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution tirée de ce que le décret définit les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants :
Le requérant Kouassi Ahoudjèzo Ayato reproche, par ailleurs, au même décret pris en Conseil des ministres du 05 octobre 2016 d'avoir défini les conditions d'exercice d'activités et/ ou de reconnaissance des associations d'étudiants, violant, de ce fait, la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association.
Ce moyen du requérant est, à l'analyse, inopérant voire fallacieux. En effet, usant de ses prérogatives constitutionnelles, le Gouvernement a, au vu de l'évolution de la sociologie comportementale des étudiants, revu les conditions d'exercice d'activités et autres reconnaissances des associations d'étudiants au moyen du décret attaqué. Le décret sujet au recours n'a pas violé la garantie constitutionnelle de la jouissance de la liberté d'association, comme le prétend le requérant.
Le décret incriminé est intervenu conformément aux articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples…qui énoncent respectivement : " Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi" ; "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes".
Par application combinée de ces deux articles, il ne peut être reproché au décret définissant les conditions d'exercice d'activités et/ou de reconnaissance des associations d'étudiants puisqu'il continue à consacrer le droit de se réunir avec d'autres en milieu estudiantin avec des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements.
La Constitution, en son article 98 visé par le requérant comme fondement de son recours, n'a pas été du tout violée, puisque le Gouvernement a agi dans la légalité et dans l'intérêt supérieur de la sauvegarde de l'ordre public…C'est à tort que le requérant excipe de ce que le droit d'association relève de l'article 98 de la Constitution et serait violé selon lui. Il appert, dans ces conditions, de constater que le décret querellé est, à tous égards, conforme à la Constitution. En conséquence, il échet de rejeter purement et simplement le moyen du requérant tiré de ce chef. » ;
Considérant qu’il poursuit : « C) Sur la prétendue méconnaissance du droit reconnu à toute personne afin que sa cause soit entendue :
Au moyen de son recours en inconstitutionnalité, Monsieur Kouassi Ahoudjèzo Ayato a affirmé que la décision rectorale attaquée et portant exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi n'aurait pas satisfait aux exigences constitutionnelles et violerait, du coup, le droit à la défense prévu par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.
Ce moyen du requérant ne peut prospérer, en ce que l'article 7 de la Charte précitée est servi, mal à propos, comme fondement du moyen allégué.
En effet, l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples consacre, à l'analyse, le dispositif juridique de protection des droits de la défense des personnes en cause devant les juridictions de quelque nature que ce soit. Or, la décision d'exclusion attaquée par le requérant, s'intégrant dans le cadre du bon déroulement de la formation académique et de l'éthique exigée des apprenants, est devenue, à juste titre, une mesure disciplinaire à l'issue de la tenue régulière de l'instance disciplinaire du 05 juillet 2016 au cours de laquelle les étudiants mis en cause et reconnus coupables des faits graves de troubles sur le territoire de l'Université d'Abomey-Calavi ont été normalement mis en condition de présenter leurs moyens de défense.
Appréciant la régularité de la décision d'exclusion prise en forme de décret, la haute juridiction constatera aisément que le requérant n'a pas rapporté la preuve de ce que le droit légal reconnu aux étudiants fautifs d'être entendus par l'instance juridictionnelle disciplinaire serait méconnu.
Il s'ensuit, de toute évidence, que la décision rectorale n°07-16/UAC/SG/VR-AARU/SA attaquée portant sanctions disciplinaires infligées aux étudiants indélicats ne viole nullement l'article 7 susvisé de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Il échet en conséquence de rejeter purement et simplement ce moyen. » ; qu’il conclut : « Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d'office s'il échet :
- constater que les différentes décisions arguées de griefs n'ont nullement porté atteinte aux droits humains et aux libertés publiques ;
- constater que les décisions attaquées par le requérant sont, à juste titre, conformes à la Constitution ;
- en conséquence, rejeter purement et simplement tous les moyens du requérant » ;
Considérant que dans un mémoire complémentaire, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi fait observer : «… I- De la production de la décision : … il sied … d’indiquer que la décision d'exclusion de certains étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi est, à n'en point douter, une décision rectorale prise sur proposition du Conseil pédagogique de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (FLASH) érigé en Conseil de discipline en sa séance du 05 juillet 2016. Il s'agit, en effet, de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la FLASH et dont la copie est produite et annexée au présent mémoire additif.
II- Du respect des droits de la défense des étudiants mis en cause : dans le souci de bien mener les activités académiques au sein de la FLASH et de gérer au mieux les apprenants y inscrits, il est pris, depuis le 31 décembre 2010, l'arrêté rectoral n°080- 10/SG/VR-AAIP/SEQU portant règlement pédagogique de la FLASH encore en vigueur et dont la copie est jointe au présent mémoire. L'arrêté susvisé, en son article 10, organise assez bien le respect des droits de la défense des étudiants de la faculté concernés par les cas d'indiscipline au moyen de la présence de leurs représentants (deux étudiants de la faculté chargés de défendre les étudiants en faute) au sein du Conseil pédagogique de la faculté ‘’ Flash’’ érigé en Conseil de discipline.
Dans le cas d'espèce, pour la tenue effective de l'assise disciplinaire de la Flash du 05 juillet 2016 querellée, tous les membres participants y compris les représentants des étudiants ont été normalement conviés, eu égard à la situation très critique du moment : sa délibération est, à juste titre, l'œuvre de l'ensemble de ses membres dont l'un ne peut s'y soustraire sous quelque prétexte que ce soit.
Les droits de la défense des étudiants mis en cause n'ont donc pas été violés en ce que le Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline n'a jamais empêché les représentants des étudiants de prendre part à cette assise disciplinaire et de défendre leurs camarades.
Mieux, le Conseil de discipline a souverainement délibéré en veillant à l'intérêt supérieur de la communauté universitaire. Dans ces conditions, la protection juridique des droits de la défense des étudiants mis en cause tel que consacrée par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a été bien observée par le Conseil pédagogique de la Flash érigé en Conseil de discipline » ; qu’il joint à sa correspondance, entre autres, une copie de la décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;
Considérant que suite à une mesure d’instruction complémentaire du 21 février 2017 lui demandant de « rapporter la preuve de la convocation délaissée aux représentants des étudiants devant prendre part à l’assise disciplinaire du Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline en transmettant au besoin une copie desdites invitations », le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Sinsin, écrit le 08 mars 2017 : « …Par courrier n° 797 et 831/UAC/FLASH/VD/SGE respectivement du 27 juin 2016 et du 04 juillet 2016, le Bureau d’Union d’Entité de la Flash (BUE/FLASH) avait été convoqué et relancé pour prendre part audit Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline, prévu pour le 05 juillet 2016.
Le courrier d’invitation n’a pu être remis par le coursier pour motif de fermeture du bureau du BUE. Par contre, il a été affiché à leur porte. Ce courrier a été finalement remis le 05 juillet 2016 avec d’autres courriers qui leur étaient destinés … » ;
Considérant qu’il annexe à cette correspondance la photocopie du courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline » invitant « Tous chefs et chefs adjoints de départements, SG Syndicats, Président BUE/FLASH » de l’Université d’Abomey-Calavi à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des professeurs » ainsi que celle de la page du registre de transmission de courriers portant décharge, le 5 juillet, des courriers n°s 827, 830 et 797 par le BUE. » ;

Analyse des recours
Considérant que les cinq requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la violation de la Constitution par le Gouvernement
Considérant que selon les articles 25 et 98 alinéa 1 de la Constitution : « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; « Sont du domaine de la loi les règles concernant : - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens » ; qu’aux termes de l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29 » ; qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation est constitutionnellement garantie et que si la loi peut en règlementer l’exercice, voire la limiter, en revanche, elle ne saurait en aucun cas la supprimer ou l’annihiler, fût-ce même temporairement ; que les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques sont du domaine de la loi ; que le pouvoir exécutif ou règlementaire ne peut donc s’immiscer dans ce domaine si ce n’est seulement pour préciser les modalités d’application de la loi; que par ailleurs, l’article 68 de la Constitution énonce : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. » ; qu’il résulte de cette disposition que le souci légitime de préserver l’ordre public ne saurait justifier, même en période de crise, une suspension des droits des citoyens garantis par la Constitution ; qu’aucune mesure exceptionnelle ne peut donc porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution et les instruments juridiques dont le Bénin est partie ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment du relevé des décisions administratives du 06 octobre 2016, qu’à l’évocation de l’affaire n° 198/16, le projet de décret examiné par le Conseil des ministres avait été adopté avec comme recommandations « de changer le titre de la communication et le contenu du décret qui portera plutôt "interdiction d’activités des organisations estudiantines" et non "dissolution desdites organisations" » ; que nonobstant cette recommandation, le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 précise dans ses motivations que, d’une part, «…pour des raisons inhérentes à l’ordre public, il y a lieu de prononcer la dissolution des organisations estudiantines existant afin de réorganiser la vie associative universitaire…», d’autre part, «Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants sont interdites d’activités, dans toutes les universités nationales du Bénin» ; que la lecture croisée de ces énonciations révèle que l’interdiction d’activités prononcée par le décret s’analyse comme une suppression de la liberté d’association, de réunion et de manifestation des étudiants ; que l’article 2 du même décret conforte cette analyse lorsqu’il dispose que : « Les conditions d’exercice d’activités et/ou de reconnaissance de nouvelles associations sont définies par décret pris en Conseil des ministres» ; que cette disposition traduit aussi une volonté manifeste du Gouvernement de s’immiscer dans le domaine de la loi, en ce sens que le pouvoir de « reconnaissance de nouvelles associations » induit le pouvoir d’appréciation et donc la possibilité de s’opposer à la constitution d’une association ; que le souci légitime du Gouvernement de préserver l’ordre public ne l’autorise pas à méconnaître les libertés fondamentales des citoyens ; qu’il y a en conséquence lieu de dire et juger que la décision issue du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 en ce qui concerne l’interdiction d’activités associatives et nouvelles conditions d’exercice d’activités, de reconnaissance d’associations estudiantines, et partant, le décret n° 2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus conformément à l’article 3 alinéa 3 de la Constitution qui précise que « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus… » ;
Sur la violation des droits de la défense des étudiants par le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 7.1.c de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que par le courrier n° 797-2016/FLASH/UAC/D/VD/SGE du 27 juin 2016 portant en objet « Conseil pédagogique érigé en Conseil de discipline », le président du Bureau d’Union d’Entité de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (BUE/Flash), représentant les étudiants, a été invité, en même temps que tous les chefs et chefs adjoints de départements, les secrétaires généraux des syndicats de l’Université d’Abomey-Calavi, à « assister à la réunion du Conseil pédagogique qui sera érigé en Conseil de discipline le mardi 05 juillet 2016, de 09 h à 11 h à la salle des Professeurs » ; que ladite invitation n’ayant pu être remise en mains propres a été affichée à la porte des bureaux du BUE, puis remise le 05 juillet contre décharge ainsi que l’atteste la mention portée au registre de remise de courriers ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à l’autorité rectorale de n’avoir pas mis les étudiants représentés par le BUE en mesure d’exercer leur droit à la défense ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

D é c i d e :
Article 1er. -. La décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 et le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les Universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus.
Article 2.- La décision rectorale n°070-16/UAC/SG/VR-AARU/SA du 26 juillet 2016 portant sanctions disciplinaires infligées à des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ne viole pas la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Thierry Dovonou, Kouassi Ahoudjèzo Ayato, Vignon Amédée Serge Weinsou, Armand Martial S. Ahoyo, Aboubakar Baparapé, à Monsieur le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, à Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le seize mars deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo
Président
Zimé Yérima Kora-Yarou
Vice-Président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Degboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur, Marcelline-C. Gbèha Afouda
Le président, Professeur
Théodore Holo.-

Actualités 21 mars 2017


Décret n° 2017 - 170 du 15 mars 2017 portant transmission à l'Assemblée nationale du Projet de loi

Décret n° 2017 - 170 du 15 mars 2017
Portant transmission à l'Assemblée nationale du Projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990.
Le président de la République, chef de L'Etat,
chef du Gouvernement,

Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour
constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016
Vu le décret n°2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ;
Sur proposition du président de République,

Décrète :
Le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 dont le texte se trouve ci-joint sera présenté à l'Assemblée nationale pour examen et adoption par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Exposé des motifs
Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés,

