La Nation Bénin...
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Au bout de 10 mois de travaux, le chantier du Centre de documentation en propriété intellectuelle (CDPI) est achevé. Le joyau qui en est sorti a été inauguré, hier mardi 15 septembre à Cotonou, non loin de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB). C’est le vice-Premier ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, François Abiola, accompagné de son collègue de l’Industrie et du Commerce, Ibrahim P. D. Kombiénou qui a posé l’acte solennel d’inauguration du bâtiment et en présence de Paulin Edou Edou, directeur général de l’Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
Coupure du ruban symbolique et visite guidée des lieux. Ce sont les actes qui ont consacré l’inauguration du Centre de documentation en propriété intellectuelle(CDPI) du Bénin à Cotonou.
Présentant l’édifice, Jean Pierre William Aplogan, directeur général de l’Agence nationale de la propriété intellectuelle (ANAPI), dira qu’il s’agit d’un bâtiment moderne de type R+2 d’un coût global de 378 791 747 FCFA. Il couvre une superficie de 514 m² sur un domaine de 1642m² mis à disposition par l’Etat avec titre foncier. Il est construit en béton armé et en agglos. Le vitrage est d’aluminium pour le revêtement extérieur. Etablissement scientifique, le CDPI a pour principale mission de mettre à la disposition, l’information scientifique dont le public cible constitué des artisans, chercheurs, créateurs, enseignants, étudiants a besoin en matière de droit de propriété afin de protéger leurs inventions contre la contrefaçon.
A son tour, Paulin Edou Edou, directeur général de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a rappelé quelques-unes des actions de son institution en faveur du Bénin. Entre autres, il a mentionné la formation de six cadres de niveau 3è cycle, la dotation de l’ANAPI d’un véhicule neuf sans oublier le centre de documentation en inauguration. Soulignant l’importance de l’information dans le développement économique, Paulin Edou Edou a indiqué que l’édification du CDPI à Cotonou constitue une solution au manque d’information dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Le manque d’information crée l’insalubrité du point de vue économique, à en croire Ibrahim Pocoun Kombiénou, ministre de l’Industrie et du Commerce. Pour lui, ce bâtiment coûte et vise à vulgariser les différents aspects de la propriété intellectuelle en vue de favoriser sa large diffusion et sa meilleure appropriation par les populations. Car, a-t-il justifié, la faible vulgarisation et l’ignorance des textes juridiques dressent le lit à la piraterie et à la contrefaçon. Ainsi, l’initiative de la recherche et de la création est endiguée en alimentant l’informel et en enracinant la concurrence déloyale entre opérateurs économiques.
François Abiola, vice-Premier ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fera savoir qu’aujourd’hui, le développement économique a pour moteur le savoir. Dès lors, a-t-il souligné, l’édification de ce centre est salutaire à plus d’un titre. Entre autres, il aidera les chercheurs, les étudiants, les artisans et les entreprises à mieux appréhender les enjeux de la protection du patrimoine immatériel des entreprises. Par ailleurs, se référant à l’article 27 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1948, il a mentionné qu’il reconnaît à tout homme le droit à la protection de ses intérêts matériels et moraux découlant de ses productions littéraires ou artistiques dont il est l’auteur. Ainsi, il définira la propriété intellectuelle comme « l’ensemble des règles juridiques qui visent à protéger et à favoriser la créativité et l’invention dans le but de stimuler le progrès et le développement économiques ». Il en déduit que cela favorise la création d’un environnement pour la diffusion des découvertes, des créations et des nouvelles connaissances produites par les chercheurs.
Notons que l’Agence nationale de la propriété intellectuelle (ANAPI) a signé avec l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) une convention pour occuper les locaux du CDPI pendant 5 ans avec possibilité de renouvellement.

Le 26 septembre prochain, la communauté internationale célèbrera la Journée mondiale du cœur. La présente édition permettra d’encourager les bonnes conduites, en inculquant les bonnes habitudes alimentaires et la pratique des activités physiques pour rester en bonne santé.
La principale fonction du cœur, selon les spécialistes, est d’assurer la circulation du sang dans tout l’organisme. Cette fonction de pompe foulante est assurée par les deux ventricules qui, en contractant leurs parois, assurent l’éjection du sang dans les artères. Ces impulsions sont transmises à l’ensemble du muscle cardiaque par un réseau électrique de cellules nerveuses. Le fonctionnement du cœur peut être perturbé lorsque les fonctions de l’un des constituants de l’organe à savoir : les parois, les valves, le système nerveux, les artères sont altérées. Ces dysfonctionnements sont à la base des maladies cardio-vasculaires.
Selon l’OMS, les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On estime à 17,5 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardio-vasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale. Parmi ces décès, on estime que 7,4 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un AVC (chiffres de 2012). Plus des trois quarts des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
L’OMS estime que sur les 16 millions de décès survenant avant l’âge de 70 ans et liés à des maladies non transmissibles, 82% se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et 37% sont imputables aux maladies cardiovasculaires.
Que sont les maladies cardiovasculaires?
Les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Cet ensemble qui comprend les cardiopathies coronariennes ; les maladies cérébro-vasculaires ; les artériopathies périphériques ; et les cardiopathies rhumatismales, affectant le muscle et les valves cardiaques et résultant d’un rhumatisme articulaire aigu causé par une bactérie streptocoque. On peut aussi noter au sein de cet ensemble les malformations cardiaques congénitales et les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires.
Les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux sont généralement des événements aigus et sont principalement dus au blocage d’une artère empêchant le sang de parvenir au cœur ou au cerveau. Leur cause et la plus courante est la constitution d’un dépôt gras sur les parois internes des vaisseaux sanguins alimentant ces organes. Les accidents vasculaires cérébraux peuvent aussi résulter du saignement d’un vaisseau sanguin cérébral ou de caillots.
Les infarctus et les AVC sont généralement dus à la présence de plusieurs facteurs de risque associés comme le tabagisme, une mauvaise alimentation et l’obésité, la sédentarité et l’utilisation nocive de l’alcool, l’hypertension, le diabète et l’hyperlipidémie.
Comment réduire la charge des maladies cardiovasculaires ?
L’OMS a recensé des interventions très efficaces et économiques qu’il est possible de mettre en œuvre même là où les ressources sont rares pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Elles comprennent deux volets: à l’échelle de la population et celle individuelle. Il est recommandé de les combiner afin de réduire la très forte charge que représentent les maladies cardiovasculaires.
Parmi les exemples d’interventions à l’échelle de la population pouvant être appliquées pour réduire l’occurrence des maladies cardiovasculaires, figurent notamment: des stratégies complètes de lutte antitabac; des politiques de taxation des produits alimentaires riches en graisse, en sucre et en sel; l’aménagement de voies piétonnes et de pistes cyclables pour augmenter l’activité physique de la population; des stratégies tendant à réduire l’usage nocif de l’alcool; la fourniture de repas sains dans les écoles.
Au niveau de la prévention des premiers tels que les infarctus et AVC, les interventions individuelles doivent cibler les personnes présentant un risque cardiovasculaire total de moyens à élever ou les personnes dont un facteur de risque dépasse les seuils recommandés pour le traitement comme le diabète, l’hypertension et l’hypercholestérolémie.
Action de l’OMS
L’OMS a pensé en 2013 à des mécanismes mondiaux permettant de réduire la charge évitable des maladies non transmissibles, et notamment au Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020.
Ce plan vise à réduire de 25% d’ici 2025 le nombre de décès prématurés liés aux maladies non transmissibles moyennant neuf cibles mondiales volontaires. Deux d’entre elles portent directement sur la lutte contre les maladies cardiovasculaires.
Ainsi le Plan d’action mondial préconise de réduire d’un quart la prévalence mondiale de l’hypertension. L’hypertension est l’un des principaux facteurs de risques de maladie cardiovasculaire. Réduire l’incidence de l’hypertension grâce à la mise en œuvre de politiques qui, à l’échelle de la population, tendent à amoindrir les facteurs de risques comportementaux. Il faut adopter une approche du risque total pour une détection précoce et une prise en charge performante de l’hypertension si l’on veut prévenir les infarctus, les AVC et autres complications.
Le Plan d’action mondial contre les maladies non transmissibles indique qu’au moins 50% des personnes remplissant les conditions devraient bénéficier d’une chimiothérapie et de conseils (y compris le contrôle de la glycémie) en vue de prévenir les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux.
La prévention des infarctus et des AVC tenant compte du risque cardiovasculaire total est d’un meilleur rapport que les décisions thérapeutiques uniquement fondées sur les seuils individuels de facteurs de risques et devrait faire partie des prestations de base au titre de la couverture sanitaire universelle. Réaliser cette cible nécessitera le renforcement des principales composantes du système de santé, dont le financement des soins de santé pour assurer l’accès à des technologies sanitaires de base et aux médicaments essentiels pour les maladies non transmissibles.

