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Assemblée nationale: La loi sur l’urbanisme adoptée (Les dispositions répressives querellées maintenues)

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Les choses sont allées très vite à la relance et la poursuite de l’examen de la loi Les choses sont allées très vite à la relance et la poursuite de l’examen de la loi

Les députés ont adopté, vendredi 21 juin, la loi n°2024-27 sur l’urbanisme dont ils avaient suspendu, la veille, l’examen à l’étape du livre VI abordant les dispositions répressives. Lesquelles dispositions avaient suscité un tollé général dans les rangs des élus du peuple, toutes tendances confondues, du fait de la nature des infractions assorties de sanctions jugées sévères et inadaptées aux réalités du Bénin.    

Par   Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau, le 24 juin 2024 à 01h05 Durée 4 min.
#Assemblée nationale #loi

L’ajournement de l’examen du projet de loi sur l’urbanisme en République du Bénin décidé par les députés en leur séance plénière du jeudi 20 juin dernier, n’a été que de très courte durée. Les travaux sur le dossier, suspendus la veille, ont été relancés, vendredi 21 juin dernier, et achevés. La loi a été adoptée par 80 voix pour, 28 contre et 00 abstention. Seuls les élus  de la majorité présidentielle ont approuvé la loi. Les députés Les Démocrates (Ld), parti de l’Opposition, ont voté contre le texte.  

Les choses sont allées très vite à la relance et la poursuite de l’examen de la loi. Le président de la commission en charge du Plan, Lambert Agongbonon a fait part à la plénière des fruits de sa concertation avec ses collègues députés. Ces derniers avaient eu la dent dure contre le livre VI qui va des articles 150 à 167 réprimant notamment les violations des documents d’urbanisme ; les infractions relatives aux opérations d’aménagement urbain ; les infractions relatives au permis de construire avec recours aux architectes ou de démolir et les infractions relatives aux zones de montagne ou de colline. Les députés avaient demandé le report sine die de l’examen du texte trouvant les dispositions de ce livre trop répressives et inadaptées aux réalités du Bénin. Ils ont jugé nécessaire de reculer afin de mieux sauter dans l’examen de ce projet de loi en se donnant le temps de revoir les articles querellés.

Les architectes incontournables 

Revenant sur la question vendredi dernier, le président de la commission en charge du Plan de l’Assemblée nationale, a expliqué que les infractions et sanctions de ce livre VI ne sont rien d’autre que la reconduction des dispositions du code pénal et de la loi-cadre sur l’environnement déjà en vigueur. Il n’y a rien de nouveau dans le texte qui corse la répression en matière d’urbanisme. Bien au contraire, apaise Lambert Agongbonon, certaines amendes ont été revues par endroits à la baisse par rapport à ce qui est prévu dans le code pénal adopté en 2018 par le même Parlement. Ces explications ont convaincu le député Assan Séïbou, auteur de l’alerte et de la demande d’ajournement de l’examen du texte. L’élu du peuple a dit, au regard des éclaircissements du président de la commission en charge du Plan, qu’il préfère les sanctions prévues dans la loi sur l’urbanisme plutôt que celles trop répressives du Code pénal. Assan Séïbou a invité ses collègues qui l’ont suivi dans le report des travaux sur le dossier à faire marche arrière encore avec lui pour un vote à l’unanimité du texte. Le député Malick Gomina, plus préoccupé, plaide pour que la loi soit assortie d’une période transitoire d’un certain nombre d’années avant sa mise en œuvre comme ce fut le cas pour le code foncier domanial. Ce temps mort permettra de sensibiliser fortement les populations aux dispositions de cette loi sur l’urbanisme. Cette sensibilisation, embraye Armand Gansè, est nécessaire avant l’application de cette loi pour mettre les citoyens des villes et campagnes à l’abri des effets de ce texte ; surtout dans un pays où chacun veut être chez soi et construire sa propre maison.

« Il faut légiférer pour les hommes et non pour la beauté des choses», a asséné le député de l’Opposition, Eric Houndété. L’élu Ld dit ne pas être du tout convaincu par les explications du président de la commission en charge du Plan soutenant que les dispositions répressives querellées ne sont que des copier-coller notamment du Code pénal. 

Clarifications apaisantes 

Mais des clarifications apaisantes viendront des députés Aké Natondé et Jérémie Adomahou. Ils rassurent tous que les dispositions contraignantes qui inquiètent plus d’un à savoir notamment disposer d’un permis de construire avant toute construction ou d’un permis de démolition avant toute démolition ne concerne pas toutes les communes du Bénin. Ces mesures ne touchent que les localités disposant d’un plan d’urbanisation ou d’aménagement urbain. Certaines zones de la même commune peuvent ne pas être concernées par les dispositions, apaise le député Jérémie Adomahou, spécialiste de l’Aménagement du territoire.

Mettant fin au débat, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, président de céans, a invité ses collègues à s’en tenir aux explications rassurantes de l’élu de la majorité présidentielle. Sur ce, le livre VI sera mis au vote et adopté.

Le septième et dernier livre de la loi sera de même adopté mais sans grand débat ici. Conformément à la procédure parlementaire, l’ensemble de la loi en examen sera voté. Le vote est sanctionné par un score de 80 voix pour et 28 contre.