I - Le contexte et les justifications

La Constitution béninoise, élaborée dans l'esprit des conclusions de la Conférence nationale des Forces vives, adoptée par référendum le 2 décembre 1990 puis promulguée le 11 décembre 1990, a conduit à renforcer l'autorité de l'Etat, la stabilité institutionnelle et la paix sociale. Elle a permis de réaliser, non sans peine ni crises qui ont failli couler l'édifice, plusieurs alternances institutionnelles. Si ces différents acquis doivent être consolidés, ils méritent d'être améliorés dans la perspective du renforcement du modèle politique et institutionnel de l'Etat, orienté vers une protection accentuée des droits et libertés et le bien-être des citoyens.
Il est en effet constant que le développement économique durable, complet et inclusif est tributaire de la stabilité politique, de l'accès démocratique ouvert à toutes les forces sociales et politiques en vue de leur participation efficiente et transparente aux prises de décision politique.
Or, le diagnostic établi au travers de maintes études et de la pratique de la Constitution du 11 décembre 1990 est peu glorieux. L'attelage institutionnel offre par exemple au président de la République d'importantes possibilités d'exercer ses pouvoirs et de contrôler à l'excès les institutions en disposant des moyens de l'Etat pour son triomphe personnel et la réitération de son mandat. Cette surpuissance nuisible expose aux dérives institutionnelles, structurelles et personnelles, en affaiblissant l'Etat et en handicapant la qualité de l'offre publique à l'épanouissement des citoyens.
C'est pour y répondre que, dans le prolongement des engagements pris par le candidat Patrice Talon et débattus lors de la campagne en vue de l'élection du président de la République de mars 2016 que le Programme d'actions du Gouvernement a posé comme pilier fondamental : «Consolider la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance ». Cet objectif majeur du Programme d'actions du Gouvernement est mis en oeuvre au moyen, notamment, du «renforcement des bases de la démocratie et de l'Etat de droit» qui en constitue le premier axe stratégique attelé à «l'amélioration de la gouvernance » qui en est le second.
Le présent projet s'inscrit dans la réalisation du Pag et constitue la réponse à l'attente majeure de transformation du modèle politique béninois.
Il vient conclure un processus étalé en plusieurs étapes.
La première fut la consultation. Elle se fut traduite par la mise en place par le président de la République et par décret n°2016-272 du 03 mai 2016, d'une commission nationale technique, ayant eu pour mission d'examiner la pertinence des propositions contenues dans son projet de société. Cette consultation technique n'a pas manqué, dans la démarche appliquée par la commission, d'intégrer celle politique et sociale. La commission a, en effet, sollicité les forces politiques et sociales représentatives.
La deuxième fut la discussion. Elle a été engagée par le président de la République avec les personnalités, les partis, les groupes ou alliances politiques, représentés ou non à l'Assemblée nationale; les représentants des confessions religieuses ainsi que des associations.
La troisième est l'arbitrage qui a précédé la transmission du texte à la Représentation nationale. Cet arbitrage n'a pas remis en cause l'objectif général de transformation du modèle politique béninois. Au contraire, il l'a renforcé.
Les propositions contenues dans le présent projet de loi constituent, en effet, d'une part, des solutions aux dysfonctionnements politiques, institutionnels et substantiels récurrents et, d'autre part, des contributions au renouvellement d'un modèle politique continûment déficient afin de le renforcer et de le mettre en capacité à relever avec efficacité les défis de la modernité.
Ces propositions rentrent dans une approche systémique et ne sauraient être appréciées, avec pertinence, de manière isolée et désincarnée.
Aussi, le règlement de la question des mandats est-il en lien avec la répartition des pouvoirs et leur attelage politique dans le sens de la prévention de l'arbitraire, de la mauvaise gouvernance et, plus généralement, de la remise en cause des acquis démocratiques.
De même, la proposition de cessation de la suppléance complète les réponses globales à l'élévation de la qualité de Ia contribution des partis politiques dans la gouvernance publique, cette qualité étant également tributaire du renforcement du système partisan dont le financement public constitue un aspect et l'allégement de la responsabilité pénale des gouvernants un autre. Plus encore, la concrétisation renforcée du pouvoir juridictionnel, son extension, son renouvellement et la responsabilisation tout aussi élevée de ses acteurs principaux ne sauraient être détachés des enjeux de l'équilibre des missions dévolues aux organes du pouvoir d'Etat.
Il n'est même pas possible d'isoler l'affirmation heureuse de la discrimination positive en faveur de l'accès des femmes aux espaces publics de décision ainsi que la reconnaissance tout aussi heureuse de la chefferie traditionnelle de la perspective globale de la mobilisation de toutes les forces sociales positives à l'exercice démocratique du pouvoir.
Faut-il encore préciser que les propositions soulagent les appréhensions légitimes des citoyens lorsqu'elles visent à préciser d'une part, qu'il s'agit d'une loi constitutionnelle portant révision de Ia Constitution du 11 décembre 1990 et, d'autre part, qu'elle ne vise, ni à instaurer une nouvelle République, ni à faire entrer en vigueur une nouvelle Constitution.
Le projet est en effet relatif à une loi tendant à modifier celle du 11 décembre 1990. Il n'échappera pas, à ce sujet qu'au sens du titre XI de la Constitution, une modification ou un amendement de la loi fondamentale est une révision de la Constitution. C'est pour cette raison que dans son intitulé, le texte est un projet de loi constitutionnel portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
On en déduit avec aisance que si le projet était approuvé, la Constitution de la République du Bénin demeure celle du 11 décembre 1990, avec les références originaires, notamment le n°90-32 mais modifié par la loi à adopter, dans les dispositions qui seront indiquées.
D'autre part, le projet n'est constitutif que de deux (02) articles :
Le premier énumère les dispositions modifiées ou créées. Une disposition modifiée est un article de l'actuelle Constitution reformulé. Il est adjoint, au numéro de l'article, le qualificatif « nouveau Exemple : article 5 nouveau. Une disposition créée est un nouvel article toujours inséré sous un ancien. Il lui est alors adjoint un tiret suivi d'un numéro : exemple: article 138-1.
Les dispositions modifiées sont au nombre de quarante-trois (43) soit 26,8% de l'ensemble des 160 articles du texte actuel, lesquels sont suivis à chaque fois de l'adjectif « nouveau».
Les dispositions créées sont au nombre de quinze (15), soit 9,2% de l'ensemble des 160 articles de l'actuel texte.
Dans la structuration, le titre VII de la Constitution du 11 décembre 1990 (Du Conseil Economique et Social), a été supprimé et remplacé par le Titre VII nouveau (Des juridictions financières).
La création de nouveaux articles n'affecte pas le nombre de 160 articles contenus dans la Constitution de 1990 et maintenu par le présent projet. Ni la structure, ni l'architecture institutionnelles n'ont varié.
Le second article éclaire sur la portée abrogatoire et la nature de la réforme, il dispose, en effet que :
« La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de I'Etat».
A l'arrivée, les réponses essentielles suivantes sont proposées pour la transformation du modèle politique.

Il- Les réponses proposées
Ces réponses ont trait à un attelage adapté et transparent des institutions exerçant le pouvoir d'Etat au renforcement du système partisan et des pouvoirs juridictionnels ainsi qu'à une meilleure organisation de la responsabilité des gouvernants. Des aménagements techniques attendus sont également proposés.

A - L'attelage institutionnel
Cet attelage vise un équilibre constructif des pouvoirs. Il s'intéresse, généralement, à l'alignement des mandats électifs principaux et à l'instauration des élections générales. Il renforce, spécifiquement, le Parlement.

1-Sur les mandats et l'instauration des élections générales
Le projet propose l'alignement de la durée de tous les mandats électifs principaux, notamment, celui du président de la République, celui des députés et celui des membres des collectivités territoriales. Cet alignement confère à chaque élu un mandat de six (06) ans, Dans ce sens, les articles 42, 80 et 151 ont été modifiés.
Cet alignement a pour objectif de rendre possible, d'une part, l'organisation des élections générales qui soulagent les finances publiques et celles des partis tout en offrant la possibilité de la constitution de majorités stables et homogènes à l'intérieur des circonscriptions de référence. Elles sont constituées des élections législatives et de celles des conseillers des collectivités locales qui seront indiquées par la loi. D'autre part, il vise à organiser et à inscrire dans la permanence un décalage entre l'organisation des élections générales et celle du président de la République. Ce décalage recherché de deux (02) ans est nécessaire à la prévention de l'attribution de tous les pouvoirs à une même majorité politique.
En ce qui concerne le président de la République, la possibilité de renouvellement de son mandat a été supprimée par l'article 42 et l'article 44 a été modifié, in fine, dans le sens de rendre inéligible toute personne qui a déjà exercé les fonctions de président de la République.

2- Sur le renforcement du
Parlement
L'article 80 prévoit désormais que «Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution des sièges ». Cette disposition a pour objectif de renforcer l'homogénéité et la représentativité des forces politiques au sein du Parlement afin de mieux faire assurer à ce dernier sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. En outre, au terme de l'article 92 : «Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ».

B - Le renforcement du système partisan
Le projet suggère, dans ce sens, le financement public des partis politiques instauré par l'article 5 nouveau. Ce financement est acquis pour la durée du mandat au profit des partis politiques qui auront obtenu, au minimum, un cinquième des sièges dans au moins un cinquième des circonscriptions électorales. La dotation ne pourra diminuer d'un exercice budgétaire à un autre, sauf dans le cas et dans la proportion de la diminution des ressources propres de l'Etat.

C - Le renforcement des pouvoirs juridictionnels
La Cour constitutionnelle verrait sa composition s'élargir à neuf (9) membres pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable. A l'intérieur de la formation, le renouvellement sera effectué par tiers tous les trois ans. Les corps professionnels des magistrats, des avocats et des professeurs de droit et de science politique de rang magistral y désigneront par voie d'élection deux personnes. Le président de la République et l'Assemblée nationale y nommeront une personnalité. Un ancien président de l'Assemblée nationale et, à défaut, un ancien vice-président de l'institution y sera également élu par l'Assemblée nationale.
Le pouvoir judiciaire gagne en indépendance, son président devant désormais être élu et deviendrait le président du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour des comptes est également instituée avec les cours régionales des comptes. Le président de la Cour des comptes sera élu parmi les membres de ladite cour et présidera le Conseil supérieur des comptes.

D - La responsabilité des gouvernants
La question de la responsabilité des gouvernants est au cœur de la réforme en ce qu'elle est inscrite dans l'axe stratégique relatif à l'amélioration de la gouvernance du PAG. La juridiction dédiée aux gouvernants est totalement revue. La Haute cour de justice devient, en effet, une juridiction ad hoc et ne sera constitué que lorsqu'une affaire sera en état. Les députés n'y figurent plus en raison du principe cardinal de la séparation des organes de poursuite de ceux du jugement. Les neuf (9) membres seront tirés au sort parmi les membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Le ministère public y sera représenté par le Procureur général près la Cour suprême.
Il est à souligner, à cet égard que si le président de la République, ancien comme celui en exercice y restera justiciable, tel n'est plus le cas pour l'ancien ministre même pour les faits commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il répondra devant les juridictions ordinaires. L'instruction sera alors menée par un collège de juges comprenant le doyen des juges d'instruction et de deux juges tirés au sort. L'immunité parlementaire a été aménagée dans le sens de l'efficacité et rend possible la soumission des députés et même des autres gouvernants à l'enquête de police.

E - Des aménagements
techniques
L'organisation du second tour de l'élection présidentielle a été clarifiée, de même que le statut du président élu en instance de prêter serment.
L'article 26 sur l'égalité des citoyens en droit a été réaménagé de sorte à rendre possible l'intervention du législateur pour une représentativité en nombre et en qualité des femmes dans les centres de décisions.
L'article 151 assure la reconnaissance par l'Etat de la chefferie traditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
C'est au bénéfice de ces motifs que j'ai l'honneur, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Honorables députés, de soumettre à l'appréciation de votre auguste assemblée le présent projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le 15 mars 2017
Le président de la République,
chef de l'Etat, chef du Gouvernement,
Patrice Talon

Le ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République
Pascal Irénée Koupaki

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation
Joseph Djogbénou

Projet de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
L'Assemblée nationale a, conformément à la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, délibéré et adopté en sa séance du...., la loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Forces armées ou de sécurité» est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité ».
Sont modifiés ou créés, les articles 5, 15, 26, 31, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54,56,62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 90, 92, 99, 112, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 137-4,138, 138-1, 138-2, 138-3, 138-4, 139,140, 140-1, 141, 141-1, 141-2, 141-3, 143, 145, 151,151-1, 157, et 158 de la Constitution, ainsi qu'il suit :

Article 5 nouveau :
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'Etat.
L'Etat concourt au financement des partis politiques au prorata de leur représentation au Parlement en début de législature et aux conditions déterminées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut diminuer d'un exercice budgétaire à un autre.
Ne peuvent bénéficier du financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l'exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un cinquième du nombre de députés composant l'Assemblée nationale et provenant d'un nombre de circonscriptions électorales équivalant au minimum à un cinquième du nombre total des circonscriptions.
Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l'Etat, l'allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.
Dans tous les cas, il ne saurait être octroyé à aucun parti plus de 50% de l'allocation globale annuelle.

Article 15 nouveau :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
La peine de mort est abolie.
Article 26 nouveau :
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi électorale peut prescrire des dispositions spéciales de promotion ou de renforcement de la représentation de la femme au sein des assemblées de représentation nationale ou locale.
L'Etat protège la famille, particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Article 35 nouveau :
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.
A l'exception des périodes électorales, sont interdits tous actes ou toutes manifestations, notamment, les louanges et les marches publiques de remerciement et de soutien ainsi que l'affichage dons les lieux publics, outre les édifices administratifs, des images qui concourent au culte de la personnalité du président de la République ou de toute personne élue à une quelconque fonction politique. La violation de cette disposition est sanctionnée conformément à la loi.

Article 42 nouveau :
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus d'un mandat présidentiel.

Article 44 nouveau :
Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il:
-n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
-n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
-ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
-n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date de dépôt de sa candidature;
-n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
-ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
-a déjà été de sa vie président de la République, à l'exception des cas prévus à l'article 50.

Article 45 nouveau :
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour du scrutin.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour du scrutin. En cas de désistement, d’empêchement ou de décès de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Tous les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de le proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation éventuelle au second tour du scrutin.
De même, le candidat resté seul en lice au second tour par suite de désistement, d'empêchement ou de décès des autres candidats est proclamé élu.

Article 46 nouveau :
Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des ministres Le corps électoral en vue du premier tour du scrutin est convoqué au plus tard cent vingt (120) jours avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice.