La Cour constitutionnelle,Saisie d’une requête du 08 août 2011 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1801/097/REC, par laquelle monsieur Noël Olivier Koko forme un recours pour «contrôle de constitutionnalité de l’accord sur la revalorisation du point indiciaire du personnel de l’Etat signé le vendredi 5 août 2011 entre le gouvernement et les syndicats»;
Saisie d’une autre requête du 06 décembre 2011 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2483/153/REC, par laquelle monsieur Jean Sourou Agossou forme un recours contre le décret n° 2011-505 du 05 août 2011 portant institution d’un coefficient de revalorisation des indices de traitement des agents de l’Etat pour violation de la Constitution ;
Saisie enfin par une requête du 04 décembre 2013 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2273/180/REC, par laquelle monsieur Stéphane François Djossinou Ahouan-djinou introduit devant la haute juridiction une «dénonciation du caractère discriminatoire du décret n° 2011-505 du 05 août 2011 et violation des droits économiques des travailleurs et des retraités.»;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice C. Dato en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu des recours
Considérant que monsieur Noël Olivier Koko expose : «…En se basant sur la décision DCC 11-042 du 21 juin 2011, la Cour constitutionnelle a dit et jugé que la loi organique n° 86-021 du 26 septembre 1986 relative aux lois de finances dispose en son article 1er alinéas 3 et 4 : "Lorsque des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente loi … ces transformations d’emplois ainsi que les recrutements, les avancements et modifications de rémunérations ne peuvent être décidés s’ils sont de nature à provoquer un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts ; que l’incidence financière découlant du coefficient de revalorisation du traitement indiciaire de 1,25 accordé au personnel de l’Etat en service au ministère de l’Economie et des Finances n’est pas prévue au budget général de l’Etat exercice 2011 ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que le décret n° 2011-335 du 29 avril 2011 est contraire à la loi organique précitée et par conséquent à la Constitution" alors que dans le relevé des conclusions des négociations gouvernement/syndicats paru dans le quotidien béninois d’information et d’analyses "la presse du jour" n° 1446 du 08 août 2011 précisément en son point 2.3 "… l’application du coefficient de revalorisation de 1,25 de l’indice de traitement au profit du personnel du ministère de l’Economie et des Finances prend effet à compter du 1er janvier 2011…" Au surplus, dans la loi de finances pour l’exercice 2011 en vigueur, nulle part cette charge n’y est prévue comme l’affirme la Cour constitutionnelle dans sa décision précitée. …En mentionnant dans le relevé des décisions au point 2.3 que "… L’application du coefficient de revalorisation de 1,25 de l’indice de traitement au profit du personnel du ministère de l’Economie et des Finances prend effet à compter du 1er janvier 2011", le gouvernement viole le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision DCC 11-042 du 21 juin 2011 et par conséquent viole l’article 124 de la Loi fondamentale qui dispose : "Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles"»; qu’il demande à la haute juridiction de « déclarer contraire à la Constitution l’accord sur la revalorisation du point indiciaire du personnel de l’Etat signé le 5 août 2011 entre le gouvernement et les syndicats dans la mesure où ce n’est pas prévu dans le budget exercice 2011» ;
Considérant que pour sa part, monsieur Jean Sourou Agossou expose « Courant août 2011, il m’a été donné de savoir que les salaires des agents du ministère de l’Economie et des Finances ont connu une majoration de 25 %.
J’ai aussitôt entrepris des investigations en vue de connaître le fondement de cette opération en adressant à monsieur le Premier ministre, président de la commission nationale permanente de concertation et de négociation collectives gouvernement/centrales et confédérations syndicales, un courrier en date du 1er septembre 2011, mais c’est après un silence de plus de deux mois que le ministre du Travail et de la Fonction publique m’a transmis par bordereau en date du 06 octobre 2011 le décret n° 2011-505 daté du 05 août 2011…
De la lecture de ce décret, il apparaît clairement une discrimination entre les personnels agents permanents de l’Etat et agents contractuels de l’Etat en service au ministère de l’Economie et des Finances, d’une part, ceux des autres ministères et institutions de l’Etat, d’autre part.
Cette discrimination intervient en violation des dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment en ses articles 30 et 35, celles des Conventions n° 100 et 111 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le Bénin, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, la loi n° 86-013 portant statut des agents permanents de l’Etat du 26 février 1986 et les principes à valeur constitutionnelle. »; qu’il poursuit : « Sur la discrimination engendrée par le décret n° 2011-505 du 05 août 2011.
Il ressort de la lecture des articles 2 et 3 dudit décret que le coefficient de revalorisation de l’indice de traitement sera appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 2011 aux personnels agents permanents de l’Etat et agents contractuels de l’Etat en service au ministère de l’Economie et des Finances alors qu’aux autres travailleurs bénéficiaires de la même mesure, le coefficient de revalorisation de 1,25 leur sera appliqué progressivement sur une période de quatre (04) années à partir des indices acquis au 31 décembre 2011 ;
L’article 4 dudit décret précise qu’il sera appliqué aux personnels des autres ministères les taux de :
- 5% au titre de l’année 2011,
- 5 % au titre de l’année 2012,
- 5 % au titre de l’année 2013
- et 10 % en 2014.
Ainsi, au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014, les travailleurs du ministère de l’Economie et des Finances percevront un salaire majoré de 25 % durant toute cette période alors que leurs homologues des autres ministères ne percevront que 0% en 2011, 10 % en 2012, 15 % en 2013 et 25 % en 2014.
A titre d’exemple, le manque à gagner résultant de cette décision s’élève à 1.200.000 francs CFA pour un salaire de référence de 200 000 francs CFA et à 1 800 000 francs CFA pour un salaire de référence de 300 000 francs CFA pour les personnels agents permanents de l’Etat et agents contractuels de l’Etat des autres ministères et institutions de l’Etat…
Or, les personnels agents permanents de l’Etat et agents contractuels de l’Etat en service au ministère de l’Economie et des Finances et ceux des autres ministères sont tous régis par la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat qui ne distingue pas entre les fonctionnaires.
C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu la Cour de céans à travers la décision DCC 11-042 du 21 juin 2011 rendue suite au recours en inconstitutionnalité du décret n° 2011-335 du 29 avril 2011…
Mieux, elle a également reconnu dans la même décision le principe de l’égalité de tous devant la loi…
En se référant donc à la décision DCC 11-042 du 21 juin 2011, il apparaît nettement que le décret n° 2011-505 qui crée une inégalité de traitement entre les agents permanents de l’Etat du fait de l’application différée de la mise en vigueur de la valorisation de l’indice de traitement pour les agents permanents et agents contractuels de l’Etat des ministères et institutions de l’Etat autres que ceux du ministère de l’Economie et des Finances… viole la Constitution du 11 décembre 1990.
De même, ce décret viole les dispositions des articles 30, 35 et 147 de la Constitution du 11 décembre 1990 ainsi que celles des Conventions n° 100 et 111 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le Bénin, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et les principes à valeur constitutionnelle en cours dans notre pays. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Sur la violation par le chef de l’Etat de l’article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990.
L’article 35 de ladite Constitution dispose en effet que : "Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun".
Ce qui implique que les citoyens chargés d’une fonction publique se doivent de l’accomplir conformément à l’intérêt général, or le décret n° 2011-505 du 05 août 2011 crée, pour certains fonctionnaires issus d’une même catégorie, un manque à gagner constitutif de discrimination envers les fonctionnaires des ministères autres que celui de l’Economie et des Finances.
Ce décret étant signé du chef de l’Etat, il va sans dire que ce dernier a violé les dispositions de l’article 35 de notre Constitution.»; qu’il demande à la Cour de: « - constater que le décret n° 2011-505 du 05 août 2011 comporte des dispositions discriminatoires ;
- constater que ledit décret viole les dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment en ses articles 26, 30, 35 et 147, celles des Conventions n°100 et 111 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le Bénin, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, la loi n° 86-013 portant statut des agents permanents de l’Etat du 26 février 1986 et les principes à valeur constitutionnelle ;
- dire en conséquence que le décret n° 2011-505 du 05 août 2011 est contraire à la Constitution du 11 décembre 1990 ;
- constater que le décret n° 2011-505 du 05 août 2011 n’a pas été pris en tenant compte de l’intérêt général ;
- dire que le chef de l’Etat a violé l’article 35 de notre Constitution.» ;
Considérant que Monsieur Stéphane François Djossinou Ahouandjinou fait remarquer que « …l’examen minutieux, sérieux et approfondi de toutes les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2011-505 du 5 août 2011 met en évidence de manière incontestable le caractère discriminatoire et l’absence d’égalité de cet acte du gouvernement.
Il est donc indéniable que le décret n° 2011-505 du 5 août 2011 porte de graves atteintes aux droits d’une large majorité des agents de l’Etat encore en activité et à ceux des retraités de divers administrations et services publics qui ne sont pas sous la tutelle du ministre de l’Economie et des Finances.
En effet, dans les dispositions de l’article 2 du décret n° 2011-505 du 5 août 2011, nulle part, il n’est prévu que le coefficient de 1,25 de revalorisation des indices de traitement doit être appliqué sur les pensions mensuelles des retraités de tous les services ou administrations rattachés au ministère de l’Economie et des Finances.
Cependant, il est incontestable, voire évident, que tous les retraités des services financiers, du Trésor public, des Impôts et Domaines et de la Douane ont eu le bénéfice de 1,25 de revalorisation des indices de traitement sur leur pension respective et ce, depuis le 1er janvier 2011.
Les uns et les autres de ces retraités ont perçu d’importante somme au titre de rappels sur leur pension.
Quant aux autres retraités des administrations et services publics qui ne dépendent pas du ministère de l’Economie et des Finances, ils n’ont eu que 5% d’augmentation sur leur pension bien que le décret n° 2011-505 du 5 août 2011 ait fixé les pourcentages à appliquer chaque année à partir de 2011 dans les proportions ci-après indiquées :
Année 2011 5%
Année 2012 5 %
Année 2013 5 %
Année 2014 10 %
Les 5 % des années 2012 et 2013 ne sont pas encore payés.
Certains retraités n’ont pas encore perçu les 5 % de 2011. D’autres qui sont des agents du trésor qui étaient en détachement auprès d’un autre ministère et qui sont retraités, n’ont pas bénéficié de 1,25 % d’augmentation de leur pension jusqu’à ce jour.
Le requérant qui n’est ni un agent des services financiers ni un technicien des finances publiques, après de profondes réflexions, s’est livré à une étude comparative sur les gains qu’un agent en activité et un retraité du ministère de l’Economie et des Finances devront percevoir de 2011 à 2014. L’étude est faite par rapport aux gains que les autres agents et retraités des autres ministères et institutions de l’Etat percevront du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2014. L’illustration de cette étude par les scenarii … met aisément en évidence la discrimination et l’injustice sociale dont sont victimes les agents et les retraités des administrations et services publics qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances…
Faut-il corriger cette injustice sociale ou continuer à faire prévaloir la discrimination sur le droit à la justice ?
