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Comptabilité des communes: Les principes de la reddition de comptes

Décentralisation
Plusieurs dispositions du Code de l’administration territoriale encadrent la gestion comptable au niveau des communes Plusieurs dispositions du Code de l’administration territoriale encadrent la gestion comptable au niveau des communes

La reddition de comptes en matière comptable au niveau des communes est une exigence légale. Plusieurs dispositions du Code de l’administration territoriale encadrent cette pratique pour enraciner la bonne gouvernance. 

Par   Joël C. TOKPONOU, le 18 juil. 2024 à 07h42 Durée 3 min.
#Comptabilité des communes

La gestion comptable est mieux encadrée dans les communes depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale en République du Bénin. Ces dispositions légales concernent aussi bien le compte administratif que celui de gestion. L’autre innovation, c’est que la législation organise aussi la comptabilité au niveau des établissements publics de coopération intercommunale. « A la clôture de l’année budgétaire, le comptable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale établit avec le concours de l’ordonnateur, par section, chapitre par chapitre, l’état des dépenses engagées et non mandatées de la gestion. Cet état est arrêté conjointement par le comptable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et par l’ordonnateur et ce dernier mandate en priorité les dépenses y figurant, lorsque les créances sont exigibles. Le comptable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale refuse le paiement de toutes les autres dépenses, dès lors que cette obligation n’a pas été satisfaite. La copie de cet état est jointe au compte administratif », indique l’article 543 du Code de l’administration territoriale. L’élaboration du compte administratif doit se faire au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice considéré.

 

Autres étapes

L’organe délibérant compétent de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur le compte administratif présenté par l’ordonnateur, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.

Dans la forme, le compte administratif établi par section, chapitre et article, présente d’une part, les prévisions définitives ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et chaque article du budget ; d’autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire ainsi que les annulations par admissions en non-valeur.

Par la suite, le compte administratif est soumis à la délibération de l’organe délibérant compétent de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale après avis favorable du Conseil de supervision accompagné du compte de gestion du comptable. « Le compte administratif est accompagné du rapport d’exécution du budget. Il est transmis pour approbation à l’autorité de tutelle appuyé du procès-verbal de délibération de l’organe délibérant et d’une copie du compte de gestion du comptable», précise l’article 546 du Code de l’administration territoriale en son alinéa 2.

Dans le cas où ce compte reçoit l’avis favorable de l’organe délibérant, il est ensuite accompagné du compte de gestion et transmis sous huitaine à l’autorité de tutelle après le délai limite fixé pour son adoption. Dans les trente jours qui suivent la date de dépôt du compte administratif, l’autorité de tutelle assistée des représentants du ministère en charge des Finances territorialement compétents donne son approbation ou la refuse. Aussi, l’approbation est réputée acquise si aucune suite n’est donnée à l’issue de ce délai.

« Le compte administratif approuvé par l’autorité de tutelle reste déposé auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale où il est tenu à la disposition du public. L’ordonnateur en transmet deux exemplaires appuyés de l’acte d’approbation au comptable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 15 juillet de l’année qui suit celle de l’exécution du budget », stipule l’article 548 du même code. Cependant, dans le cas où l’approbation est refusée, les motifs du rejet sont notifiés à l’ordonnateur dans le délai de trente jours suivant la transmission du compte administratif à l’autorité de tutelle. Puis, l’ordonnateur dispose d’un délai de dix jours pour satisfaire aux motifs du rejet et réintroduire le compte administratif.

S’agissant du compte de gestion, le processus est un peu nuancé. Selon l’article 549 du code, « A la clôture de l’année budgétaire, le comptable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en fonction, arrête les écritures, établit le compte de gestion et le transmet au comptable d’ordre pour déclaration de conformité au plus tard le 15 mars de l’année suivant l’exercice considéré ». Ce dernier dispose à son tour de trente jours pour procéder à la déclaration de conformité.

Subdivisé en trois parties, le compte de gestion est transmis à l’ordonnateur au plus tard le 25 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice concerné, au même moment que le compte administratif. Au plus tard le 30 juillet de l’année suivant la clôture de l’exercice concerné, le même compte de gestion doit parvenir au directeur chargé de la production des comptes publics, accompagné de toutes les justifications pour mise en état d’examen, avant sa transmission au juge des comptes.