Article 47 nouveau
Le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de 00 heure de la date suivant celle de l'expiration du mandat du président sortant.
Il prête serment dans les vingt-quatre heures suivant son entrée en fonction.

Article 50 nouveau :
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.
L'élection et la prestation de serment du nouveau président de la République ont lieu cent vingt (120) jours au plus, après la déclaration du caractère définitif de la vacance. Le premier tour de l'élection a alors lieu soixante jour (60) jours ou plus tôt et soixante-quinze (75) jours au plus tard après cette déclaration.
En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58,60, 101 et 154.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du président de la République, celui-ci désigne un membre du Gouvernement à qui il délègue une partie de ses attributions.

Article 52 nouveau :
Dans leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, de faire sur l'honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au président de la Cour des comptes.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fourniture et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 nouveau :
Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu, les Mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ;
Nous...., président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :
-de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée
-de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées
-de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine,
de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale
-de préserver l'intégrité du territoire national:
-de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi »
Le serment est reçu par le président de !a Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

Article 54 nouveau :
Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation.
Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l'administration et des Forces de Défense et de Sécurité. Une loi organique fixe les principes d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'Administration publique.
Nonobstant les dispositions de l'article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l'Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après avis conforme du président de la République.
Il est responsable de la Défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 56 nouveau :
Le président de la République désigne un (01) des neuf (09) membres de la Cour constitutionnelle.
Après consultation du président de l'Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres, le Grand chancelier de l'Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres :
-les membres de la Cour suprême et de la Cour des Comptes, les magistrats suivant les modalités définies par la présente Constitution ;
-les ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Officiers généraux et supérieurs ;
-aux hautes fonctions de l'administration selon les modalités fixées par la loi organique sur l'Administration.

Article 62 nouveau :
Le président de la République est le Chef suprême des Armées. Il est responsable de la Sécurité nationale. Il est assisté du Conseil national de sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en Conseil des ministres.

Article 62-1:
Le Conseil national de Sécurité définit les orientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Article 62-2 :
Le Conseil de sécurité nationale comprend, outre le président de la République qui le préside :
-Le ministre chargé de la Défense nationale
-Le ministre chargé de la Sécurité;
-Le ministre Chargé des Finances;
-Le ministre chargé des Affaires étrangères :
-Le Haut commandement militaire et de Sécurité ;
L'organisation et le fonctionnement du Conseil de sécurité nationale sont fixés par la loi.

Article 62-3:
Le Conseil national du Renseignement est présidé par le président de la République:
Le Conseil national du Renseignement comprend, outre le président de la République :
-Le ministre chargé de la Sécurité,
-Le ministre chargé de la Défense,
-Le ministre chargé des Affaires étrangères,
-Le ministre chargé de l'Économie et des Finances,
-Le ministre chargé de la Justice.

Article 62-4 :
Le Conseil national du Renseignement définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement. L'organisation et le fonctionnement du Conseil national du Renseignement sont fixés par la loi.

Article 80 nouveau
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de six (06) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81 nouveau :
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution de sièges. La Cour constitutionnelle statue sur les recours du contentieux de l'élection législative.
Tout membre des Forces de Défense et de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions de député donne au préalable sa démission.

Article 90 nouveau :
Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant ou hors sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut faire l'objet de garde à vue ou de détention provisoire, dans le cadre des procédures ouvertes sur des faits perpétrés
antérieurement, dans ou à l'occasion de l'exercice de son mandat. L'immunité parlementaire ne couvre pas les faits antérieurs à l'élection du député.

Article 92 nouveau :
Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.

Article 99 nouveau :
Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes.
Les lois programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l’Etat.

Article 112 nouveau :
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative aux lois de finances.
Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Article 115 nouveau :
La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour un mandat de neuf (09) ans non renouvelable.
Le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tiers tous les trois (03) ans suivant les modalités fixées dons la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
Nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle, s'il n'est de nationalité béninoise, âgé de quarante (40) ans révolus et de bonne moralité.
La Cour constitutionnelle comprend :
-deux (02) magistrats ayant une ancienneté de vingt (20) années au moins dans le corps et élus en Assemblée générale des magistrats ;
-deux (02) avocats ayant une expérience professionnelle de vingt (20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et élus en Assemblée générale des avocats
-deux (02) professeurs de Droit et ou de Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit constitutionnel, élus par leurs pairs ;
-une personnalité désignée par le président de la République;
-une personnalité désignée par le Bureau de l'Assemblée nationale.
-un ancien président de l'Assemblée nationale désigné par l'Assemblée nationale. A défaut d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, la désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions.

Article 116 nouveau
Le président de la Cour constitutionnelle est élu par la Cour parmi les membres désignés par les corps des magistrats, des avocats et des professeurs de Droit ou de Sciences politiques, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

Article 117 nouveau :
La Cour constitutionnelle
Statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation;
- les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avant leur mise en application, quant à leur conformité la Constitution
- la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et flux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine;
- les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
- le contentieux de l'élection du président de la République et des membres de l'Assemblée nationale, le contentieux au référendum.

Article 126 alinéa 2 nouveau :
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles durant la période fixée à leur nomination conformément à la loi.

Article 127 nouveau :
Le président de la République est garant de l'indépendance de la Justice.
Il est assisté du Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 128 nouveau :
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la Magistrature siège, en nombre restreint, dans les conditions fixées par une loi spéciale au sein d'une Chambre comprenant des représentants du Gouvernement.
Article 129 nouveau :
Les magistrats sont nommés par le président de la République, en Conseil des ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre en charge de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Ils sont nommés dans leurs fonctions, pour une durée et dans les conditions déterminées par la loi.

Article 131 nouveau :
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et de contentieux des élections des collectivités locales indiquées par la loi.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132 nouveau :
La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 133 nouveau :
Le président de la Cour suprême est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les magistrats de la Cour suprême réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle dans la fonction de magistrat.
Les fonctions de président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134 nouveau :
Les présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze (15) ans au moins d'expérience professionnelle, en Conseil des ministres, par le président de République, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des membres de la Cour suprême.

2- De la Haute Cour de Justice

Article 135 nouveau :
La Haute Cour de Justice est une juridiction ad hoc composée de neuf (09) membres dont
- trois (03) membres de la Cour constitutionnelle à l'exception du président désignés par tirage au sort;
- six (06) membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême désignés par tirage au sort.
Elle est présidée par le magistrat de profession le plus ancien dans le grade le plus élevé, membre de ladite cour.
Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.
L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel du lieu du siège du Gouvernement.
Une loi organique fixe tes règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136 nouveau :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Elle est également compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 137 nouveau :
La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits.

Article 137-1 :
Lorsqu'il est en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République pour des faits commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Lorsqu'il n'est pas en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République ne sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale et selon la même procédure que pour des faits commis à l'occasion de l'exercice desdites fonctions.
Dans tous les autres cas, la poursuite, l'instruction et le jugement sont soumis aux règles de droit commun.

Article 137-2 :
Lorsqu'ils sont en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale.
Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les membres du Gouvernement sont soumis aux juridictions de droit commun. Toutefois l'instruction est menée par un collège de trois (3) juges comprenant le Doyen des juges d'instruction ainsi que deux juges au tribunal désignés par tirage au sort.

Article 137-4 :
La détention provisoire et la garde à vue sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement en fonction ainsi qu'à l'égard du président de la République en fonction ou non.
Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la garde à vue et la détention provisoire sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Sont soumis aux enquêtes de police ou de parquet sans possibilité de placement en garde à vue, le président de la République lorsqu'il n'est plus en fonction, les membres du Gouvernement lorsqu'ils ne sont plus en fonction ainsi que les députés lorsqu'ils ne sont pas en session.
Toutefois, le président de la République qui n'est plus en fonction, ne peut être interpelé sons autorisation du président de la cour d'appel. L'enquête est confiée au directeur de la police judiciaire ou au procureur de la République.

Article 138 nouveau :
Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.
En cas de condamnation, le président de la République ou les membres du Gouvernement sont déchus de leurs fonctions.

Titre VII: Du conseil économique et social Supprimé

Titre VII (Nouveau) : Des juridictions financières

Article 139 nouveau :
Les juridictions financières contrôlent les finances publiques.
Les juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes.

Article 140 nouveau :
Le président de la République est garant de l'indépendance des juridictions financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.

Article 140-1 :
Le Conseil supérieur des comptes est présidé par le président de la Cour des comptes.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des comptes sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil supérieur des comptes siège, dans les conditions fixées par une loi spécifique, au sein d'une chambre comprenant des représentants du Gouvernement.

I - De la Cour des comptes
Article 141 nouveau :
La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.
La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics.
Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au Pouvoir exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu'à toutes tes juridictions.
La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.
La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Article 141-1 :
Le président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle.
Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 141-2 :
Les présidents de Chambres, les Conseillers et les Auditeurs de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des ministres par le résident de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, sur proposition du Conseil supérieur des comptes.
La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.

Il - Des Cours régionales des comptes

Article 141-3

Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi.

Titre VIII: De la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication

Article 143 nouveau:

La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication comprend cinq (05) membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme suit :
-Un (01) membre désigné par le président de la République;
-Deux(01) membres désigné par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
-Trois (03) membres désignés par les professionnels des médias
Le président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est élu par ses pairs pour la durée de son mandat.
L'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Titre IX : Des Traités et Accords internationaux
Article 145 nouveau :
Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le Président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Titre X : Des collectivités territoriales et de la chefferie traditionnelle

Article 151 nouveau :
Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus pour un mandat de six (06) ans dans les conditions prévues par la loi.

Article 151-1 :
L'Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.

Titre X- I Nouveau : De L'Organisation des élections générales

Article 151-2:

A titre d'élections générales, les élections législatives sont organisées simultanément avec celles des conseils de collectivités territoriales indiquées par la loi.
En aucun cas, l'élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections générales.

Titre XII : Des dispositions transitoires et finales

Article 157 alinéa 2 nouveau :

Les nouvelles modalités d'organisation el les nouvelles durées des mandats des membres des institutions de la République n'entrent en vigueur qu'a l'expiration des mandats en cours à la date de la promulgation de !a présente loi constitutionnelle.
Le président de la République nomme les premiers membres du Conseil supérieur des comptes sur proposition du ministre en charge de !a Justice.

Article 157 alinéa 3 nouveau :
Dès son installation, la Cour constitutionnelle procède successivement, à l'élection de son président et à la désignation, par tirage au sort, des membres dont les mandats s'achèveront au terme des trois (03) et six (06) premières années en vue du renouvellement par tiers.

Article 157 alinéa 4 nouveau :
En vue de l'organisation des premières élections générales, il sera procédé à l'élection anticipée des conseillers de collectivités territoriales indiquées par la loi.

Article 157 alinéa 5 nouveau :

Dans le cadre du financement public des partis politiques, l'allocation à leur affecter au titre de l'exercice 2018 est déterminée au prorata de leur représentativité à l'Assemblée nationale au 31 mars 2018 aux conditions de minima fixées à l'article 5 al. 3 de la présente loi.

Article 158 nouveau :
La législation en vigueur au Bénin à la promulgation de la présente loi constitutionnelle reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes dans les matières concernées.

Article 2 :
La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'Etat?

Actualités 17 mars 2017


Décret n° 2017 - 170 du 15 mars 2017 portant transmission à l'Assemblée nationale du Projet de loi

Décret n° 2017 - 170 du 15 mars 2017
Portant transmission à l'Assemblée nationale du Projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990.
Le président de la République, chef de L'Etat,
chef du Gouvernement,

Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour
constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016
Vu le décret n°2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ;
Sur proposition du président de République,

Décrète :
Le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 dont le texte se trouve ci-joint sera présenté à l'Assemblée nationale pour examen et adoption par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Exposé des motifs
Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés,