Faut-il continuer à faire subir cette discrimination instaurée par le gouvernement aux personnes qui sont faibles par rapport à l’Etat nonobstant les dispositions des articles 26 et 36 de notre Constitution ?... » ; qu’il demande enfin à la Cour de :
« … - constater le caractère discriminatoire du décret n° 2011-505 du 5 août 2011…
- juger et décider que ledit décret viole les dispositions des articles 26 et 36 de la Constitution ainsi que celles des articles 3, 4, 5, 15, 18 alinéa 4 et 28 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;
- déclarer que le décret n° 2011-505 du 5 août 2011 est inapplicable pour une bonne et équitable gestion de tous les personnels en activité dans tous les ministères et institutions de l’Etat et de tous les retraités du Fonds national de retraite du Bénin (F.N.R.B) ;
- inviter le gouvernement à prendre rapidement un autre décret pour rétablir l’égalité et la justice sociale au niveau de toutes les couches socio-professionnelles de la Fonction publique du Bénin en général et au niveau de tous les retraités en particulier… » ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, monsieur le président de la République, Docteur Boni Yayi, écrit : « … J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ce qui suit :
Question n° 1 : Y-a-t-il eu vote par l’Assemblée nationale d’un collectif budgétaire pour tenir compte de l’incidence financière au titre du budget exercice 2011? Si non un tel projet a-t-il déjà été introduit ?
Réponse n° 1 : Il n’y a pas eu vote par l’Assemblée nationale d’un collectif budgétaire pour tenir compte de l’incidence financière au titre du budget exercice 2011. Aucun projet de collectif budgétaire n’a été introduit à l’Assemblée nationale.
En effet, la valorisation du point indiciaire du personnel de l’Etat intervenu courant 2011 a certes eu une incidence financière supplémentaire sur les crédits de ladite gestion ; ce qui a nécessité, d’une part, un certain nombre de réaménagements au niveau de certaines lignes budgétaires, d’autre part, l’exécution des dépenses de personnel avec un léger dépassement pour tenir compte du délai insuffisant pour la prise d’un collectif budgétaire. Il faut noter que ces réaménagements et ce dépassement seront régularisés par le vote de la loi de règlement gestion 2011 dont le projet est déjà transmis à la chambre des comptes de la Cour suprême.
Question n° 2 : Quel est au titre de l’année en cours et des années à venir et compte tenu de l’accord intervenu, le ratio masse salariale / recettes fiscales de l’Etat par rapport aux engagements de l’Etat envers, d’une part, les institutions de Bretton Woods et, d’autre part, l’UEMOA ?
Réponse n° 2 : Le ratio masse salariale / recettes fiscales de l’Etat est consigné dans le tableau-ci-dessous.
Tableau n° 1 : Ratio masse salariale/recettes fiscales au cours de la période 2013-2018
Année Agrégats 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Masse salariale (M.S) 298,9 316,9 339,5 365,9 387,4 41,3
Recettes fiscales (R.F) 666,0 732,0 791,4 856,0 925,8 1000,3
Ratio fiscal MS/RF (%) 44,9 43,3 42,9 42,7 41,8 41,5
Source CSPEF/MEF, 2013
Il ressort de l’analyse de ce tableau que le critère de convergence ratio masse salariale/recettes fiscales qui devrait être égal ou inférieur à 35 % n’est pas respecté sur la période 2013-2018.
Question n° 3 : Quel égard les négociations entre le gouvernement et les syndicats ont-elles eu pour la décision DCC 11-042 rendue par la Cour le 21 juin 2011 ?
Réponse n° 3 : La décision DCC 11-042 du 21 juin 2011 est celle par laquelle la Cour constitutionnelle a abrogé le décret qui augmente de 25 % le salaire des agents de l’Etat du ministère de l’Economie et des Finances et ceci après avoir été saisie par madame Ingrid Houessou. La raison évoquée par la Cour constitutionnelle est la discrimination que crée ce décret conformément aux dispositions de la Convention du travail que le Bénin a ratifiée.
L’application du coefficient par le gouvernement ne signifie pas que ce dernier n’a pas eu d’égard à la décision de la Cour. En effet, les tensions sociales du moment avaient atteint un niveau au point où, si rien n’était fait, le pays risquait de plonger dans une guerre civile.
Et pour corriger la discrimination soulevée par la Cour, des négociations gouvernement et syndicats des autres ministères ont abouti par ailleurs à l’application progressive du même coefficient à tous les autres agents des autres ministères et ce, jusqu’en 2014 ce qui a permis d’apaiser les tensions sociales.
Somme toute, la décision DCC 11-042 rendue par la Cour le 21 juin 2011 est une décision salutaire qui voulait corriger la discrimination créée par l’application du décret qui augmente de 25 % le salaire des agents du ministère de l’Economie et des Finances.
Mais, cette discrimination a été corrigée par le gouvernement par la généralisation des 25 % à tous les agents de tous les ministères avec, cependant, quelques modalités acceptées de tous les syndicats des ministères » ;
Analyse des recours
Considérant que les trois (03) recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que les articles 26 de la Constitution et 3 alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples énoncent respectivement: «L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.»; «Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi » ; qu’il découle de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour que la notion d’égalité s’analyse comme un principe général selon lequel la loi doit être la même pour tous dans son adoption et dans son application et ne doit contenir aucune discrimination injustifiée ; que par ailleurs, le préambule de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples stipule: «...les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques ;
...Assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés»; que l’article 147 de la Constitution dispose: « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.»; que l’article 2.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié le 12 mars 1992 par le Bénin, précise ;
«Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.» ; qu’il découle de cette dernière disposition que pour rendre effective la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels garantis, les contraintes budgétaires peuvent amener l’Etat à étendre progressivement cette jouissance dans le temps et à des groupes désavantagés , les droits économiques étant des "droits-créances" indissociables des droits civils et politiques ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que, par le décret n° 2011-335 du 29 avril 2011, le gouvernement a institué un coefficient de revalorisation des traitements indiciaires des agents de l’Etat du ministère de l’Economie et des Finances ; que certains syndicats de base de l’administration publique ont estimé que les dispositions du décret n° 2011-335 du 29 avril 2011 sont discriminatoires et ont demandé l’extension de la mesure à tous les agents de l’Etat ; que la Cour a été saisie par madame Ingrid Houessou à ce sujet ; que par la décision DCC 11-042 du 21 juin 2011 la Cour a dit et jugé que ce décret est contraire à la Constitution motif pris de ce que ces agents du ministère de l’Economie et des Finances qui ne relèvent pas d’une catégorie particulière, ne sont pas les seuls agents permanents de l’Etat; que pour corriger la discrimination relevée par la Cour, le gouvernement a décidé d’étendre ce coefficient de revalorisation des traitements indiciaires aux partenaires sociaux des autres ministères désavantagés en prenant le décret n° 2011-505 du 05 août 2011 qui consacre l’application progressive du même coefficient à tous les autres agents des autres ministères; que les salaires et ses accessoires étant des droits économiques et sociaux, donc des "droits-créances", indissociables des droits civils et politiques, le gouvernement, en échelonnant le paiement de leur coefficient de revalorisation dans le temps et en l’étendant aux groupes désavantagés, n’a pas violé la Constitution ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens;
D E C I D E :
Article 1er. Il n’y a pas violation de la Constitution.
Article 2. La présente décision sera notifiée à messieurs Noël Olivier Koko, Jean Sourou Agossou et Stéphane François Djossinou Ahouandjinou, à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel.

Les musiques africaines ont rendez-vous à Cotonou du 15 au 19 septembre prochain pour le compte de la troisième édition du Salon international de la musique africaine (SIMA). Cinq jours pour cogiter et accélérer le rythme de promotion des musiciens du continent à travers rencontres, ateliers, conférences, concerts, foire….
Plus d’une vingtaine de nationalités, 400 professionnels de la musique, quelque 5000 acteurs de la filière culturelle pour cinq jours de concerts, spectacles, rencontres,… autour de la troisième édition Salon international de la musique africaine (SIMA). Ainsi, après Yaoundé au Cameroun en 2013, Dakar au Sénégal en 2014, c’est Cotonou qui s’offre les attributs de capitale de la musique africaine pour cinq jours. Un évènement majeur pour lequel le soutien des pouvoirs publics du pays hôte n’a pas fait défaut. Venu représenter le président de la République à la cérémonie d’ouverture de ce salon organisé par le Bureau export de la musique africaine (BEMA), le vice-Premier ministre François Abiola y a longuement insisté. Le SIMA qu’il entrevoit comme un «événement hautement musical et ensuite culturel», vient, selon ses dires confirmer qu’il est «comme un marché itinérant de la musique africaine», tout en témoignant de «la volonté des professionnels du secteur de la musique à accompagner des pouvoirs publics à promouvoir les industries musicales sur le continent africain».
Cette vision du représentant du gouvernement béninois à la cérémonie d’ouverture du SIMA rejoint parfaitement les objectifs des initiateurs. L’événement, indique Eric Gbèha, vice-président du BEMA, structure organisatrice, doit être logé «dans une dynamique d’entière révolution de la filière musicale en Afrique pour l’introniser à l’échelle des foras mondiaux où les professionnels s’assemblent, réfléchissent et accélèrent le rythme du développement musical international…».
L'épopée
Cette épopée enclenchée à Yaoundé au Cameroun en 2013 s’est poursuivie en 2014 à Dakar au Sénégal et devra se renforcer cette année à Cotonou au Bénin dans la perspective d’une «concurrence positive», rappelle-t-il par ailleurs. Une vision entièrement soutenue et même accompagnée par le gouvernement béninois. Le SIMA constitue, selon le vice-Premier ministre François Abiola «l’occasion pour le gouvernement d’apporter la preuve que les pouvoirs publics béninois sont restés attachés à l’entreprenariat culturel» et n’entendent «pas déroger à la tradition du soutien des pouvoirs publics africains et à faire circuler les artistes africains». Il y voit aussi un creuset pour la promotion du tourisme en Afrique et au Bénin, sans doute au regard du calendrier de ce salon qui, en dehors du village installé à la Place des martyrs de Cotonou en vue d’offrir une plate-forme de promotion aux participants au salon, fera également de l’Institut français, un centre d’attraction. C’est d’ailleurs là que se dérouleront les concerts des groupes d’artistes et artistes présents, les conférences et autres rencontres. Mais c’est plutôt du côté du stade de l’Amitié de Kouhounou que se déroulera, samedi prochain, le géant concert gratuit offert dans le cadre de ce même salon.
Culture 16 sept. 2015

Le séjour du président de la République de Guinée Equatoriale à Cotonou a eu une connotation foncièrement économique. Cette visite a été surtout sanctionnée par la signature d’un accord relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements entre les deux pays.
