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Poursuivis pour assassinat et non dénonciation de crime :15 ans de travaux forcés pour Zinsou Ezinnayé et 3 ans fermes pour Guillaume Ahouandjinou (21e dossier)

Société
Par   Didier Pascal DOGUE, le 03 avr. 2015 à 07h11

L’examen du 21e dossier inscrit au rôle de la Cour d’assises de la Cour d’appel de Cotonou a eu lieu mercredi 1er avril dernier. La composition de la cour qui a connu du dossier est composé du président Nicolas Biao ; assesseurs, Emmanuel Opita et Euloge Akpo ; jurés titulaires, Nestor Hounkpatin, Firmin Gankpa, Kouessi Antoine Hossou et Bernardin Narcisse Marcos ; juré suppléant, Akodé Maurice Gbénou ; ministère public, Gilles Sodonon.

Sur les quatre accusés, Zinsou Ezinnayé, Guillaume Ahouandjinou, Eric Fassinou et Idohou Fatoyé qui devraient être à la barre mercredi 1er avril dernier dans le cadre du 21e dossier de la Cour d’assises de la Cour d’appel de Cotonou, seuls les deux premiers étaient dans le box. Julien Tiamou, représentant du ministère public à l’ouverture de l’audience a précisé que Fatoyé Idohou serait décédé et que Eric Fassinou serait en fuite. Ce dernier serait activement recherché, a fait observer d’entrée le ministère public. Sur cette base, Julien Tiamou a requis la disjonction de leurs cas, de ceux de Zinsou Ezinnayé Guillaume Ahouandjinou.
La défense représentée par Me Séverin-Maxime Quenum et Gustave Anani Cassa, appelée à réagir sur ces observations a estimé que les diligences n’ont pas été effectuées par le ministère public dans les règles de l’art. Selon Me Séverin-Maxime Quenum, cette situation nuit à la bonne administration de la justice et donc à la manifestation de la vérité. La cour s’est retirée et a rendu un arrêt de disjonction des cas de Fatoyé Idohou et de Eric Fassinou en application de l’article 348 du code pénal.
L’accusé Zinsou Ezinnayé à l’entame de l’audience a déclaré à la barre qu’il ne sait rien de la mort du petit Armand Hounkonnou qui les a conduits en prison
En ce qui le concerne, Guillaume Ahouandjinou a confié qu’il était soucieux du développement des activités de la boutique dans laquelle il vendait du poisson. C’est pourquoi il s’est fait aider par Eric Fassinou pour entrer en contact avec un charlatan. Ce dernier devait composer des ingrédients pour satisfaire sa préoccupation. C’est à cette étape que le charlatan a exigé un crâne humain pour faire le nécessaire, explique-t-il.

