La Nation Bénin...
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Opérationnelle depuis plusieurs mois, et très active sur le terrain, la Fondation Claudine Talon a procédé, ce jeudi 2 mars à son nouveau siège à Cotonou, au lancement officiellement de ses activités. Plusieurs personnalités béninoises et étrangères étaient présentes.
La Fondation Claudine Talon a démarré ses activités depuis le mois de juillet 2016. Mais le projet est bien plus vieux. Cette initiative, Claudine Talon, épouse du chef de l’Etat, présidente et fondatrice de la fondation dit l’avoir voulue depuis 2012. «L’idée m’est venue lors des tournées de formation cotonnière», assure-t-elle. Et pour la concrétiser, elle dut se décharger de ses « obligations au sein de l’entreprise familiale », confesse la Première dame. Mais des évènements « malheureux » vont ranger le projet « dans son tiroir ». Elle le ressuscite à nouveau, à la faveur de ses nouvelles charges aux côtés du président de la République.
La Fondation Claudine Talon s’engage prioritairement pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants vulnérables. Elle milite également pour l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement avec en point de mire, l’accès à l’eau potable pour les populations des zones défavorisées. « Les activités de la fondation comprennent des campagnes de plaidoyer, de collecte de fond, de sensibilisation, ainsi que la gestion de projets ». Six valeurs fortes que sont la solidarité, la famille, le respect des différences, l’intégrité, l’humilité et l’efficacité encadrent ses actions.
Michel Sidibé, directeur exécutif de l’Onusida qui a honoré de sa présence, la cérémonie de lancement officiel des activités de cette fondation, entrevoit l’action de sa fondatrice et présidente, comme un engagement sans pareil pour la cause de la femme et de l’enfant, de l’être vulnérable en général. « Elle a un désir ardent de donner à l’autre », salue-t-il. Michel Sidibé plaide pour plus de soutiens en faveur de sa fondation, afin de permettre une réduction des inégalités.
Actions et ambitions
Avec les moyens qui sont les siens, pour le moment, la Fondation a à son actif une série de réalisations. Claude Borna, vice-présidente de la fondation, a rappelé les premières actions qui ont consisté à la distribution de plus de 3000 kits scolaires, à une grande campagne de prévention contre le Vih/Sida et à l’organisation de « Noël Tech » au profit d’écoliers de 5 à 10 ans dans plusieurs villes du pays. Le premier projet de la fondation s’articule autour de l’amélioration de l’hygiène, de l’assainissement dans les écoles du Bénin. Il a permis de toucher plus de 70 écoles avec 2016 blocs de latrines avec lave-mains et cabines spécifiques pour enfants handicapés. Des raccordements à l’eau potable ont été aussi réalisés dans 13 écoles sur 15 demandeurs, de même que des haies vives pour rendre l’école verte. Par ailleurs, les écoliers et élèves ont bénéficié de nombreuses séances de sensibilisation et de formation sur l’engagement citoyen. Toujours dans les écoles, la Fondation Claudine Talon s’est donnée pour vocation d’aider les jeunes apprenantes à bien gérer leur période de menstruation. Outre les formations, des kits d’hygiène leur ont été offerts.
A l’horizon 2020, cette fondation projette de toucher les 25 communes à besoins prioritaires du pays. Ainsi, 320 écoles seront équipées, 184 000 écoliers dont 80960 filles impactés. Cet engagement pour la cause de l’école ne l’éloignera pas de sa cible principale que sont les enfants et les femmes. Leur situation demeure préoccupante et interpelle plus d’un, si on s’en tient aux tableaux présentés par le professeur René-Xavier Perrin, membre du Conseil d’orientation de ladite fondation. Laquelle a reçu à l’occasion de ce lancement officiel, le soutien de la Cecilia Attias foundation for women. Sa présidente, Cecilia Attias, a effectué le déplacement de Cotonou pour appuyer cette initiative innovante. Elle a promis un don de 100 tablettes pour venir en aide à Claudine Talon pour ses œuvres. Contrairement aux autres projets, ceux initiés par sa fondation ne souffriront pas de défaut de pérennité, s’est engagé Claudine Talon.

Décision Dcc 17-039 du 23 Fevrier 2017
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 21 novembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 22 novembre 2016 sous le numéro 1905/159/REC, par laquelle Monsieur Nestor NOUDOHO forme un recours en inconstitutionnalité de la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) votée par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016 et promulguée par le président de la République le 24 octobre 2016 ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou
Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « … La loi n°2016-24 définit un nouveau cadre juridique et institutionnel des PPP. L’analyse du texte révèle de nombreuses et graves insuffisances. Pour le secteur public, les failles de la loi pourraient nuire à la recherche d’efficacité de l’investissement public et d’optimisation de la dépense publique. Pour le secteur privé, les investisseurs risqueraient d’être freinés… par la faiblesse du processus de préparation des projets avant le lancement de la procédure de passation et…par l’insécurité juridique liée à certaines incohérences et imprécisions du texte.
1 – La loi crée une confusion dans l’esprit de ses lecteurs en retenant simultanément les conceptions francophones et anglo-saxonnes des PPP : il est difficile de comprendre précisément ce qu’est un PPP.
…En théorie, il n’existe pas de définition universellement reconnue du concept de PPP. En pratique, deux conceptions peuvent être distinguées :
- d’une part, la conception francophone qui distingue deux familles de PPP, dont le critère de différenciation principal est le mode de rémunération du partenaire privé : les PPP à paiement par les usagers (traditionnellement appelés "concession " et les PPP à paiement public (souvent appelés "contrats de partenariat") ;
- d’autre part, la conception anglo-saxonne qui distingue les formes contractuelles de PPP par référence aux missions confiées au partenaire privé. Par exemple, le contrat de construction – exploitation – transfert.
Les conceptions francophones et anglo-saxonnes des PPP recouvrent, en réalité, les mêmes contrats.
Les conceptions francophones et anglo-saxonnes coexistent dans la loi, ce qui nuit à la cohérence et à la compréhension de la définition des PPP.
En effet, à l’article 1er relatif aux définitions, les formes contractuelles francophones sont définies, sans toutefois mentionner explicitement qu’elles constituent des PPP (voir, par exemple, la définition de la concession, de l’affermage, des délégations de service public). Cette imprécision nuit à la lisibilité de la loi et constitue une source d’insécurité juridique.