I - Le contexte et les justifications

La Constitution béninoise, élaborée dans l'esprit des conclusions de la Conférence nationale des Forces vives, adoptée par référendum le 2 décembre 1990 puis promulguée le 11 décembre 1990, a conduit à renforcer l'autorité de l'Etat, la stabilité institutionnelle et la paix sociale. Elle a permis de réaliser, non sans peine ni crises qui ont failli couler l'édifice, plusieurs alternances institutionnelles. Si ces différents acquis doivent être consolidés, ils méritent d'être améliorés dans la perspective du renforcement du modèle politique et institutionnel de l'Etat, orienté vers une protection accentuée des droits et libertés et le bien-être des citoyens.
Il est en effet constant que le développement économique durable, complet et inclusif est tributaire de la stabilité politique, de l'accès démocratique ouvert à toutes les forces sociales et politiques en vue de leur participation efficiente et transparente aux prises de décision politique.
Or, le diagnostic établi au travers de maintes études et de la pratique de la Constitution du 11 décembre 1990 est peu glorieux. L'attelage institutionnel offre par exemple au président de la République d'importantes possibilités d'exercer ses pouvoirs et de contrôler à l'excès les institutions en disposant des moyens de l'Etat pour son triomphe personnel et la réitération de son mandat. Cette surpuissance nuisible expose aux dérives institutionnelles, structurelles et personnelles, en affaiblissant l'Etat et en handicapant la qualité de l'offre publique à l'épanouissement des citoyens.
C'est pour y répondre que, dans le prolongement des engagements pris par le candidat Patrice Talon et débattus lors de la campagne en vue de l'élection du président de la République de mars 2016 que le Programme d'actions du Gouvernement a posé comme pilier fondamental : «Consolider la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance ». Cet objectif majeur du Programme d'actions du Gouvernement est mis en oeuvre au moyen, notamment, du «renforcement des bases de la démocratie et de l'Etat de droit» qui en constitue le premier axe stratégique attelé à «l'amélioration de la gouvernance » qui en est le second.
Le présent projet s'inscrit dans la réalisation du Pag et constitue la réponse à l'attente majeure de transformation du modèle politique béninois.
Il vient conclure un processus étalé en plusieurs étapes.
La première fut la consultation. Elle se fut traduite par la mise en place par le président de la République et par décret n°2016-272 du 03 mai 2016, d'une commission nationale technique, ayant eu pour mission d'examiner la pertinence des propositions contenues dans son projet de société. Cette consultation technique n'a pas manqué, dans la démarche appliquée par la commission, d'intégrer celle politique et sociale. La commission a, en effet, sollicité les forces politiques et sociales représentatives.
La deuxième fut la discussion. Elle a été engagée par le président de la République avec les personnalités, les partis, les groupes ou alliances politiques, représentés ou non à l'Assemblée nationale; les représentants des confessions religieuses ainsi que des associations.
La troisième est l'arbitrage qui a précédé la transmission du texte à la Représentation nationale. Cet arbitrage n'a pas remis en cause l'objectif général de transformation du modèle politique béninois. Au contraire, il l'a renforcé.
Les propositions contenues dans le présent projet de loi constituent, en effet, d'une part, des solutions aux dysfonctionnements politiques, institutionnels et substantiels récurrents et, d'autre part, des contributions au renouvellement d'un modèle politique continûment déficient afin de le renforcer et de le mettre en capacité à relever avec efficacité les défis de la modernité.
Ces propositions rentrent dans une approche systémique et ne sauraient être appréciées, avec pertinence, de manière isolée et désincarnée.
Aussi, le règlement de la question des mandats est-il en lien avec la répartition des pouvoirs et leur attelage politique dans le sens de la prévention de l'arbitraire, de la mauvaise gouvernance et, plus généralement, de la remise en cause des acquis démocratiques.
De même, la proposition de cessation de la suppléance complète les réponses globales à l'élévation de la qualité de Ia contribution des partis politiques dans la gouvernance publique, cette qualité étant également tributaire du renforcement du système partisan dont le financement public constitue un aspect et l'allégement de la responsabilité pénale des gouvernants un autre. Plus encore, la concrétisation renforcée du pouvoir juridictionnel, son extension, son renouvellement et la responsabilisation tout aussi élevée de ses acteurs principaux ne sauraient être détachés des enjeux de l'équilibre des missions dévolues aux organes du pouvoir d'Etat.
Il n'est même pas possible d'isoler l'affirmation heureuse de la discrimination positive en faveur de l'accès des femmes aux espaces publics de décision ainsi que la reconnaissance tout aussi heureuse de la chefferie traditionnelle de la perspective globale de la mobilisation de toutes les forces sociales positives à l'exercice démocratique du pouvoir.
Faut-il encore préciser que les propositions soulagent les appréhensions légitimes des citoyens lorsqu'elles visent à préciser d'une part, qu'il s'agit d'une loi constitutionnelle portant révision de Ia Constitution du 11 décembre 1990 et, d'autre part, qu'elle ne vise, ni à instaurer une nouvelle République, ni à faire entrer en vigueur une nouvelle Constitution.
Le projet est en effet relatif à une loi tendant à modifier celle du 11 décembre 1990. Il n'échappera pas, à ce sujet qu'au sens du titre XI de la Constitution, une modification ou un amendement de la loi fondamentale est une révision de la Constitution. C'est pour cette raison que dans son intitulé, le texte est un projet de loi constitutionnel portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
On en déduit avec aisance que si le projet était approuvé, la Constitution de la République du Bénin demeure celle du 11 décembre 1990, avec les références originaires, notamment le n°90-32 mais modifié par la loi à adopter, dans les dispositions qui seront indiquées.
D'autre part, le projet n'est constitutif que de deux (02) articles :
Le premier énumère les dispositions modifiées ou créées. Une disposition modifiée est un article de l'actuelle Constitution reformulé. Il est adjoint, au numéro de l'article, le qualificatif « nouveau Exemple : article 5 nouveau. Une disposition créée est un nouvel article toujours inséré sous un ancien. Il lui est alors adjoint un tiret suivi d'un numéro : exemple: article 138-1.
Les dispositions modifiées sont au nombre de quarante-trois (43) soit 26,8% de l'ensemble des 160 articles du texte actuel, lesquels sont suivis à chaque fois de l'adjectif « nouveau».
Les dispositions créées sont au nombre de quinze (15), soit 9,2% de l'ensemble des 160 articles de l'actuel texte.
Dans la structuration, le titre VII de la Constitution du 11 décembre 1990 (Du Conseil Economique et Social), a été supprimé et remplacé par le Titre VII nouveau (Des juridictions financières).
La création de nouveaux articles n'affecte pas le nombre de 160 articles contenus dans la Constitution de 1990 et maintenu par le présent projet. Ni la structure, ni l'architecture institutionnelles n'ont varié.
Le second article éclaire sur la portée abrogatoire et la nature de la réforme, il dispose, en effet que :
« La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de I'Etat».
A l'arrivée, les réponses essentielles suivantes sont proposées pour la transformation du modèle politique.

Il- Les réponses proposées
Ces réponses ont trait à un attelage adapté et transparent des institutions exerçant le pouvoir d'Etat au renforcement du système partisan et des pouvoirs juridictionnels ainsi qu'à une meilleure organisation de la responsabilité des gouvernants. Des aménagements techniques attendus sont également proposés.

A - L'attelage institutionnel
Cet attelage vise un équilibre constructif des pouvoirs. Il s'intéresse, généralement, à l'alignement des mandats électifs principaux et à l'instauration des élections générales. Il renforce, spécifiquement, le Parlement.

1-Sur les mandats et l'instauration des élections générales
Le projet propose l'alignement de la durée de tous les mandats électifs principaux, notamment, celui du président de la République, celui des députés et celui des membres des collectivités territoriales. Cet alignement confère à chaque élu un mandat de six (06) ans, Dans ce sens, les articles 42, 80 et 151 ont été modifiés.
Cet alignement a pour objectif de rendre possible, d'une part, l'organisation des élections générales qui soulagent les finances publiques et celles des partis tout en offrant la possibilité de la constitution de majorités stables et homogènes à l'intérieur des circonscriptions de référence. Elles sont constituées des élections législatives et de celles des conseillers des collectivités locales qui seront indiquées par la loi. D'autre part, il vise à organiser et à inscrire dans la permanence un décalage entre l'organisation des élections générales et celle du président de la République. Ce décalage recherché de deux (02) ans est nécessaire à la prévention de l'attribution de tous les pouvoirs à une même majorité politique.
En ce qui concerne le président de la République, la possibilité de renouvellement de son mandat a été supprimée par l'article 42 et l'article 44 a été modifié, in fine, dans le sens de rendre inéligible toute personne qui a déjà exercé les fonctions de président de la République.

2- Sur le renforcement du
Parlement
L'article 80 prévoit désormais que «Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution des sièges ». Cette disposition a pour objectif de renforcer l'homogénéité et la représentativité des forces politiques au sein du Parlement afin de mieux faire assurer à ce dernier sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. En outre, au terme de l'article 92 : «Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ».

B - Le renforcement du système partisan
Le projet suggère, dans ce sens, le financement public des partis politiques instauré par l'article 5 nouveau. Ce financement est acquis pour la durée du mandat au profit des partis politiques qui auront obtenu, au minimum, un cinquième des sièges dans au moins un cinquième des circonscriptions électorales. La dotation ne pourra diminuer d'un exercice budgétaire à un autre, sauf dans le cas et dans la proportion de la diminution des ressources propres de l'Etat.

C - Le renforcement des pouvoirs juridictionnels
La Cour constitutionnelle verrait sa composition s'élargir à neuf (9) membres pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable. A l'intérieur de la formation, le renouvellement sera effectué par tiers tous les trois ans. Les corps professionnels des magistrats, des avocats et des professeurs de droit et de science politique de rang magistral y désigneront par voie d'élection deux personnes. Le président de la République et l'Assemblée nationale y nommeront une personnalité. Un ancien président de l'Assemblée nationale et, à défaut, un ancien vice-président de l'institution y sera également élu par l'Assemblée nationale.
Le pouvoir judiciaire gagne en indépendance, son président devant désormais être élu et deviendrait le président du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour des comptes est également instituée avec les cours régionales des comptes. Le président de la Cour des comptes sera élu parmi les membres de ladite cour et présidera le Conseil supérieur des comptes.

D - La responsabilité des gouvernants
La question de la responsabilité des gouvernants est au cœur de la réforme en ce qu'elle est inscrite dans l'axe stratégique relatif à l'amélioration de la gouvernance du PAG. La juridiction dédiée aux gouvernants est totalement revue. La Haute cour de justice devient, en effet, une juridiction ad hoc et ne sera constitué que lorsqu'une affaire sera en état. Les députés n'y figurent plus en raison du principe cardinal de la séparation des organes de poursuite de ceux du jugement. Les neuf (9) membres seront tirés au sort parmi les membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Le ministère public y sera représenté par le Procureur général près la Cour suprême.
Il est à souligner, à cet égard que si le président de la République, ancien comme celui en exercice y restera justiciable, tel n'est plus le cas pour l'ancien ministre même pour les faits commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il répondra devant les juridictions ordinaires. L'instruction sera alors menée par un collège de juges comprenant le doyen des juges d'instruction et de deux juges tirés au sort. L'immunité parlementaire a été aménagée dans le sens de l'efficacité et rend possible la soumission des députés et même des autres gouvernants à l'enquête de police.

E - Des aménagements
techniques
L'organisation du second tour de l'élection présidentielle a été clarifiée, de même que le statut du président élu en instance de prêter serment.
L'article 26 sur l'égalité des citoyens en droit a été réaménagé de sorte à rendre possible l'intervention du législateur pour une représentativité en nombre et en qualité des femmes dans les centres de décisions.
L'article 151 assure la reconnaissance par l'Etat de la chefferie traditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
C'est au bénéfice de ces motifs que j'ai l'honneur, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Honorables députés, de soumettre à l'appréciation de votre auguste assemblée le présent projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le 15 mars 2017
Le président de la République,
chef de l'Etat, chef du Gouvernement,
Patrice Talon

Le ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République
Pascal Irénée Koupaki

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation
Joseph Djogbénou

Projet de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
L'Assemblée nationale a, conformément à la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, délibéré et adopté en sa séance du...., la loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Forces armées ou de sécurité» est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité ».
Sont modifiés ou créés, les articles 5, 15, 26, 31, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54,56,62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 90, 92, 99, 112, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 137-4,138, 138-1, 138-2, 138-3, 138-4, 139,140, 140-1, 141, 141-1, 141-2, 141-3, 143, 145, 151,151-1, 157, et 158 de la Constitution, ainsi qu'il suit :

Article 5 nouveau :
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'Etat.
L'Etat concourt au financement des partis politiques au prorata de leur représentation au Parlement en début de législature et aux conditions déterminées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut diminuer d'un exercice budgétaire à un autre.
Ne peuvent bénéficier du financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l'exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un cinquième du nombre de députés composant l'Assemblée nationale et provenant d'un nombre de circonscriptions électorales équivalant au minimum à un cinquième du nombre total des circonscriptions.
Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l'Etat, l'allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.
Dans tous les cas, il ne saurait être octroyé à aucun parti plus de 50% de l'allocation globale annuelle.

Article 15 nouveau :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
La peine de mort est abolie.
Article 26 nouveau :
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi électorale peut prescrire des dispositions spéciales de promotion ou de renforcement de la représentation de la femme au sein des assemblées de représentation nationale ou locale.
L'Etat protège la famille, particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Article 35 nouveau :
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.
A l'exception des périodes électorales, sont interdits tous actes ou toutes manifestations, notamment, les louanges et les marches publiques de remerciement et de soutien ainsi que l'affichage dons les lieux publics, outre les édifices administratifs, des images qui concourent au culte de la personnalité du président de la République ou de toute personne élue à une quelconque fonction politique. La violation de cette disposition est sanctionnée conformément à la loi.

Article 42 nouveau :
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus d'un mandat présidentiel.

Article 44 nouveau :
Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il:
-n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
-n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
-ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
-n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date de dépôt de sa candidature;
-n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
-ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
-a déjà été de sa vie président de la République, à l'exception des cas prévus à l'article 50.

Article 45 nouveau :
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour du scrutin.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour du scrutin. En cas de désistement, d’empêchement ou de décès de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Tous les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de le proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation éventuelle au second tour du scrutin.
De même, le candidat resté seul en lice au second tour par suite de désistement, d'empêchement ou de décès des autres candidats est proclamé élu.

Article 46 nouveau :
Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des ministres Le corps électoral en vue du premier tour du scrutin est convoqué au plus tard cent vingt (120) jours avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice.

Article 47 nouveau
Le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de 00 heure de la date suivant celle de l'expiration du mandat du président sortant.
Il prête serment dans les vingt-quatre heures suivant son entrée en fonction.

Article 50 nouveau :
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.
L'élection et la prestation de serment du nouveau président de la République ont lieu cent vingt (120) jours au plus, après la déclaration du caractère définitif de la vacance. Le premier tour de l'élection a alors lieu soixante jour (60) jours ou plus tôt et soixante-quinze (75) jours au plus tard après cette déclaration.
En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58,60, 101 et 154.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du président de la République, celui-ci désigne un membre du Gouvernement à qui il délègue une partie de ses attributions.