Les faits

C'est Nicolas Biao, le président de la cour qui, dans son résumé, a relaté à l’assistance la quintessence des faits déférés devant la cour. Pour lui, le nommé Guillaume Ahouandjinou, gérant d’une poissonnerie à Azowlissè dans la commune d’Adjohoun a expliqué que face à la mévente à laquelle il était confrontée, il décida de recourir aux services d’un charlatan. Pour ce faire, il se confia à son cousin Eric Fassinou, qui le rassura pour, dit-il, avoir entendu parler d’un grand charlatan et féticheur pendant qu’il fréquentait à Ikpinlè dans la commune d’Adja-Ouèrè. Ensemble, ils se rendirent au domicile de Fatoyè Idohou dit «Adjanna» le charlatan. Celui-ci remit à Guillaume Ahouandjinou, une poudre qu’il devait passer sur le corps après s’être lavé. Ayant eu satisfaction après avoir utilisé le produit que le charlatan lui a donné, il sollicita à nouveau son cousin pour le raccompagner chez Fatoyé Idohou pour le remercier.
Il saisit l’occasion de cette deuxième visite pour demander au charlatan de l’aider à devenir riche. Mais le charlatan lui rétorqua que certes, il existe des moyens pour devenir riche mais qu’ils sont très jeunes pour trouver ce dont on a besoin pour faire le travail. Mais c’est sans compter avec la détermination des deux visiteurs lorsque Eric Fassinou répliqua au charlatan qu’ils sont effectivement jeunes, mais qu’ils ont des idées de grands et qu’ils agissent comme tels. Après un court silence, Fatoyé Idohou leur fit savoir que s’ils trouvaient un crâne humain, leur problème serait réglé.
De retour à Dangbo, ils se mirent chacun de son côté à chercher le crâne humain. C’est ainsi que le 1er mars 1999, l’occasion se présenta.
En effet, ce jour-là, les petits frères de Eric Fassinou jouaient dans la cour de la maison avec le jeune Armand Hounkonnou alors âgé de 5 ans lorsque Eric Fassinou remit la somme de mille francs à son frère Romain pour lui acheter de la glace pour 25 francs. Les enfants, au nombre de 4 voulaient partir ensemble lorsque Zinsou Ezinnayé interpella Armand Hounkonnou qu’il traina derrière les habitations dans un bâtiment inachevé où il fut étranglé. Pour le dissimuler, Zinsou Ezinnayé jeta le corps inanimé de l’enfant dans une fosse septique en attendant de revenir prélever le crâne.
La disparition du petit Armand ayant été remarquée, les recherches entreprises par la population ont permis de découvrir le corps du petit au fond de la fosse septique.
L’enquête diligentée par la Brigade de gendarmerie de Dangbo a permis d’appréhender les nommés Zinsou Ezinnayé, Eric Fassinou, Fatoyé Idohou dit Adjanna, Guillaume Ahouandjinou et Tankpinnou Ezinnayé. Seul Eric Fassinou a reconnu les faits aussi bien à l’enquête préliminaire que devant le juge d’instruction et a indiqué Zinsou Ezinnayé comme étant l’auteur des faits. Quant aux nommés Tankpinnou Ezinnayé, Zinsou Ezinnayé et Fatoyé Idohou, ils ont nié les faits à toutes les étapes de la procédure.
Par arrêt n° 163/2009 du 10 août 2009, le nommé Tankpinnou Ezinnayé a bénéficié d’un non-lieu. Seuls les nommés Zinsou Ezinnayé et Eric Fassinou, Guillaume Ahouandjinou et Fatoyé Idohou sont renvoyés devant la cour d’assises.
Fatoyé Idohou poursuivi pour complicité d’assassinat serait décédé en cours de procédure. Mais l’acte devant constater le décès de l’intéressé n’a pu être produit au dossier. L’enquête de moralité des inculpés leur est défavorable.
L’expertise médico-psychologique et psychiatrique des accusés conclut qu’ils sont responsables de leurs actes.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire des accusés ne porte mention d’aucune condamnation antérieure.

