La Nation Bénin...
La Caisse des dépôts et consignations du Bénin (Cdc Bénin) avait saisi l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) après avoir relevé des incohérences dans des attestations de bonne fin d’exécution produites par le cabinet Xylus Sarl. Au terme de ses investigations, l’organe de régulation a constaté le caractère non authentique des pièces et prononcé le rejet de la manifestation d’intérêt du cabinet et des sanctions.
L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) vient de trancher dans une affaire mettant en cause le cabinet Xylus Sarl dans le cadre d’une procédure de passation de marché à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Dans sa décision en date du 30 juillet 2026, le Conseil de régulation constate le caractère non authentique des attestations de bonne fin d’exécution produites par le cabinet et en tire les conséquences prévues par la réglementation sur la commande publique. À l’origine de l’affaire, un avis à manifestation d’intérêt lancé le 15 avril 2026 par la Cdc Bénin pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’évaluation de son plan stratégique 2021-2025. Au cours de l’examen des dossiers, la Personne responsable des marchés publics (Prmp) de la Cdc Bénin a relevé des éléments jugés préoccupants dans les références présentées par Xylus Sarl, notamment celles relatives à l’expérience du personnel proposé. Les interrogations portaient en particulier sur deux attestations de bonne fin d’exécution produites pour justifier l’expérience d’un expert. Les vérifications menées par la Cdc Bénin puis par l’Armp ont fait apparaître plusieurs incohérences. Selon les éléments consignés dans la décision, les conventions privées produites à l’appui des attestations ne faisaient notamment pas apparaître la référence du marché principal d’institutions internationales mentionnées. La première attestation concernait une mission d’appui à la définition de la stratégie à moyen terme et au développement d’outils de mesure de la performance financière et sociale dans le cadre d’une assistance technique aux institutions de microfinance. Une seconde attestation présentait également des éléments dont la chronologie a été jugée incompatible avec les informations recueillies au cours des investigations. Les recherches documentaires effectuées par l’Armp sur des sources publiques ont notamment permis de relever des incohérences de dates dans l’intervention de certains cabinets. En outre, certaines attestations litigieuses étaient antérieures à la période. Ces éléments ont conduit l’organe de régulation à considérer que les pièces produites par Xylus Sarl n’étaient pas authentiques.
Dossier transmis
Informée de ces irrégularités, la Prmp de la Cdc Bénin a saisi l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp). L’organe de régulation a alors engagé des investigations et sollicité des informations complémentaires. Le gérant de Xylus Sarl avait également été convoqué à une audition contradictoire. Selon la décision, un procès-verbal a toutefois constaté son absence à cette audition. À la suite des investigations, le Conseil de régulation s’est autosaisi du dossier afin de statuer sur les irrégularités constatées.
L’Armp dispose de la compétence d’initier des investigations sur la base d’informations relatives à d’éventuelles violations de la réglementation sur la commande publique comme c’est le cas dans ce dossier. Elle peut également s’autosaisir de telles violations et prononcer les sanctions prévues par le Code des marchés publics.
Au terme de son examen, le Conseil de régulation a constaté le caractère non authentique des attestations produites par Xylus Sarl. Il a, en conséquence, ordonné le rejet de la manifestation d’intérêt du cabinet dans le cadre de la procédure engagée par la Cdc Bénin. La sanction ne s’arrête pas à cette procédure. Le cabinet est exclu de la commande publique en République du Bénin pour une durée de trois ans. Son gérant est, pour sa part, exclu de la commande publique pour cinq ans. Une décision qui dénote le travail de veille et de régulation de l’Armp qui rappelle ainsi l’importance de l’authenticité et de la fiabilité des références produites par les candidats aux procédures de commande publique. Les pièces destinées à établir les capacités et les expériences des soumissionnaires constituent en effet des éléments déterminants dans l’appréciation de leurs offres. Leur non-authenticité expose leurs auteurs aux sanctions prévues par la réglementation.