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Nouvelles

La Jama’at islamique Ahmadiyya Bénin distribue des cadeaux

La communauté musulmane du Bénin a célébré vendredi 17 juillet dernier la fête du Ramadan marquant la fin du jeûne. A l’occasion, la communauté religieuse Jama’at islamique Ahmadiyya Bénin, a offert des vivres dans divers lieux dans la ville de Cotonou.

La communauté religieuse jama’at islamique Ahmadiyya a offert des vivres successivement au ministère en charge de la Famille, au Centre national hospitalier Hubert Koutoucou Maga, à la prison civile de Cotonou, au Centre hospitalier et universitaire psychiatrique de Jacquot et à l’Office central de protection des mineurs.

A chaque étape, les bénéficiaires ont reçu des sacs de riz, des bidons d’huile, des cartons de pâtes alimentaires, des boîtes de tomate concentrée et des cartons de savon.
Le président et chef missionnaire de cette communauté religieuse, Rana Farook Ahmad, a dit partout où il est passé que le geste vise à partager la joie de la fête du Ramadan avec tout le monde, à créer l’espoir dans le cœur des pauvres et à susciter l’amour de Dieu afin qu’il exauce les prières des uns et des autres. Il a également indiqué qu’il vise à aider ceux qui sont malades et qui souffrent. Aucune couche sociale n’a été donc oubliée à l’occasion de ce geste de charité qui a lieu chaque année.
La secrétaire générale du ministère de la Famille, Geneviève Ogoussan a affirmé que ce geste habituel illustre l’importance que la communauté Ahmadiyya accorde aux personnes vulnérables. Elle l’a remerciée pour tout ce qu’elle fait dans le pays et dans plusieurs domaines, avant de rassurer les donateurs que les vivres offerts iront aux personnes ciblées.
Au centre psychiatrique de Jacquot, les malades par le biais de leur porte-parole Emile d’Almeida ont apprécié à sa juste valeur ce geste fait à leur endroit, et qui répond aux valeurs de l’islam qui à pour principe de partager l’amour et la joie dans les cœurs.
Ils ont souhaité que la collaboration avec le centre ne s’arrête pas aux dons et se transforme en un partenariat. Un souhait qui a reçu un avis favorable émis sur place par le président national et chef missionnaire de la jama’at islamique Ahmadiyya, Rana Farooq Ahmad .
Le directeur du Centre national hospitalier Hubert Koutoucou Maga de Cotonou, Idrissou Abdoulaye, a, au nom du gouvernement et de tous les malades du centre remercié les donateurs, avant de rappeler que le mois du jeûne musulman est un mois de partage et de générosité au cours duquel ceux qui sont en bonne santé, doivent se souvenir des malades. Il a rappelé que le CNHU-HKM bénéficie tous les ans de la générosité de la communauté Ahmadiyya.
A la prison civile de Cotonou, le gardien chef, l’adjudant Henri Gnancadja, a aussi salué ce geste qui vient semer la joie au cœur de personnes qui se rendent compte qu’ils ne sont pas des oubliés.
A l’Office central de la protection des mineurs, ce sont des enfants en situation difficile qui ont manifesté leur joie de recevoir ces personnes généreuses venues vers eux avec les mains chargées de vivres pour leur permettre de fêter dans de meilleures conditions, à travers des chants pleins de sens et de reconnaissance.
Le représentant du ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique et des cultes, Michel Alokpo, a dit toute la reconnaissance du gouvernement qui salue les nombreuses actions qu’entreprend la communauté Jama’at islamique Ahmadiyya au Bénin.
Aussi, a-t-il rappelé que ce don effectué à l’Office témoigne de l’amour que cette communauté religieuse accorde à l’enfance.

Société 19 juil. 2015


Jeux mondiaux Special olympics – Los Angeles 2015: La participation de la délégation béninoise hypothéquée

Los Angeles, aux Etats-Unis d’Amérique, accueille du 25 juillet au 2 août prochain, plus de 7000 athlètes de Special Olympics venant de 170 nations dans 21 disciplines sportives olympiques. L’arrivée de toutes les délégations étant prévue à partir de ce jour, lundi 20 juillet, celle du Bénin risque de ne pas être de la partie.

Après 16 ans d’absence, les Jeux olympiques spéciaux sont de retour aux Etats-Unis. La dernière fois c’était en 1999 à Raleigh, en Caroline du Nord. Les derniers Jeux mondiaux d’été ont eu lieu en 2011 à Athènes. Ces jeux attirent l’attention sur les talents et les capacités des personnes handicapées mentales. Ainsi, les Jeux de Los Angeles offriront également l’occasion de débattre sur l’impact des activités «Special olympics» sur la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle. Les Jeux olympiques spéciaux ont donc pour but de permettre aux handicapés mentaux de s'épanouir par le sport. Les handicapés tirent des Jeux olympiques spéciaux des bénéfices à la fois physiques, mentaux, sociaux et spirituels. La communauté peut également mieux comprendre et accepter les déficients intellectuels à travers ces évènements. Plus de 200 millions de personnes dans le monde souffrent d’une déficience intellectuelle.

D’après l’histoire, les Jeux olympiques spéciaux ont été créés par Eunice Kennedy Shriver, sœur du président américain John Fitzgerald Kennedy. En 1957, elle a pris la direction de la Fondation Joseph P. Kennedy Jr en faveur des handicapés, et organise en juin 1962, un camp sportif pour une trentaine de handicapés mentaux dans sa maison dans le Maryland.
C’est en juillet 1968, que les premiers Jeux olympiques spéciaux ont lieu à Chicago. Près de 1000 athlètes en provenance du Canada et des États-Unis ont participé aux épreuves de natation, d’athlétisme et de hockey en salle. En 1988, le Comité international olympique reconnaitra officiellement les Jeux olympiques spéciaux.
Les Jeux olympiques spéciaux sont à différencier des Jeux paralympiques destinés uniquement à des athlètes handicapés physiques ou visuels qui sont sélectionnés pour participer aux épreuves.
L'organisation «Special olympics» est implantée dans plus de 180 pays au nombre desquels le Bénin dont les ambassadeurs, à cause des billets de transport qui, jusqu’au samedi 18 juillet dernier, n’avaient pas encore été mis à leur disposition, risquent malheureusement de ne pas effectuer le déplacement pour Los Angeles où les Jeux mondiaux de Special olympics auront lieu du 25 juillet au 2 août prochain. A l’occasion, 16 athlètes dans trois disciplines sportives, à savoir le football féminin à cinq joueuses en salle, le cyclisme et l’athlétisme, sont appelés à défendre les couleurs du Bénin qui en serait à sa 6è participation aux Jeux mondiaux de Special olympics. Au cours de leur mise au vert, ils se sont préparés sous la houlette de leur entraîneur Moustapha Yaya et n’attendent que l’embarquement en direction de Los Angeles. Selon le directeur du Special olympics au Bénin, Armand Gbaguidi, c’est en principe ce jour lundi 20 juillet que la délégation béninoise forte de 27 membres dont 16 athlètes, devait quitter Cotonou. «Ce n’est pas la première fois que le Bénin participe à ces jeux. C’est le ministère qui a souvent tout pris en charge», poursuit-il. Dans ces conditions, quelles performances pourrait-on encore attendre d’eux, si finalement, ils arrivaient à effectuer le voyage ?

Sports 19 juil. 2015


Régulation des communications électroniques et de la poste : Boni Yayi au contact des réalités de l'ARCEP

Le président de la République a tenu, jeudi 16 juillet dernier, une séance de travail avec les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP). Il s’est imprégné du fonctionnement de cette structure importante du dispositif de régulation des télécoms au Bénin.