Article 52 nouveau :
Dans leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, de faire sur l'honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au président de la Cour des comptes.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fourniture et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 nouveau :
Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu, les Mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ;
Nous...., président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :
-de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée
-de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées
-de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine,
de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale
-de préserver l'intégrité du territoire national:
-de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi »
Le serment est reçu par le président de !a Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

Article 54 nouveau :
Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation.
Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l'administration et des Forces de Défense et de Sécurité. Une loi organique fixe les principes d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'Administration publique.
Nonobstant les dispositions de l'article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l'Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après avis conforme du président de la République.
Il est responsable de la Défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 56 nouveau :
Le président de la République désigne un (01) des neuf (09) membres de la Cour constitutionnelle.
Après consultation du président de l'Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres, le Grand chancelier de l'Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres :
-les membres de la Cour suprême et de la Cour des Comptes, les magistrats suivant les modalités définies par la présente Constitution ;
-les ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Officiers généraux et supérieurs ;
-aux hautes fonctions de l'administration selon les modalités fixées par la loi organique sur l'Administration.

Article 62 nouveau :
Le président de la République est le Chef suprême des Armées. Il est responsable de la Sécurité nationale. Il est assisté du Conseil national de sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en Conseil des ministres.

Article 62-1:
Le Conseil national de Sécurité définit les orientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Article 62-2 :
Le Conseil de sécurité nationale comprend, outre le président de la République qui le préside :
-Le ministre chargé de la Défense nationale
-Le ministre chargé de la Sécurité;
-Le ministre Chargé des Finances;
-Le ministre chargé des Affaires étrangères :
-Le Haut commandement militaire et de Sécurité ;
L'organisation et le fonctionnement du Conseil de sécurité nationale sont fixés par la loi.

Article 62-3:
Le Conseil national du Renseignement est présidé par le président de la République:
Le Conseil national du Renseignement comprend, outre le président de la République :
-Le ministre chargé de la Sécurité,
-Le ministre chargé de la Défense,
-Le ministre chargé des Affaires étrangères,
-Le ministre chargé de l'Économie et des Finances,
-Le ministre chargé de la Justice.

Article 62-4 :
Le Conseil national du Renseignement définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement. L'organisation et le fonctionnement du Conseil national du Renseignement sont fixés par la loi.

Article 80 nouveau
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de six (06) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81 nouveau :
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution de sièges. La Cour constitutionnelle statue sur les recours du contentieux de l'élection législative.
Tout membre des Forces de Défense et de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions de député donne au préalable sa démission.

Article 90 nouveau :
Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant ou hors sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut faire l'objet de garde à vue ou de détention provisoire, dans le cadre des procédures ouvertes sur des faits perpétrés
antérieurement, dans ou à l'occasion de l'exercice de son mandat. L'immunité parlementaire ne couvre pas les faits antérieurs à l'élection du député.

Article 92 nouveau :
Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.

Article 99 nouveau :
Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes.
Les lois programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l’Etat.

Article 112 nouveau :
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative aux lois de finances.
Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Article 115 nouveau :
La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour un mandat de neuf (09) ans non renouvelable.
Le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tiers tous les trois (03) ans suivant les modalités fixées dons la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
Nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle, s'il n'est de nationalité béninoise, âgé de quarante (40) ans révolus et de bonne moralité.
La Cour constitutionnelle comprend :
-deux (02) magistrats ayant une ancienneté de vingt (20) années au moins dans le corps et élus en Assemblée générale des magistrats ;
-deux (02) avocats ayant une expérience professionnelle de vingt (20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et élus en Assemblée générale des avocats
-deux (02) professeurs de Droit et ou de Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit constitutionnel, élus par leurs pairs ;
-une personnalité désignée par le président de la République;
-une personnalité désignée par le Bureau de l'Assemblée nationale.
-un ancien président de l'Assemblée nationale désigné par l'Assemblée nationale. A défaut d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, la désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions.

Article 116 nouveau
Le président de la Cour constitutionnelle est élu par la Cour parmi les membres désignés par les corps des magistrats, des avocats et des professeurs de Droit ou de Sciences politiques, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

Article 117 nouveau :
La Cour constitutionnelle
Statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation;
- les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avant leur mise en application, quant à leur conformité la Constitution
- la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et flux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine;
- les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
- le contentieux de l'élection du président de la République et des membres de l'Assemblée nationale, le contentieux au référendum.

Article 126 alinéa 2 nouveau :
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles durant la période fixée à leur nomination conformément à la loi.

Article 127 nouveau :
Le président de la République est garant de l'indépendance de la Justice.
Il est assisté du Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 128 nouveau :
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la Magistrature siège, en nombre restreint, dans les conditions fixées par une loi spéciale au sein d'une Chambre comprenant des représentants du Gouvernement.
Article 129 nouveau :
Les magistrats sont nommés par le président de la République, en Conseil des ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre en charge de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Ils sont nommés dans leurs fonctions, pour une durée et dans les conditions déterminées par la loi.

Article 131 nouveau :
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et de contentieux des élections des collectivités locales indiquées par la loi.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132 nouveau :
La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 133 nouveau :
Le président de la Cour suprême est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les magistrats de la Cour suprême réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle dans la fonction de magistrat.
Les fonctions de président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134 nouveau :
Les présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze (15) ans au moins d'expérience professionnelle, en Conseil des ministres, par le président de République, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des membres de la Cour suprême.

2- De la Haute Cour de Justice

Article 135 nouveau :
La Haute Cour de Justice est une juridiction ad hoc composée de neuf (09) membres dont
- trois (03) membres de la Cour constitutionnelle à l'exception du président désignés par tirage au sort;
- six (06) membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême désignés par tirage au sort.
Elle est présidée par le magistrat de profession le plus ancien dans le grade le plus élevé, membre de ladite cour.
Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.
L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel du lieu du siège du Gouvernement.
Une loi organique fixe tes règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136 nouveau :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Elle est également compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 137 nouveau :
La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits.

Article 137-1 :
Lorsqu'il est en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République pour des faits commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Lorsqu'il n'est pas en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République ne sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale et selon la même procédure que pour des faits commis à l'occasion de l'exercice desdites fonctions.
Dans tous les autres cas, la poursuite, l'instruction et le jugement sont soumis aux règles de droit commun.

Article 137-2 :
Lorsqu'ils sont en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale.
Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les membres du Gouvernement sont soumis aux juridictions de droit commun. Toutefois l'instruction est menée par un collège de trois (3) juges comprenant le Doyen des juges d'instruction ainsi que deux juges au tribunal désignés par tirage au sort.

Article 137-4 :
La détention provisoire et la garde à vue sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement en fonction ainsi qu'à l'égard du président de la République en fonction ou non.
Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la garde à vue et la détention provisoire sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Sont soumis aux enquêtes de police ou de parquet sans possibilité de placement en garde à vue, le président de la République lorsqu'il n'est plus en fonction, les membres du Gouvernement lorsqu'ils ne sont plus en fonction ainsi que les députés lorsqu'ils ne sont pas en session.
Toutefois, le président de la République qui n'est plus en fonction, ne peut être interpelé sons autorisation du président de la cour d'appel. L'enquête est confiée au directeur de la police judiciaire ou au procureur de la République.

Article 138 nouveau :
Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.
En cas de condamnation, le président de la République ou les membres du Gouvernement sont déchus de leurs fonctions.

Titre VII: Du conseil économique et social Supprimé

Titre VII (Nouveau) : Des juridictions financières

Article 139 nouveau :
Les juridictions financières contrôlent les finances publiques.
Les juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes.

Article 140 nouveau :
Le président de la République est garant de l'indépendance des juridictions financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.

Article 140-1 :
Le Conseil supérieur des comptes est présidé par le président de la Cour des comptes.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des comptes sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil supérieur des comptes siège, dans les conditions fixées par une loi spécifique, au sein d'une chambre comprenant des représentants du Gouvernement.

I - De la Cour des comptes
Article 141 nouveau :
La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.
La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics.
Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au Pouvoir exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu'à toutes tes juridictions.
La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.
La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Article 141-1 :
Le président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle.
Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 141-2 :
Les présidents de Chambres, les Conseillers et les Auditeurs de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des ministres par le résident de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, sur proposition du Conseil supérieur des comptes.
La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.

Il - Des Cours régionales des comptes

Article 141-3

Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi.

Titre VIII: De la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication

Article 143 nouveau:

La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication comprend cinq (05) membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme suit :
-Un (01) membre désigné par le président de la République;
-Deux(01) membres désigné par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
-Trois (03) membres désignés par les professionnels des médias
Le président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est élu par ses pairs pour la durée de son mandat.
L'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Titre IX : Des Traités et Accords internationaux
Article 145 nouveau :
Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le Président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Titre X : Des collectivités territoriales et de la chefferie traditionnelle

Article 151 nouveau :
Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus pour un mandat de six (06) ans dans les conditions prévues par la loi.

Article 151-1 :
L'Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.

Titre X- I Nouveau : De L'Organisation des élections générales

Article 151-2:

A titre d'élections générales, les élections législatives sont organisées simultanément avec celles des conseils de collectivités territoriales indiquées par la loi.
En aucun cas, l'élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections générales.

Titre XII : Des dispositions transitoires et finales

Article 157 alinéa 2 nouveau :

Les nouvelles modalités d'organisation el les nouvelles durées des mandats des membres des institutions de la République n'entrent en vigueur qu'a l'expiration des mandats en cours à la date de la promulgation de !a présente loi constitutionnelle.
Le président de la République nomme les premiers membres du Conseil supérieur des comptes sur proposition du ministre en charge de !a Justice.

Article 157 alinéa 3 nouveau :
Dès son installation, la Cour constitutionnelle procède successivement, à l'élection de son président et à la désignation, par tirage au sort, des membres dont les mandats s'achèveront au terme des trois (03) et six (06) premières années en vue du renouvellement par tiers.

Article 157 alinéa 4 nouveau :
En vue de l'organisation des premières élections générales, il sera procédé à l'élection anticipée des conseillers de collectivités territoriales indiquées par la loi.

Article 157 alinéa 5 nouveau :

Dans le cadre du financement public des partis politiques, l'allocation à leur affecter au titre de l'exercice 2018 est déterminée au prorata de leur représentativité à l'Assemblée nationale au 31 mars 2018 aux conditions de minima fixées à l'article 5 al. 3 de la présente loi.

Article 158 nouveau :
La législation en vigueur au Bénin à la promulgation de la présente loi constitutionnelle reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes dans les matières concernées.

Article 2 :
La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'Etat?

Actualités 17 mars 2017


Décret n° 2017 - 170 du 15 mars 2017 portant transmission à l'Assemblée nationale du Projet de loi

Décret n° 2017 - 170 du 15 mars 2017
Portant transmission à l'Assemblée nationale du Projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990.
Le président de la République, chef de L'Etat,
chef du Gouvernement,

Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour
constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016
Vu le décret n°2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ;
Sur proposition du président de République,

Décrète :
Le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 dont le texte se trouve ci-joint sera présenté à l'Assemblée nationale pour examen et adoption par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Exposé des motifs
Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés,