De même, l’article 4 relatif aux formes contractuelles des PPP prévoit explicitement que les PPP peuvent revêtir les formes contractuelles anglo-saxonnes (par exemple, le contrat de conception, exploitation, transfert).
Il sera donc difficile de choisir la dénomination du contrat: par exemple, concession ou construction, exploitation, transfert, contrat de PPP à paiement public ou conception, construction, financement, exploitation ?
En résumé, les deux conceptions ne devraient pas coexister dans la loi, car elles rendent illisible et incompréhensible la définition du concept de PPP*: un arbitrage aurait dû être opéré. » ;
Considérant qu’il poursuit :
2 – La définition du concept de PPP n’est pas conforme aux standards internationaux.
En limitant la conclusion des PPP aux ouvrages, équipements et biens immatériels "nécessaires" ou "concourant" au service public, la loi ne couvrira pas l’ensemble des activités d’intérêt général des personnes publiques. Cette restriction ne reflète pas la conception moderne et internationalement admise du PPP selon laquelle il peut porter sur un service d’intérêt général autre que celui de service public.
3- Les modalités de rémunération du partenaire privé semblent viser uniquement les PPP à paiement public.
L’article 51 portant sur la rémunération du partenaire privé ne semble envisager que l’hypothèse d’une rémunération par l’Etat. D’une part, cet article ne fait pas référence à la rémunération du partenaire privé par les usagers qui caractérise la concession et les délégations de service public visées à l’article 1er, d’autre part, en ne visant que l’Etat, il n’évoque pas l’hypothèse des PPP à paiement public conclus par les collectivités territoriales, les sociétés d’Etat et les établissements publics.
4 – La loi opère une confusion grossière entre la notion de personne publique et celle de personne morale de droit public.
L’article 1er définit la notion de personne publique comme une "personne morale de droit public". L’article 10 liste, parmi les personnes publiques, les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte, alors que conformément au droit Ohada, elles sont des sociétés commerciales et donc des personnes morales de droit privé.
5 – Le processus PPP est insuffisamment développé et pourrait nuire à l’efficience économique des projets pour les secteurs publics et privés.
La loi traduit une évidente absence de maîtrise du processus PPP par ses rédacteurs. Selon les standards internationaux, le processus PPP se décompose en plusieurs phases :
. la phase d’identification des besoins, par la réalisation d’une étude de définition des besoins ;
. la phase de priorisation/sélection des projets, par la réalisation d’une étude socio-économique ;
. la phase d’évaluation préalable des projets qui doit confirmer que le mode de réalisation du projet en PPP est le plus pertinent.
Or, dans la loi et plus précisément à l’article 12, les trois (03) phases du processus PPP n’apparaissent pas. De plus, la chronologie et l’articulation des études sont difficilement compréhensibles. Les rédacteurs ne semblent pas avoir saisi l’enjeu des phases préparatoires des projets. Ainsi, en prévoyant un processus incomplet et peu exigeant, l’impréparation des projets favorisera la conclusion de PPP voués à l’échec. Plus grave, les études préalables des projets issus d’une offre spontanée sont réalisées par l’opérateur économique sans qu’une contre-expertise indépendante soit a minima exigée. De plus, les personnes publiques ne sont pas contraintes à vérifier la pertinence des offres spontanées en réalisant les études socio-économiques et en s’assurant à travers une évaluation préalable et une étude de soutenabilité budgétaire que le mode de réalisation en PPP est le plus pertinent.
6 – Les modalités de résiliation du contrat méconnaissent les principes généraux du droit administratif.
L’article 72 relatif à la résiliation du contrat méconnaît certains principes généraux du droit administratif. Il prévoit par exemple que la résiliation pour motif d’intérêt général ou pour faute grave du partenaire privé doit être prononcée par un juge.
Or, les personnes publiques disposent d’un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général et en cas de faute grave du partenaire sans qu’il soit nécessaire de recourir à un juge.
7 – Certaines modalités du contrôle de l’exécution du PPP sont dépourvues d’effectivité. Par exemple, le contrôle des obligations, notamment de performance du partenaire à travers le rapport annuel a été vidé de sa portée dès lors que son contenu n’est ni précisé ni imposé (article 67). Selon les termes de la loi, ce rapport contient en phase de conception – construction "les points essentiels de la réalisation " et en phase d’exploitation "les éléments essentiels du service ". L’absence de précision rend le dispositif inopérant.
8 – Certaines règles de légistique ont été ignorées
Par exemple, l’abrogation du Titre IV : "De la délégation de service public" du code des marchés publics et des délégations de service public n’a pas été prévue alors que les délégations de service public semblent relever du champ d’application de la loi.
9 – Absence de mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles.
Sauf erreur de notre part, le Gouvernement de notre pays ne semble pas avoir soumis cette proposition de loi aux exigences des dispositions des articles 120 et 121 de notre Constitution avant sa promulgation si cette dernière est intervenue, alors que ladite…loi souffre des insuffisances sus-indiquées. Il est regrettable que, sans avoir pris les précautions d’un tel toilettage, le Gouvernement légifère déjà directement de gré à gré sur la base de la proposition de loi. Le cas par exemple du contrat sur la sécurisation de l’aéroport international Bernardin GANTIN (donc sécurité de tout un peuple) qui serait confié à une société dénommée MORPHO DYS est édifiant. Il s’agit de la sécurité nationale » ;
Considérant qu’il fait observer: « Au total :
a) La loi PPP porte atteinte aux principes communautaires de la commande publique, notamment celui de l’économie et de l’efficacité du processus d’acquisition (cf. article 2 de la Directive 04/2005/UEMOA relative aux marchés publics et délégation de service public) et au principe généralement admis de bon usage des deniers publics ;
b) La loi PPP est susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles suivantes :
i) la non aggravation de la charge publique (cf. article 107 de la Constitution) ;
ii) les principes d’efficacité de la commande publique et du bon usage des deniers publics qui découlent de l’obligation constitutionnelle de non aggravation de la charge publique » ; qu’il conclut : « La proposition de loi se caractérise principalement par :
- une insécurité juridique ;
- une faiblesse du processus des projets ;
- une absence de mise en conformité constitutionnelle.
