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Le procureur de la République au sujet de l’affaire dite Candide Azannaï: «La mise en arrestation jamais à l’ordre du jour au parquet de Cotonou»

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Par   Josué F. MEHOUENOU, le 08 mai 2015 à 06h12

Le procureur de la République Mardochée Kilanyossi a tenu un point de presse dans la soirée d’hier, jeudi 7 mai au tribunal de Cotonou pour donner des éclaircissements sur certaines déclarations faites relativement à ce qu’il convient d’appeler désormais «l’affaire Candide Azannaï».

Le procureur de la République, Mardochée Kilanyossi a rencontré les hommes des médias dans la soirée d’hier, à la suite de son précédent point de presse, pour apporter la lumière au dossier relatif à la supposée tentative d’arrestation du député Candide Azannaï. Son angle d’attaque a été d’abord la suite à donner à ce dossier, puisqu'il fait désormais l’objet d’une mesure de suspension. Le plaignant qui se trouve être en l’espèce, le président de la République ayant décidé de surseoir pour l’instant aux prérogatives que lui confère la justice. « Après la mesure de suspension qui a été ordonnée, il me revient de procéder à ce que nous appelons un classement sans suite, en précisant que c’est une mesure provisoire», a expliqué le procureur de la République, Mardochée Kilanyossi. A tout moment, poursuit-il, le plaignant peut ester de nouveau en justice, en tout cas sur une période de trois ans à partir de la date de commission des faits. Ce qui équivaut au délai de prescription en matière de délit, dit-il, souhaitant qu’on n’en vienne pas là.
Le deuxième point de son intervention a porté sur la forme de la notification de la convocation, relativement à la fonction de parlementaire du mis en cause. Pour lui, l’immunité parlementaire qui est évoqué à cet effet n’est rien d’autre qu’un ensemble de prérogatives qui mettent les parlementaires à l’abri de poursuites judiciaires, essentiellement dans le but de leur permettre d’exercer librement leur mandat et qui ne les met pas au dessus de la loi. Elle est régie par les articles 90 de la Constitution et 69 du Règlement intérieur du Parlement et fait essentiellement obstacle aux poursuites et à l’arrestation.

Précisions sur la procédure

Alors, précise-t-il, «la mise en arrestation n’a jamais été à l’ordre du jour au parquet de Cotonou». Le mis en cause, selon le procureur de la République «a été invité à donner sa version des faits suite à une plainte déposée contre lui ». Il n’y a pas eu acte de poursuite contre sa personne, fait-il alors savoir, citant les cinq modes de poursuite en vigueur selon le Code de procédure pénale, à savoir le réquisitoire introductif, la citation directe, l’avertissement suivi de comparution, la convocation pour comparution directe à l’audience et le procès verbal de flagrant délit, pour en venir à la conclusion qu’aucun de ses actes n’a été adressé ou dressé envers le mis en cause.
« On lui a adressé une convocation d’officier de police judiciaire l’invitant à comparaitre dans le cas d’une enquête préliminaire », souligne-t-il. Et d’avancer alors que cette convocation ne peut pas être considérée comme un acte de poursuite. La notifier ne devrait donc pas, selon ses explications, obliger à un respect des formalismes visant par exemple à saisir le bureau de l’Assemblée nationale ou encore à déposer la convocation au niveau de ladite institution.
Aussi, illustre-t-il, un député convoqué suite à une plainte déposée contre lui dans une affaire doit pouvoir se présenter car c’est un simple acte de procédure judiciaire. C’est seulement à la fin de l’enquête, après audition du mis en cause que peut se poser le problème du statut du député. S’agissant du cas Azannaï, l’enquête préliminaire ouverte dans ce cadre n’a pas eu lieu, dit-il, reconnaissant par ailleurs qu’on pourrait concéder les griefs faits contre le contexte, où « des gens non habiletés» ont été commis à cette tâche. Ce qui, selon lui, n’est pas du ressort du ministère public au parquet de Cotonou.