C’est un nouveau tournant qui s’offre à la coopération entre la Guinée Equatoriale et le Bénin, à l’issue du séjour du président Obiang Nguéma à Cotonou. Les deux chefs d’Etat ont scellé un partenariat économique au profit de leurs pays respectifs, fidèles à leur volonté de concrétiser la coopération sud-sud qui a toujours été leur leitmotiv. Signe de ce nouveau virage dans le réchauffement de l’axe Cotonou-Malabo, l’inauguration de la CCEI Bank Bénin. L’ouverture de cette institution bancaire dotée d’un capital social de 10 milliards de francs CFA traduit le sens de solidarité du gouvernement équato-guinéen qui milite pour un partage de la prospérité de son pays dont le boom pétrolier a consacré un essor économique sans précédent. « Nous sommes dans une dynamique de partage et d’élargissement de nos investissements dans le sens de la coopération sud-sud. C’est à cette seule condition que l’Afrique pourra s’affranchir de la tutelle de l’Occident qui la tient toujours au travers de l’aide publique au développement», souligne-t-il.
L’intérêt des deux chefs d’Etat à aller plus loin dans ce partenariat économique qui s’ouvre s’est également manifesté par la signature, le dimanche 13 septembre dernier, de l’accord relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements. «Cet accord se fonde sur la nécessité de protéger les investissements des parties contractantes sur leurs territoires respectifs et d’encourager le flux des investissements et des initiatives patronales individuelles, afin de promouvoir la prospérité économique des deux parties, dans un cadre légal adéquat qui assure et garantit la promotion et la protection réciproque des investissements», indique le document. L’accord entend également stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, en réservant notamment aux investisseurs un traitement juste et équitable, une protection contre la dépossession et un transfert du capital initial et de tout capital additionnel, des revenus des investissements, des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants.
«C’est un accord qui vient garantir nos investissements. Nous voulons permettre aux hommes d’affaires de nos pays de profiter des activités bancaires dans un environnement sécurisé par des accords. Nous allons travailler à inciter nos secteurs privés respectifs à investir dans les deux pays. Ils ont besoin de garantie pour assurer cette coopération sud-sud», défend Obiang Nguéma. Pour son homologue béninois, Boni Yayi, un cadre pareil est indispensable afin que les Etats africains mutualisent leurs ressources pour assurer la prospérité de leurs peuples. Le chef de l’Etat estime que l’ouverture de la CCEI Bank Bénin vient donner la preuve de l’engagement panafricaniste du président équato-guinéen qui a toujours prôné la mobilisation des capitaux propres pour financer le développement en Afrique. «L’Afrique doit rester un continent uni. L’unité est un préalable à lever si nous voulons bâtir une Afrique qui parle, investit et commerce avec elle-même», conclut-il.
Le secteur de la microfinance intéresse également l’hôte de Boni Yayi qui a rencontré à ce sujet les femmes bénéficiaires du Programme de microcrédit aux plus pauvres hier au Stade de l’Amitié de Cotonou. Un plaidoyer a été formulé pour un appui du gouvernement équato-guinéen aux services financiers décentralisés.

La Cour constitutionnelle, Saisie d’une requête du 24 août 2015 enregistrée à son secrétariat le 25 août 2015 sous le numéro 1792/199/REC, par laquelle monsieur Freddy Houn-gbédji forme un «recours en annulation de la décision par laquelle le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et deux (02) de ses collègues prétendent l’avoir destitué de ses fonctions de coordonnateur du budget de l’institution» ;
Saisie d’une autre requête du 25 août 2015 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1798/200/REC, par laquelle monsieur Nestor Houngbo forme également un recours en inconstitutionnalité de la même décision ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vula loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice Comlan Dato en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu des recours
Considérant que monsieur Freddy Houngbédji expose : «J’ai l’honneur … de déposer recours auprès de votre haute juridiction, contre la décision prise, le mardi 18 août 2015 par le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et deux (02) autres membres de l'institution, de me destituer de mon poste de coordonnateur du budget et de m'exclure par voie de conséquence du bureau.
Mon recours devant votre juridiction est fondé sur le fait que c'est devant elle que les membres de la CENA ont prêté serment et sur le fait que le règlement intérieur de l'institution fait corps avec la loi électorale qu'il vise expressément.
En droit
Aux termes de notre règlement intérieur :
- ... Le président de la CENA est élu ... par ses pairs pour une durée de 7 ans ... (article 14) ;
- ... Les deux autres membres du bureau exécutif sont élus poste par poste, dans les mêmes conditions définies à l'article 14 ci-dessus ... (article 15).
Il s'en suit que j'ai été élu coordonnateur du budget pour 7 ans comme l'ont été également pour 7 ans les autres membres du bureau.
Mes collègues ne sauraient donc me destituer.
Mes collègues ont prétexté publiquement, pour me discréditer dans l'opinion, que leur décision est fondée sur des fautes graves que j'aurais commises.
Il s'agit là d'une allégation mensongère qui, même si elle était avérée, ne les autorise pas à me destituer, a fortiori, lorsqu'elle n'est pas avérée.
En effet, aux termes de l'article 22 du code électoral, "En cas de faute grave commise, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) peuvent être relevés de leur fonction par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de l’Assemblée nationale suite à une enquête parlementaire".
Ils évoquent et m'imputent des fautes graves, mais s'abstiennent, et pour cause, d'engager la procédure en découlant.
J'ai été élu coordonnateur du budget et en vertu de l'article 27 de la loi électorale, "La gestion financière et comptable de la
commission électorale nationale autonome est assurée par le responsable de la cellule chargée de l'élaboration de l'avant-projet de budget, c'est-à-dire, le coordonnateur du budget sous la supervision du président de la Commission électorale nationale autonome".
Le président de la CENA a exercé pleinement ses prérogatives de supervision, car il a examiné et signé tous les documents financiers de ma gestion et compte rendu en a régulièrement été fait au bureau comme à la plénière.
Il s'en suit qu'en réalité, par leur décision dénuée de base légale, mes collègues prétendent exercer, en mes lieu et place, les attributions qui me sont conférées par la loi.
En fait
Le mardi 18 août dernier, s’est tenue en assemblée plénière ordinaire, une séance de travail dont l'ordre du jour comportait les trois (03) points suivants :
- examen du point d'exécution du budget des consultations électorales de l'exercice 2015 ;
- examen d’un projet de requête en assistance électorale au titre de l’élection présidentielle du 28 février 2016 ;
- divers.
A l'issue de la présentation du 1er point à l'ordre du jour, mes collègues m'ont, sans autre forme de procès, tenu responsable du dépassement budgétaire à hauteur de "3 600 000 000 francs CFA", procédant immédiatement à un "vote de défiance" (3 voix pour et contre 2) qui a abouti à ma destitution de mes fonctions de coordonnateur du budget, c’est-à-dire, à mon éviction du bureau.
Le lendemain, mercredi 19 août 2015, à l'occasion d'un point de presse tenu par le président de la commission (mes autres collègues étant à ses côtés), ce dernier a affirmé en substance que le dépassement querellé serait la conséquence d'une "gestion solitaire et opaque" de ma part et d'une "défiance à leur égard".
Il fallait justifier, aux yeux de l'opinion publique, une "destitution" opérée sans fondement légal» ;
Considérant qu’il poursuit :
« Mes collègues m'imputent à tort la responsabilité des dépassements intervenus (I) et m'accusent ensuite vainement de gestion solitaire et opaque et de défiance à leur égard (II).
I- Sur les dépassements budgétaires
Les dépassements du budget dont mes collègues me tiennent seul responsable sont la conséquence de l’adoption d’un budget dont les prévisions n'étaient pas très réalistes (A), en même temps que de choix opérés en connaissance de cause par la plénière de la Commission électorale nationale autonome (B).
A - Des prévisions budgétaires peu réalistes
Le budget de la CENA a été arrêté le 03 décembre 2014 à la suite d’un arbitrage intervenu entre le ministère de l'Economie et des Finances et la commission lors d'une conférence budgétaire électorale.
Un communiqué final a sanctionné les grandes lignes du budget général adopté lors de ladite conférence. En ce qui concerne la Commission électorale nationale autonome, son budget électoral a été ramené de 13 676 827 931 francs CFA à 9.198.505.416 francs CFA subissant une réduction de l'ordre de 31 %.
Les prévisions du budget arrêté n'étaient pas très réalistes pour ce qui concerne, notamment l'acquisition des isoloirs et cantines ainsi que des bulletins de vote.
Ces matériels, prévus pour être achetés à 3 169 680 000 francs CFA, ont finalement été acquis à 5 819 560 224 francs CFA engendrant un écart de 2 649 880 224 francs CFA.
En effet :
- l'isoloir estimé à un coût prévisionnel de 4 000 francs CFA l’unité, a été acquis à un prix moyen unitaire de 14 311 francs CFA, engendrant un dépassement de 298 321 694 francs CFA ;
- la cantine métallique, initialement estimée à 20 000 francs CFA, a finalement été acquise à un prix moyen de 49 274 francs CFA, engendrant un dépassement de 119 958 530 francs CFA ;
- le bulletin de vote, dont le prix unitaire prévisionnel avait été fixé à 210 francs CFA pour les élections législatives et à 225 francs CFA pour les élections communales et locales, a en définitive coûté 350 francs CFA pour les élections législatives et 340 francs CFA pour les élections communales et locales engendrant un écart de 954 800 000 francs CFA pour les élections législatives et de 1 276 800 francs CFA pour les élections communales et locales.
(Voir le tableau récapitulatif
ci-dessous):
Les dépassements au budget au titre de l’acquisition de matériels et documents électoraux précités ne sauraient donc constituer une faute imputable à quiconque, encore moins au coordonnateur du budget.
B - Des choix opérés par la plénière.
Lors de sa plénière en date du 17 avril 2015, la Commission électorale nationale autonome a décidé, en connaissance de cause, de régler les agents électoraux pour des montants supérieurs à ceux prévus au budget.
Ladite décision a eu pour conséquence, au titre des charges du personnel, un dépassement de 1.310.700.000 francs CFA ainsi que cela résulte du tableau ci-après.