Par conséquent, en vertu des dispositions de l’article 122 de notre Constitution, qu’il plaise aux … sages de … déclarer inconstitutionnelle la proposition de loi n°2016-24 portant cadre juridique du PPP en République du Bénin » ;
Instruction du recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le président de la République, monsieur Patrice Talon, écrit : « … Les faits méritent d’être précisés (A) afin d’en relever la question soumise à votre juridiction (B) et proposer les réponses appelées (C).
A- Sur les faits
Suite à l’adoption par l’Assemblée nationale en sa séance du 11 octobre 2016, le président de la République a promulgué la loi n°2016-24 du 24 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Ce fut, à l’origine, une proposition de loi qui, dans cet état de proposition fut l’objet du présent recours qui fait état de prétendues insécurité juridique, aggravation de la charge publique et atteinte à des principes du droit communautaire.
Le requérant a saisi la Cour en vue de voir déclarer contraire à la Constitution la proposition de loi n°2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin.
B- La question soumise à la Cour
Il est posé à la haute juridiction la question de savoir si la proposition de loi fait partie du champ d’application de l’article 122 qui ouvre à tout citoyen le droit de recours sur la constitutionnalité des lois. En d’autres termes, une proposition de loi peut-elle faire l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle ?
Aussi, la Cour est-elle appelée à répondre à la question de savoir si les dispositions des articles 120 et 121 de la Constitution font de la demande de mise en conformité des lois à la Constitution une obligation à la charge du président de la République ?
Les questions soulevées tendent finalement à faire vérifier par la haute juridiction la recevabilité d’un tel recours alors même que les allégations qu’il contient ne sont pas fondées.
C- Les réponses
L’inconstitutionnalité prétendue serait fondée sur les dispositions des articles 120 et 121 de la Constitution. Mais, il y a lieu d’examiner la recevabilité de ce recours (1) avant même de relever son caractère mal fondé (2).
1. Sur l’irrecevabilité du recours
L’irrecevabilité du recours s’observe tant dans son objet (a) que dans la qualité de son auteur (b)
a- Une irrecevabilité fondée sur l’objet du recours.
Il est vrai que l’article 122 ouvre le recours en inconstitutionnalité à tout citoyen lorsqu’il dispose : "Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction". Mais, il y a lieu de relever que cette ouverture, apparemment générale, est tout aussi limitée dans l’objet même du recours.
Le recours en inconstitutionnalité n’est en réalité ouvert à tout citoyen que pour les lois une fois promulguées ou déjà en vigueur. C’est en cela que la disposition précitée précise bien "… sur la constitutionnalité des lois… ", exclusion faite donc de tout projet et de toute proposition de loi.
En l’espèce, Monsieur Nestor NOUDOHO vise en objet de son recours "la proposition de loi portant cadre juridique du PPP en République du Bénin". Par conséquent, le recours est irrecevable.
b- Une irrecevabilité fondée sur l’absence de qualité du requérant
D’après les dispositions de l’article 121 de la Constitution,
"La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques…". Les présentes dispositions ouvrent les propositions et projets de lois au recours en inconstitutionnalité, mais en faisant de tels recours des actions attirées par limitation des seules personnes et institutions pouvant les porter devant la haute juridiction. Il s’agit précisément du président de la République, des députés et de la Cour constitutionnelle elle-même. Et pour cette dernière, la loi en état de proposition ne peut faire l’objet d’examen d’office de sa constitutionnalité par la haute juridiction que lorsqu’elle est censée "porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques".
En l’espèce, Monsieur Nestor Noudoho, expert juriste de la société n’est ni président de la République ni député, membre de l’Assemblée nationale ou encore la Cour constitutionnelle. Il n’a donc pas qualité à agir en inconstitutionnalité d’une proposition de loi devant la haute juridiction. Par conséquent, son recours en inconstitutionnalité de la proposition de loi n°2016-24 portant cadre juridique du PPP en République du Bénin est irrecevable. » ;
Considérant qu’il poursuit :
2. Sur le fond du recours.
Le contenu du recours fonde l’incompétence de la haute juridiction à en connaître (a). Aussi, y-a-t-il lieu de relever son caractère mal fondé (b).
a- De l’incompétence de la Cour constitutionnelle
Dans l’argumentaire développé au soutien de son recours, Monsieur Noudoho expose que la loi n°2016-24 est contraire à la Constitution en raison de prétendus "insuffisances et risques" que ferait "courir sa mise en œuvre sur le tissu budgétaire, économique, sécuritaire et social de notre pays". Ce recours a donc pour matière, des présupposés insuffisances et risques purement économiques et budgétaires que peut éventuellement entraîner la mise en œuvre d’une loi non encore en application. Or, les matières économique et budgétaire ne relèvent pas du champ de compétence de la Cour constitutionnelle au vu des dispositions des articles 114 et 117 de la Constitution.
Il y a donc lieu pour la Cour de se déclarer incompétente.
b- Du mal fondé du recours
Le recours est mal fondé parce que, d’une part, les articles 120 et 121 de la Constitution ne font pas obligation au Gouvernement d’introduire une demande de mise en conformité des lois à la Constitution, d’autre part, les prétentions qui y sont contenues ne sont pas fondées. La demande de mise en conformité des lois à la Constitution par le Gouvernement est une faculté.
L’article 120 de la Constitution dispose en effet que : "La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze (15) jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi". Si cette disposition impose des délais de réponse à la haute juridiction, elle ne fait aucune obligation à la charge du Gouvernement pour la demande de mise en conformité à la Constitution.
Il en est de même à l’article 121 qui dispose que : "La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République…, se prononce sur la constitutionnalité des lois… ". Ce n’est alors qu’au cas où le président de la République en fait la demande que la Cour est appelée à examiner la conformité de la loi à la Constitution. En conséquence, les articles 120 et 121 évoqués au soutien des prétentions du requérant sont inopérants.
Les prétentions du requérant ne sont pas fondées.
Les prétendus risques que ferait courir la mise en œuvre de la loi n°2016-24 sur le tissu budgétaire, économique, sécuritaire et social restent des éventualités en raison de ce que tout texte de loi élaboré reste toujours à parfaire à la suite des difficultés que pourrait révéler sa future application.