I - Le contexte et les justifications

La Constitution béninoise, élaborée dans l'esprit des conclusions de la Conférence nationale des Forces vives, adoptée par référendum le 2 décembre 1990 puis promulguée le 11 décembre 1990, a conduit à renforcer l'autorité de l'Etat, la stabilité institutionnelle et la paix sociale. Elle a permis de réaliser, non sans peine ni crises qui ont failli couler l'édifice, plusieurs alternances institutionnelles. Si ces différents acquis doivent être consolidés, ils méritent d'être améliorés dans la perspective du renforcement du modèle politique et institutionnel de l'Etat, orienté vers une protection accentuée des droits et libertés et le bien-être des citoyens.
Il est en effet constant que le développement économique durable, complet et inclusif est tributaire de la stabilité politique, de l'accès démocratique ouvert à toutes les forces sociales et politiques en vue de leur participation efficiente et transparente aux prises de décision politique.
Or, le diagnostic établi au travers de maintes études et de la pratique de la Constitution du 11 décembre 1990 est peu glorieux. L'attelage institutionnel offre par exemple au président de la République d'importantes possibilités d'exercer ses pouvoirs et de contrôler à l'excès les institutions en disposant des moyens de l'Etat pour son triomphe personnel et la réitération de son mandat. Cette surpuissance nuisible expose aux dérives institutionnelles, structurelles et personnelles, en affaiblissant l'Etat et en handicapant la qualité de l'offre publique à l'épanouissement des citoyens.
C'est pour y répondre que, dans le prolongement des engagements pris par le candidat Patrice Talon et débattus lors de la campagne en vue de l'élection du président de la République de mars 2016 que le Programme d'actions du Gouvernement a posé comme pilier fondamental : «Consolider la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance ». Cet objectif majeur du Programme d'actions du Gouvernement est mis en oeuvre au moyen, notamment, du «renforcement des bases de la démocratie et de l'Etat de droit» qui en constitue le premier axe stratégique attelé à «l'amélioration de la gouvernance » qui en est le second.
Le présent projet s'inscrit dans la réalisation du Pag et constitue la réponse à l'attente majeure de transformation du modèle politique béninois.
Il vient conclure un processus étalé en plusieurs étapes.
La première fut la consultation. Elle se fut traduite par la mise en place par le président de la République et par décret n°2016-272 du 03 mai 2016, d'une commission nationale technique, ayant eu pour mission d'examiner la pertinence des propositions contenues dans son projet de société. Cette consultation technique n'a pas manqué, dans la démarche appliquée par la commission, d'intégrer celle politique et sociale. La commission a, en effet, sollicité les forces politiques et sociales représentatives.
La deuxième fut la discussion. Elle a été engagée par le président de la République avec les personnalités, les partis, les groupes ou alliances politiques, représentés ou non à l'Assemblée nationale; les représentants des confessions religieuses ainsi que des associations.
La troisième est l'arbitrage qui a précédé la transmission du texte à la Représentation nationale. Cet arbitrage n'a pas remis en cause l'objectif général de transformation du modèle politique béninois. Au contraire, il l'a renforcé.
Les propositions contenues dans le présent projet de loi constituent, en effet, d'une part, des solutions aux dysfonctionnements politiques, institutionnels et substantiels récurrents et, d'autre part, des contributions au renouvellement d'un modèle politique continûment déficient afin de le renforcer et de le mettre en capacité à relever avec efficacité les défis de la modernité.
Ces propositions rentrent dans une approche systémique et ne sauraient être appréciées, avec pertinence, de manière isolée et désincarnée.
Aussi, le règlement de la question des mandats est-il en lien avec la répartition des pouvoirs et leur attelage politique dans le sens de la prévention de l'arbitraire, de la mauvaise gouvernance et, plus généralement, de la remise en cause des acquis démocratiques.
De même, la proposition de cessation de la suppléance complète les réponses globales à l'élévation de la qualité de Ia contribution des partis politiques dans la gouvernance publique, cette qualité étant également tributaire du renforcement du système partisan dont le financement public constitue un aspect et l'allégement de la responsabilité pénale des gouvernants un autre. Plus encore, la concrétisation renforcée du pouvoir juridictionnel, son extension, son renouvellement et la responsabilisation tout aussi élevée de ses acteurs principaux ne sauraient être détachés des enjeux de l'équilibre des missions dévolues aux organes du pouvoir d'Etat.
Il n'est même pas possible d'isoler l'affirmation heureuse de la discrimination positive en faveur de l'accès des femmes aux espaces publics de décision ainsi que la reconnaissance tout aussi heureuse de la chefferie traditionnelle de la perspective globale de la mobilisation de toutes les forces sociales positives à l'exercice démocratique du pouvoir.
Faut-il encore préciser que les propositions soulagent les appréhensions légitimes des citoyens lorsqu'elles visent à préciser d'une part, qu'il s'agit d'une loi constitutionnelle portant révision de Ia Constitution du 11 décembre 1990 et, d'autre part, qu'elle ne vise, ni à instaurer une nouvelle République, ni à faire entrer en vigueur une nouvelle Constitution.
Le projet est en effet relatif à une loi tendant à modifier celle du 11 décembre 1990. Il n'échappera pas, à ce sujet qu'au sens du titre XI de la Constitution, une modification ou un amendement de la loi fondamentale est une révision de la Constitution. C'est pour cette raison que dans son intitulé, le texte est un projet de loi constitutionnel portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
On en déduit avec aisance que si le projet était approuvé, la Constitution de la République du Bénin demeure celle du 11 décembre 1990, avec les références originaires, notamment le n°90-32 mais modifié par la loi à adopter, dans les dispositions qui seront indiquées.
D'autre part, le projet n'est constitutif que de deux (02) articles :
Le premier énumère les dispositions modifiées ou créées. Une disposition modifiée est un article de l'actuelle Constitution reformulé. Il est adjoint, au numéro de l'article, le qualificatif « nouveau Exemple : article 5 nouveau. Une disposition créée est un nouvel article toujours inséré sous un ancien. Il lui est alors adjoint un tiret suivi d'un numéro : exemple: article 138-1.
Les dispositions modifiées sont au nombre de quarante-trois (43) soit 26,8% de l'ensemble des 160 articles du texte actuel, lesquels sont suivis à chaque fois de l'adjectif « nouveau».
Les dispositions créées sont au nombre de quinze (15), soit 9,2% de l'ensemble des 160 articles de l'actuel texte.
Dans la structuration, le titre VII de la Constitution du 11 décembre 1990 (Du Conseil Economique et Social), a été supprimé et remplacé par le Titre VII nouveau (Des juridictions financières).
La création de nouveaux articles n'affecte pas le nombre de 160 articles contenus dans la Constitution de 1990 et maintenu par le présent projet. Ni la structure, ni l'architecture institutionnelles n'ont varié.
Le second article éclaire sur la portée abrogatoire et la nature de la réforme, il dispose, en effet que :
« La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de I'Etat».
A l'arrivée, les réponses essentielles suivantes sont proposées pour la transformation du modèle politique.

Il- Les réponses proposées
Ces réponses ont trait à un attelage adapté et transparent des institutions exerçant le pouvoir d'Etat au renforcement du système partisan et des pouvoirs juridictionnels ainsi qu'à une meilleure organisation de la responsabilité des gouvernants. Des aménagements techniques attendus sont également proposés.

A - L'attelage institutionnel
Cet attelage vise un équilibre constructif des pouvoirs. Il s'intéresse, généralement, à l'alignement des mandats électifs principaux et à l'instauration des élections générales. Il renforce, spécifiquement, le Parlement.

1-Sur les mandats et l'instauration des élections générales
Le projet propose l'alignement de la durée de tous les mandats électifs principaux, notamment, celui du président de la République, celui des députés et celui des membres des collectivités territoriales. Cet alignement confère à chaque élu un mandat de six (06) ans, Dans ce sens, les articles 42, 80 et 151 ont été modifiés.
Cet alignement a pour objectif de rendre possible, d'une part, l'organisation des élections générales qui soulagent les finances publiques et celles des partis tout en offrant la possibilité de la constitution de majorités stables et homogènes à l'intérieur des circonscriptions de référence. Elles sont constituées des élections législatives et de celles des conseillers des collectivités locales qui seront indiquées par la loi. D'autre part, il vise à organiser et à inscrire dans la permanence un décalage entre l'organisation des élections générales et celle du président de la République. Ce décalage recherché de deux (02) ans est nécessaire à la prévention de l'attribution de tous les pouvoirs à une même majorité politique.
En ce qui concerne le président de la République, la possibilité de renouvellement de son mandat a été supprimée par l'article 42 et l'article 44 a été modifié, in fine, dans le sens de rendre inéligible toute personne qui a déjà exercé les fonctions de président de la République.

2- Sur le renforcement du
Parlement
L'article 80 prévoit désormais que «Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution des sièges ». Cette disposition a pour objectif de renforcer l'homogénéité et la représentativité des forces politiques au sein du Parlement afin de mieux faire assurer à ce dernier sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. En outre, au terme de l'article 92 : «Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ».

B - Le renforcement du système partisan
Le projet suggère, dans ce sens, le financement public des partis politiques instauré par l'article 5 nouveau. Ce financement est acquis pour la durée du mandat au profit des partis politiques qui auront obtenu, au minimum, un cinquième des sièges dans au moins un cinquième des circonscriptions électorales. La dotation ne pourra diminuer d'un exercice budgétaire à un autre, sauf dans le cas et dans la proportion de la diminution des ressources propres de l'Etat.

C - Le renforcement des pouvoirs juridictionnels
La Cour constitutionnelle verrait sa composition s'élargir à neuf (9) membres pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable. A l'intérieur de la formation, le renouvellement sera effectué par tiers tous les trois ans. Les corps professionnels des magistrats, des avocats et des professeurs de droit et de science politique de rang magistral y désigneront par voie d'élection deux personnes. Le président de la République et l'Assemblée nationale y nommeront une personnalité. Un ancien président de l'Assemblée nationale et, à défaut, un ancien vice-président de l'institution y sera également élu par l'Assemblée nationale.
Le pouvoir judiciaire gagne en indépendance, son président devant désormais être élu et deviendrait le président du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour des comptes est également instituée avec les cours régionales des comptes. Le président de la Cour des comptes sera élu parmi les membres de ladite cour et présidera le Conseil supérieur des comptes.

D - La responsabilité des gouvernants
La question de la responsabilité des gouvernants est au cœur de la réforme en ce qu'elle est inscrite dans l'axe stratégique relatif à l'amélioration de la gouvernance du PAG. La juridiction dédiée aux gouvernants est totalement revue. La Haute cour de justice devient, en effet, une juridiction ad hoc et ne sera constitué que lorsqu'une affaire sera en état. Les députés n'y figurent plus en raison du principe cardinal de la séparation des organes de poursuite de ceux du jugement. Les neuf (9) membres seront tirés au sort parmi les membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Le ministère public y sera représenté par le Procureur général près la Cour suprême.
Il est à souligner, à cet égard que si le président de la République, ancien comme celui en exercice y restera justiciable, tel n'est plus le cas pour l'ancien ministre même pour les faits commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il répondra devant les juridictions ordinaires. L'instruction sera alors menée par un collège de juges comprenant le doyen des juges d'instruction et de deux juges tirés au sort. L'immunité parlementaire a été aménagée dans le sens de l'efficacité et rend possible la soumission des députés et même des autres gouvernants à l'enquête de police.

E - Des aménagements
techniques
L'organisation du second tour de l'élection présidentielle a été clarifiée, de même que le statut du président élu en instance de prêter serment.
L'article 26 sur l'égalité des citoyens en droit a été réaménagé de sorte à rendre possible l'intervention du législateur pour une représentativité en nombre et en qualité des femmes dans les centres de décisions.
L'article 151 assure la reconnaissance par l'Etat de la chefferie traditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
C'est au bénéfice de ces motifs que j'ai l'honneur, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Honorables députés, de soumettre à l'appréciation de votre auguste assemblée le présent projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le 15 mars 2017
Le président de la République,
chef de l'Etat, chef du Gouvernement,
Patrice Talon

Le ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République
Pascal Irénée Koupaki

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation
Joseph Djogbénou

Projet de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
L'Assemblée nationale a, conformément à la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, délibéré et adopté en sa séance du...., la loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Forces armées ou de sécurité» est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité ».
Sont modifiés ou créés, les articles 5, 15, 26, 31, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54,56,62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 90, 92, 99, 112, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137-1, 137-2, 137-3, 137-4,138, 138-1, 138-2, 138-3, 138-4, 139,140, 140-1, 141, 141-1, 141-2, 141-3, 143, 145, 151,151-1, 157, et 158 de la Constitution, ainsi qu'il suit :

Article 5 nouveau :
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'Etat.
L'Etat concourt au financement des partis politiques au prorata de leur représentation au Parlement en début de législature et aux conditions déterminées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut diminuer d'un exercice budgétaire à un autre.
Ne peuvent bénéficier du financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l'exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un cinquième du nombre de députés composant l'Assemblée nationale et provenant d'un nombre de circonscriptions électorales équivalant au minimum à un cinquième du nombre total des circonscriptions.
Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l'Etat, l'allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.
Dans tous les cas, il ne saurait être octroyé à aucun parti plus de 50% de l'allocation globale annuelle.

Article 15 nouveau :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
La peine de mort est abolie.
Article 26 nouveau :
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi électorale peut prescrire des dispositions spéciales de promotion ou de renforcement de la représentation de la femme au sein des assemblées de représentation nationale ou locale.
L'Etat protège la famille, particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Article 35 nouveau :
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.
A l'exception des périodes électorales, sont interdits tous actes ou toutes manifestations, notamment, les louanges et les marches publiques de remerciement et de soutien ainsi que l'affichage dons les lieux publics, outre les édifices administratifs, des images qui concourent au culte de la personnalité du président de la République ou de toute personne élue à une quelconque fonction politique. La violation de cette disposition est sanctionnée conformément à la loi.

Article 42 nouveau :
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus d'un mandat présidentiel.

Article 44 nouveau :
Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il:
-n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
-n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
-ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
-n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date de dépôt de sa candidature;
-n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
-ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
-a déjà été de sa vie président de la République, à l'exception des cas prévus à l'article 50.

Article 45 nouveau :
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour du scrutin.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour du scrutin. En cas de désistement, d’empêchement ou de décès de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Tous les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de le proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation éventuelle au second tour du scrutin.
De même, le candidat resté seul en lice au second tour par suite de désistement, d'empêchement ou de décès des autres candidats est proclamé élu.

Article 46 nouveau :
Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des ministres Le corps électoral en vue du premier tour du scrutin est convoqué au plus tard cent vingt (120) jours avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice.

Article 47 nouveau
Le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de 00 heure de la date suivant celle de l'expiration du mandat du président sortant.
Il prête serment dans les vingt-quatre heures suivant son entrée en fonction.

Article 50 nouveau :
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.
L'élection et la prestation de serment du nouveau président de la République ont lieu cent vingt (120) jours au plus, après la déclaration du caractère définitif de la vacance. Le premier tour de l'élection a alors lieu soixante jour (60) jours ou plus tôt et soixante-quinze (75) jours au plus tard après cette déclaration.
En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58,60, 101 et 154.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du président de la République, celui-ci désigne un membre du Gouvernement à qui il délègue une partie de ses attributions.