Née sur les cendres de l'Autorité transitoire des postes et télécommunications (ATRPT) créée en 2007, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) s'attelle à assurer un meilleur suivi des secteurs des Gsm, des télécommunications et de la poste, par le truchement de ces organes clés que sont le Conseil de régulation et le secrétariat exécutif. Selon Hervé Coovi Guédègbé, secrétaire exécutif de l'institution, l'ARCERP veille, entre autres, au respect des cahiers de charge par les opérateurs Gsm, à la saine et loyale concurrence entre les acteurs, à la préservation des intérêts du consommateur. Elle est aussi dotée d'un Centre de gestion du trafic (CGT) qui permet de déterminer les bases de fixation des taxes dans le secteur, et contribuer ainsi au renflouement des caisses de l'Etat, ajoute-t-il.
Marcellin Illougbadé, président de l'ARCEP indique que les efforts déployés par la structure ont permis d'enregistrer quelques avancées en matière de surveillance des réseaux, de baisse des coûts de communication, d'amélioration de la qualité des services, etc. Tout en rassurant le chef de l'Etat de la disponibilité de l'ARCEP à jouer sa partition dans le cadre des réformes en cours, il exhorte le gouvernement à accélérer le rythme de transformation et de l'ouverture du capital social de l'opérateur historique Bénin Télécoms dont le statut actuel inhibe les énergies dans le secteur. Il évoque aussi la situation de l’opérateur Bell Bénin Communications qui peine à respecter son cahier de charges, occasionnant ainsi un manque à gagner de l'ordre de 22 milliards de francs CFA à l'Etat.
"Notre pays ambitionne d'être une plate-forme régionale de services et de négoce à forte valeur ajoutée. Et Quand on parle de services à forte valeur ajoutée, on pense au secteur des télécommunications", indique le chef de l'Etat tout en regrettant le retard enregistré par le Bénin en matière de régulation du secteur. "Le secteur des Gsm était comparable à un terrain de football sans arbitre où chaque joueur pouvait tirer dans toutes les directions sans respect d'aucune norme. Nous avons donc dû mettre en place depuis 2007, avec la création de l'autorité transitoire de régulation, des réformes qui accordent des avantages aux opérateurs et qui devraient permettre à l'Etat de gagner en retour ", rappelle Boni Yayi qui ne semble guère satisfait des résultats obtenus. ‘’Nous devons maintenant aller plus loin pour rattraper le temps perdu, faire des réformes structurelles et institutionnelles. Mon grand souhait est que vous puissiez permettre à chaque citoyen de tirer profit de vos prestations. Pour que nous puissions maximiser la contribution de ce secteur à l'économie nationale", conclut-il.

Actualités 19 juil. 2015


Résultats du Baccalauréat session de juin 2015: Un taux d’admissibilité de 34,44% au plan national

Les résultats du Baccalauréat session de juin 2015 ont été proclamés jeudi 16 juillet dernier, à l’Office du Baccalauréat à Cotonou par le directeur dudit office, Alphonse da Silva en présence du vice-premier ministre chargé de l’Enseignement supérieur, François Abiola. Le tableau d’admissibilité présente un pourcentage de 34,44 au plan national et classe respectivement les départements du Littoral et de l’Alibori en première et en dernière position.

Le verdict est tombé depuis jeudi dernier pour les candidats au Baccalauréat session de juin 2015. Sur un effectif de cent douze mille neuf cent quatre-vingt-quatorze candidats (112994), ayant composé, trente-huit mille neuf cent dix-huit (38 918), ont pu tirer leur épingle du jeu. Ce qui donne un taux d’admissibilité de 34,44% au plan national. Un score nettement meilleur que le pourcentage de 23,71 enregistré en 2014.
Selon le classement par série, la G3 vient largement en tête avec 69,09%. Suivent respectivement les séries EA et G2 qui ont enregistré 51% et 50,94%. Viennent ensuite les séries C, E et A1 qui totalisent chacune 46,97%, 44,44% et 40,24%. Les séries F1 et F2 font respectivement 25 et 26%. Pour le compte des autres séries, à savoir la B, la A2, la G1 et la D, en termes de taux de réussite elles ont enregistré dans l’ordre 35,82%, 33,56%, 39,26% et 31,93%. Les séries F3 et F4 s’en sortent avec 40,88% et 33,89%.
Ces résultats classent comme premier le département du Littoral au plan national avec un pourcentage de 42,27. Les départements du Mono et de l’Atlantique occupent le 2è et le 3è rang avec un taux d’admissibilité de 38,46% et 38,19%. Le Borgou, le Plateau, et l’Alibori, tiennent la queue de peleton avec respectivement un score de 27,81%, 25,66%, 23,56%, Au niveau des départements des Collines et du Couffo, les résultats du Baccalauréat ont donné 31,76% et 31,83%.
Le taux d’admissibilité dans l’Atacora et la Donga reflète le pourcentage au plan national : 34,94% et 34,50%. Le Zou et l’Ouémé ont enregistré quant à eux, 33,43% et 30,97%.

Actualités 19 juil. 2015


Condamné à sept ans de réclusion pour coups mortels (14è dossier): Le soldat Issrahilou Ibrahim retourne en prison pour sept mois

Issrahilou Ibrahim, 31 ans, soldat de 2e classe, est condamné à sept ans de réclusion criminelle pour une affaire de coups mortels à Bassila. C’est la décision de la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou qui a connu hier jeudi 16 juillet du dossier n°032/PG-09 l’opposant au ministère public. L’inculpé en liberté provisoire depuis avril 2013 retourne en prison pour y passer encore sept mois.

Après avoir passé plus de six ans en détention pour l’infraction de coups mortels qu’il a toujours niée, le militaire Issrahilou Ibrahim est mis en liberté provisoire le 19 avril 2013. Il s’est présenté délibérément pour le rapport d’expertise psychiatrique et médico-psychologique, il y a quelques semaines, avant de se constituer volontiers prisonnier à la veille de l’audience du jeudi 16 juillet dernier, pour être jugé devant la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou. Il a continué de nier les faits mis à sa charge, mais la Cour présidée par Alexis Mètahou l’a déclaré coupable et condamné à sept ans de réclusion criminelle alors que le ministère public fort de son «comportement exemplaire» n’avait requis que six ans contre lui.

Les faits

«Le 26 mars 2006, au quartier Camp pionnier de Bassila, le nommé Issrahilou Ibrahim, militaire en service au 3e Bataillon inter-armes de Ouidah, de passage au village, fut sollicité par madame Rissikatou Adou pour l’accompagner au domicile du sieur Mathias N’kouei afin d’obtenir de celui-ci un sac de maïs qu’il lui devait. La réclamation insistante dudit sac de maïs entraîna une altercation au cours de laquelle le militaire Issrahilou Ibrahim porta à l’aide de son ceinturon, des coups à Mathias N’kouei. Transporté à l’hôpital de Bassila, il rendit l’âme quelques heures plus tard malgré les soins d’urgence reçus. Appréhendé et inculpé de coups mortels, le militaire Issrahilou Ibrahim n’a pas reconnu les faits ».
Tels sont, exposés, les faits qui ont fondé le renvoi de l’accusé Issrahilou Ibrahim devant la Cour. L’expertise psychiatrique ou médico-psychologique révèle que l’accusé n’était pas en état de démence au moment des faits aux termes de l’article 64 du Code pénal, donc accessible à la sanction pénale.
Présidée par Alexis Mètahou, la Cour qui a examiné le dossier est également composée des assesseurs Malick Nourou Dine Bakary et Arlen A. G. Dossa-Avocè et des jurés Mêmounatou Bio Tchané, François K. Gbaguidi, Jean Yoro Sotima et Justin Franck Kanchémey. Pour la mémoire de l’audience, le greffe est tenu par Me François Nou-gbodohoué. Robert G. Tito est l’avocat général. Me Mohamed Toko est le conseil de l’accusé.