De plus, une loi n’a pas à se référer à la doctrine ou aux conceptions de systèmes de droit étrangers tel que le prétend le requérant au premier point du recours. La loi se suffit à elle-même et ni les standards internationaux ou régionaux ni les principes généraux du droit administratif ne font partie du bloc de constitutionnalité au Bénin.
Les principes généraux du droit administratif évoqués dans le recours en son point 6 sont un ensemble de règles admises par la jurisprudence comme s’imposant à l’Administration et à ses rapports avec les particuliers, même sans texte et ayant une valeur égale à celle de la loi de sorte que celle-ci peut y déroger et
que, au contraire, l’Administration et le Pouvoir réglementaire doivent les respecter (V. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Principes généraux du droit administratif).
La loi est claire sur le contenu fixé par le législateur et dans tous les cas, les juridictions pourront l’interpréter au cas échéant et elles en ont reçu mission constitutionnelle. Il y a ainsi lieu de relever que le requérant a essentiellement fondé son recours sur des éventualités décrivant d’une recherche, quelque peu forcée, de référents étrangers, régionaux, internationaux et en d’autres matières dont le droit administratif sans évoquer des dispositions constitutionnelles en soutien au fond de ses prétentions. L’éventualité et les systèmes de droit étrangers ne sauraient fonder le recours en inconstitutionnalité d’une loi interne. Le recours de Monsieur Nestor Noudoho est alors mal fondé… » ;
Analyse du recours
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) a été votée par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016 et promulguée par le président de la République le 24 octobre 2016 ; que le requérant a saisi la Cour constitutionnelle le 22 novembre 2016, donc après le vote et la promulgation de la loi ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire que le requérant sollicite de la Cour constitutionnelle non pas l’inconstitutionnalité de la proposition de loi, mais plutôt de la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) ;
Considérant que le requérant demande à la Cour de la déclarer contraire à la Constitution, en raison, d’une part, des nombreuses insuffisances qui portent atteinte aux principes communautaires de la commande publique et créent ainsi une insécurité publique, d’autre part, du défaut de contrôle de constitutionnalité de ladite loi avant sa promulgation ;
Considérant qu’aux termes des articles 117, 121 et 124 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle
- Statue obligatoirement sur :
* la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation… » ; « La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation»; « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; qu’il en résulte que les lois en général doivent être soumises au contrôle de leur conformité à la Constitution avant leur promulgation ; que cette formalité n’est donc pas facultative et doit être accomplie, soit par le président de la République, soit par un membre de l’Assemblée nationale ; qu’en l’espèce, la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) votée le 11 octobre 2016 par l'Assemblée nationale a été promulguée le 24 octobre 2016 sans que le président de la République l'ait soumise préalablement à la Cour constitutionnelle pour contrôle de sa conformité à la Constitution ; qu’en s’abstenant de saisir la Cour pour ledit contrôle, le président de la République a méconnu les articles 117 et 121 précités de la Constitution ;
Considérant qu’en outre, la non transmission à la Cour constitutionnelle de ladite loi pour le contrôle de sa conformité à la Constitution constitue un vice de procédure substantiel qui affecte sa validité et sa mise en application ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) du 24 octobre 2016 ne peut être en l’état mise en application et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Décide :
Article 1er .- Le président de la République a méconnu les articles 121 et 124 de la Constitution.
Article 2.- La loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public-privé (PPP) votée le 11 octobre 2016 par l’Assemblée nationale et promulguée le 24 octobre 2016 ne peut être en l’état mise en application.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à monsieur Nestor Noudoho, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois février deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo, Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice C. Dato Membre
Madame Marcelline-C Gbeha Afouda, Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G., Membre
Madame Lamatou
Nassirou, Membre.
Le Rapporteur, Lamatou
Nassirou
Le Président,
Professeur Théodore Holo

Le Gouvernement revoie les critères de sélection et d’attribution des allocations d’études universitaires. Le Conseil des ministres du mercredi 1er mars a pris des décrets dans ce sens.
Les conditions d’étude de l’étudiant béninois, son avenir, son mieux-être, la qualité de l’enseignement dispensé dans les universités… sont autant d’éléments sur lesquels travaille le Gouvernement. L’objectif à terme, c’est de parvenir à un enseignement supérieur de qualité. « Le Gouvernement a engagé des actions pour uniformiser les curricula de formation, créer plus de diplômes professionnels et promouvoir l’excellence et le système Lmd », rappelle le ministre d’Etat Pascal Irénée Koupaki au cours du point de presse traditionnel organisé pour faire la synthèse des sujets débattus en Conseil des ministres. Ces actions, poursuit-il, « appellent de nouvelles conditions d’attribution des allocations universitaires d’une part, et la mise en place d’une nouvelle Commission nationale des bourses et aides universitaires d’autre part ». En effet, indique-t-il, plusieurs dispositions règlementaires ne favorisent pas la mise en œuvre correcte des réformes introduites dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur, comme la semestrialisation des évaluations. Depuis lors, souligne le ministre d’Etat, « des mesures insatisfaisantes sont pratiquées pour gérer le système d’attribution des bourses ». Au terme des travaux de relecture et de toilettage des textes, le Conseil des ministres a adopté deux projets de décret : l’un portant critères d’attribution des allocations d’études universitaires et l’autre, portant création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission nationale des bourses et aides universitaires.
Recensement complémentaire des ménages du grand Nokoué
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets «Asphaltage» et «Modernisation de la gestion des déchets solides ménagers» inscrits en bonne place dans son programme d’actions, le Gouvernement se propose de lancer une opération de recensement complémentaire des ménages installés sur le territoire du Grand Nokoué (Cotonou, Abomey - Calavi, Ouidah, Sèmè-Podji et Porto-Novo). La mise en œuvre de ce projet a démarré en octobre 2016, par une étude exploratoire et de cadrage dans l’agglomération de Cotonou. L’étude de la caractérisation des déchets solides ménagers a été également menée en décembre 2016. Au terme de ces deux études, des propositions d’actions ont été formulées, pour une meilleure gestion des déchets dans l’agglomération de Cotonou. Le bureau d’études Girus international qui a exécuté les études et la conception de la phase pilote, a été chargé de réaliser une conception technique du projet sur l’ensemble des cinq villes du Grand Nokoué. Cette phase va nécessiter un recensement complémentaire (populations bénéficiaires desdits projets, typologie des quartiers et des logements, données foncières, références des abonnements à l’eau, à l’électricité, au téléphone et à l’enlèvement des déchets ménagers). Le Conseil des ministres de ce 1er mars a approuvé cette opération de recensement complémentaire.
