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Stanislas Hounkanlin au sujet de la révocation des secrétaires exécutifs: « Les sanctions sont solidement adossées aux textes en vigueur »

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La révocation de trois secrétaires exécutifs de mairies après douze mois d’exercice est légale et pédagogique. Dans cet entretien, Minakpon Stanislas Hounkanlin, ingénieur en développement local, et directeur du plaidoyer de l’Association nationale des communes du Bénin(Ancb), explique les dispositions du Code de l’administration territoriale qui sous-tendent cette sanction. Il situe aussi sur la portée de la décision qui constitue un appel à mieux faire à l'endoit des secrétaires exécutifs encore en fonction.

Par   Joël C. TOKPONOU, le 25 avr. 2023 à 08h51 Durée 2 min.

La Nation : Le gouvernement vient de révoquer certains Se. Qu’entend-on par révocation dans le cas d’espèce?
Stanislas Hounkanlin : Révoquer un agent administratif commis à une mission de service public ou un détenteur d’un mandat politique, c’est le démettre ou le relever de ses fonctions. Dans le contexte actuel de réforme structurelle du secteur de la décentralisation, la révocation est prévue aussi bien pour les responsables politiques que pour ceux administratifs et techniques et intervient dans les conditions fixées par la loi.
En ce qui concerne spécifiquement les secrétaires exécutifs, l’article 143 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale indique qu’ils peuvent être révoqués de leurs fonctions pour faute lourde. Les faits constitutifs de faute lourde sont cités à l’article 119. Ils regroupent les faits réprimés par la loi pénale, constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou à la probité et des violations des règles de déontologie administrative. En matière de violation des règles de déontologie administrative, on peut citer les manquements graves au devoir ou abus de pouvoir, des faits induisant un dysfonctionnement grave dans l’exécution ou le fonctionnement du service public, ou qui portent gravement atteinte aux intérêts de la commune.

Dans le cas d'espèce, ces révocations sont-elles justifiées au regard des faits évoqués ?

Au regard des dispositions citées supra, les faits cités dans le relevé du conseil des ministres en date du 12 avril 2023 constituent des fautes lourdes. Entre autres faits reprochés aux trois secrétaires exécutifs, nous avons le maintien hors les livres du Trésor public des comptes de la commune au mépris des directives du ministre de l’Economie et des Finances ordonnant leur clôture, l’immixtion dans la procédure de passation de marchés à une étape où la loi ne confère aucune partition au secrétaire exécutif, l’acquisition de véhicules en violation de la règlementation sur la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l’Etat et l’approbation de contrats de marchés pour lesquels les crédits nécessaires n’étaient pas prévus au budget de la commune.
Lorsqu’on analyse dans le fond, on retrouve aisément dans les faits reprochés aux secrétaires exécutifs des trois communes la violation des règles de déontologie administrative et l’abus de pouvoir qui sont considérés comme des fautes lourdes.

Existe-t-il des voies de recours pour les Se révoqués ?

Bien sûr que le secrétaire exécutif révoqué peut former un recours mais ledit recours ne doit pas viser l’annulation ou la révision de la sanction de révocation. L’article 146 précise que la décision de révocation du secrétaire exécutif n’est susceptible que d’un recours en indemnité devant la juridiction compétente. En d’autres termes, le Se révoqué ne peut que réclamer une indemnisation. Mais le deuxième alinéa apporte la précision selon laquelle préalablement au recours en indemnité, le secrétaire exécutif révoqué peut saisir, selon le cas, l’administration communale ou le ministre chargé des Finances de sa demande d’indemnité.

Avec une pareille décision, peut-on dire que la réforme est sur un bon chemin ?

Il est vrai que la sanction de révocation infligée à ces trois secrétaires exécutifs qu’on sait pour la plupart travailleurs et dynamiques paraît un peu sévère. Mais comme le dit l’adage « Dura lex, sed lex » (la loi est dure, mais c’est la loi). Ces sanctions vont contribuer à l’amélioration significative de la gouvernance administrative et financière de nos communes. Les autres secrétaires exécutifs encore au poste vont redoubler de vigilance et s’efforcer de respecter scrupuleusement les textes de la République. Pour rappel, l’amélioration de la qualité de la gouvernance au sein de nos mairies constitue l’un des fondements de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.

Quel message donne cette sanction aux autres Se ?

Je voudrais avant tout rassurer les secrétaires exécutifs et d’ailleurs l’ensemble des acteurs communaux que les sanctions appliquées à trois d’entre les Se ne sont pas des sanctions politiques. Elles sont solidement adossées aux textes en vigueur. Lesdites sanctions ne visent que la bonne marche de la décentralisation et par ricochet l’effectivité du développement à la base.
Je les invite donc à ne pas stresser mais plutôt à continuer de travailler le plus naturellement possible en gardant les yeux grandement ouverts sur les textes en vigueur et de respecter les couloirs d’action tracés par le Code de l’administration territoriale.

Un mot pour conclure cet entretien

Même si l’on apprécie à juste titre les sanctions de révocation prononcées, il y a lieu de s’interroger sur deux éléments importants.
Le premier, est-ce que la procédure préconisée par la loi en termes de révocation a été respectée ? L’article 145 du Code indique que la révocation intervient après rapport circonstancié du préfet. Dans le cas d’espèce, les secrétaires exécutifs concernés ont-ils été mis au courant par les préfets afin de fournir leurs moyens de défense comme le recommande l’alinéa 2 du même article ? Le Conseil des ministres n’a pas donné des précisions liées à ces questions.
Le second, pourquoi ne pas donner l’occasion au Se révoqué de former un recours en annulation de la décision de révocation prise en Conseil des ministres ? La loi devrait laisser cette ouverture pour lui permettre de se justifier en deuxième et dernier ressort sur les faits qui lui sont reprochés ■