Le prévenu dépose

A la barre, l’accusé n’a pas varié. «Monsieur le président, je ne reconnais pas les faits. Je ne lui ai jamais porté de coups. Je n’ai pas un problème personnel avec lui. On ne s’est pas engueulé. Il ne m’a pas insulté et moi non plus, je ne l’ai insulté», dépose Issrahilou Ibrahim à la barre. « Le monsieur se disputait avec la femme de mon frère, Rissikatou Adou, à qui il devait un sac de maïs. Je m’habillais afin de reprendre la route pour Ouidah quand je suis sorti et leur a demandé ce qui n’allait pas. Ils m’ont expliqué le problème... Puis, il a été décidé de le conduire chez l’adjudant-chef Imorou Ibrahim. On dépassait le domicile de ce dernier, quand il a sauté de la moto et est tombé sur le dos. Je me suis arrêté. Il était assis. Je l’ai aidé à se relever. Je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. Et il m’a répondu qu’il pensait que c’est au domicile de l’adjudant qu’on allait et qu’arrivé au camp, on pourrait l’enfermer. Je lui ai dit qu’on n’allait pas l’enfermer parce qu’au camp, on n’enferme pas un civil. Il est remonté sur la moto et je l’ai amené chez l’adjudant-chef avant de repartir... », raconte l’accusé.
« Si je suis coupable, j’aurais pu me dédire ou quand j’ai bénéficié d’une mise en liberté provisoire, j’aurais pu fuir », dit-il. Pour aller où ?, demande le président de la Cour, Alexis Mètahou. Et à l’accusé de répondre : « Sans vous mentir, pour aller au Nigeria ».

Deux témoins à la barre

Georges Yao Assogba et Sikirou Moussa Zakari, respectivement patron et apprenti mécanicien à Bassila au moment des faits, ont déposé hier à la barre à titre de témoins. Le second avait vécu avec l’inculpé dans une même maison.
Georges Yao Assogba raconte qu’il n’était pas présent mais dit avoir appris qu’il y aurait eu «bagarre sur la route» entre le mis en cause Issrahilou Ibrahim et Mathias N’kouei, après quoi ce dernier a rendu l’âme. Cette déclaration n’est pas conforme avec ce que le témoin avait déclaré à l’enquête préliminaire, relève le président de la Cour. Il avait plutôt signifié qu’il a appris que la victime a sauté de la moto et que par la suite, le drame est survenu. «Ça fait un temps. Je ne me rappelle pas de tout ce que j’avais dit», s’est-il excusé avant de maintenir ses déclarations à la gendarmerie. Contrairement à ce que l’accusé a allégué, sa maison est ailleurs et non dans la cour où l’altercation entre la victime et la dame à qui elle doit un sac de maïs, a eu lieu.
Sikirou Moussa Zakari confirme que la maison du militaire était ailleurs et qu’il lui a rendu visite ce jour-là vers 6 heures, quand il était prêt à repartir à Ouidah. «Dame Rissikatou Adou a sollicité le concours du frère IB (entendez Issrahilou Ibrahim) pour faire peur à Mathias N’kouei afin d’avoir son sac de maïs. «Ce matin, le ton est monté entre Mathias et Rissikatou. Le militaire est intervenu. Mathias a voulu fuir et le soldat l’a tiré par la ceinture. Puis, Mathias est allé ramasser un morceau de brique pour lui lancer. C’est là qu’IB a desserré son ceinturon mais il ne l’a pas frappé, en tout cas pas devant nous avec ça. On a supplié Mathias et il a laissé tomber le morceau de brique et le militaire a remis son ceinturon. Après, le militaire a dit qu’il va l’amener à la gendarmerie. Mathias lui a dit qu’au camp, il a des amis là-bas. Il l’a pris sur moto et ils sont partis. Après, le frère soldat est venu nous dire qu’il a sauté de la moto et il est tombé...Je suis allé avec le militaire au camp et on a vu Mathias sous un arbre. Je n’ai pas remarqué des blessures sur lui ; il avait l’air bien portant », dépose le témoin.
Le prévenu a déclaré qu’il n’avait ni son ceinturon ni son béret sur lui. Ce que dément le témoin Sikirou Moussa Zakari.

Autres témoignages

Dame Rissikatou Adou ne vit plus, à en croire Sikirou Moussa Zakari. Dans ses déclarations aux étapes précédentes de la procédure, elle avait déclaré que c’est elle qui a sollicité Issrahilou Ibrahim pour intimider Mathias N’kouei afin que ce dernier lui rembourse son sac de maïs. « Je ne suis pas sollicité pour régler le problème. Ce n’est pas mon problème. C’est moi-même qui ai décidé d’intervenir pour éviter la bagarre entre les deux», soutient pour sa part, l’accusé interpellé pour réagir face à de telles déclarations.
A la lecture des pièces, le seul témoin qui indique clairement qu’Issrahilou Ibrahim a porté des coups, est un certain Datié N’tcha. Ce dernier affirme de façon péremptoire que le soldat a porté plusieurs coups à Mathias N’kouei et fait des blessures à la tête avec la boucle en fer de la bande d’étoffe. Ce témoignage accablant pour l’accusé semble être corroboré par le rapport d’examen médical du cadavre qui mentionne, entre autres, que la victime est décédée des suites de traumatismes sévères, qu’elle avait du caillot de sang dans le crâne. Le certificat médical indique aussi que la victime a reçu des coups d’un objet contondant, ce qui laisse penser au ceinturon du militaire.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’inculpé est vierge. L’enquête de moralité lui est favorable. Issrahilou Ibrahim est reconnu comme «un homme très calme, créatif, respectueux». Les personnes interrogées ont souligné que c’est un choc d’entendre qu’il a battu quelqu’un jusqu’à ce que mort s’en est suivie.

Six ans de réclusion, requiert l’avocat général

Pour le ministère public représenté par Robert G. Tito, il n’y a pas de doute que l’accusé n’ait pas porté de coups à la victime qui a perdu connaissance et a rendu l’âme par la suite. Les éléments, à savoir l’acte positif à travers les coups portés, le décès survenu, le lien de causalité entre les coups donnés par l’accusé et la mort de la victime sont réunis, selon l’avocat général qui s’appuie sur les témoignages et le rapport médical. «Il subira de ce fait le châtiment et la rigueur de la loi», insiste-t-il, après avoir rappelé les dispositions de l’article 309 alinéa 4 qui prévoit et punit l’infraction de coups mortels. Il signale qu’un mandat d’arrêt a été décerné contre l’accusé depuis juin 2006 mais n’a été exécuté qu’en novembre 2006, parce que l’inculpé est resté introuvable pendant plus de cinq mois. Un rapport de désertion de l’armée par Issrahilou Ibrahim a été produit et versé au dossier, poursuit-il.
«Je n’ai jamais déserté les rangs. J’étais à la disposition de mes patrons qui m’ont commandé des travaux...Le jour où la brigade de Ouidah est venue m’arrêter, j’étais dans les rangs», réfute le mis en cause.
Dans la suite de ses réquisitions, le représentant du Parquet général s’attarde sur la personnalité de l’accusé, sa bonne moralité et relève le «comportement exemplaire» de l’accusé qui, après sa mise en liberté provisoire, a accepté volontairement de subir l’expertise psychiatrique et médico-psychologique puis de se constituer librement prisonnier à la veille du procès. «Ça ne court pas les rues», fait observer Robert G. Tito. Au bénéfice de ses observations, il requiert qu’il plaise à la Cour de déclarer Issrahilou Ibrahim coupable de coups mortels et de le condamner à six ans de réclusion criminelle.