Article 52 nouveau :
Dans leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, de faire sur l'honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au président de la Cour des comptes.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fourniture et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 nouveau :
Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu, les Mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ;
Nous...., président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :
-de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée
-de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées
-de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine,
de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale
-de préserver l'intégrité du territoire national:
-de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi »
Le serment est reçu par le président de !a Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

Article 54 nouveau :
Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation.
Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l'administration et des Forces de Défense et de Sécurité. Une loi organique fixe les principes d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'Administration publique.
Nonobstant les dispositions de l'article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l'Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après avis conforme du président de la République.
Il est responsable de la Défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 56 nouveau :
Le président de la République désigne un (01) des neuf (09) membres de la Cour constitutionnelle.
Après consultation du président de l'Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres, le Grand chancelier de l'Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres :
-les membres de la Cour suprême et de la Cour des Comptes, les magistrats suivant les modalités définies par la présente Constitution ;
-les ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Officiers généraux et supérieurs ;
-aux hautes fonctions de l'administration selon les modalités fixées par la loi organique sur l'Administration.

Article 62 nouveau :
Le président de la République est le Chef suprême des Armées. Il est responsable de la Sécurité nationale. Il est assisté du Conseil national de sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en Conseil des ministres.

Article 62-1:
Le Conseil national de Sécurité définit les orientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Article 62-2 :
Le Conseil de sécurité nationale comprend, outre le président de la République qui le préside :
-Le ministre chargé de la Défense nationale
-Le ministre chargé de la Sécurité;
-Le ministre Chargé des Finances;
-Le ministre chargé des Affaires étrangères :
-Le Haut commandement militaire et de Sécurité ;
L'organisation et le fonctionnement du Conseil de sécurité nationale sont fixés par la loi.

Article 62-3:
Le Conseil national du Renseignement est présidé par le président de la République:
Le Conseil national du Renseignement comprend, outre le président de la République :
-Le ministre chargé de la Sécurité,
-Le ministre chargé de la Défense,
-Le ministre chargé des Affaires étrangères,
-Le ministre chargé de l'Économie et des Finances,
-Le ministre chargé de la Justice.

Article 62-4 :
Le Conseil national du Renseignement définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement. L'organisation et le fonctionnement du Conseil national du Renseignement sont fixés par la loi.

Article 80 nouveau
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de six (06) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81 nouveau :
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution de sièges. La Cour constitutionnelle statue sur les recours du contentieux de l'élection législative.
Tout membre des Forces de Défense et de Sécurité qui désire être candidat aux fonctions de député donne au préalable sa démission.

Article 90 nouveau :
Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant ou hors sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut faire l'objet de garde à vue ou de détention provisoire, dans le cadre des procédures ouvertes sur des faits perpétrés
antérieurement, dans ou à l'occasion de l'exercice de son mandat. L'immunité parlementaire ne couvre pas les faits antérieurs à l'élection du député.

Article 92 nouveau :
Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, suspend d'office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.

Article 99 nouveau :
Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes.
Les lois programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l’Etat.

Article 112 nouveau :
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative aux lois de finances.
Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.

Article 115 nouveau :
La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour un mandat de neuf (09) ans non renouvelable.
Le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tiers tous les trois (03) ans suivant les modalités fixées dons la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
Nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle, s'il n'est de nationalité béninoise, âgé de quarante (40) ans révolus et de bonne moralité.
La Cour constitutionnelle comprend :
-deux (02) magistrats ayant une ancienneté de vingt (20) années au moins dans le corps et élus en Assemblée générale des magistrats ;
-deux (02) avocats ayant une expérience professionnelle de vingt (20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et élus en Assemblée générale des avocats
-deux (02) professeurs de Droit et ou de Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit constitutionnel, élus par leurs pairs ;
-une personnalité désignée par le président de la République;
-une personnalité désignée par le Bureau de l'Assemblée nationale.
-un ancien président de l'Assemblée nationale désigné par l'Assemblée nationale. A défaut d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, la désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions.

Article 116 nouveau
Le président de la Cour constitutionnelle est élu par la Cour parmi les membres désignés par les corps des magistrats, des avocats et des professeurs de Droit ou de Sciences politiques, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

Article 117 nouveau :
La Cour constitutionnelle
Statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation;
- les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avant leur mise en application, quant à leur conformité la Constitution
- la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et flux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine;
- les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
- le contentieux de l'élection du président de la République et des membres de l'Assemblée nationale, le contentieux au référendum.

Article 126 alinéa 2 nouveau :
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles durant la période fixée à leur nomination conformément à la loi.

Article 127 nouveau :
Le président de la République est garant de l'indépendance de la Justice.
Il est assisté du Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 128 nouveau :
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la Magistrature siège, en nombre restreint, dans les conditions fixées par une loi spéciale au sein d'une Chambre comprenant des représentants du Gouvernement.
Article 129 nouveau :
Les magistrats sont nommés par le président de la République, en Conseil des ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre en charge de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Ils sont nommés dans leurs fonctions, pour une durée et dans les conditions déterminées par la loi.

Article 131 nouveau :
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et de contentieux des élections des collectivités locales indiquées par la loi.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132 nouveau :
La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 133 nouveau :
Le président de la Cour suprême est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les magistrats de la Cour suprême réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle dans la fonction de magistrat.
Les fonctions de président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134 nouveau :
Les présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze (15) ans au moins d'expérience professionnelle, en Conseil des ministres, par le président de République, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des membres de la Cour suprême.

2- De la Haute Cour de Justice

Article 135 nouveau :
La Haute Cour de Justice est une juridiction ad hoc composée de neuf (09) membres dont
- trois (03) membres de la Cour constitutionnelle à l'exception du président désignés par tirage au sort;
- six (06) membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême désignés par tirage au sort.
Elle est présidée par le magistrat de profession le plus ancien dans le grade le plus élevé, membre de ladite cour.
Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.
L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel du lieu du siège du Gouvernement.
Une loi organique fixe tes règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136 nouveau :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Elle est également compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les faits qualifiés de haute trahison, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que des infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 137 nouveau :
La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits.

Article 137-1 :
Lorsqu'il est en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République pour des faits commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Lorsqu'il n'est pas en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République ne sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale et selon la même procédure que pour des faits commis à l'occasion de l'exercice desdites fonctions.
Dans tous les autres cas, la poursuite, l'instruction et le jugement sont soumis aux règles de droit commun.

Article 137-2 :
Lorsqu'ils sont en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale.
Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les membres du Gouvernement sont soumis aux juridictions de droit commun. Toutefois l'instruction est menée par un collège de trois (3) juges comprenant le Doyen des juges d'instruction ainsi que deux juges au tribunal désignés par tirage au sort.

Article 137-4 :
La détention provisoire et la garde à vue sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement en fonction ainsi qu'à l'égard du président de la République en fonction ou non.
Lorsqu'ils ne sont pas en fonction, la garde à vue et la détention provisoire sont interdites à l'égard des membres du Gouvernement pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Sont soumis aux enquêtes de police ou de parquet sans possibilité de placement en garde à vue, le président de la République lorsqu'il n'est plus en fonction, les membres du Gouvernement lorsqu'ils ne sont plus en fonction ainsi que les députés lorsqu'ils ne sont pas en session.
Toutefois, le président de la République qui n'est plus en fonction, ne peut être interpelé sons autorisation du président de la cour d'appel. L'enquête est confiée au directeur de la police judiciaire ou au procureur de la République.

Article 138 nouveau :
Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.
En cas de condamnation, le président de la République ou les membres du Gouvernement sont déchus de leurs fonctions.

Titre VII: Du conseil économique et social Supprimé

Titre VII (Nouveau) : Des juridictions financières

Article 139 nouveau :
Les juridictions financières contrôlent les finances publiques.
Les juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes.

Article 140 nouveau :
Le président de la République est garant de l'indépendance des juridictions financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.

Article 140-1 :
Le Conseil supérieur des comptes est présidé par le président de la Cour des comptes.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des comptes sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil supérieur des comptes siège, dans les conditions fixées par une loi spécifique, au sein d'une chambre comprenant des représentants du Gouvernement.

I - De la Cour des comptes
Article 141 nouveau :
La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.
La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics.
Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au Pouvoir exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu'à toutes tes juridictions.
La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.
La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Article 141-1 :
Le président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d'expérience professionnelle.
Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 141-2 :
Les présidents de Chambres, les Conseillers et les Auditeurs de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des ministres par le résident de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, sur proposition du Conseil supérieur des comptes.
La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.

Il - Des Cours régionales des comptes

Article 141-3

Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi.

Titre VIII: De la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication

Article 143 nouveau:

La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication comprend cinq (05) membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme suit :
-Un (01) membre désigné par le président de la République;
-Deux(01) membres désigné par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
-Trois (03) membres désignés par les professionnels des médias
Le président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est élu par ses pairs pour la durée de son mandat.
L'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Titre IX : Des Traités et Accords internationaux
Article 145 nouveau :
Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le Président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Titre X : Des collectivités territoriales et de la chefferie traditionnelle

Article 151 nouveau :
Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus pour un mandat de six (06) ans dans les conditions prévues par la loi.

Article 151-1 :
L'Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.

Titre X- I Nouveau : De L'Organisation des élections générales

Article 151-2:

A titre d'élections générales, les élections législatives sont organisées simultanément avec celles des conseils de collectivités territoriales indiquées par la loi.
En aucun cas, l'élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections générales.

Titre XII : Des dispositions transitoires et finales

Article 157 alinéa 2 nouveau :

Les nouvelles modalités d'organisation el les nouvelles durées des mandats des membres des institutions de la République n'entrent en vigueur qu'a l'expiration des mandats en cours à la date de la promulgation de !a présente loi constitutionnelle.
Le président de la République nomme les premiers membres du Conseil supérieur des comptes sur proposition du ministre en charge de !a Justice.

Article 157 alinéa 3 nouveau :
Dès son installation, la Cour constitutionnelle procède successivement, à l'élection de son président et à la désignation, par tirage au sort, des membres dont les mandats s'achèveront au terme des trois (03) et six (06) premières années en vue du renouvellement par tiers.

Article 157 alinéa 4 nouveau :
En vue de l'organisation des premières élections générales, il sera procédé à l'élection anticipée des conseillers de collectivités territoriales indiquées par la loi.

Article 157 alinéa 5 nouveau :

Dans le cadre du financement public des partis politiques, l'allocation à leur affecter au titre de l'exercice 2018 est déterminée au prorata de leur représentativité à l'Assemblée nationale au 31 mars 2018 aux conditions de minima fixées à l'article 5 al. 3 de la présente loi.

Article 158 nouveau :
La législation en vigueur au Bénin à la promulgation de la présente loi constitutionnelle reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes dans les matières concernées.

Article 2 :
La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'Etat?

Actualités 17 mars 2017


Enlèvement et décès du roi de Pèrèrè en 2005 (37e dossier): Réclusions criminelles et acquittements prononcés

Interpelés et poursuivis des chefs de coups mortels, violences et voies de fait, et complicité de coups mortels, violences et voies de fait, les douze personnes impliquées dans l’enlèvement et le décès de l’ancien roi de Pèrèrè, ont été condamnées à diverses peines, mardi 14 mars dernier. C’était par la cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou, au cours d’un procès qui a duré 48 heures.

Les têtes couronnées et autres gardiens de la tradition jouent un rôle important dans leurs différentes localités d’intervention. Malheureusement, leur désignation donne souvent lieu à des contestations aux conséquences imprévisibles et regrettables. Ce fut le cas à Pèrèrè où, depuis le 20 décembre 2004, date de sa désignation en qualité de roi de la localité, feu Goundé Bio Yérima, âgé de 65 ans environ, a été contesté par une frange de la population. Certains préféraient Yarou Koto pour occuper le trône. Dès lors le roi contesté a régulièrement fait l’objet de menaces de tout genre. Un tract avait même été apposé sur la clôture de sa maison, lui enjoignant de quitter Pèrèrè au plus tard le 31 décembre 2004. Le 1er janvier 2005, vers 14 h, alors qu’il priait avec des parents et amis, une horde d’individus firent irruption à son domicile, certains par escalade. Ils le molestèrent et le traînèrent avec son frère Daki Bouko, avant de les jeter dans une camionnette Peugeot 404 bâchée louée pour la circonstance et prirent la direction de Nikki. En cours de route, le roi malmené rendit l’âme et ses ravisseurs rebroussèrent chemin, abandonnant son corps sous un manguier au bord de la voie, à quelques encablures du village de Gbaouchi. Toutefois, le chauffeur du véhicule Zakari Amidou Issa a déclaré qu’ils lui ont demandé de les conduire chez le maire de la commune, Inoussa Issaou Babio, à qui ils doivent rendre compte des opérations, notamment du décès du roi. 

Douze personnes sont soupçonnées d’avoir participé à l’enlèvement et au décès du roi contesté. Elles ont écopé de diverses peines. Reconnus coupables de coups mortels, infraction prévue et punie par l’article 309 alinéa 4 du Code pénal, Yaya Salissou Alassane, Moussa Bakarou Alidou Ousmane, Séïdou Dobo, Adam Séïdou alias Boni Ghana et Alassane Mama Woré alias Siki ont été condamnés chacun, à sept ans de réclusion criminelle. La cour présidée par Hubert Arsène Dadjo a acquitté au bénéfice du doute Gounou Issiaka Saka, Gani Simé Séko, Abdoulaye Ibrahim, Moumouni Saka et l’ancien maire de Pèrèrè, Inoussa Issaou Babio. Quant à Boni Soufianou Ibrahim et Karim Gourma Sabi, ils ont été purement et simplement acquittés. La cour a ordonné la mise en liberté immédiate de ceux qu’elle a acquittés. Elle demande que les cautions soient restituées à ceux qui l’ont versées au Trésor public pour leur liberté provisoire.

