La Nation Bénin...
Tout accord entre entreprises,
toute décision d’association d’entreprises ou toute pratique concertée ayant
pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
est interdite. C’est une disposition légale de la République du Bénin, en
conformité avec les règles communautaires régionales.
La loi n° 2025-02 du 05 février 2025 portant organisation de la concurrence en République du Bénin dispose en son article 97 : « Toute entreprise qui se livre à une pratique anticoncurrentielle, à un abus de position dominante ou à une opération de concentration est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ».
Au sens de la loi, l’entente
anticoncurrentielle désigne tout accord entre entreprises visant à fixer,
directement ou indirectement, le prix d’un produit de consommation ou d’un
service. Elle recouvre également les pratiques visant à faire obstacle à la fixation
des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse
ou leur baisse, et à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la
concurrence par d’autres entreprises. Sont également visés les accords entre
entreprises de production ou de distribution portant sur une protection
territoriale absolue, ainsi que toute discrimination entre partenaires
commerciaux par l’application de conditions inégales pour des prestations
équivalentes.
Une exigence communautaire
Le Bénin n’est pas le seul pays d’Afrique de l’Ouest à prohiber l’entente anticoncurrentielle. Cette interdiction découle des engagements pris au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).
Ces organisations stipulent que les prix des produits de consommation doivent être fixés par le jeu naturel de l’offre et de la demande, à l’exception des produits dits de première nécessité ou réglementés par l’Etat.
Ce principe est repris dans la loi n° 2025-02 en son article 5 qui précise : « Toutefois, pour les biens et services dont l’utilité peut avoir un impact social reconnu ou pour lesquels la concurrence par les prix est limitée en raison, soit du caractère stratégique des biens ou services concernés, soit d’une situation de monopole, soit de difficultés durables d’approvisionnement, les prix peuvent être réglementés ou fixés par décret pris en Conseil des ministres, après avis conforme de l’Autorité nationale de la concurrence ».
Ainsi, la régulation de la
concurrence et la protection des consommateurs reposent sur la combinaison des
cadres communautaires régionaux et des lois nationales de chaque pays.
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