Du mépris, dénonce la défense

C’est un dossier de «grande méprise», réplique le conseil de l’accusé. Pour la défense, le ministère public est loin de convaincre. «Dans sa narration des faits, j’ai relevé que l’accusé aurait administré une sévère correction à la victime. Ce n’est pas juste», s’insurge Me Mohamed A. Toko. «L’analyse tirée par les cheveux et la conclusion ne m’ont pas du tout convaincu. Il n’y a qu’un témoin unique dans le dossier qui dit que l’accusé a porté des coups à la victime. Or, on m’a appris que tout témoignage unique est un témoignage inique, donc qu’on doit rejeter», développe-t-il. L’avocat-conseil s’attaque aussi au rapport d’expertise médicale sur la victime qu’il juge «parcellaire et tendancieux». «Ne vous laissez pas abuser par ce genre de rapport», lance-t-il aux juges et aux jurés. Pour Me Mohamed Toko, l’acte matériel : les coups portés et d’autres éléments constitutifs du chef d’accusation n’existent pas dans ce dossier. Il déplore que le ministère public n’ait pas lié la mort de la victime au fait qu’elle a sauté par peur et par imprudence de la moto. «L’infraction n’est pas constituée contre cet accusé...Il nie à juste droit parce qu’il ne se sent pas auteur», insiste-t-il. Au principal, l’avocat plaide l’acquittement purement et simplement. Au subsidiaire, le conseil demande à la Cour un acquittement au bénéfice du doute et de tout faire pour que ce fonctionnaire de l’Etat ne perde pas son job, sa source de revenus et ce, pour lui assurer une sérénité familiale et professionnelle.

Une sanction lourde ?

A la pause avant les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de l’avocat, l’accusé s’est fondu en larmes, suite au passage des deux témoins à la barre. Conduit de la barre au box des accusés, comme s’il entrevoyait déjà sa condamnation, il a pleuré pendant plusieurs minutes à chaudes larmes. Ses frères d’armes qui le gardaient et son avocat ont essayé de le calmer.
A la reprise de l’audience, en dépit des démonstrations et des insuffisances relevées par ce dernier, la juridiction statuant publiquement en matière criminelle non seulement retient le chef d’accusation de coups mortels contre Issrahilou Ibrahim, mais surtout corse la sanction suggérée par l’avocat général en portant la peine à sept ans de réclusion criminelle. Ainsi, le jeune militaire retourne en prison pour y passer encore sept mois avant de recouvrer sa liberté.
Cette sentence a surpris plus d’un. Au regard des débats, beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit condamné tout au plus au temps déjà passé en prison, soit les six ans passés en détention avant sa mise en liberté provisoire le 19 avril 2013.

Société 19 juil. 2015


Condamné à sept ans de réclusion pour coups mortels (14è dossier): Le soldat Issrahilou Ibrahim retourne en prison pour sept mois

Issrahilou Ibrahim, 31 ans, soldat de 2e classe, est condamné à sept ans de réclusion criminelle pour une affaire de coups mortels à Bassila. C’est la décision de la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou qui a connu hier jeudi 16 juillet du dossier n°032/PG-09 l’opposant au ministère public. L’inculpé en liberté provisoire depuis avril 2013 retourne en prison pour y passer encore sept mois.

Après avoir passé plus de six ans en détention pour l’infraction de coups mortels qu’il a toujours niée, le militaire Issrahilou Ibrahim est mis en liberté provisoire le 19 avril 2013. Il s’est présenté délibérément pour le rapport d’expertise psychiatrique et médico-psychologique, il y a quelques semaines, avant de se constituer volontiers prisonnier à la veille de l’audience du jeudi 16 juillet dernier, pour être jugé devant la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou. Il a continué de nier les faits mis à sa charge, mais la Cour présidée par Alexis Mètahou l’a déclaré coupable et condamné à sept ans de réclusion criminelle alors que le ministère public fort de son «comportement exemplaire» n’avait requis que six ans contre lui.

Les faits

«Le 26 mars 2006, au quartier Camp pionnier de Bassila, le nommé Issrahilou Ibrahim, militaire en service au 3e Bataillon inter-armes de Ouidah, de passage au village, fut sollicité par madame Rissikatou Adou pour l’accompagner au domicile du sieur Mathias N’kouei afin d’obtenir de celui-ci un sac de maïs qu’il lui devait. La réclamation insistante dudit sac de maïs entraîna une altercation au cours de laquelle le militaire Issrahilou Ibrahim porta à l’aide de son ceinturon, des coups à Mathias N’kouei. Transporté à l’hôpital de Bassila, il rendit l’âme quelques heures plus tard malgré les soins d’urgence reçus. Appréhendé et inculpé de coups mortels, le militaire Issrahilou Ibrahim n’a pas reconnu les faits ».
Tels sont, exposés, les faits qui ont fondé le renvoi de l’accusé Issrahilou Ibrahim devant la Cour. L’expertise psychiatrique ou médico-psychologique révèle que l’accusé n’était pas en état de démence au moment des faits aux termes de l’article 64 du Code pénal, donc accessible à la sanction pénale.
Présidée par Alexis Mètahou, la Cour qui a examiné le dossier est également composée des assesseurs Malick Nourou Dine Bakary et Arlen A. G. Dossa-Avocè et des jurés Mêmounatou Bio Tchané, François K. Gbaguidi, Jean Yoro Sotima et Justin Franck Kanchémey. Pour la mémoire de l’audience, le greffe est tenu par Me François Nou-gbodohoué. Robert G. Tito est l’avocat général. Me Mohamed Toko est le conseil de l’accusé.

Le prévenu dépose

A la barre, l’accusé n’a pas varié. «Monsieur le président, je ne reconnais pas les faits. Je ne lui ai jamais porté de coups. Je n’ai pas un problème personnel avec lui. On ne s’est pas engueulé. Il ne m’a pas insulté et moi non plus, je ne l’ai insulté», dépose Issrahilou Ibrahim à la barre. « Le monsieur se disputait avec la femme de mon frère, Rissikatou Adou, à qui il devait un sac de maïs. Je m’habillais afin de reprendre la route pour Ouidah quand je suis sorti et leur a demandé ce qui n’allait pas. Ils m’ont expliqué le problème... Puis, il a été décidé de le conduire chez l’adjudant-chef Imorou Ibrahim. On dépassait le domicile de ce dernier, quand il a sauté de la moto et est tombé sur le dos. Je me suis arrêté. Il était assis. Je l’ai aidé à se relever. Je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. Et il m’a répondu qu’il pensait que c’est au domicile de l’adjudant qu’on allait et qu’arrivé au camp, on pourrait l’enfermer. Je lui ai dit qu’on n’allait pas l’enfermer parce qu’au camp, on n’enferme pas un civil. Il est remonté sur la moto et je l’ai amené chez l’adjudant-chef avant de repartir... », raconte l’accusé.
« Si je suis coupable, j’aurais pu me dédire ou quand j’ai bénéficié d’une mise en liberté provisoire, j’aurais pu fuir », dit-il. Pour aller où ?, demande le président de la Cour, Alexis Mètahou. Et à l’accusé de répondre : « Sans vous mentir, pour aller au Nigeria ».