J.F.M.

Le Gouvernement vient de prendre une batterie de mesures pour réorganiser le secteur du bois au Bénin. C’est là, l’une des décisions prises en Conseil des ministres, ce mercredi 1er mars.
Le Gouvernement interdit l’exportation de toute essence de bois à l’exception de celles issues des plantations domaniales et privées, notamment le teck, le gmelina et l’acacia. L’exploitation des essences issues des forêts naturelles dans le domaine classé de l’Etat est également proscrite. L’autorisation de l’exploitation des forêts naturelles protégées est réservée exclusivement à des fins de consommation nationale. La commercialisation du bois issu des plantations domaniales de l’Office national du bois (Onab) est admise par vente aux enchères à tous les usagers agréés par l’administration forestière, de volume défini sur une période de livraison, sur la base d’un prix plancher. L’Etat met en place une ceinture de contrôle autour des zones de production et interdit l’exportation du bois énergie (charbon de bois) ; mais autorise à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2017, l’exportation des anciens stocks de produits exploités au titre de 2015 et 2016.
Ces nouvelles mesures prises par le Gouvernement relativement au secteur du bois « conforteront l’économie forestière et les métiers du bois tout en préservant nos forêts », espère le ministre d’Etat Pascal Irénée Koupaki. Selon lui, elles ont été approuvées hier par le Conseil des ministres qui a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour leur application sans faille. Aussi, faut-il rappeler que le 13 avril 2016, le Conseil des ministres avait suspendu l’exploitation et l’exportation des produits forestiers, ainsi que la délivrance des agréments. Une Commission nationale de réforme du secteur a été mise en place.
Le Conseil a, par ailleurs, instruit le ministre de l’Economie et des Finances, en collaboration avec celui du Cadre de Vie aux fins d’élaborer, pour le 2 avril prochain au plus tard « une grille de taxation douanière au poids ou ad valorem et selon le niveau de transformation des bois et produits de bois destinés à l’exportation, outre les redevances forestières, un dispositif de contrôle pour le scanning obligatoire du bois et des produits dérivés destinés à l’exportation.
Cajou : le prix plancher du kilo fixé à 500 F Cfa
Le Conseil des ministres a pris un décret portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2016-2017 des noix de cajou. La date d’ouverture de ladite campagne est fixée pour demain vendredi 3 mars. « Le prix plancher d’achat au producteur est fixé à 500 F Cfa le kilogramme ».
Actualités 02 mars 2017

L’accès à la terre demeure un casse-tête pour certains des maraîchers sur le site de Houéhiyo. Cet état de choses empêche les producteurs de développer leurs activités.
L’accès des maraîchers à la terre est une préoccupation sur le site de Houéhiyo à Cotonou. Sur ces superficies où s’étend de la verdure, des producteurs travaillent avec des moyens de bord sans connaître le développement de leurs activités.
A Houéyiho, l’un des plus anciens et grands domaines dédiés au maraîchage, au moins 314 agricultrices et agriculteurs se partagent environ 13 hectares. De petits lopins de terre sont réservés à chaque acteur. Ceux disposant des plus grands espaces ont une certaine ancienneté.
Marie Vianou passe pour l’une des « doyennes » du site. Cette septuagénaire totalise plus de 50 années d’expérience sans grand avancement depuis le démarrage des activités du site le 5 janvier 1972. « Quand on travaille dans la vie, c’est pour connaître une ascension. Mais ici, nous n’évoluons pas », se plaint-elle.
L’ancien président de l’Association des maraîchers de Houéyiho, Gérard Adounsiba, y a fait son parcours. « C’est depuis 1977 que j’ai officiellement commencé par travailler ici. Depuis quarante ans, le domaine des 1000 m² que j’ai toujours occupé n’a pas augmenté d’un seul centimètre-carré », souligne-t-il. « J’ai commencé le maraîchage ici quand j’étais en classe de 5e. Entre-temps, j’ai grandi et vieilli. Aujourd’hui, j’ai une famille à nourrir, des enfants à scolariser, mais j’ai toujours occupé le même espace », renseigne-t-il. Selon lui, l’accès à la terre sur le site relève d’un parcours de combattant. « Nous n’avons pas suffisamment d’espaces pour le nombre que nous faisons. Nos nombreuses démarches pour changer la donne n’ont pas prospéré. Si nous y sommes, sachez que c’est par nécessité », se résigne-t-il. Mais Gérard semble être encore plus chanceux que d’autres.
Joël Bassadji capitalise aujourd’hui une douzaine d’années d’expérience sur le site et n’occupe que 150 m² hérités de son père. S’il a commencé les activités tout jeune, les temps ont changé. Il doit désormais nourrir une famille de deux enfants en travaillant sur la même superficie. Ce qui suscite des grincements de dents de sa part. L’actuel président de l’Association des maraîchers de Houéyiho, Charles Bèwa, n’en dira pas moins.
Le site Agblangandan insuffisant
Le site de maraîchage de Houéyiho est l’une des neuf zones d’agriculture urbaine qui ont poussé au cœur de la capitale économique du Bénin. Il représente environ 45% de la surface exploitée par les maraîchers de la ville.
L’alternative trouvée par l’Etat pour le désengorger n’a pas permis de prendre en compte tous les producteurs. Pour le moment, les maraîchers ne se gênent pas pour se rabattre sur d’autres sites du fait de manque d’espaces pouvant les contenir. Le site d’Agblangandan érigé en leur nom, selon Gérard Adounsiba, est insuffisant pour les abriter tous. Aujourd’hui, ils sont encore plus de 300 maraîchers titulaires à exercer à Houéyiho.
En réalité, l’avenir du site dépend de la volonté de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). L’autorité aéroportuaire a déjà essayé plusieurs fois de mettre fin à l’occupation de ce domaine qui est sa propriété. Mais les démarches des occupants à son endroit l’ont sans doute dissuadée au point où ils se confortent dans leurs positions.
« Si nous exerçons encore ici, c’est grâce à la compréhension et à la générosité de l’Asecna», soutient l’ancien président de l’association des maraîchers de Houéyiho.
