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Assemblée nationale: La loi sur la Cour spéciale des affaires foncières modifiée

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L’adoption du texte devrait favoriser un meilleur suivi des affaires judiciaires, avec plus de transparence L’adoption du texte devrait favoriser un meilleur suivi des affaires judiciaires, avec plus de transparence

Les députés ont modifié, en leur séance plénière du mardi 30 avril dernier, la loi n°2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin. Kpomassè s'ajoute désormais aux sept communes de compétence de la juridiction. 

Par   Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau, le 02 mai 2024 à 02h11 Durée 3 min.
#Assemblée nationale

Les compétences territoriales de la Cour spéciale des affaires foncières (Csaf) s’étendent désormais à Kpomassè. Cette commune a été ajoutée à la liste des sept autres à savoir Abomey-Calavi, Allada, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Sèmè-Podji et Tori-Bossito retenues par la loi n°2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin. Le nouveau texte adopté par l’Assemblée nationale à la faveur de la séance plénière du mardi 30 avril dernier est intitulé loi n°2024-17 modifiant et complétant la loi n°2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières.

Le projet de loi transmis par le gouvernement et examiné par les députés comporte deux articles. Le premier est dédié à la modification ou au complément des articles 3, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi n° 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Le second article est consacré aux dispositions finales. L’adoption du texte devrait favoriser un meilleur suivi des affaires judiciaires, avec plus de transparence sur le déroulement de la procédure, et le renforcement de la confiance dans le système judiciaire. Elle contribuera ainsi à une justice plus accessible et équitable dans le règlement des conflits domaniaux. De plus, la loi modificative accorde une dérogation exceptionnelle au statut des magistrats de cette cour afin de la rendre davantage fonctionnelle. Les modifications substantielles opérées visent à corriger les limites révélées lors de la mise en application de la loi n°2022-16 du 19 octobre 2022, liées notamment aux compétences d'attributions, aux compétences territoriales et à son organisation. Le dossier a été examiné en présence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou.

 La ratification de trois accords internationaux autorisée

 Les députés ont, par ailleurs, autorisé le gouvernement à ratifier trois instruments internationaux. Il s’agit de la loi n °2024-18 portant autorisation de ratification de la convention signée à Abu Dhabi, le 4 mars 2013, entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement des Émirats arabes unis, en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; de la loi n°2024-19 portant autorisation de ratification de la convention signée à Cotonou, le 15 avril 2023, entre la République du Bénin et celle du Rwanda, en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; et enfin de la loi n°2024-20 portant autorisation de ratification de l'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de la justice relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin/Niger, signé à Cotonou le 13 mars 2023.

Relativement au dernier accord, il comporte, outre un préambule, 16 articles organisés en cinq parties. Le préambule a succinctement visé les instruments juridiques régissant l'accord, le contexte et les objectifs poursuivis par les États. La première partie prévoit l'objet et certaines clarifications terminologiques. La deuxième partie présente l'ensemble du secteur frontalier du fleuve Niger, à travers la description de la frontière entre les deux États, tant au niveau des îles que sur les ponts, telle que matérialisée par le tableau des coordonnées des points frontières, et schématisée sur les spatio-cartes renseignées. La troisième partie décrit également le secteur frontalier entre les Etats, mais du côté de la rivière Mékrou. La quatrième partie consacrée aux dispositions générales prévoit, dans un premier temps, la matérialisation de la frontière entre les deux États, au niveau du cours d'eau et des espaces aérien et souterrain, et dans un second temps, la nécessité d'actualiser périodiquement les spatio-cartes renseignées du couloir frontalier. La cinquième et dernière partie réservée aux dispositions finales, fixe les modalités de règlement de différends entre les deux États, de modification de l'accord et son entrée en vigueur.

 Th. C. N.