Deux témoins à la barre

Georges Yao Assogba et Sikirou Moussa Zakari, respectivement patron et apprenti mécanicien à Bassila au moment des faits, ont déposé hier à la barre à titre de témoins. Le second avait vécu avec l’inculpé dans une même maison.
Georges Yao Assogba raconte qu’il n’était pas présent mais dit avoir appris qu’il y aurait eu «bagarre sur la route» entre le mis en cause Issrahilou Ibrahim et Mathias N’kouei, après quoi ce dernier a rendu l’âme. Cette déclaration n’est pas conforme avec ce que le témoin avait déclaré à l’enquête préliminaire, relève le président de la Cour. Il avait plutôt signifié qu’il a appris que la victime a sauté de la moto et que par la suite, le drame est survenu. «Ça fait un temps. Je ne me rappelle pas de tout ce que j’avais dit», s’est-il excusé avant de maintenir ses déclarations à la gendarmerie. Contrairement à ce que l’accusé a allégué, sa maison est ailleurs et non dans la cour où l’altercation entre la victime et la dame à qui elle doit un sac de maïs, a eu lieu.
Sikirou Moussa Zakari confirme que la maison du militaire était ailleurs et qu’il lui a rendu visite ce jour-là vers 6 heures, quand il était prêt à repartir à Ouidah. «Dame Rissikatou Adou a sollicité le concours du frère IB (entendez Issrahilou Ibrahim) pour faire peur à Mathias N’kouei afin d’avoir son sac de maïs. «Ce matin, le ton est monté entre Mathias et Rissikatou. Le militaire est intervenu. Mathias a voulu fuir et le soldat l’a tiré par la ceinture. Puis, Mathias est allé ramasser un morceau de brique pour lui lancer. C’est là qu’IB a desserré son ceinturon mais il ne l’a pas frappé, en tout cas pas devant nous avec ça. On a supplié Mathias et il a laissé tomber le morceau de brique et le militaire a remis son ceinturon. Après, le militaire a dit qu’il va l’amener à la gendarmerie. Mathias lui a dit qu’au camp, il a des amis là-bas. Il l’a pris sur moto et ils sont partis. Après, le frère soldat est venu nous dire qu’il a sauté de la moto et il est tombé...Je suis allé avec le militaire au camp et on a vu Mathias sous un arbre. Je n’ai pas remarqué des blessures sur lui ; il avait l’air bien portant », dépose le témoin.
Le prévenu a déclaré qu’il n’avait ni son ceinturon ni son béret sur lui. Ce que dément le témoin Sikirou Moussa Zakari.

Autres témoignages

Dame Rissikatou Adou ne vit plus, à en croire Sikirou Moussa Zakari. Dans ses déclarations aux étapes précédentes de la procédure, elle avait déclaré que c’est elle qui a sollicité Issrahilou Ibrahim pour intimider Mathias N’kouei afin que ce dernier lui rembourse son sac de maïs. « Je ne suis pas sollicité pour régler le problème. Ce n’est pas mon problème. C’est moi-même qui ai décidé d’intervenir pour éviter la bagarre entre les deux», soutient pour sa part, l’accusé interpellé pour réagir face à de telles déclarations.
A la lecture des pièces, le seul témoin qui indique clairement qu’Issrahilou Ibrahim a porté des coups, est un certain Datié N’tcha. Ce dernier affirme de façon péremptoire que le soldat a porté plusieurs coups à Mathias N’kouei et fait des blessures à la tête avec la boucle en fer de la bande d’étoffe. Ce témoignage accablant pour l’accusé semble être corroboré par le rapport d’examen médical du cadavre qui mentionne, entre autres, que la victime est décédée des suites de traumatismes sévères, qu’elle avait du caillot de sang dans le crâne. Le certificat médical indique aussi que la victime a reçu des coups d’un objet contondant, ce qui laisse penser au ceinturon du militaire.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’inculpé est vierge. L’enquête de moralité lui est favorable. Issrahilou Ibrahim est reconnu comme «un homme très calme, créatif, respectueux». Les personnes interrogées ont souligné que c’est un choc d’entendre qu’il a battu quelqu’un jusqu’à ce que mort s’en est suivie.

Six ans de réclusion, requiert l’avocat général

Pour le ministère public représenté par Robert G. Tito, il n’y a pas de doute que l’accusé n’ait pas porté de coups à la victime qui a perdu connaissance et a rendu l’âme par la suite. Les éléments, à savoir l’acte positif à travers les coups portés, le décès survenu, le lien de causalité entre les coups donnés par l’accusé et la mort de la victime sont réunis, selon l’avocat général qui s’appuie sur les témoignages et le rapport médical. «Il subira de ce fait le châtiment et la rigueur de la loi», insiste-t-il, après avoir rappelé les dispositions de l’article 309 alinéa 4 qui prévoit et punit l’infraction de coups mortels. Il signale qu’un mandat d’arrêt a été décerné contre l’accusé depuis juin 2006 mais n’a été exécuté qu’en novembre 2006, parce que l’inculpé est resté introuvable pendant plus de cinq mois. Un rapport de désertion de l’armée par Issrahilou Ibrahim a été produit et versé au dossier, poursuit-il.
«Je n’ai jamais déserté les rangs. J’étais à la disposition de mes patrons qui m’ont commandé des travaux...Le jour où la brigade de Ouidah est venue m’arrêter, j’étais dans les rangs», réfute le mis en cause.
Dans la suite de ses réquisitions, le représentant du Parquet général s’attarde sur la personnalité de l’accusé, sa bonne moralité et relève le «comportement exemplaire» de l’accusé qui, après sa mise en liberté provisoire, a accepté volontairement de subir l’expertise psychiatrique et médico-psychologique puis de se constituer librement prisonnier à la veille du procès. «Ça ne court pas les rues», fait observer Robert G. Tito. Au bénéfice de ses observations, il requiert qu’il plaise à la Cour de déclarer Issrahilou Ibrahim coupable de coups mortels et de le condamner à six ans de réclusion criminelle.

Du mépris, dénonce la défense

C’est un dossier de «grande méprise», réplique le conseil de l’accusé. Pour la défense, le ministère public est loin de convaincre. «Dans sa narration des faits, j’ai relevé que l’accusé aurait administré une sévère correction à la victime. Ce n’est pas juste», s’insurge Me Mohamed A. Toko. «L’analyse tirée par les cheveux et la conclusion ne m’ont pas du tout convaincu. Il n’y a qu’un témoin unique dans le dossier qui dit que l’accusé a porté des coups à la victime. Or, on m’a appris que tout témoignage unique est un témoignage inique, donc qu’on doit rejeter», développe-t-il. L’avocat-conseil s’attaque aussi au rapport d’expertise médicale sur la victime qu’il juge «parcellaire et tendancieux». «Ne vous laissez pas abuser par ce genre de rapport», lance-t-il aux juges et aux jurés. Pour Me Mohamed Toko, l’acte matériel : les coups portés et d’autres éléments constitutifs du chef d’accusation n’existent pas dans ce dossier. Il déplore que le ministère public n’ait pas lié la mort de la victime au fait qu’elle a sauté par peur et par imprudence de la moto. «L’infraction n’est pas constituée contre cet accusé...Il nie à juste droit parce qu’il ne se sent pas auteur», insiste-t-il. Au principal, l’avocat plaide l’acquittement purement et simplement. Au subsidiaire, le conseil demande à la Cour un acquittement au bénéfice du doute et de tout faire pour que ce fonctionnaire de l’Etat ne perde pas son job, sa source de revenus et ce, pour lui assurer une sérénité familiale et professionnelle.

Une sanction lourde ?