La loi comporte 171 articles répartis en sept livres. Elle vise à organiser l’urbanisme au Bénin ainsi qu’à déterminer les règles d’occupation et d’utilisation de l’espace. Le texte fixe, en outre, les compétences, attributions et pouvoirs des différents intervenants dans le domaine de l’urbanisme. Le texte, dans ses dispositions transitoires et finales, fixe aux communes à statut particulier un délai maximum de cinq ans à compter de son entrée en vigueur pour se doter d'un schéma directeur d’aménagement et d'urbanisme et d'un plan directeur d’urbanisme approuvé. Le projet de loi a été initié en mai 2023 par le gouvernement suite au constat de l’insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur de l’urbanisme, en plus de l’obsolescence des outils existants. Ce qui freine les efforts de développement de villes durables et affecte la gestion des infrastructures et équipements publics. La nouvelle loi ambitionne de pallier cette situation■  

Les infractions et sanctions à l’aune de la nouvelle loi sur l’urbanisme

Article 150

Les documents et projets d'urbanisme élaborés ou réalisés en violation des dispositions de la présente loi sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée, selon le cas, par l’autorité administrative supérieure à l’autorité compétente pour établir les documents ou, le cas échéant, les approuver. Elle est prononcée par voie de justice, lorsque les documents et projets ont été régulièrement approuvés, sauf retrait effectué par l’autorité compétente de sa propre initiative.

Article 151

Toute personne auteur d'altérations frauduleuses, de contrefaçon, d'utilisation à des fins frauduleuses des documents d'urbanisme, est passible de peines prévues aux dispositions de la présente loi, ou à défaut, du code pénal.

Article 152

Toute personne, urbaniste, architecte, géomètre-expert, ingénieur génie civil promoteur immobilier, technicien, entrepreneur coupable de violation du secret professionnel dans le cadre de la préparation des documents d’urbanisme pour le compte d’une collectivité publique est passible d'une sanction administrative conformément aux textes régissant la corporation concernée et le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Article 153

Est passible d'une amende de deux millions (2 000 000) francs Cfa à vingt millions (20 000 000) francs Cfaet, en cas de récidive, d'une amende de dix millions (10 000 000) francs Cfa à trente millions (30 000 000) francs Cfa et d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans quiconque :

-initie une opération d’urbanisme ou d’aménagement urbain sans autorisation préalable ou poursuit cette opération  malgré une décision administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l’opération ; change de destination des réserves foncières prévues dans les plans d’aménagement urbain, en violation des dispositions légales en vigueur ;

-ne respecte pas la destination du zonage dans les opérations  d’aménagement urbain ;

-ne respecte pas les prescriptions inscrites dans un certificat d’urbanisme ;

-morclle des réserves foncières à des fins spéculatives.

Article 154

Est punie d'une amende d'un million (1 000 000) francs Cfa à dix millions (10 000 000) francs Cfa et, en cas de récidive, d'une amende de cinq millions (5 000 000) francs Cfa à vingt millions (20 000 000) francs Cfa, tout lotisseur, sauf en vertu d’une dérogation, qui vend ou loue des terrains bâtis ou non, compris dans un aménagement urbain non autorisé ou non achevé.

Article 155

L’opposition à l’inspection des travaux en cours ou achevés par les autorités compétentes est sanctionnée par une amende de trois cent mille (300 000) francs Cfa par jour. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Article 156

Est puni d’une amende évaluée à dix (10) fois les frais d’étude au mètre carré de construction multipliés par la superficie totale des constructions mises en cause, quiconque réalise une construction sans permis de construire ou procède à une démolition sans permis de démolir. Cette amende est assortie de l’arrêt des travaux.

Article 157

Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) francs Cfa par jour de travail supplémentaire, quiconque ne respecte pas la décision d’arrêt ou de suspension des travaux.

Article 158

Est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs Cfa, quiconque n’affiche pas le permis de construire. Cette amende est assortie de la suspension des travaux.

Article 159

Est puni, d’une amende de cinquante mille (50 000) francs Cfa par jour de retard d’affichage, après le constat du défaut d’affichage, quiconque ne respecte pas le délai imparti pour se conformer à l’obligation d’affichage du permis de construire.

Article 160

Est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs Cfa, quiconque n’implante pas de panneau de chantier.

Article 161

Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) francs Cfa par jour de travail supplémentaire, quiconque poursuit des travaux dont la suspension est ordonnée.

Article 162

Est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs Cfa par jour de retard, quiconque ne respecte pas le délai imparti pour la mise en conformité des ouvrages ou des travaux au permis de construire.

Article 163

Est puni d’une amende d’un million (1 000 000) de francs Cfa, quiconque ne respecte pas la note méthodologique de la démolition.

Article 164

Est puni d’une amende de cent mille (100 000) francs Cfa, quiconque réalise une construction sans recours au professionnel requis.

Article 165

Quiconque jette, déverse, délaisse, ou écoule directement ou indirectement dans les cours d'eau, rivières ainsi que dans les plans d'eau à proximité des zones de montagne et de colline, des substances quelconques ayant porté atteinte à la vie des poissons, à leur alimentation ou à leur reproduction est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs Cfa à cinquante millions (50 000 000) de francs Cfa.

Article 166

Quiconque coupe ou détruit de la végétation, quelle qu’elle soit, accrochée aux montagne et colline est passible d'une amende de dix mille (10 000) francs Cfa à cinquante mille (50 000) francs Cfa.

Article 167

Toute construction en matériaux définitifs dans les zones de montagne et de colline sans autorisation de construire est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs Cfa à cinq millions (5 000 000) de francs Cfa■