Charges du personnel
(voir tableau ci-dessous) :
Les dépassements du budget au titre des charges du personnel électoral ne sauraient donc constituer une faute imputable au seul coordonnateur du budget.» ;
Considérant qu’il ajoute :
« II - Autres griefs
Pour justifier la destitution qu'ils m'ont infligée, mes collègues formulent à mon endroit des reproches de gestion solitaire et opaque (A) et de défiance à leur égard (B).
Ces reproches constituent de simples allégations. Elles ne reposent sur aucune réalité.
A- De ma gestion prétendument solitaire et opaque
Mes attributions de coordonnateur du budget ne sont pas des attributions collectives ou partagées. J’exerce seul mes prérogatives et l’exercice de celles-ci engage ma responsabilité personnelle, tant au plan civil que pénal.
En outre, l’ensemble de mes actes de gestion a été approuvé par le président de la CENA ou le ministre en charge de l’Economie et des Finances à la suite du contrôle de régularité exercé par le contrôleur financier.
En effet :
- tous les bons de commande et tous les marchés relevant du seuil de compétence de la CENA ont reçu l'approbation du président de la CENA ;
- tous les contrats de marchés au-delà du seuil de compétence de la CENA ont été approuvés par le ministre en charge de l’Economie et des Finances ;
- toutes les acquisitions ont été faites dans le respect des procédures de passation des marchés publics ;
- tous les chèques de règlement ont été contresignés par le régisseur, le coordonnateur du budget et le président de la Commission électorale nationale autonome ;
- toutes les négociations à la baisse des différents prix proposés par les différents imprimeurs pour l’impression des bulletins de vote ont été menées sous l'autorité du président de la Commission électorale nationale autonome ;
L’ensemble des signatures apposées sur les documents précités témoigne d'une gestion transparente et de la participation de tous les acteurs dont l'intervention est requise par les lois et règlements.
Le grief de gestion solitaire et opaque n'est donc pas fondé et ne saurait donc justifier ma destitution.
B - De ma défiance alléguée à l'égard de mes collègues
Mes collègues assimilent à de la défiance à leur égard le respect scrupuleux que j’ai des textes et le refus que j’ai dû parfois opposer aux décisions et instructions contraires à la loi, qu'ils ont voulu me dicter.
Ce fut le cas lorsqu’il m’a été demandé d’attribuer les marchés portant sur l’impression des bulletins uniques aux (06) imprimeurs qui m'ont été désignés par le président et le vice-président de la commission électorale nationale autonome.
Il ne m’était pas possible d’exécuter cette demande sans violer les dispositions de l’article 48 du code des marchés publics, lequel édicte une obligation de mise en concurrence des soumissionnaires, même dans le cas de marchés de gré à gré.
Ce fut également le cas lorsque je me suis abstenu d'engager le remboursement des frais avancés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour le compte de la CENA tant que les pièces justificatives requises ne m'auraient pas été produites.
Mes collègues ne peuvent évoquer ni prouver aucun cas réel de défiance à leur égard» ; qu’il demande à la Cour d’annuler la décision du mardi 18 août 2015 par laquelle «le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et deux (02) de mes collègues déclarent m'avoir destitué de mes fonctions de coordonnateur du budget» ;
Considérant qu’il a joint à sa requête, le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA), le compte rendu de la séance plénière tenue le mardi 18 août 2015 et le point de presse non signé de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
Considérant que monsieur Nestor Houngbo, quant à lui, allègue: «Je viens … soumettre à la censure de la haute juridiction la décision … du 18 août 2015 par laquelle les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ont destitué le sieur Freddy Houngbédji du poste de coordonnateur au budget.
La décision de destitution est prise en violation des dispositions de la loi régissant l’institution.
Mais avant le détail, il sied de montrer la compétence de la Cour et ma qualité à agir.
• Sur la compétence de la Cour constitutionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Aux termes de l’article 13 de la loi portant code électoral en République du Bénin, la CENA est une structure créée par la loi et disposant d’une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République.
Les membres de la CENA ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle.
L’actuelle CENA est également chargée de l’organisation de l’élection présidentielle de 2016 de sorte que ses décisions doivent être conformes à la loi portant code électoral et donc à la Constitution.
On en déduit donc que la Cour de céans est bien compétente pour examiner les décisions prises par la CENA dans son fonctionnement.
• Sur la qualité à agir
Aux termes des dispositions de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.
Etant un citoyen béninois, j’ai donc la qualité pour agir.
• Sur la violation de l’article 41 du code électoral :
L’article 41 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin dispose : "…Les décisions de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont adoptées par consensus. A défaut de consensus, il est procédé au vote.
Le cas échéant, la majorité requise est :
- La majorité qualifiée de quatre (04) sur cinq (05) des membres ;
- A défaut, au second tour, la majorité relative des membres présents".
Aux termes de cette disposition, les membres de la CENA ne procèderont au vote qu’en cas d’échec du consensus ; dans ce cas, il faut d’abord, avant que la décision ne soit prise, une majorité qualifiée de 4 sur 5 des membres que compte l’institution.
La décision de destitution du coordonnateur du budget de la CENA, d’après les explications de monsieur Freddy Houngbédji, n’a été précédée ni d’un consensus ni d’un premier vote. La preuve, le seul et unique vote a donné 3 pour et 2 contre» ; qu’il fait remarquer que : «Surabondamment, aucun article du règlement intérieur ni du code électoral n’a prévu la destitution d’un membre du bureau de la CENA, chaque membre étant élu pour 7 ans. Si la destitution est définitivement consommée, cela ouvre voie à une instabilité de l’institution dans la mesure où le président finira par être aussi destitué, le vice-président et ainsi de suite. La seule et unique procédure prévue par le législateur pour sanctionner un membre ayant commis des fautes ou violé la loi réside dans l’article 22 du code électoral qui dispose : "En cas de faute grave commise, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) peuvent être relevés de leur fonction par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de l’Assemblée nationale suite à une enquête parlementaire. Il est aussitôt pourvu à leur remplacement selon la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus"» ; qu’il demande à la haute juridiction de :
- se déclarer compétente,
- déclarer recevable son action et
- déclarer contraire à la Constitution la décision de destitution du coordonnateur du budget ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le président de la CENA, monsieur Emmanuel Tiando, écrit : «…La présente réponse à la mesure d’instruction s'articulera autour des quatre points suivants :
- Les violations flagrantes et répétées de ses obligations de coordonnateur du budget de la CENA par monsieur Freddy Houngbédji ;
- La régularité du pouvoir de destitution mis en œuvre par l'assemblée plénière ;
- La destitution salutaire du coordonnateur du budget pour le bon fonctionnement de la CENA ;
- Le fonctionnement au ralenti de la CENA après la destitution de monsieur Freddy Houngbédji ;
I- Les violations flagrantes et répétées des obligations de coordonnateur du budget de la CENA
La CENA a été officiellement installée par la Cour constitutionnelle le 2 juillet 2014.
Elle s’est dotée d'un règlement intérieur le 21 juillet 2014 précisant les obligations de chacun des membres de l'institution conformément au code électoral.
Le bureau de la CENA a été souverainement élu par l'assemblée plénière en sa séance du 23 juillet 2014. Ainsi, par trois (03) voix sur cinq (05), monsieur Freddy Houngbédji a été élu coordonnateur du budget conformément à l'article 26 du code électoral et des articles 13, 14 et 15 du règlement intérieur de la CENA.
De façon tout aussi souveraine, l’assemblée plénière a retiré sa confiance au coordonnateur du budget, monsieur Freddy Houngbédji, par trois (03) voix sur cinq (05) le 18 août 2015 suite aux violations flagrantes et répétées de ses obligations de coordonnateur du budget.
Il y a lieu de présenter un tableau non exhaustif de ces violations flagrantes et répétées.
Conformément à l'article 42 alinéa 5 du règlement intérieur, le coordonnateur du budget produit et présente un rapport du suivi financier mensuel à la CENA.
Depuis son élection le 23 juillet 2014, le coordonnateur du budget n'a présenté aucun rapport jusqu'à sa destitution le 18 août 2015, ce qui atteste de sa gestion solitaire.
monsieur Freddy Houngbédji s'est à maintes reprises refusé d'exécuter les décisions issues des délibérations de l'assemblée plénière de la CENA, notamment celles de l'assemblée plénière des 23 mars, 08 et 13 avril, 05 et 10 juin 2015 relatives aux commandes du matériel électoral dans le cadre des élections législatives, communales, municipales et locales de 2015 (Pièces n°s 20, 21, 22, 23 et 24).
Le règlement intérieur de la CENA précise en son article 42 alinéa 1er que "Le coordonnateur du budget est responsable, sous la supervision du bureau, de la gestion financière de la CENA".
Dans son recours, monsieur Houngbédji Freddy affirme que "[s]es attributions de coordonnateur du budget ne sont pas des attributions collectives ou partagées. [Qu'il] exerce seul [s]es prérogatives et l'exercice de celles-ci engage sa responsabilité personnelle tant au plan civil que pénal" (Page 5, paragraphe 1er
de sa requête).
Il poursuit, "L'ensemble de mes actes de gestion a été approuvé par le président de la CENA ou le ministre en charge de l'Economie et des Finances à la suite du contrôle de régularité exercé par le contrôleur financier" (Page 5, 2ème paragraphe de sa requête).
Et il ajoute que "L'ensemble des signatures apposées sur les documents [qu'il cite] témoigne d'une gestion transparente et de la participation de tous les acteurs dont l'intervention est requise par les lois et règlements" (Page 5, 4ème paragraphe de sa requête).
