La Nation Bénin...
Avec l’entrée en fonction du Sénat, le Parlement béninois inaugure une nouvelle configuration institutionnelle dans laquelle les deux chambres sont appelées à travailler de concert, particulièrement dans l’élaboration et le contrôle du processus législatif.
La mise en place du Sénat ne crée pas seulement une seconde chambre au sein du Parlement. Elle institue également un nouveau mécanisme de relations avec l’Assemblée nationale, principale chambre législative. Le règlement intérieur du Sénat, notamment dans son titre consacré aux rapports avec l’Assemblée nationale, précise les modalités de cette collaboration, aussi bien dans la production des lois que dans la régulation de la vie politique et la coopération parlementaire. En matière législative, le premier principe posé est celui de la circulation de l’information entre les deux institutions. Les propositions de loi sont ainsi adressées simultanément aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat par leurs auteurs. Le président de l’Assemblée nationale doit ensuite notifier à son homologue du Sénat les propositions jugées recevables. Cette procédure place les deux chambres dans une relation de suivi dès l’amorce du processus législatif. Le rôle du Sénat apparaît davantage lorsque l’Assemblée nationale adopte une loi. Celle-ci est transmise simultanément au président de la République et au président du Sénat. Cette disposition permet à la nouvelle chambre d’exercer l’une de ses prérogatives majeures à savoir la possibilité de demander une seconde délibération.
La seconde délibération en question !
Lorsqu’il estime qu’une loi votée par l’Assemblée nationale doit être réexaminée, le Sénat adresse une résolution en ce sens au président de l’Assemblée nationale. Cette demande peut concerner l’ensemble du texte ou seulement certaines de ses dispositions. Le mécanisme ne signifie toutefois pas que les sénateurs prennent part directement au nouveau débat législatif de l’Assemblée nationale. Le règlement intérieur prévoit que, lors de cette seconde délibération, un ou plusieurs sénateurs peuvent assister aux travaux de la commission compétente, sur demande du président de l’une ou l’autre des deux chambres. Leur rôle consiste à fournir les éléments de compréhension nécessaires et à expliquer les termes de la résolution du Sénat. Ils ne prennent cependant pas part aux débats. Une fois la seconde délibération effectuée à la seule demande du Sénat, la loi n’est, en principe, pas renvoyée devant cette chambre pour un nouvel examen. Le règlement prévoit une exception pour les lois constitutionnelles, les lois électorales et celles relatives à l’organisation de la vie des partis politiques. Le président du Sénat se limite alors à informer les sénateurs de la nouvelle délibération et à leur communiquer le texte adopté. Cette articulation montre ainsi que les deux chambres ne fonctionnent pas en parallèle, mais selon un mécanisme de complémentarité. Le règlement prévoit d’ailleurs une concertation régulière entre leurs bureaux et une coordination de leurs calendriers d’activités législatives. L’objectif affiché est notamment de faciliter la promulgation des lois dans les délais constitutionnels.
Une intervention dans la régulation de la vie politique
La relation entre le Sénat et l’Assemblée nationale dépasse toutefois le seul travail législatif. Le règlement intérieur prévoit également des mécanismes spécifiques en matière de régulation de la vie politique. Lorsqu’une procédure est ouverte par le Sénat à l’encontre d’un député pour des actes ou propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix ou encore à la stabilité politique, le président du Sénat doit en informer son homologue de l’Assemblée nationale. Ce dernier porte ensuite l’information à la connaissance des députés lors de la prochaine séance plénière. Le dispositif va plus loin lorsqu’une sanction est prononcée. En cas de suspension des droits politiques d’un député, le président du Sénat en notifie la décision au président de l’Assemblée nationale et à l’intéressé. Le député concerné ne peut alors accéder aux travaux de l’Assemblée pendant la durée de la suspension. En cas de retrait des droits politiques, la décision entraîne la déchéance de la qualité de député.
Au-delà de ces mécanismes, les deux chambres sont également appelées à entretenir des relations dans le cadre de la coopération parlementaire et interparlementaire. Le règlement prévoit que le Parlement est représenté par les députés à l’Assemblée nationale auprès des institutions parlementaires ou interparlementaires. Le président de l’Assemblée nationale doit cependant informer le président du Sénat des invitations reçues par l’institution. Les rapports issus de ces rencontres doivent également être transmis au Sénat. Celui-ci peut formuler des avis ou des recommandations à l’Assemblée nationale. Ces observations sont portées à la connaissance des députés, sans toutefois donner lieu à un débat en séance.
C’est dire que le règlement intérieur du Sénat dessine clairement les contours d’une relation institutionnelle fondée à la fois sur la transmission, la concertation et la complémentarité. Si l’Assemblée nationale demeure au cœur du vote des lois, le Sénat dispose de leviers lui permettant d’intervenir dans le processus législatif, notamment à travers la seconde délibération, mais aussi dans certains mécanismes de régulation de la vie politique. La réussite de cette nouvelle architecture parlementaire dépendra donc largement de la capacité des deux chambres à faire vivre ces mécanismes dans un esprit de coordination. Le Sénat et l’Assemblée nationale devront désormais apprendre à fonctionner ensemble, dans le respect de leurs prérogatives respectives, pour donner corps à cette nouvelle étape de l’organisation institutionnelle au Bénin.
Le règlement intérieur du Sénat, notamment dans son titre consacré aux rapports avec l’Assemblée nationale, précise les modalités de leur collaboration