Les réquisitions du ministère public

Après la lecture des pièces, le ministère public qui a changé de main (entre temps son représentant), en la personne de Gilles Sodonon a été invité à prendre ses réquisitions. Pour lui, la cour est amenée à juger la société, car l’affaire inscrite au rôle reflète la physionomie de la société actuelle dont certains membres sont aujourd’hui, à la recherche effrénée du gain facile sans labeur. Il rappelle les faits pour dire que courant 1998-1999, les accusés entreprirent de visiter un charlatan à la recherche d’ingrédients pour devenir riche. Le guérisseur consulté, selon lui, a réclamé un crâne humain. Puis, le petit Armand Hounkonnou a été sacrifié de la manière que vous connaissez, retient-il. Les faits reprochés à Zinsou Ezinnayé tombent sous le coup de la qualification d'assassinat prévue par les articles 296 à 298 du code pénal. Ainsi, pour lui, le dessein a été longuement mûri avant le passage à l’acte.
Il est donc clair que la mort de l’enfant n’est pas naturelle, relève Gilles Sodonon.
Quant à Guillaume Ahouandjinou, explique Gilles Sodonon, il est retenu pour non dénonciation de crime prévue par l’article 62 alinéa 1er du code pénal. Pour les faits, Guillaume Ahouandjinou a sollicité Eric Fassinou pour l’amener chez le charlatan. Les deux amis avaient besoin du crâne humain pour se faire produire les ingrédients. Il était bien informé de la consommation du crime mais s’est abstenu de dénoncer cela aux autorités. C’est la peur de la mort par feu qui a fait qu’il a fini par parler, poursuit Gilles Sodonon. C’est à cause d’un élément extérieur qu’il a fini par parler, a relevé le ministère public. Guillaume Ahouandjinou est convaincu des faits de non dénonciation de crime, a souligné le ministère public. «Son casier judiciaire est vierge mais il n’a pas une bonne moralité. Comme il n’était pas en état de démence au moment des faits, il est donc accessible à la sanction pénale. Vous le retiendrez donc, dans les liens de la détention, et le condamnerez à 3 ans fermes», a-t-il requis.
«En ce qui concerne Zinsou Ezinnayé coupable des faits d’assassinat, vous le condamnerez à 20 ans de travaux forcés», a ajouté Gilles Sodonon

Plaidoiries de la défense

Et à Me Mousbaye Padonou-Aminou de répondre pour la défense de Guillaume Ahouandjinou que son client travaillait à Azowlissè. Contrairement aux réquisitions du ministère public, déclare-t-il, cet accusé avait le souci de la rentabilité. Il s’est adressé à son oncle maternel qui l’a conduit chez le charlatan. Pour la défense, il s’est débattu et avait le souci de la rentabilité, mais le diable est rentré par le besoin de fourniture d’un crâne humain. Le petit Armand Hounkonnou a été tué. «J’ai eu peur», a-t-il réagi. Il a été dépeint comme un paresseux mais ce n’était pas exact, rectifie Me Mousbaye Padonou-Aminou. «J’exerce dans une poissonnerie, aidez-moi à rendre cette activité florissante», relève l’avocat de la défense.
Ainsi, il a rappelé que le ministère public a demandé 3 ans, mais que son client a collaboré, il a déjà fait plus de 5 ans. La preuve, selon lui, est qu’il était loin mais quand il a été invité, il s’est présenté. «Il est devant vous, je souhaiterais que vous en teniez compte pour lui faire une douce application de la loi et ce serait justice», conclut-il.
A sa suite, Me Séverin Quenum a rappelé qu’« A chacun son métier et les vaches en seraient bien gardées». Pour lui, l’avocat est un auxiliaire de justice qui a pour mission de rappeler sans cesse celle-ci au respect des règles de fond et de forme établies par la loi, et de l’éclairer sur les points de droit dont dépend la sentence, de discuter les preuves produites par l’accusation. Et surtout de veiller au respect de la présomption d’innocence. C’est pourquoi, retient-il, les preuves, les allégations au soutien de l’accusation doivent être soumises à discussion même si a priori tout paraît évident.
Plaidant la même cause à côté de son aîné, Me Robert Hounkpatin a rappelé la procédure. Pour lui, à l’origine de l’affaire en jugement, une croyance aussi stupide que sordide «Le corps humain qui n’est pas dans le commerce est susceptible de procurer la fortune au moyen de pratiques occultes : le crâne humain pour réaliser la potion magique. Le petit a été distrait pour aller acheter de la glace», a-t-il confié. Ainsi Me Robert Hounkpatin a relevé des incertitudes et des doutes dans le dossier.
Sur les doutes et incertitudes, l’amitié et la fréquentation de Zinsou Ezinnayé et Eric Fassinou n’ont jamais été prouvées. De plus, la présence de Zinsou Ezinnayé sur les lieux du crime au moment des faits n’a pas été rapportée.