Contrairement à ses affirmations, le coordonnateur du budget a engagé le budget des élections communales et locales de 2015 sans respecter le principe de la double signature et sans l'accord préalable du président de la CENA tel que le prévoient les dispositions de l’article 42 du règlement intérieur de la CENA… les pièces ci-jointes relatives à la passation des marchés ne contiennent aucune signature du président de la CENA qui est l'ordonnateur des dépenses conformément à l'article 27 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ; il suffit de se référer à seulement dix pièces jointes pour s'en rendre compte (Pièces n°s 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
C'est également au mépris du règlement intérieur qu'il a engagé l'exécution des commandes publiques sans la co-signature du président de la CENA, ordonnateur du budget de l'institution, en l'occurrence pour ce qui concerne l'exécution des contrats des marchés d'impression de bulletins de vote n°303/CENA/PRMP/MEFPD/DNCMP et n° 307/CENA/PRMP/
MEFPD/DNCMP du 28 juillet 2015 ; qu'ici également les pièces jointes suffisent à convaincre votre haute juridiction (Pièces n°s 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Ce comportement est contraire au principe de la pratique de la double signature des actes d'engagement du budget d’une telle institution (Pièce n° 16).
L'article 99 du règlement intérieur de la CENA énonce que "Les membres de la Commission électorale nationale autonome doivent prendre part obligatoirement aux travaux de la commission. Ils doivent faire preuve d'impartialité, d'esprit d'équipe, de solidarité, de collégialité et de transparence".
Et l'alinéa 2 de l'article 99 du règlement intérieur de la CENA renchérit que "Les décisions prises en plénière engagent collectivement tous les membres de la commission électorale nationale autonome".
Monsieur Freddy Houngbédji affirme par ailleurs que le président de la CENA aurait exercé pleinement ses prérogatives de superviseur, car il aurait examiné et signé tous les documents de sa gestion et que compte rendu aurait été régulièrement fait au bureau comme à la plénière (Page 2, 9ème paragraphe de sa requête).
Cependant, contrairement à ces allégations, l'assemblée plénière, au cours de sa séance du 18 août 2015, après examen du rapport d'exécution des budgets des élections de 2015, a constaté de graves irrégularités et beaucoup d'incohérences dans les budgets successifs. Ainsi, a-t-elle noté :
- L'absence du prix unitaire en ce qui concerne la commande des bulletins de vote pour un montant total de cinq milliards trois cent cinquante-sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-dix (5 357 995 390) francs CFA (Pièce n° 25, page 33) ;
- Les procès-verbaux de 1ère centralisation ont été commandés pour un montant de dix-huit mille sept cent soixante-onze (18 771) francs CFA l'unité ;
- Les feuilles de dépouillements ont été commandées pour un montant de mille huit cent huit (1808) francs CFA l’unité ;
- Les coûts de réalisation sont excessifs et ne sont pas justifiés. (Pièce n° 25 pages 33, 34 et 36 et pièces n°s 26, 27, 28, 29 et 30) ;
- Pour la plupart des commandes, il y a eu des dépassements significatifs que le bureau exécutif encore moins l’assemblée plénière n'a nullement autorisés (Pièce n° 25 page 33) ;
- Les quantités initiales retenues par l'assemblée plénière n'ont pas toujours été respectées (Pièce n° 25 page 33) ;
En termes d'incohérences dans la gestion financière mise en œuvre par le coordonnateur du budget, il faut relever :
- une pratique de prix unitaire soit inexistant soit anormalement exorbitant (Pièce n° 25 pages 33, 34 et 36 et pièces n°s 26, 27, 28 et 30) ;
- une exécution non conforme aux quantités prévisionnelles retenues par l’assemblée plénière (Pièce n° 25, page 33) ;
- des commandes d’impression de documents électoraux effectuées sans l'accord de l'assemblée plénière et du président de
la CENA et non livrées à ce jour, notamment le guide de l'observateur (Pièce n° 25 page 34) ;
- le non-respect du choix de six (06) imprimeurs sélectionnés par le bureau (Pièce n° 25, annexes-documents électoraux, points 10 à 50) ;
- le non-respect de la plupart des décisions issues des séances plénières de la CENA dans le cadre de l'organisation des élections de 2015 (Pièces n°s 4, 20, 21, 22, 23 et 24) ;
Face à la gravité de la situation, l'assemblée plénière a tenu le coordonnateur du budget personnellement responsable des faits ainsi qu'il suit :
- gestion solitaire et non transparente ;
- refus de compte rendu au bureau et à l'assemblée plénière ;
- attitude de défiance vis-à-vis du bureau et de la plénière (Pièces n°s 4, 20, 21, 22, 23 et 24) ;
- refus d'exécuter les décisions de 1'assemblée plénière (Pièces n°s 4, 20, 21, 22, 23 et 24) ;
- choix unilatéral des fournisseurs et en particulier des imprimeurs au mépris des décisions du bureau, etc. (Pièce n° 25, annexes-rubrique impression des documents électoraux).
A cet égard, l'assemblée plénière a émis de vives inquiétudes sur la sincérité de la gestion de monsieur Freddy Houngbédji.
Il convient de faire constater à la haute juridiction que monsieur Freddy Houngbédji a violé de façon constante et répétée les dispositions de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin et du règlement intérieur de la CENA.
Ces violations constantes et répétées ont obligé l'assemblée plénière à prendre ses responsabilités. » ;
Considérant qu’il poursuit :
«II- La régularité du pouvoir de destitution mis en œuvre par l'assemblée plénière
Le règlement intérieur de la CENA rend compte des compétences générales et particulières de l'institution.
Il est reproché à l'assemblée plénière d'avoir outrepassé ses compétences en destituant le coordonnateur du budget.
Les requérants invoquent à tort l'article 22 du code électoral aux termes duquel "En cas de faute grave commise, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) peuvent être relevés de leur fonction par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée nationale suite à une enquête parlementaire. Il est aussitôt pourvu à leur remplacement selon la procédure prévue à l'article 19".
Les dispositions de l'article 22 du code électoral ne peuvent s'appliquer à la destitution d'un membre du bureau de la CENA en cette seule qualité.
En effet, l'article 22 alinéa 1er du règlement intérieur de la CENA dispose que "L'assemblée plénière est l'organe délibérant suprême de la CENA. Elle est l'organe d'orientation et de décision de la CENA".
L'article 33 du règlement intérieur de la CENA dispose que "Les décisions de la CENA sont exécutoires".
L'article 34 alinéa 1er du règlement intérieur de la CENA ajoute : " le Bureau est l'organe exécutif de la CENA. Il met en œuvre les décisions et orientations de l'assemblée plénière ...".
L'article 24 du règlement intérieur précise que "L'assemblée plénière peut, en outre, se saisir de toutes questions relatives au fonctionnement régulier de la CENA et au bon déroulement des opérations électorales sur convocation du président ou à la demande de deux au moins de ses membres".
… En son article 28, le règlement intérieur de la CENA, à la suite de l'article 41 du code électoral énonce que "La CENA ne peut siéger et délibérer valablement que lorsque quatre (04) de ses membres sont présents. Les décisions de la CENA sont adoptées par consensus. A défaut de consensus, il est procédé au vote. Le cas échéant, la majorité requise est :
- La majorité qualifiée de quatre (04) sur cinq (05) des membres ;
- A défaut, aux tours suivants, la majorité relative des membres présents.".
Ainsi, la décision de l'assemblée plénière de retirer sa confiance à monsieur Freddy Houngbédji n'est pas prise en violation de l’article 22 du code électoral.
Par contre, dans le respect des dispositions des articles 26 et 41 du code électoral et 22, 24 et 28 de son règlement intérieur, l'assemblée plénière de la CENA, en tant qu’organe délibérant suprême de l'institution, a souverainement mis en œuvre son pouvoir règlementaire pour prendre cette décision relative à l'organisation et au bon fonctionnement de la CENA et de son bureau.
Le caractère souverain de l'assemblée plénière est gravé dans l'article 22 du règlement intérieur qui en fait l'organe collégial, délibérant et suprême. Ainsi, l'assemblée plénière peut défaire ce qu'elle a fait en toute souveraineté et indépendance.
L'assemblée plénière peut ainsi retirer la confiance qu'elle a placée en la personne d'un des membres du bureau dans les formes requises.
La Cour constitutionnelle l'a reconnu de façon expresse dans l'une de ses décisions.
En effet, par la décision EL 07-017 du 21 mars 2007, la haute juridiction a tiré la conséquence qui découle de la compétence de l'assemblée plénière qui "peut se saisir de toutes questions relatives au fonctionnement régulier de la CENA et au bon déroulement des opérations électorales ..." que celle-ci "peut prendre toute décision relative au bon fonctionnement de la CENA, en l'occurrence la destitution dans les formes requises de tout membre du bureau..." (6è considérant, Cour constitutionnelle, Recueil des Décisions 2007, page 125).
L’assemblée plénière a estimé que monsieur Freddy Houngbédji n’est plus en mesure de remplir loyalement et convenablement les fonctions de coordonnateur du budget de la CENA.
Conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement intérieur de la CENA, l'assemblée plénière a destitué Monsieur Freddy Houngbédji du poste de coordonnateur du budget de la CENA, par défaut de consensus et après trois votes successifs, par trois (03) voix pour et deux (02) voix contre (Pièce n° 2).
Ainsi, l'assemblée plénière a destitué monsieur Freddy Houngbédji du poste de coordonnateur du budget de la CENA sans pouvoir le destituer de sa qualité de membre de la CENA, nommé pour sept (07) ans.
La haute juridiction ne manquera pas de constater que c'est dans le strict respect du règlement intérieur et conformément au pouvoir décisionnel conféré à l’assemblée plénière que monsieur Freddy Houngbédji a été destitué de son poste de coordonnateur du budget de la CENA» ;
Considérant qu’il ajoute :
«III- La destitution de monsieur Freddy Houngbedji : une décision salutaire au bon fonctionnement de la CENA
Aux termes de l'article 24 du règlement intérieur de la CENA : "L’assemblée plénière peut, en outre, se saisir de toutes questions relatives au fonctionnement régulier de la CENA et au bon déroulement des opérations électorales sur convocation du président ou à la demande de deux au moins de ses membres".
L'article 38 alinéa 4 du règlement intérieur de la CENA ajoute : "Le président veille au bon fonctionnement de la CENA et de son bureau".
L'alinéa 6 de l'article 38 du règlement intérieur indique que "Le président de la CENA est l'ordonnateur du budget. A ce titre, il apprécie l'opportunité de toute proposition d'engagement de dépenses à lui soumise par le coordonnateur du budget".
Enfin, l'article 42 alinéa 2, 3e tiret du même règlement intérieur énonce que "Le coordonnateur du budget ne peut engager ou exécuter de dépenses qu'avec l'accord préalable du président de la CENA".