Des positions diverses adoptées

Par rapport aux faits pour lesquels ils sont poursuivis, les mis en cause ont adopté des positions diverses. A l’enquête préliminaire, devant le juge instructeur et à la barre, Alassane Yaya Salissou, Moussa Bakarou Alidou Ousmane, Seidou Dobo, Abdoulaye Ibrahim, Soufianou Ibrahim Boni, Adam Seidou, Karim Gourma Sabi et Alassane Mama Woré alias Alassane Siki ont reconnu leur participation. Mais ils ont clamé n’être en rien impliqués dans l’assassinat du feu Goundé Bio Yérima. Ils ne nient pas avoir organisé au vu et au su des autorités locales, des réunions les 30, 31 décembre 2004 et le 1er janvier 2005, à l’issue desquelles il a été décidé de son enlèvement pour le conduire devant le roi de Nikki, chef suprême des Batombu.
Quant à Moumouni Saka, il n’a pas reconnu avoir pris part aux faits, mais dit avoir suivi la 404 bâchée pour être auprès du roi de Nikki, le porte-parole des jeunes.
S’agissant de Gani Séko Simé, Gounou Issaka Saka et Inoussa Issaou Babio, ils soutiennent n’être pas impliqués dans les faits d’assassinat.
Au total, il ne ressort pas des éléments du dossier que les accusés aient pu former à l’avance le dessein de donner la mort au roi. Leur préoccupation principale était de le faire quitter la localité, au besoin par la violence et d’aller soumettre à l’arbitrage du roi de Nikki, le contentieux de sa désignation par le collège électoral mis en place par le préfet de l’époque.

Seul contre tous

Prenant ses réquisitions, l’avocat général, Emmanuel Opita, a démontré que les infractions retenues contre les accusés sont constituées. Considérant les douze personnes comme les auteurs de l’apologie de la violence à Pèrèrè, il invite la cour à les décourager. Enfin, Emmanuel Opita requiert dix ans de travaux forcés à chacun d’eux, après avoir fait constater qu’ils sont accessibles à la sanction pénale, selon les expertises psychiatriques effectuées.
Suivront alors les plaidoiries du collège des douze avocats pour la défense des douze accusés. Tour à tour, chacun d’eux plaidera non coupable pour le client pour lequel il a été commis à la défense, après avoir indiqué que les infractions n’étaient pas constituées. A l’unanimité, ils demandent l’acquittement pur et simple de leurs clients.
Appréciant les réquisitions de l’avocat général, Me Cyrille Djikui fera remarquer que « ce ne fut qu’une perte de temps ». Pour Me Hélène Kèkè-Aholou, elles ressemblent à « une fosse commune » et manquent de discernement. Selon elle, « La montagne a accouché d’une souris ». Me Cécil Igor Sacramento a, quant à lui, fait remarquer que l’avocat général a laissé de côté les principes de la présomption d’innocence et de l’imputabilité des peines, qu’il a oublié les limites de l’instruction. Au même moment, Me Aboubakar Baparapé a révélé les dessous politiques du dossier et Me Zakari Baba Body, ses incohérences et insuffisances.
Alexis A. Métahou et Richard T. Limoan ont assisté le président Hubert Arsène Dadjo. A leurs côtés, il y avait comme jurés, Oumar Baparapé, Nata Antoine N’Tcha, Imorou Abdoulaye, Mamoudou Dafia. La mémoire de la cour a été tenue par Me Ambroise Alassane.

Société 17 mars 2017


« Quinzaine de la Francophonie » édition 2017: Le ministre Aurélien Agbénonci a lancé les manifestations

Le 20 mars prochain, les pays ayant en partage l’usage de la langue française célébreront la Journée internationale de la Francophonie. En prélude à l’événement, le secrétaire général de la Commission nationale permanente de la Francophonie, a prévu la « Quinzaine de la Francophonie ». Elle a été lancée, ce mercredi 15 mars à Cotonou, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

Le Bénin s’apprête à célébrer la Journée internationale de la Francophonie édition 2017, à travers une série de seize manifestations qui s’étalent du 15 à 31 mars. Cette « Quinzaine de la Francophonie » lancée hier, précise le professeur Adolphe Kpatchavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, sera marquée par des activités culturelles, sportives, scientifiques, des jeux-concours de promotion de la langue Française ainsi que des séances de vulgarisation du plan stratégique de la Francophonie. 

Cotonou, Porto-Novo, Bopa, Natitingou, Abomey-Calavi et Parakou sont les localités retenues pour accueillir les manifestations. Adolphe Kpatchavi a annoncé également que la fin des manifestations sera marquée par un forum de réflexion sur le thème : « Les actions de la Francophonie au Bénin : bilan et perspectives à l’horizon 2021 ».
Comme pour anticiper sur ce forum, Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, a mis l’accent sur les retombées de la coopération entre le Bénin et l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif). Cette coopération, a-t-il indiqué, a porté sur divers domaines dont l’économie numérique et l’innovation, l’emploi, l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l’éducation, la formation et la recherche. Elle a également pris en compte le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit et le financement des services sociaux de base à travers la coopération décentralisée. « Nous sommes à l’ère de la Francophonie des solutions, une Francophonie qui est parfaitement en phase avec le Programme d’actions du Gouvernement pour l’horizon 2021 », a-t-il signalé. Le ministre a ajouté que toutes ces actions visent à faire de la Francophonie un véritable instrument de développement ».
Comme événement inaugural, l’assistance constituée du corps diplomatique accrédité au Bénin, et autres invités ont suivi un premier panel sur les réalisations de la Francophonie. Il s’agit de témoignages faits par des acteurs ayant bénéficié des appuis de cette institution.

Actualités 16 mars 2017


« Quinzaine de la Francophonie » édition 2017: Le ministre Aurélien Agbénonci a lancé les manifestations

Le 20 mars prochain, les pays ayant en partage l’usage de la langue française célébreront la Journée internationale de la Francophonie. En prélude à l’événement, le secrétaire général de la Commission nationale permanente de la Francophonie, a prévu la « Quinzaine de la Francophonie ». Elle a été lancée, ce mercredi 15 mars à Cotonou, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

Le Bénin s’apprête à célébrer la Journée internationale de la Francophonie édition 2017, à travers une série de seize manifestations qui s’étalent du 15 à 31 mars. Cette « Quinzaine de la Francophonie » lancée hier, précise le professeur Adolphe Kpatchavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, sera marquée par des activités culturelles, sportives, scientifiques, des jeux-concours de promotion de la langue Française ainsi que des séances de vulgarisation du plan stratégique de la Francophonie. 

Cotonou, Porto-Novo, Bopa, Natitingou, Abomey-Calavi et Parakou sont les localités retenues pour accueillir les manifestations. Adolphe Kpatchavi a annoncé également que la fin des manifestations sera marquée par un forum de réflexion sur le thème : « Les actions de la Francophonie au Bénin : bilan et perspectives à l’horizon 2021 ».
Comme pour anticiper sur ce forum, Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, a mis l’accent sur les retombées de la coopération entre le Bénin et l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif). Cette coopération, a-t-il indiqué, a porté sur divers domaines dont l’économie numérique et l’innovation, l’emploi, l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l’éducation, la formation et la recherche. Elle a également pris en compte le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit et le financement des services sociaux de base à travers la coopération décentralisée. « Nous sommes à l’ère de la Francophonie des solutions, une Francophonie qui est parfaitement en phase avec le Programme d’actions du Gouvernement pour l’horizon 2021 », a-t-il signalé. Le ministre a ajouté que toutes ces actions visent à faire de la Francophonie un véritable instrument de développement ».
Comme événement inaugural, l’assistance constituée du corps diplomatique accrédité au Bénin, et autres invités ont suivi un premier panel sur les réalisations de la Francophonie. Il s’agit de témoignages faits par des acteurs ayant bénéficié des appuis de cette institution.

Actualités 16 mars 2017


Célébration de la Jif édition 2017: Les femmes du ministère du Cadre de vie sacrifient à la tradition

Les femmes du ministère du Cadre de vie et du Développement durable ont célébré en différé, ce mardi 14 mars au Palais des congrès, la Journée internationale des droits de la femme. Les réflexions ont tourné autour de la situation de la femme.

« De nos jours, l’insertion de la femme dans les sphères décisionnelles s’est améliorée à la faveur d’un riche corpus de droit international qui affirme l’égalité des droits de tous les êtres humains », selon Jeanne Josette Acacha Akoha, directrice de cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Mais la situation de la femme au Bénin connaît des hauts et des bas, a-t-elle affirmé hier à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme par le personnel féminin dudit ministère. « Force est de constater que, malgré la compétence et la détermination des femmes, peu d’entre elles sont prises en compte dans les prises de décisions », se désole-t-elle. 

Se référant au thème international de la Jif, « Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 à l’horizon 2030 », elle en vient à une série de questions pour situer la part de responsabilité du Bénin : « Quel progrès voulons-nous pour le Bénin en marche vers le développement lorsque la part représentée par les femmes n’est pas reconnue comme entité importante et indispensable de la société ? Quel développement voulons-nous atteindre lorsque les femmes sont mises à l’écart au moment des nominations malgré leur bravoure et leurs compétences ? Quel développement voulons-nous lorsque parfois, les femmes refusent de prendre des responsabilités ? ».
Selon Mme Acacha, le combat en faveur de la gent féminine doit être soutenu par tous. « Que l’on soit mère ou père de famille, chef de ménage, éducateur ou autorité à divers niveaux, nous avons la lourde responsabilité devant l’histoire de faire en sorte que les droits des femmes soient reconnus », insiste-t-elle. Mais avant tout, elle place les femmes elles-mêmes en amont de ce challenge, en vue de leur promotion et leur épanouissement. « Face à la volonté du Gouvernement à nous accompagner, nous devons nous engager résolument comme des amazones avec amour, abnégation, patriotisme et sens de responsabilité pour accomplir nos missions sans désemparer afin de mériter nos places », préconise-t-elle. C’est la condition pour que les droits féminins soient reconnus, estime-t-elle.
Se penchant sur le thème de la Journée, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier José Tonato, a reconnu les inégalités des femmes dans le monde du travail. « Le personnel féminin du ministère du Cadre de vie enregistre moins de 17%. Ce qui suppose un gap de 33% à combler à l’horizon 2030 conformément à la volonté des Nations Unies qui promeuvent l’égalité des chances dans le monde du travail », relève-t-il. « La femme est victime de nombreuses fatalités. Sa compétence est mise sous le boisseau dans le monde du travail », dénonce-t-il.
Pour redorer l’image de la couche, Didier José Tonato estime qu’à la Jif, il faut dénoncer les récupérations commerciales faites autour de la célébration, briser les réflexions misogynes, décerner un carton rouge aux machos et poser des actes concrets en faveur des femmes. Il a invité le personnel féminin du ministère à plus d’unité, de collaboration et de solidarité.

Société 15 mars 2017


Travaux de la 2e session extraordinaire 2017 du Parlement: Les députés jouent les prolongations

L’Assemblée nationale a effectivement ouvert ce lundi 13 mars, sa deuxième session extraordinaire de l’année 2017 avortée faute de quorum jeudi 9 mars dernier. Mais les députés n’ont pu démarrer l’étude des dossiers pour la simple raison qu’aucun rapport n’est encore suffisamment mûr pour être débattu en plénière.

C’est finalement jeudi 16 mars prochain que l’on pourra commencer à être situé sur le sort des douze propositions de lois initiées par des députés dans le cadre de la session extraordinaire de l’année 2017. La séance plénière d’hier devant permettre aux parlementaires de démarrer avec l’étude proprement dite de ces dossiers a été infructueuse. Aucune des douze propositions de lois n’a pu être abordée. Tout simplement parce qu’aucun rapport n’était prêt pour être débattu au fond. Le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien

Houngbédji, président de céans, a fait l’amer constat après un tour de table des présidents des quatre commissions permanentes du Parlement saisies au fond pour étudier chacun des douze dossiers. Tous ont été dans le même sens : aucun rapport n’est encore prêtpour être appelé en plénière. Le président de la Commission chargée des Lois, Alexis Agbélessessi dit avoir été saisi de quatre dossiers. Seulement deux rapports sur quatre sont en voie d’être prêts pour être mis à la disposition de députés. Il a demandé jusqu’au mercredi prochain pour finaliser les deux autres. Au niveau de la Commission des Finances et des Echanges saisie de deux dossiers, un effort a été fait. Les deux rapports sont à l’étape de signature pour distribution. Du côté de la Commission du Plan, de l’Equipement et de la Production qui s’est vue affectée trois propositions de lois sur les douze, un seul rapport est disponible, a informé le président Jean Michel
Abimbola. Il s’agit du rapport relatif à la proposition de loi portant code numérique en République du Bénin composée de 655 articles, poursuit-il.En ce qui concerne la commission chargée des Relations extérieures, de Sécurité et de la Défense, aucun des deux dossiers à elle affectés n’a été finalisé. « La commission a commencé ses travaux mais n’a pas encore fini pour mettre ses rapports à la disposition des députés », a souligné le président Nassirou Bako-Arifari. Ce point a fait conclure à Me Adrien Houngbédji que faute de rapport il n’est pas techniquement en mesure d’engager l’examen des dossiers. Puisque selon la procédure parlementaire, même après distribution des rapports, les députés ont encore 48 heures pour s’en imprégner. Raison pour laquelle la plénière a demandé que les travaux soient renvoyés à jeudi 16 mars prochain pour l’étude proprement dite des dossiers n

Actualités 14 mars 2017


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