A la pause avant les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de l’avocat, l’accusé s’est fondu en larmes, suite au passage des deux témoins à la barre. Conduit de la barre au box des accusés, comme s’il entrevoyait déjà sa condamnation, il a pleuré pendant plusieurs minutes à chaudes larmes. Ses frères d’armes qui le gardaient et son avocat ont essayé de le calmer.
A la reprise de l’audience, en dépit des démonstrations et des insuffisances relevées par ce dernier, la juridiction statuant publiquement en matière criminelle non seulement retient le chef d’accusation de coups mortels contre Issrahilou Ibrahim, mais surtout corse la sanction suggérée par l’avocat général en portant la peine à sept ans de réclusion criminelle. Ainsi, le jeune militaire retourne en prison pour y passer encore sept mois avant de recouvrer sa liberté.
Cette sentence a surpris plus d’un. Au regard des débats, beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit condamné tout au plus au temps déjà passé en prison, soit les six ans passés en détention avant sa mise en liberté provisoire le 19 avril 2013.

Société 19 juil. 2015


Contentieux des élections municipales, communales et locales: Comment saisir la Cour suprême

Le guide du requérant a été conçu et élaboré pour la première fois en 2002, à l’occasion des élections locales de cette année, par le comité de pilotage du contentieux de ces élections. Il a été ensuite actualisé en 2008, puis en 2015 dans le cadre des élections locales, communales et municipales, pour le conformer au nouveau code électoral objet de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013.

Le présent guide permet aux citoyens appelés à s’adresser à la Cour de s’informer des types de contentieux qui découlent du code électoral, de la procédure et des conditions de saisine de la Cour, des délais légaux de saisine ou des délais pour statuer, afin que leurs droits soient exercés le plus efficacement possible.

1. Généralités

Qu’est-ce que le contentieux électoral local ?

Le contentieux électoral local est l’ensemble des litiges qui peuvent naître des élections communales, municipales et locales.

Quels sont les différents types de contentieux ?
La typologie du contentieux électoral local permet de distinguer :
- le contentieux préélectoral ;
- le contentieux des candidatures ;
- le contentieux de l’élection des conseillers communaux ou municipaux ;
- le contentieux de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville ;
- le contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints ;
- le contentieux de l’élection des chefs de village ou de quartier de ville ;
- le contentieux de l’installation du conseil communal ou municipal ;
- tous autres contentieux liés aux élections locales.

Quelle Juridiction connaît du contentieux électoral local ?
La Cour suprême, à l’exception des contentieux de la liste électorale permanente informatisée (LEPI), de l’organisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et du contentieux répressif, est compétente pour connaître de tout le contentieux des élections locales. (Articles 131, alinéa 2 de la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, 1er, al 2 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême de la République du Bénin et 118 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin)

Qu’est-ce qui peut être attaqué ?
Peuvent être attaqués, toute décision, tout acte ou omission, tout comportement de nature à entacher la régularité de chaque étape du processus électoral et la sincérité des résultats du scrutin.

A quelles fins ?
Les contestations soumises à la Cour doivent viser la sanction des irrégularités et la sincérité des résultats du scrutin (de l’élection). Ce n’est pas une demande d’intervention. S’agissant particulièrement du contentieux des résultats, la protestation doit viser le ou les candidats dont l’élection est mise en cause. La requête doit se terminer par des demandes précises.

2. Qui peut agir ?

Outre la capacité légale et l’intérêt à agir, les personnes pouvant agir dans le cadre des élections varient suivant les types de contentieux :

- Contentieux des candidatures :

t Le candidat interdit d’enregistrement ou dont l’enregistrement est rejeté, pour cause d’inéligibilité, peut se pourvoir devant la Cour suprême aux fins de se voir rétablir dans ses droits, s’il y a lieu (article 420 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- L’autorité hiérarchique (autorité de tutelle) ou tout citoyen peut solliciter, de la Cour suprême, la démission d’office, pour cause d’incompatibilité, d’un conseiller communal ou municipal ou de village ou de quartier de ville (article 434 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Les partis ou alliances de partis peuvent saisir la Cour suprême en cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature au poste de conseiller communal ou municipal, et en cas de contestation de candidature aux mêmes fonctions (article 440 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Tout parti ou alliance de partis peut formuler une réclamation contre un rejet d’enregistrement de candidature ou contestation au poste de conseiller de village ou de quartier de ville (article 446 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Pour toute élection locale, la personne dont l’enregistrement de la candidature a été refusé pour cause d’inéligibilité, peut formuler une réclamation (article 420 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Contentieux de l’élection des conseillers communaux, municipaux, de village ou de quartier de ville :

- Tout candidat à la fonction de conseiller de village ou de quartier de ville ou tout électeur de la localité concernée a le droit de contester la régularité des opérations d’élection des membres du conseil de village ou de quartier de ville (article 415.3 al 1 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013) ;
t L’autorité de tutelle ou tout électeur peut saisir la Cour, aux fins d’obtenir la déchéance éventuelle, pour cause d’inéligibilité, de tout membre de conseil communal, municipal, de village ou de quartier de ville constatée après proclamation des résultats ou pendant la durée de son mandat (article 421 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
t Toutes autorités hiérarchiques (autorités de tutelle) ou tout citoyen peut, pour cause d’incompatibilité, saisir la Cour suprême aux fins de la voir prononcer d’office la démission d’un ou de plusieurs candidat (s) élu (s) (article 434 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Tout électeur, tout candidat, tout parti ou alliance de partis a qualité pour contester la régularité des résultats des élections des conseillers communaux et municipaux.

- Contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints :

t Tout organe ou toute personne ayant capacité et intérêt à agir peut saisir la Cour pour solliciter l’annulation de l’élection du maire et de ses adjoints (article 407 al.2 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 ;

- Contentieux de l’élection des chefs d’arrondissement :

t Le contentieux lié à l’élection des chefs d’arrondissement
se déroule dans les mêmes conditions que celui de l’élection du maire et de ses adjoints (Article 411 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Contentieux de l’élection des chefs de village ou de quartier de ville :

t Tout membre du conseil de village ou de quartier de ville ou tout électeur peut contester l’élection du chef de village ou de quartier de ville (article 415.3 al 2 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013) ;
t Contentieux de l’installation du conseil communal ou municipal :
L’autorité de tutelle installe, au plus tard quinze (15) jours après l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, le conseil communal et procède à l’élection du maire et de ses adjoints. En cas de non installation dans le délai, la saisine de la Cour doit se faire par au moins deux (2) conseillers élus (article 403 al 4 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Tous autres contentieux :
Tout organe ou toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

3. Quand faut-il agir ?

Toute personne qui a qualité et intérêt à agir doit, à peine d’irrecevabilité, saisir la Cour dans le délai prévu par la loi. Ce délai varie en fonction du type de contentieux :

- Contentieux des candidatures :

La Cour doit être saisie dans un délai de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification du rejet de candidature (article 46 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature au poste de conseiller communal ou municipal, et en cas de contestation de candidature aux mêmes fonctions, les partis ou alliances de partis politiques peuvent saisir la Cour suprême qui statue dans le délai de huit(8) jours (article 440 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Contentieux de l’élection des conseillers communaux ou municipaux :

Le requérant doit saisir la Cour dans les quatre (04) jours à compter de la date de proclamation des résultats de l’élection des conseillers communaux et municipaux (Jurisprudence de la Cour tirée de l’application de l’article 107, al. 6 de la loi n° 98-006 du 09-03-2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin) ;

- Contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints :
Le délai de saisine de la Cour suprême est de quinze (15) jours, qui court vingt-quatre (24) heures après l’élection (article 407 al 1 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Contentieux de l’élection des chefs d’arrondissement :
Le contentieux se déroule dans les mêmes conditions que celui de l’élection du maire et de ses adjoints (Article 411 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Contentieux de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville :
La réclamation est introduite dans les quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats (article 415.4 al 2 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Contentieux de l’élection des chefs de village ou de quartier de ville :
La réclamation est introduite dans les quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats (article 415.4 al 2 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- En cas de défaut d’installation du conseil communal ou municipal par l’autorité de tutelle
La saisine de la Cour est faite quinze (15) jours après l’annonce des résultats de l’élection, par au moins deux conseillers élus (article 403 al 4 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013).