Conformément à toutes ces dispositions, le coordonnateur du budget ne saurait engager financièrement la CENA sans l'accord préalable de son président.
Conformément à ces mêmes dispositions, compte rendu de toute activité financière doit être fait au président en tant qu'ordonnateur.
monsieur Freddy Houngbédji a fait preuve de gestion financière incohérente, opaque, calamiteuse, solitaire et désastreuse.
Il s'est systématiquement refusé de respecter les décisions de l'assemblée plénière lui enjoignant de commander et d'apprêter tout le matériel électoral à bonne date du déroulement des scrutins (Pièces n°s 20, 21, 22, 23, 24).
En se comportant comme il l'a fait, monsieur Freddy Houngbédji a provoqué une désorganisation de l'institution à telle enseigne que certains documents et matériels électoraux dont le manque était signalé sur le terrain continuaient à être livrés le jour du scrutin et même après le jour du vote (Pièce n° 25 page 33).
Tous ces comportements ont gravement perturbé le bon fonctionnement de l'institution et par conséquent la bonne organisation des élections.
La gestion désastreuse des budgets des élections de 2015, le refus d'exécuter les décisions de l'assemblée plénière, du bureau et du président de l'institution, le refus de rendre compte au bureau et de reddition des comptes à l'assemblée plénière sont constitutifs d'un trouble manifeste au bon fonctionnement de la CENA.
Dès lors, dans ces conditions, le maintien du coordonnateur du budget dans ses attributions constitue une menace grave, immédiate et permanente au bon fonctionnement de la CENA.
Pour éviter des manquements encore plus graves lors de l'élection présidentielle de 2016, il a paru urgent à l'assemblée plénière de destituer le coordonnateur du budget.
Ainsi, la destitution du coordonnateur du budget est une mesure d'assainissement et de prévention en matière de gestion financière et comptable de la CENA.
La haute juridiction ne manquera pas de constater que c'est pour garantir et assurer le bon fonctionnement de la CENA que l'assemblée plénière a procédé à la destitution de monsieur Freddy Houngbédji de son poste de coordonnateur du budget » ;
Considérant qu’il précise :
« IV- Le fonctionnement de la CENA après la destitution de son coordonnateur du budget.
Par la décision de l'assemblée plénière de la CENA du 18 août 2015, monsieur Freddy Houngbédji a été destitué de son poste de coordonnateur du budget.
Subséquemment, l'assemblée plénière en sa séance du 20 août 2015 a procédé à l’élection de monsieur Basile Fassinou au poste de coordonnateur du budget en remplacement de Monsieur Freddy Houngbédji (Pièce n° 2).
Par la lettre en date du 24 août 2015, l'assemblée plénière a enjoint à monsieur Freddy Houngbédji de passer service le 27 août 2015 au nouveau coordonnateur élu (Pièce n° 18).
Au jour de la passation de service, monsieur Freddy Houngbédji, convoqué pour dix (10) heures, s'est présenté à onze (11) heures douze (12) minutes dans la salle de conférence de la CENA (Pièce n° 18).
Il a déclaré être au regret de ne pouvoir procéder à la passation de service pour deux raisons :
- qu'il ne revient pas à l’assemblée plénière de le destituer de son poste de coordonnateur du budget de la CENA ;
- que le cas échéant, procéder à cette passation de service, équivaudrait pour sa part, à une invalidation de son recours devant la Cour constitutionnelle (Pièce n°18).
La saisine de la Cour constitutionnelle n'étant pas suspensive des décisions prises par l'assemblée plénière de la CENA, ce refus de passer service de même que la rétention des documents financiers et comptables constituent une entrave manifestement grave au bon fonctionnement de l'institution électorale.
Conformément à l'article 114 in fine de la Constitution qui fait de la Cour constitutionnelle, l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, la haute juridiction ne manquera pas de constater que le comportement de monsieur Freddy Houngbédji est de nature à ralentir le fonctionnement régulier de la CENA et le processus électoral de 2016.
Qu’il plaise d'enjoindre à monsieur Freddy Houngbédji d'avoir à passer service et à transmettre les documents financiers et comptables à monsieur Basile Fassinou, coordonnateur du budget de la CENA dès notification de la décision à intervenir» ;
Considérant qu’il a joint à sa réponse plusieurs documents ;
Analyse des recours
Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que les requérants demandent à la Cour d’annuler la décision par laquelle les membres de la CENA ont destitué Monsieur Freddy Houngbédji, de ses fonctions de coordonnateur du budget de l’institution aux motifs pris, de ce que, d’une part, les allégations de faute grave, en l’occurrence les dépassements budgétaires, la gestion solitaire et opaque des ressources, l’attitude de défiance à l’égard du bureau, ne sont pas fondées, d’autre part,
la procédure suivie pour la destitution du coordonnateur du budget n’est pas régulière ;
Sur les malversations financières et autres fautes graves alléguées
Considérant que l’appréciation des faits de malversations financières et autres fautes graves commises par un membre de la CENA, ne relève pas du champ de compétence de la Cour tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution; que dès lors, il échet pour elle de se déclarer incompétente de ce chef ;
Sur la procédure de destitution du coordonnateur du budget de la CENA
Considérant que les articles 41 alinéas 3 et 4 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, 24 du règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA) disposent respectivement : « Les décisions de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont adoptées par consensus.
A défaut de consensus, il est procédé au vote.
Le cas échéant, la majorité requise est :
- La majorité qualifiée de quatre (04) sur cinq (05) des membres ;
- A défaut, au second tour, la majorité relative des membres présents. » ; « L’assemblée plénière peut…se saisir de toutes questions relatives au fonctionnement régulier de la CENA et au bon déroulement des opérations électorales, sur convocation du président ou à la demande de deux(02) au moins de ses membres. » ;
Considérant que dans sa décision EL 07-017 du 21 mars 2007, la Cour a dit et jugé que : «L’assemblée plénière peut prendre toute décision relative au bon fonctionnement de la CENA, en l’occurrence la destitution dans les formes requises de tout membre du bureau … » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que monsieur Freddy Houngbédji n’a pas été déchu de sa qualité de membre de la CENA, mais plutôt de celle de membre du bureau exécutif de la CENA ; que cette destitution a été régulièrement soumise au vote de la plénière par (03) trois fois et a donné un résultat de trois (03) voix pour et deux (02) contre ;
qu’ainsi, il a été mis fin aux fonctions de monsieur Freddy Houngbédji en qualité de coordonnateur du budget de la CENA dans les mêmes conditions qu’il avait été élu par ses pairs ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a violation ni du code électoral ni du règlement intérieur de la CENA ;
Sur l’entrave au bon fonctionnement de la CENA née du refus de monsieur Freddy Houngbédji de passer service à son successeur.
Considérant qu’aux termes de l’article 114 de la Constitution : «La Cour constitutionnelle… est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics» ;
Considérant qu’il apparaît dans l’analyse du dossier que monsieur Freddy Houngbédji refuse de passer service à son successeur à la suite de sa destitution ; que par ailleurs, il est constant que le corps électoral a été convoqué par le décret n° 2015-248 du 06 mai 2015 pour le 28 février 2016 aux fins de l’élection présidentielle ; que tout blocage susceptible d’impacter le fonctionnement normal de l’organe chargé de l’élaboration, de la gestion du budget de fonctionnement et du budget d’organisation de cette élection présidentielle est de nature préjudiciable au processus électoral ; que le refus de monsieur Freddy Houngbédji de passer service à son successeur et de mettre ainsi à sa disposition les documents comptables et financiers s’analyse comme une volonté manifeste de paralyser le fonctionnement régulier de la CENA ; que dès lors, il échet pour la Cour, sur le fondement de l’article 114 de la Constitution précité, d’enjoindre à monsieur Freddy Houngbédji de passer immédiatement service et de transmettre tous les documents en sa possession relevant de ses anciennes fonctions de coordonnateur du budget de la CENA à son successeur monsieur Basile Fassinou dès la notification de la présente décision ;
Décidé :
Article 1er : La Cour est incompétente pour connaître des malversations financières et autres fautes commises par un membre de la CENA.
Article 2 : La destitution de monsieur Freddy Houngbédji du poste de coordonnateur du budget de la CENA par l’assemblée plénière de ladite institution ne viole ni la loi électorale ni le règlement intérieur de la CENA.
Article 3 : Monsieur Freddy Houngbédji est tenu de passer immédiatement service dès la notification de la présente décision à son successeur, Monsieur Basile Fassinou.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à monsieur Freddy Houngbédji, à monsieur Nestor Houngbo, à monsieur le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix septembre deux mille quinze,
Messieurs Théodore Holo président
Zimé Yérima Kora-Yarou vice-Président
Simplice C. Dato membre
Bernard D. Dégboé membre
Madame Marcelline-C Gbeha Afouda membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. membre
Madame Lamatou Nassirou membre
Le rapporteur, Le président,
Simplice Comlan Dato Professeur Théodore Holo

Le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji est revenu d'une mission aux Etats-Unis depuis vendredi dernier. De retour hier lundi 14 septembre au palais des Gouverneurs à Porto-Novo, il a réuni la Conférence des présidents de l’institution parlementaire. L’ouverture de la cinquième session extraordinaire de l’année 2015 serait le principal point abordé.
Cette session est prévue pour s’ouvrir officiellement le lundi 21 septembre prochain avec comme dossier prioritaire, l’examen et l’adoption du budget de l’Assemblée nationale, gestion 2016. La question était donc au cœur de la réunion de la Conférence des présidents hier. Le budget continue de subir les derniers réglages au niveau des cadres techniques de la direction de la Questure du Parlement. Ce n’est qu’au terme de ces opérations que l’on aura une idée claire du montant de l’institution parlementaire pour l’année prochaine. Et là, on pourra voir si le budget 2016 est en progression ou en régression par rapport à celui en cours d’exécution.
Il faut souligner que ce budget, après son adoption par les députés à la faveur de leur prochaine session extraordinaire, sera incorporé au budget général de l’Etat exercice 2016 pour être pris en compte dans la prochaine loi de finances de l’Etat.