L’accès des agriculteurs à la terre reste une alternative pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au Bénin. Sur le site des maraîchers de Houéyiho par contre, cet idéal est loin d’être concrétisé. Le domaine n’est pas extensible et les producteurs se retrouvent coincés sur le site. Ce qui les empêche d’étendre leurs activités. « Nous sommes réduits dans nos interventions. Il n’y a pas de structures appropriées pour nous accompagner », se plaint encore Gérard Adounsiba. Lui et ses collègues plaident alors pour la création d’un village maraîcher à Cotonou par le Gouvernement en vue de décongestionner le site et de promouvoir la culture maraîchère au Bénin?
Pas de contamination
Le site de maraîchage de Houéyiho se retrouve dans l’axe d’atterrissage des avions sur la piste de l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin. Ce qui suscite quelques inquiétudes dans le rang des consommateurs quant à la contamination des produits maraîchers par des substances toxiques. Sur ce point, l’ancien président des maraîchers, s’inscrit en faux. « Des Allemands sont venus faire plusieurs prélèvements pour des analyses sur nos plantes dans des laboratoires chez eux. Lesquelles n’ont rien révélé d’anormal », se réjouit-il. De quoi les installer confortablement dans leur position en attendant des solutions pérennes.
Société 02 mars 2017

La Coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat s’est, entre autres, penchée sur la question de l’appellation du baccalauréat comme « premier diplôme universitaire ». C’était au cours d’un atelier de réflexion tenu, vendredi 24 février dernier, au Lycée Coulibaly de Cotonou.
« Le baccalauréat est le diplôme de la fin des études du 2nd cycle de l’enseignement du 2nd degré », rétablit Maxime Okoundé, porte-parole adjoint de la Coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat (Conetra-Bac), pour exiger la correction de l’ancienne définition : « premier diplôme universitaire ». A l’appui de son argumentaire, il fait référence à la loi n°2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’éducation nationale en République du Bénin rectifiée par la loi n°2005-33 du 6 octobre 2005. Cette loi reste toujours en vigueur, souligne-t-il, en ajoutant qu’elle n’a pas changé l’appellation de cet examen.
En effet, l’article 38 de cette loi stipule : « La fin des études du second cycle de l’enseignement secondaire général est sanctionnée par l’examen du baccalauréat du second degré ».
Les relevés et les attestations du baccalauréat, poursuit-il, portent la mention « diplôme de l’enseignement du second degré ». Dès lors, Maxime Okoundé dit ne pas comprendre pourquoi l’on s’accroche à une appellation qui ne correspond à rien. Toutefois, il dit être conscient que le baccalauréat permet à son titulaire de poursuivre les études du premier cycle de l’enseignement supérieur. A cet effet, il cite les dispositions de l’article 52 de la loi sur l’Orientation de l’éducation nationale : « L’entrée en première année du premier cycle de l’enseignement supérieur est subordonnée à l’obtention du baccalauréat du second degré (…) »
Dans son analyse, M. Okoundé montre que cette façon de désigner le baccalauréat pose le problème de sa tutelle et de sa gestion. « Comme cet examen est à tort considéré comme premier diplôme universitaire, on estime qu’il est sous la tutelle de l’enseignement supérieur. Cela n’est pas juste », dénonce M. Okoundé. Il réclame que la tutelle du baccalauréat soit assurée par les responsables de l’enseignement secondaire. Les enseignements sur lesquels les candidats au baccalauréat sont évalués ont été dispensés par les enseignants du secondaire, argumente-t-il. « Ce sont les enseignants du secondaire qui forment les élèves en les préparant pour l’examen du baccalauréat », insiste-t-il. A l’en croire, la confusion fait que « les enseignants du supérieur se retrouvent sur les tâches attrayantes alors que les enseignants du secondaire sont confinés dans les tâches subalternes » lors des travaux de cet examen.
La Conetra-Bac propose qu’il y ait « une direction rotative » entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. « Il s’agit de la cogestion qui est la solution consensuelle étudiée, il y a quelques années, pour éviter un affrontement entre les deux ordres d’enseignement», indique-t-il. Pour donner un contenu concret à cette option, il précise : « Si le directeur de l’Office du baccalauréat est de l’enseignement supérieur, il lui faut deux adjoints dont un de l’enseignement secondaire général et l’autre de l’enseignement technique et professionnel et ainsi de suite ». Il regrette que le projet du texte proposé par son organisation n’ait pas connu de suite depuis lors.
Sans être plus précis, il annonce que l’affrontement qu’on évite, pourrait avoir lieu un jour si rien n’est fait pour au moins mettre en œuvre les mesures de la cogestion?

Dans le cadre du démarrage prochain des activités du programme Air sain de la Chaire écosanté « Pollution urbaine de l’air et maladies non transmissibles » (Chairepol), la coordination a organisé ce mardi 28 février à Cotonou un atelier de validation des outils de sensibilisation et des stratégies de mise en œuvre dudit programme.
Le programme « Air sain », volet communautaire des interventions de la Chaire écosanté, consiste à mener des campagnes de sensibilisation en direction des communautés concernées et à appuyer les ménages les plus démunies en outils qui les protègent contre l’exposition à la pollution tels que les foyers traditionnels améliorés et les réchauds à gaz. En prélude au démarrage des activités, un atelier de validation des outils a regroupé une vingtaine de participants provenant de diverses structures dont des élus locaux, des représentants de la Société de gestion des marchés autonomes (Sogema), d’Ong intervenant dans le domaine de l’environnement, des chercheurs et du ministère du Cadre de vie.
A l’ouverture des travaux, Dr Marius Kêdoté, coordonnateur régional de l’équipe de Chairepol, a rappelé que ce programme vise le renforcement de la réglementation actuelle sur la qualité de l’air et la réduction de la pollution de l’air par les industries à Cotonou en les amenant à adopter des stratégies innovantes. A l’en croire, l’exposition aux polluants de l’air est l’un des principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles chez l’adulte notamment l’asthme, le cancer, les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux (Avc) et les bronchopneumonies obstructives. Chez les enfants de moins de cinq ans, la pollution de l’air est à l’origine des infections respiratoires aiguës des voies respiratoires inférieures notamment la pneumonie. L’Organisation mondiale de la Santé (Oms), estime à 4,3 millions, le nombre de décès annuels dus à la pollution de l’air à l’intérieur des maisons et à 3,7 millions celui des décès annuels dus à la pollution de l’air ambiant dans le monde pour le compte de l’année 2014.
