La Nation Bénin...
La
reddition de comptes en matière comptable au niveau des communes est une
exigence légale. Plusieurs dispositions du Code de l’administration
territoriale encadrent cette pratique pour enraciner la bonne gouvernance.
La
gestion comptable est mieux encadrée dans les communes depuis l’entrée en
vigueur de la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de
l’administration territoriale en République du Bénin. Ces dispositions légales
concernent aussi bien le compte administratif que celui de gestion. L’autre
innovation, c’est que la législation organise aussi la comptabilité au niveau
des établissements publics de coopération intercommunale. « A la clôture de l’année
budgétaire, le comptable de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale établit avec le concours de l’ordonnateur, par
section, chapitre par chapitre, l’état des dépenses engagées et non mandatées
de la gestion. Cet état est arrêté conjointement par le comptable de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale et par l’ordonnateur
et ce dernier mandate en priorité les dépenses y figurant, lorsque les créances
sont exigibles. Le comptable de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale refuse le paiement de toutes les autres dépenses,
dès lors que cette obligation n’a pas été satisfaite. La copie de cet état est
jointe au compte administratif », indique l’article 543 du Code de l’administration
territoriale. L’élaboration du compte administratif doit se faire au plus tard
le 31 mars de l’année suivant l’exercice considéré.
Autres
étapes
L’organe délibérant compétent de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur le compte administratif présenté par l’ordonnateur, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.
Dans
la forme, le compte administratif établi par section, chapitre et article,
présente d’une part, les prévisions définitives ou autorisations se rapportant
à chaque chapitre et chaque article du budget ; d’autre part, les réalisations
constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions
de mandats correspondant à chaque article budgétaire ainsi que les annulations
par admissions en non-valeur.
Par
la suite, le compte administratif est soumis à la délibération de l’organe
délibérant compétent de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale après avis favorable du Conseil de supervision accompagné du
compte de gestion du comptable. « Le compte administratif est accompagné du
rapport d’exécution du budget. Il est transmis pour approbation à l’autorité de
tutelle appuyé du procès-verbal de délibération de l’organe délibérant et d’une
copie du compte de gestion du comptable», précise l’article 546 du Code de
l’administration territoriale en son alinéa 2.
Dans
le cas où ce compte reçoit l’avis favorable de l’organe délibérant, il est
ensuite accompagné du compte de gestion et transmis sous huitaine à l’autorité
de tutelle après le délai limite fixé pour son adoption. Dans les trente jours
qui suivent la date de dépôt du compte administratif, l’autorité de tutelle
assistée des représentants du ministère en charge des Finances territorialement
compétents donne son approbation ou la refuse. Aussi, l’approbation est réputée
acquise si aucune suite n’est donnée à l’issue de ce délai.
«
Le compte administratif approuvé par l’autorité de tutelle reste déposé auprès
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale où il
est tenu à la disposition du public. L’ordonnateur en transmet deux exemplaires
appuyés de l’acte d’approbation au comptable de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 15 juillet
de l’année qui suit celle de l’exécution du budget », stipule l’article 548 du
même code. Cependant, dans le cas où l’approbation est refusée, les motifs du
rejet sont notifiés à l’ordonnateur dans le délai de trente jours suivant la
transmission du compte administratif à l’autorité de tutelle. Puis,
l’ordonnateur dispose d’un délai de dix jours pour satisfaire aux motifs du
rejet et réintroduire le compte administratif.
S’agissant
du compte de gestion, le processus est un peu nuancé. Selon l’article 549 du
code, « A la clôture de l’année budgétaire, le comptable de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale en fonction, arrête les
écritures, établit le compte de gestion et le transmet au comptable d’ordre
pour déclaration de conformité au plus tard le 15 mars de l’année suivant
l’exercice considéré ». Ce dernier dispose à son tour de trente jours pour
procéder à la déclaration de conformité.
Subdivisé
en trois parties, le compte de gestion est transmis à l’ordonnateur au plus
tard le 25 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice concerné, au même
moment que le compte administratif. Au plus tard le 30 juillet de l’année
suivant la clôture de l’exercice concerné, le même compte de gestion doit
parvenir au directeur chargé de la production des comptes publics, accompagné
de toutes les justifications pour mise en état d’examen, avant sa transmission
au juge des comptes.