Th. C. NAGNONHOU
Actualités 14 sept. 2015

Cotonou accueille depuis hier lundi 14 septembre, la 20è session extraordinaire du Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CIP-UEMOA). Elle permettra de mettre la lumière sur l’institution communautaire et de porter également un regard sur les enjeux liés à la décentralisation. Le thème de la rencontre qui s’achève samedi 19 septembre prochain est intitulé : «Les collectivités territoriales : quelle réalité dans l’espace UEMOA».
La tenue à Cotonou de la 20è session extraordinaire du Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CIP-UEMOA) sonne la mobilisation autour de la thématique de la décentralisation. Elle se veut une rencontre aux multiples enjeux et marque un nouvel envol pour la visibilité du Bénin et des autres pays membres de l’institution communautaire.
A l’heure où la libre circulation des personnes et des biens est devenue une préoccupation majeure dans l’espace communautaire, ou l’insécurité gagne de plus en plus du terrain et ou la faible diversification des économies des pays et leur faible compétitivité constituent des menaces d’intégration, le CIP-UEMOA est appelé une fois encore à faire montre de perspicacité pour révéler ses vrais attributs.
«Ces défis, loin de nous ébranler, doivent nous convaincre de ce que le destin de nos pays respectifs est lié à celui de nos organisations sous-régionales, régionales et continentales», souligne le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Me Adrien Houngbédji.
Ces assises interviennent également à la veille des échéances électorales majeures au niveau de certains pays de l’espace, notamment le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire et le Bénin. Si depuis lors, la sous-région africaine a connu une certaine stabilité politique, il n’en demeure pas moins que les périodes électorales constituent des moments de fortes tensions qui peuvent entacher la stabilité et la paix dans ladite région. «Le CIP-UEMOA en tant qu’instrument de dialogue, de prévention et règlement des conflits doit s’impliquer activement aux côtés des responsables politiques des pays concernés pour l’organisation des élections libres, transparentes et apaisées, en vue de renforcer le processus démocratique en cours dans l’espace », explique le président de l’Assemblée nationale du Bénin.
Selon Me Adrien Houngbédji, le thème choisi pour la session est évocateur, en ce sens que les collectivités territoriales connaissent pour la plupart les mêmes réalités dans l’espace UEMOA. Il s’agit notamment de la décentralisation qui s’opère par le transfert des compétences. La session permettra aux participants de faire la lumière sur cette gouvernance, l’effectivité du transfert des compétences et des ressources aux collectivités décentralisées, leurs liens avec l’administration centrale et l’enjeu qu’elles représentent dans le développement des pays membres.
Il s’agit à travers cette session, précise le président du CIP-UEMOA, Janvier Yahouédéou, de permettre «aux députés de mieux appréhender les contours du processus de décentralisation dans les Etats membres de l’union, ses forces et ses faiblesses». La finalité de cet exercice, poursuit-il, est de présenter les collectivités locales dans toutes leurs dimensions. Le rôle des participants ne se limite pas seulement à ce niveau. Il sera également question pour eux de réfléchir sur le thème «Le rôle et la place du parlementaire dans la résolution des crises et conflits». Ce sujet, explique-t-il, est d’importance capitale pour revisiter le dispositif installé par l’institution pour contribuer au règlement des crises politiques et sociales qui portent entorse à la paix et à la sécurité dans la sous-région.
Evaluer le CPP
Le CIP-UEMOA est la première institution parlementaire communautaire d’Afrique à se doter en 2004, d’une structure dont la mission est dédiée à la thématique du Conseil parlementaire pour la paix, (CPP-UEMOA). Pour que le CPP joue efficacement sa mission, les députés sensés l’animer doivent être formés, informés et impliqués dans la prévention et la gestion des conflits. D’où l’importance, selon le président du CIP-UEMOA, Janvier Yahouédéou, de procéder à une évaluation du CPP et de renforcer les capacités des parlementaires dans la prévention, la gestion et le règlement des crises et des conflits.
M. A.

Ça grogne dans le rang des étudiants en médecine de l’université de Parakou. A la faveur d’un sit-in organisé le week-end dernier, ils ont exigé l’approvisionnement de leurs comptes bancaires respectifs de leurs bourses et secours de l’année académique 2014-2015 ainsi que les frais de stage et de thèse au titre de l’année 2013-2014 jusque-là impayés et ce, avant ce jour 15 septembre.
A travers leur porte-parole, Mariano Hounsounou, ils dénoncent ce qu’ils appellent « une marginalisation » de la part des autorités en charge du paiement desdites allocations et de la direction des Bourses et Secours universitaires, pour n’avoir pas été pris en compte dans l’échantillon des étudiants ayant perçu ces allocations universitaires au cours de l’année qui vient de s’achever. Mécontents, ils réclament non seulement la programmation et l’affichage des procès-verbaux prenant en compte tous les bénéficiaires en Faculté de médecine mais aussi le retour sans délai et sans condition des pièces originales qui auraient disparu, après le dépôt des dossiers dans le délai prescrit.
Il faut souligner que la plupart de ces étudiants tirent le diable par la queue, connaissant de sérieuses difficultés à acquérir les documents et fournitures devant permettre de valider l’année et régulièrement embêtés par les propriétaires de maisons où ils habitent pour n’avoir pas payé le loyer.
Claude Urbain PLAGBETO A/R Borgou-Alibori

Depuis le dimanche 13 septembre dernier, la quatrième édition du tournoi «Hope» a vécu, mettant ainsi un terme à la série de matches joués. Commencés le 26 juillet, cette compétition visait à égayer la jeunesse du 13è arrondissement de Cotonou et surtout l’aider à passer des vacances agréables.
Les populations d’Agla-Hlazounto se souviendront pendant longtemps de la finale du tournoi «Hope» à laquelle elles ont assisté, dimanche dernier, sur l’aire de jeu de leur quartier. Certes, elles y sont habituées depuis quatre ans, mais la présente édition aura eu la particularité, selon leurs dires, d’offrir du beau jeu dans un esprit fair-play. Une initiative qu’elles doivent à Ibrahim Moussa qui, à la tête d’un dynamique et restreint comité d’organisation, s’emploie à rééditer chaque année le tournoi «Hope». Dimanche dernier, la finale a pris son envol sur un air de revanche entre «Jehovah Jiré FC» et «Pierre de la jeunesse FC», par ailleurs détenteur du trophée. Les deux équipes se connaissaient, pour avoir disputé quelques semaines plus tôt le match d’ouverture du tournoi. Le score nul et vierge de zéro but partout qui avait sanctionné leur précédent match laissait les chances de chacune d'elles intactes pour ce remake qui a mobilisé les populations de la localité, des sages et notables, des conseillers locaux et municipaux avec à leur tête, le chef du 13è arrondissement de Cotonou, Justin Adjovi.
Une fois le coup d’envoi donné par l’arbitre de la partie, les huit joueurs de champ s’y sont engagés à fond. Les premières tentatives pour envoyer la balle au fond des filets ont été enregistrées dans chaque camp dès les premières minutes. Chacune des deux équipes voulait en découdre assez vite avec l’adversaire pour l’anéantir dès l’entame. Mais les attaquants ont oublié qu’ils avaient affaire à des gardiens de but très déterminés. Au fil du temps, les joueurs de «Jehovah Jiré FC» essaiyeront de prendre le match à leur compte. Ils se montreront par moments plus menaçants que leurs vis-à-vis. C’est ainsi qu’en l’espace de 10mn, ils ont buté par trois fois sur le montant gauche de «Pierre de la jeunesse FC». A vrai dire, ils n’avaient tellement pas le choix face à un gardien qui ne laissait le moindre espace. La fin de la première partie interviendra sur un score nul et vierge alors que la géante coupe attendait toujours son nouveau preneur.
A la reprise, les menaces se feront sentir dans les deux camps avec des joueurs multipliant de beaux gestes techniques et accumulant les belles passes sans pour autant concrétiser les occasions. Mais dans le dernier quart de jeu, alors que toutes les attentions se tournaient vers une probable séance de tirs au but, les joueurs de « Pierre de la jeunesse FC » feront l’option de se retrancher dans leur camp, afin de faire sortir leurs adversaires et de les prendre par des contres. Un choix qui se révélera suicidaire pour eux puisqu’ils accumuleront les fautes. In fine, sur une balle arrêtée, «Jehovah Jiré FC» profitera d’un mauvais placement de leur défense pour propulser la balle au fond des filets grâce à un tir bien nourri. «Rien n’est encore perdu», se disaient les supporters de l’équipe adverse, lorsque profitant d’une autre erreur collective, le capitaine de «Jehovah Jiré FC» depuis sa surface de réparation, va aggraver le score. Pris de fatigue et dépités par le score de 2 buts à zéro, les joueurs de « Pierre de la jeunesse FC» multiplieront alors les fautes et enregistreront une expulsion avant la fin de la partie. Au terme du match, la lecture du jeu par les deux capitaines ne retrace que son déroulé. Pour Parfait Quenum de «Jehovah Jiré FC», ses coéquipiers et lui ont exploité les failles laissées par l’adversaire, tandis que Epiphane Hessou de «Pierre de la jeunesse FC», estime que l'adversaire a été sous-estimé à leur niveau. C’est donc «Jehovah Jiré FC» qui a enlevé le trophée mis en jeu avec une enveloppe financière. Le malheureux finaliste a aussi eu droit à sa récompense tout comme l’équipe venue en troisième position au terme du tournoi.
L’engagement d’un homme !
Planificateur de formation, membre des Jeunes leaders du Bénin (JLB), rien en effet ne lie Ibrahim Moussa au football, si ce n’est la passion. Une passion qu’il partage depuis quatre éditions avec les populations d’Agla à travers le tournoi «Hope». Un tournoi à double visée qui permet d’une part d’égayer les populations de la localité, et d’autre part, d’aider la jeunesse à s’extirper de certains vices. Il donne, en effet, l’occasion aux pairs éducateurs de sensibiliser avant, à la mi-temps et en fin de match, les jeunes garçons et filles et la population elle-même en général, sur les Infections sexuellement transmissibles et leurs conséquences, mais aussi sur les avantages de la planification familiale et l’espacement des naissances.
Sports 14 sept. 2015