La Nation Bénin...

Concussion et fiscalité parallèle : Jusqu’à 10 ans de prison contre les percepteurs indélicats et les exonérations de complaisance

Economie
Concussion et fiscalité parallèle Concussion et fiscalité parallèle

Au Bénin, la mobilisation des ressources intérieures ne tolère aucun passe-droit ni perception arbitraire. À travers la loi n° 2018-16 portant Code pénal, le législateur a érigé des garde-fous stricts contre la concussion : tout agent public exigeant des taxes non dues ou toute autorité accordant des franchises fiscales illégales encourt des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement ferme.

Par   Roméo TOSSOU (Coll.), le 15 sept. 2026 à 14h29 Durée 4 min.
#Concussion et fiscalité parallèle

Le principe constitutionnel de la légalité de l’impôt ne protège pas seulement le Trésor public contre l’incivisme des contribuables : il protège également les citoyens contre l’arbitraire des percepteurs. Si l’administration fiscale et les collectivités locales intensifient la collecte des impôts, le Code pénal béninois veille à ce que cette mission s’exécute dans le respect strict des textes. Toute dérive consistant à rançonner les usagers ou à inventer des taxes imaginaires tombe sous le coup de la concussion, une qualification lourdement réprimée par la justice.

 

En effet, l’article 331 du Code pénal dispose sans ambiguïté que tout agent de l’État, d’un établissement public, d’une commune, tout officier public ou percepteur qui reçoit, exige ou ordonne de percevoir des droits, taxes ou contributions qu’il savait n’être pas dus, ou excéder ce qui était légalement dû, commet une infraction majeure. Pour les fonctionnaires titulaires, les officiers publics ou les percepteurs, la peine encourue est un emprisonnement de quatre à dix ans. Quant à leurs commis ou préposés de terrain, ils risquent deux à cinq ans de prison. En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction d’exercer leurs droits civiques ou professionnels pendant une durée maximale de dix ans, assortie d’une interdiction de séjour de cinq à dix ans.

 

Par ailleurs, cette rigueur pénale ne se limite pas au simple acte matériel de recouvrement. Aux termes de l’article 333 du Code pénal béninois, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne des contributions directes ou indirectes autres que celles expressément autorisées par la loi, ainsi que tout fonctionnaire qui en établit les rôles ou en assure le recouvrement, subit les mêmes peines criminelles ou correctionnelles.


À l’opposé du racket, l’octroi de faveurs indues est tout aussi sévèrement puni. L’article 334 du Code pénal neutralise le clientélisme en assimilant à la concussion le fait pour une autorité d’accorder, sans fondement légal, des exonérations ou franchises d’impôts, droits ou taxes publiques, ou de délivrer gratuitement des produits appartenant aux établissements étatiques. Dans cette logique, la loi frappe avec la même sévérité les bénéficiaires de ces privilèges occultes, poursuivis comme complices et exposés aux mêmes sanctions.

En définitive, ces dispositions pénales érigées dans le Code rappellent que l’impôt relève du domaine exclusif de la loi. À l’heure où les juridictions spécialisées comme la Criet traquent les malversations financières, percepteurs zélés et décideurs complaisants savent désormais que le moindre écart par rapport à la grille fiscale officielle conduit directement devant la barre et derrière les barreaux.