Face à cette situation, il y a lieu de « redoubler d’efforts pour déterminer, traiter et prévenir l’impact de la pollution de l’air sur la santé, en développant la coopération multisectorielle », souligne Marius Kêdoté. Dans le cadre des activités de la Chaire, une analyse de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique a été faite. Il en ressort qu’il existe au Bénin un arsenal juridique non négligeable mais le niveau d’application est relativement faible. C’est le cas, par exemple, de la réglementation sur l’âge des véhicules d’occasion importés qui n’est pas appliquée à ce jour.
Pour une prise de conscience individuelle et collective
Pour sa part, le professeur Benjamin Fayomi, coordonnateur de la Chaire, a insisté sur la pollution engendrée par les sachets plastiques qui envahissent les voies d’écoulement des eaux et impactent négativement la santé humaine et animale. Il en appelle à la responsabilité individuelle et collective afin que des actions hardies soient menées pour réduire le niveau des polluants dans nos villes.
Répartis en groupes de travail, les participants ont examiné et validé les différents outils de communication et le chronogramme des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Air sain ».
Tout en saluant l’initiative de la Chairepol, ils ont souligné combien la pollution de l’air dans nos villes et à Cotonou en particulier, constitue de nos jours un problème important de santé. Au-delà de la sensibilisation, il faut aller aux mesures coercitives, préconisent certains intervenants.
Rappelons que la Chaire écosanté relative à la pollution de l’air et à la santé est une initiative régionale en Afrique de l’Ouest pour l'enseignement, la recherche et l’application des connaissances en santé environnementale. Elle s’appuie sur les contributions de membres d’Ong et chercheurs de diverses disciplines et vise à assurer un environnement urbain viable, vivable et équitable en Afrique de l’Ouest et du Centre à travers l’application de l’approche écosanté. Une approche multidisciplinaire et participative qui consiste à élaborer des solutions basées sur des approches novatrices d’amélioration de l’écosystème plutôt que des approches des prestations de santé conventionnelles?

Le 23 février dernier, le Bénin a enregistré de nouveaux cas de malades de fièvre hémorragique à virus Lassa. Le ministre de la Santé, Alassane Séïdou, a fait, ce mardi 28 février à Cotonou, une déclaration pour rassurer que la situation est sous contrôle.
Le système de surveillance épidémiologique de la fièvre à virus Lassa a été renforcé et la riposte bien organisée grâce à la vigilance et l’appui des partenaires techniques et financiers du Bénin. Cette nouvelle disposition est la suite logique de la réapparition de la fièvre hémorragique à virus Lassa au Bénin.
Selon le ministre de la Santé, Alassane Séïdou, parmi les deux cas enregistrés, il y a un cas confirmé notamment celui de la commune de Tchaourou et un cas suspect, celui de la commune de Matéri. Il y a au total deux décès : le premier survenu le 12 février dans la commune de Tchaourou (Borgou) et le dernier survenu le 23 février dernier à l’hôpital de zone Saint-Jean de Dieu de Tanguiéta et provenant de Matéri (Atacora).
A en croire le ministre, 61 sujets ont eu des contacts avec les patients dont 23 sont en milieu communautaire et 38 dans les formations sanitaires. Des dispositions sont prises pour maîtriser rapidement cette épidémie, rassure-t-il, après avoir présenté les condoléances du Gouvernement aux familles éplorées.
Alassane Séïdou a saisi l’occasion pour rappeler à toute la population que la transmission de la fièvre hémorragique à virus Lassa peut se faire par contact avec les excréments de rongeurs notamment le rat à multiples mamelles. Il se transmet aussi au contact d’une personne infectée à travers les liquides biologiques comme le sang, l’urine, la salive, le sperme, les vomissures et les selles.
Comme symptômes, le ministre a rappelé que les premiers signes généraux sont : la fatigue générale, la fièvre, la nausée, des vomissements, la diarrhée, des maux de tête et de ventre, le mal de gorge. A cela peuvent s’ajouter l’œdème du cou ou du visage et des saignements.
Après avoir insisté qu’il existe un traitement efficace contre la fièvre hémorragique à virus Lassa, il avertit que son médicament permet de soigner les personnes malades mais à condition d’être administré rapidement dès l’apparition des premiers symptômes.
Pour préserver une bonne santé à sa population, le ministre de la Santé a fait quelques recommandations. Il avertit que dès les premiers signes, il convient de se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche, renforcer les mesures d’hygiène individuelle et collective, bien protéger les restes et réserves de nourritures dans les maisons, éviter la manipulation et la consommation des rats. Il a exigé que l’on évite tout contact avec les selles, l’urine, la salive, le sperme, les vomissures d’une personne suspecte, malade ou décédée de la fièvre hémorragique à virus Lassa, et éviter la manipulation du corps d’une personne suspectée d’être décédée de la fièvre hémorragique à virus Lassa?

Le processus de priorisation des cibles des Objectifs de développement durable (Odd) en lien avec les priorités nationales a été lancé, ce 28 février lors d’un atelier à Cotonou. Il s’agit pour le Bénin d’arrimer les Odd à ses priorités.
Signataire des Objectifs de développement durable (Odd), le Bénin avait besoin d’arrimer le nouvel agenda de développement à ses priorités. Première étape du processus d’alignement, l’atelier méthodologique de mise en place des groupes de travail pour la priorisation des cibles en lien avec les priorités nationales. Alastère Alinsato, directeur général de la Coordination et du Suivi des Odd au ministère en charge du Développement, explique : « Chaque pays doit décider de la manière dont ses aspirations et cibles devront être prises en compte par les mécanismes nationaux de planification et dans les politiques et stratégies, sans méconnaitre les liens existant entre le développement et les autres processus en cours dans les domaines économique, social et environnemental». Il souligne que le processus devra aussi conduire à l’arrimage du Programme d’actions du Gouvernement (Pag) aux Odd.