- Tous autres contentieux :
Pas de délai pour agir

4. Comment présenter la requête?

Pour saisir la Cour suprême, il faut nécessairement une requête écrite, datée et signée du requérant ou de son mandataire.
La requête est dispensée du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice. Elle doit mentionner les nom, prénoms, domicile, qualité, adresse et contact téléphonique du requérant ; les nom, prénoms, domicile, qualité et adresse du défendeur et son contact téléphonique s’il y a lieu; les moyens d’annulation invoqués. Elle est datée et signée ou marquée d’empreinte digitale du requérant.
- A la requête, peuvent être annexées les pièces produites au soutien des moyens de droit et de faits évoqués (article 450 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (article 451 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

5. Oú introduire la requête ?

La requête destinée à la Cour suprême peut être adressée au greffe de la Cour suprême, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d’arrondissement, au maire et au préfet, (article 119 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013).

6. Le recours est-il suspensif ?

Le recours n’est pas suspensif (article 120 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013). Cela signifie que le recours n’arrête pas le cours normal du processus électoral. En ce qui concerne le contentieux des résultats, il n’empêche pas l’élu de continuer d’exercer ses fonctions.
En cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité constatée et déférée devant la Cour suprême, l’élu qui n’a pas cru devoir démissionner continue d’exercer ses fonctions jusqu’au prononcé d’office de sa démission ou de sa déchéance par la Haute juridiction.

7. Dans quels délais la cour rend-elle sa décision?

Les délais varient suivant les types de contentieux. Parfois, aucun délai n’est expressément imparti.

r Contentieux de candidatures :
En cas de rejet de candidature ou d’une liste de candidatures, la Cour suprême est saisie dans les 48 heures à partir de la réception, par le requérant, de la notification du rejet de candidature. Elle statue dans un délai de cinq (05) jours. (article 46 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, pour l’élection des conseillers communaux ou municipaux, la Cour statue dans un délai de huit (8) jours (article 440 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Contentieux des résultats de l’élection des conseillers communaux et municipaux :
En cas de contestation de l’élection d’un ou de plusieurs conseillers communaux ou municipaux, le code électoral n’enferme la Cour dans aucun délai ;

r Contentieux de l’élection du maire et de ses adjoints :
La Cour n’est enfermée dans aucun délai prévu par la loi.

r Contentieux de l’élection des chefs d’arrondissement :
La Cour n’est enfermée dans aucun délai prévu par la loi.

rContentieux de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville :
En cas de rejet de candidature, la Cour rend sa décision dans un délai de huit (8) jours (article 446, al 2 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

- Contentieux de l’élection des chefs de village et de quartier de ville :
Aucun délai n’est fixé par la loi, pour la Cour.

- Contentieux de l’installation du conseil communal et de l’élection du maire et de ses adjoints :
La Cour procède à l’installation du conseil communal et supervise l’élection du maire et de ses adjoints dans les quinze (15) jours de sa saisine (article 403, al 4 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;

r Tous autres contentieux :
Aucun délai pour la Cour.

8. En quoi consiste la décision de la Cour ?

La Cour, par arrêt motivé, peut selon le cas :
- décision en relation avec les élections ;
- réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu ;
- annuler ou confirmer l’élection contestée ;
- annuler ou confirmer les élections dans une, plusieurs ou toutes les circonscriptions électorales (article 122 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
- ordonner la démission d’office pour cause d’incompatibilité.

9. Quels sont les effets de la décision de la Cour ?

La décision de la Cour s’impose à tous (articles 131 de la Constitution et 121 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Elle est dispensée de l’enregistrement.

10. Quels sont les recours possibles contre la décision de la Cour?

La décision de la Cour n’est susceptible d’aucun recours (articles 131 de la Constitution et 121 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013) ;
Cependant, lorsque la décision comporte une erreur matérielle (Ex : nom mal écrit, erreur de chiffres, etc.), la Cour peut, d’office ou sur demande de la partie intéressée, rectifier cette erreur (articles 457 et 458 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013).
La Cour peut également être saisie de recours en interprétation des décisions qu’elle a rendues.

11. Quels textes de loi consulter ?

- Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
- Loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin ;
- Loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême de la République du Bénin ;
- Loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
- Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin ;
- Loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier en République du Bénin ;
- Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
- Loi n° 97-028 du 15 novembre 1999 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin.

La Cour suprême « est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales ».

(Article 131, al 2 de la Constitution)

«Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, municipales et locales relève de la compétence de la Cour suprême »

(Art 124, al 2 du Code électoral)

Source : Guide du réquérant de la Cour suprême

Actualités 19 juil. 2015


Le mois de Ramadan: En attendant que Djougou se lâche

Ville habituellement animée, Djougou perd de sa superbe en ce mois de Ramadan. Bars et maquis se vident de leurs aficionados.

Sortie ouest de Djougou, sur la voie menant à Ouaké, quartier Founga 2. Pleine à craquer d’habitude, la buvette ‘’Zoumou Baani’’, ce samedi 11 juillet, peine à rassembler son monde de noceurs. Dans la moiteur de la nuit, les décibels s’enflent. Les serveuses, très actives, les soirs, se tournent les pouces. Pas grand-monde à servir si ce n’est un groupe de jeunes installé à l’arrière-plan de la terrasse où sont disposées tables et chaises. Comme s’il était frappé d’atonie, cet espace où la place se discute, attend désespérément depuis le démarrage du carême sa clientèle. Cheveux au vent, buste entrouvert, Samira (nom d’emprunt) originaire de Kara, au nord du Togo, sert à l’instar d’autres dans cet antre de détente réputé l’un des plus animés de Djougou. «Zoumou Baani c’est le cœur de l’ambiance. Il n’y a pas son pareil à Djougou. Mais depuis le début du carême nous chômons presque », confie-t-elle, l’air revêche.

A quelques lieues de là, à Royal verdure, à la Place de l’Indépendance, en face de l’hôtel de ville, le scénario n’est guère différent. Sauf qu’ici, la présence d’un expatrié focalise l’attention des serveuses, toutes émoustillées qu’elles sont. Le teint halé, les cheveux denses portés courts, il est aux petits soins. Les chaises vides, on ne peut que comprendre la scène qui s’offre au regard des plus indiscrets.
«Pourboire oblige», glisse un habitué des lieux. Jean H. note qu’il n’y a qu’en cette période de l’année où Djougou observe une accalmie. «Nous sommes traités de païens quand nous nous retrouvons dans les bars en cette période de jeûne où la communauté musulmane observe un respect strict des préceptes de l’islam».
Même la cafétéria qui jouxte les abords de la buvette connaît une baisse de son taux d’affluence habituel. Tout comme nombre de gargotes et restaurants de la ville. Certains tenanciers, fort de la spécificité du mois de Ramadan ont dû ranger les ustensiles de cuisine et mettre la clé sous le paillasson. C’est le cas de cette gargote de vente d’igname pilée au quartier Yalouwa sur la route de N’dali où convergent de nombreux gourmets. Aucune âme n’y pointe son nez, ce vendredi 10 juillet.
Le mois de carême à Djougou constitue une période par excellence de mévente qui conduit parfois à la fermeture de certains maquis. La chute drastique des recettes justifie cette situation qui n’est pas pour faciliter la vie aux non musulmans.
Moment de diverses privations, le Ramadan est vécu par les fidèles musulmans comme une période de grâce, de bénédictions et de bienfaits. Toute chose qui justifie, selon l’islamologue Cheikh Mohamed Sadissou Tamimou, le comportement des croyants. Même ceux qui d’ordinaire mènent une vie peu pieuse se plaisent à afficher ouvertement leur foi en Allah ou à respecter scrupuleusement les interdits. Toutefois, cet engouement ne saurait être, aux yeux du spécialiste de l’islam, une situation conjoncturelle ou un effet entraînant.
« L’islam est le même que ce soit au mois de carême ou dans les autres mois. La fornication, la calomnie, la médisance, l’adultère, le mensonge, l’alcool et tous les autres interdits de l’islam doivent être respectés par les musulmans de façon quotidienne et non seulement dans le mois de carême », défend-il.
Cette foi qui conduit aujourd’hui à la désaffection des bars et débits de boisson devrait se manifester au quotidien et non se limiter au mois de carême. Quoique, à ses dires, le jeûne soit une période de privations diverses recommandée par Dieu à travers le Saint Coran.