Un passé délictueux

En ce qui concerne les constantes, seul Eric Fassinou connaissait Fatoyé Idohou à Ikpinlè où il avait été scolarisé. De même, Eric Fassinou et Guillaume Ahouandjinou étaient des amis pour avoir en partage un passé délictueux (vol d’une somme de 500 000 F CFA). Il y a également, rappelle-t-il que Guillaume Ahouandjinou et Eric Fassinou ne sont pas des amis et ne se fréquentent pas.
De même, au jour de l’assassinat de l’enfant, et en allant informer Guillaume Ahouandjinou, Eric Fassinou n’a évoqué nulle part le nom de Zinsou Ezinnayé qui aurait été intéressé par la recette miraculeuse. En enlevant l’enfant à son jeu, Eric Fassinou était seul. Et le lieu de la découverte du cadavre (fosse septique) et celui de l’assassinat (case inhabitée) se trouvent dans le périmètre du domicile de Eric Fassinou où ont été découverts les objets mis sous-scellés. C’est au regard de ces constantes et ces incertitudes que Zinsou Ezinnayé a plaidé non coupable, par la voix de Me Séverin-Maxime Quenum.
Pour Me Séverin-Maxime Quenum, Zinsou Ezinnayé devra être acquitté au bénéfice du doute. Ce qu’il s’est évertué à montrer. En droit être pénal, dit-il, la responsabilité de la personne poursuivie doit être fondée sur le fait qu’elle a commis une faute et que la preuve de cette faute soit incontestablement établie. Donc pour Me Séverin-Maxime Quenum, la preuve de l’implication ou de la participation doit établie ou dûment rapportée. A défaut, insiste-t-il, l’acquittement s’impose.
En l’espèce, l’accusé, a été mis en cause par Eric Fassinou qui a prétendu que c’est lui qui a commis l’acte homicidaire sur la personne de l’enfant Armand Hounkonnou.
S’agissant de la déclaration d’un co-accusé, elle ne peut être tenue pour un témoignage, relève la défense. Au demeurant, elle n’est pas davantage corroborée, souligne-t-il, par un aveu de Zinsou Ezinnayé, ni par le moindre indice ou tout autre témoignage fait par des tiers. Dès lors, fait observer Me Séverin-Maxime Quenum, celui-ci mérite d’être acquitté, la preuve de son implication matérielle n’étant pas rapportée.
Au total, Me Séverin-Maxime Quenum a plaidé l’acquittement pur et simple au principal et au subsidiaire, l’acquittement au bénéfice du doute.
On est responsable que d’un fait personnel si aucun fait matériel ne se rapporte aux actes qu’il a posés, on ne peut donc le punir. Dans quel pays deux mille francs peuvent acheter le silence pour un crime pendant que les mœurs ont été aussi galvaudées ?, s’interroge la défense. En présence d’autant d’incertitudes lorsque les faits ne sont pas suffisamment établis, il y a doute et en matière criminelle, le doute profite toujours à l’accusé. En présence d’un doute, si vous condamnez, vous aurez commis une erreur judiciaire. Me Séverin-Maxime Quenum a rappelé aux jurés le texte du serment qu’ils ont prêté pour retenir qu’une décision d’acquittement s’impose. Rendez à Zinsou Ezinnayé sa liberté, acquittez-le et ce sera justice, plaide-t-il.

Le verdict de la cour

La cour revient après délibérations et déclare les nommés Zinsou Ezinnayé et Guillaume Ahouan-djinou, coupables, le premier pour homicide volontaire commis avec préméditation régi et puni par les articles 295 à 298 du code pénal et le second coupable de non dénonciation ; et les condamne respectivement à 15 ans de travaux forcés et 3 ans fermes et les condamne également aux dépens.
Guillaume Ahouandjinou est libre au prononcé de ce verdict pour avoir passé plus de trois ans en détention préventive tandis que Zinsou Ezinnayé y retourne encore pour purger quatre ans qui lui restent.
La partie civile, Paul Hounkonnou, le père du petit Armand a déclaré être sous le choc mais ne se constitue pas partie civile. La cour lui en a donné acte.