Les Odd constituent un agenda ambitieux qui couvre un champ large et reconnaît les groupes et les citoyens comme parties prenantes, indique Ginette Mondongou Camara, économiste principale du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) au Bénin. Elle soutient qu’il est donc important de mener la réflexion dans un esprit inclusif afin que l’intégration des cibles dans les priorités nationales concoure à l’atteinte de la réduction de la pauvreté, du développement économique et du défi environnemental.
« Sur les 169 cibles des Odd, lesquelles répondent le mieux à notre contexte, à nos aspirations et à notre vision ? Le succès de l’Agenda post-2015 sera conditionné par la capacité de notre pays à bien répondre à cette question », affirme Rufino d’Almeida, directeur de cabinet du ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement (Mpd). Il assure que le nouvel agenda de développement qui ambitionne d’en finir avec la pauvreté, la faim, les discriminations, les inégalités et la dégradation de la planète s’aligne parfaitement sur les objectifs ultimes du Gouvernement du Bénin. Selon lui, le Pag, principal document d’orientation de la politique publique sur le quinquennat en cours intègre de façon particulière les trois dimensions du développement durable. « Ce programme à caractère universel et porteur de changement pose d’immenses défis. Il exige avant toute chose une gouvernance engagée et dédiée, des partenariats mondiaux revitalisés, soutenus par des politiques publiques cohérentes, une mobilisation accrue des ressources et une révolution des données statistiques », appuie-t-il.
Au-delà du quinquennat !
Le directeur de cabinet informe déjà que le premier pilier du Pag intitulé « Consolider la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance mobilise l’Odd 16 relatif à la paix, la justice et les institutions efficaces. Le deuxième pilier du Pag « Engager la transformation structurelle de l’économie » mobilise l’Odd 4 sur l’éducation de qualité, l’Odd 7 sur l’énergie, l’Odd 8 sur la croissance et l’emploi, l’Odd 9 sur les infrastructures, l’Odd 12 sur la consommation et la production durables et l’Odd 17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs. Quant au dernier pilier « Améliorer les conditions de vie des populations », il mobilise l’Odd 1 sur la pauvreté, l’Odd 2 sur la faim, l’Odd 3 sur la santé, l’Odd 6 sur l’eau et l’assainissement, l’Odd 11 sur les villes et établissements humains durables, l’Odd 14 sur la vie aquatique et l’Odd 15 sur la vie terrestre. Mais Rufino d’Almeida tempère que le travail de priorisation et d’arrimage va au-delà du quinquennat. « Ses résultats viendront alimenter le processus de formulation de la vision 2040 et de l’élaboration du Plan national de développement (Pnd), précise-t-il.
Les Odd ont été adoptés lors du sommet mondial sur le développement, tenu le 25 septembre 2015 au siège des Nations Unies à New-York aux Etats-Unis. Le nouveau programme de développement durable vise à promouvoir une prospérité et un bien-être partagés par tous au cours des quinze prochaines années. Approuvé par les 193 États membres de l’Onu, le programme, qui a pour titre “Transformer notre monde: Le programme de développement durable à l’horizon 2030”, se compose d’une Déclaration, de 17 Objectifs de développement durable et de 169 cibles, d’une section sur les moyens d’application et le renouvellement du partenariat mondial, et d’un cadre d’examen et de suivi.

Un atelier d’échanges réunit depuis ce mardi 28 février à Parakou, la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) et les magistrats de la ville. Elargie aux greffiers en chef, la rencontre qui se déroule pendant deux jours, porte sur le thème « Le magistrat, acteur de la sécurité sociale ».
La Cnss veille à l’assurance d’une meilleure protection de la vie. La réussite d’une telle mission nécessite à ses côtés, la participation de plusieurs autres acteurs qui ont également leurs partitions à jouer. A cet effet, elle a entrepris depuis quelques temps d’aller vers eux. La rencontre avec les magistrats et les greffiers en chef du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel de Parakou s’inscrit dans cette logique. Elle survient après celles tenues avec leurs homologues des cours d’appel de Cotonou et d’Abomey.
Comme ces derniers, ils vont s’aguerrir sur les dispositions qui régissent la sécurité sociale, son régime juridique, les cotisations puis les modalités de versement et de bénéfice des prestations de la Cnss. Pendant deux jours, les échanges porteront sur des problématiques de la sécurité sociale.
« La loi portant Code de sécurité sociale, ses dispositions et ses décrets d’application, puis le Code des procédures recèlent bien de dispositions qui puissent nous permettre d’assurer notre fonction », a soutenu le secrétaire administratif de l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab), Célestin Kponnon. Au cours de l’atelier, il s’agira de voir dans quelle mesure, l’office des magistrats et des greffiers en chef pourront assurer une sécurité aux usagers affiliés, sans faire péricliter l’économie de la Cnss, appuiera le professeur Ibrahim Salami, directeur du Centre de droit administratif et de l'administration territoriale (Cedat). « L’objectif est de faire en sorte que les intérêts de la Caisse soient mieux pris en compte et qu’in fine, les droits des personnes qui y cotisent soient mieux garantis », a-t-il insisté.
Selon le directeur général adjoint de la Cnss, Aliou Ogoutolou, la Caisse nourrit l’ambition de faire inscrire les présentes rencontres comme un rendez-vous périodique, pour le rayonnement du droit à la sécurité sociale, un droit complexe. Il garde l’espoir que, c’est un nouveau regard que les tribunaux et cours porteront désormais sur son institution, avec des procédures rapides et la naissance d’une véritable jurisprudence au service de la protection sociale. Par rapport au rôle des magistrats et greffiers aux côtés de la Caisse, il a rassuré qu’il n’a jamais changé. « C’est celui qui leur a été dévolu par la loi que nous voulons tout simplement leur rappeler », a indiqué Aliou Ogoutolou. « La justice doit intervenir dans la régulation des relations entre la Caisse et les employeurs, entre la Caisse et les travailleurs. C’est possible que dans le déroulement de ces relations, des conflits naissent », a-t-il laissé entendre. D’où, reconnaît-il, la nécessité du dialogue autour des questions de la sécurité sociale entre la Caisse et les praticiens au quotidien du droit.
Les participants ont suivi plusieurs exposés sur « La pénalisation de la sécurité sociale » et « La collaboration entre les magistrats et la Cnss dans la gestion de l’urgence pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale », des thèmes qui ont fait l’objet de débats?