Société 15 juil. 2015


Le mois de Ramadan: En attendant que Djougou se lâche

Ville habituellement animée, Djougou perd de sa superbe en ce mois de Ramadan. Bars et maquis se vident de leurs aficionados.

Sortie ouest de Djougou, sur la voie menant à Ouaké, quartier Founga 2. Pleine à craquer d’habitude, la buvette ‘’Zoumou Baani’’, ce samedi 11 juillet, peine à rassembler son monde de noceurs. Dans la moiteur de la nuit, les décibels s’enflent. Les serveuses, très actives, les soirs, se tournent les pouces. Pas grand-monde à servir si ce n’est un groupe de jeunes installé à l’arrière-plan de la terrasse où sont disposées tables et chaises. Comme s’il était frappé d’atonie, cet espace où la place se discute, attend désespérément depuis le démarrage du carême sa clientèle. Cheveux au vent, buste entrouvert, Samira (nom d’emprunt) originaire de Kara, au nord du Togo, sert à l’instar d’autres dans cet antre de détente réputé l’un des plus animés de Djougou. «Zoumou Baani c’est le cœur de l’ambiance. Il n’y a pas son pareil à Djougou. Mais depuis le début du carême nous chômons presque », confie-t-elle, l’air revêche.

A quelques lieues de là, à Royal verdure, à la Place de l’Indépendance, en face de l’hôtel de ville, le scénario n’est guère différent. Sauf qu’ici, la présence d’un expatrié focalise l’attention des serveuses, toutes émoustillées qu’elles sont. Le teint halé, les cheveux denses portés courts, il est aux petits soins. Les chaises vides, on ne peut que comprendre la scène qui s’offre au regard des plus indiscrets.
«Pourboire oblige», glisse un habitué des lieux. Jean H. note qu’il n’y a qu’en cette période de l’année où Djougou observe une accalmie. «Nous sommes traités de païens quand nous nous retrouvons dans les bars en cette période de jeûne où la communauté musulmane observe un respect strict des préceptes de l’islam».
Même la cafétéria qui jouxte les abords de la buvette connaît une baisse de son taux d’affluence habituel. Tout comme nombre de gargotes et restaurants de la ville. Certains tenanciers, fort de la spécificité du mois de Ramadan ont dû ranger les ustensiles de cuisine et mettre la clé sous le paillasson. C’est le cas de cette gargote de vente d’igname pilée au quartier Yalouwa sur la route de N’dali où convergent de nombreux gourmets. Aucune âme n’y pointe son nez, ce vendredi 10 juillet.
Le mois de carême à Djougou constitue une période par excellence de mévente qui conduit parfois à la fermeture de certains maquis. La chute drastique des recettes justifie cette situation qui n’est pas pour faciliter la vie aux non musulmans.
Moment de diverses privations, le Ramadan est vécu par les fidèles musulmans comme une période de grâce, de bénédictions et de bienfaits. Toute chose qui justifie, selon l’islamologue Cheikh Mohamed Sadissou Tamimou, le comportement des croyants. Même ceux qui d’ordinaire mènent une vie peu pieuse se plaisent à afficher ouvertement leur foi en Allah ou à respecter scrupuleusement les interdits. Toutefois, cet engouement ne saurait être, aux yeux du spécialiste de l’islam, une situation conjoncturelle ou un effet entraînant.
« L’islam est le même que ce soit au mois de carême ou dans les autres mois. La fornication, la calomnie, la médisance, l’adultère, le mensonge, l’alcool et tous les autres interdits de l’islam doivent être respectés par les musulmans de façon quotidienne et non seulement dans le mois de carême », défend-il.
Cette foi qui conduit aujourd’hui à la désaffection des bars et débits de boisson devrait se manifester au quotidien et non se limiter au mois de carême. Quoique, à ses dires, le jeûne soit une période de privations diverses recommandée par Dieu à travers le Saint Coran.

Société 15 juil. 2015


Aux malades du CHD/Ouémé-Plateau : La communauté musulmane Ahmadiyya fait don de vivres

Fidèle à sa tradition chaque année, la communauté musulmane Ahmadiyya du Bénin était hier mercredi 15 juillet, aux côtés des malades du Centre hospitalier départemental de l’Ouémé-Plateau (CHD/O-P). Elle leur a fait don de vivres et de divers produits de première nécessité pour non seulement les soulager tant soit peu mais leur permettre de fêter demain dans la joie le Ramadan.

Du riz, des pâtes alimentaires, du savon, du sucre, et autres produits de première nécessité. C’est le don fait hier aux malades du Centre hospitalier départemental de l’Ouémé-Plateau par la communauté musulmane Ahmadiyya du Bénin. Chaque patient de cet hôpital a reçu son kit alimentaire. La distribution a été symboliquement faite par les membres de la délégation conduite en personne par le président de cette communauté au Bénin, Ahmad Farooq. Ils ont sillonné certaines salles d'hospitalisation pour remettre à chaque patient son emballage. Un acte de générosité très apprécié par les bénéficiaires qui n’ont pas manqué de prier pour cette communauté islamique et implorer Dieu pour la prospérité de leurs affaires.

Au nom des autorités du CHD/O-P, le surveillant général Géraud Hounkpatin n'a pas aussi tari de mots pour remercier Ahmad Farooq et sa suite pour leur geste de chaque année. Il se réjouit de ce don qui permettra aux malades de l’hôpital de bien fêter aussi demain le Ramadan. Ceux d’entre eux qui n’avaient pas déjà de quoi célébrer cette fête, sont désormais soulagés. Il a prié Dieu d’accorder à la communauté musulmane Ahmadiyya le centuple des fonds dépensés pour l’achat de ces vivres et produits.
Le président Ahmad Farooq a précisé qu’à travers ce don, son association entend assister les patients à l’occasion de la fête de Ramadan prévue pour demain vendredi 17 juillet. Le but est de leur permettre aussi de fêter dans la joie à l’instar des autres populations. Car, disposant aussi de plusieurs hôpitaux au Bénin, le président de la communauté islamique Ahmadiyya dit savoir les souffrances des malades en matière de nourriture. Leur geste vise donc à soulager tant soit peu les patients du plus grand hôpital de l’Ouémé-Plateau. Selon lui, un montant de 22 millions F CFA a été mobilisée par sa communauté pour acheter ces vivres et produits qui seront distribués sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, après l’Ouémé-Plateau, tous les autres départements du Bénin sont aussi prévus pour recevoir leurs lots de vivres, a précisé Ahmad Farooq. Avant l’étape du CHD-O/P, la délégation était toujours dans la matinée d’hier à la préfecture de l’Ouémé-Plateau, à la prison civile de Porto-Novo et à l’orphelinat Notre-Dame d’Adjarra, pour le même exercice de remise de don aux populations démunies.

Société 15 juil. 2015


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