La Nation Bénin...
Les établissements de paiement sont habilités à
fournir exclusivement, à titre de profession, un ou plusieurs services de
paiement, dans le respect des conditions et limites définies par leur agrément
ou enregistrement. Cependant, certaines opérations leur sont interdites,
notamment l’accord du crédit, le versement des intérêts, le recours à des
distributeurs, etc.
Il est interdit aux établissements de paiement
d’accorder du crédit de quelque manière que ce soit, de verser des intérêts ou
toute rémunération ou autre avantage sur les fonds d'un compte de paiement,
selon l’article 8 de l’instruction n° 001-01-2024 relative aux services de
paiement dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Il
s’agit des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les
établissements de monnaie électronique, les compagnies financières ou les
institutions de microfinance, qui fournissent à titre de profession des
prestations de services de paiement.
Les établissements de paiement ne devront pas
effectuer des opérations de paiement basées sur les moyens de paiement
cambiaires à savoir le chèque, la lettre de change, le billet à ordre ainsi que
le crédit documentaire ou recourir à des distributeurs pour fournir des
services de paiement. Ils ne doivent pas aussi utiliser les fonds d’un compte
de paiement pour effectuer des placements autres que les dépôts à vue ou à
terme auprès d’une ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance et
les titres émis par les Etats membres de l’Union d’une maturité résiduelle d’un
an au plus.
Sont considérés comme services de paiement, le
versement ou le retrait d'espèces et les opérations de gestion de compte,
l’exécution des opérations de paiement (virements et prélèvements unitaires ou
permanents, opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un
dispositif similaire), les opérations de transfert de fonds, les opérations de
paiement effectuées par tout moyen de communication. A ces services s’ajoutent,
l’émission d'instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement,
les services d’initiation de paiement, les services d’agrégation de comptes ou
d’information sur les comptes.
Assurance
Les placements dans des dépôts à vue doivent
représenter en permanence au moins 30 % des fonds des comptes de paiement
placés par un établissement de paiement et ceux effectués dans les titres
d’Etat ne peuvent excéder 25 % des fonds des comptes de paiement placés par un
établissement de paiement, indique la Banque centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Bceao).
En outre, nul ne devrait, sans avoir été
préalablement agréé et inscrit sur la liste des établissements de paiement,
fournir le versement ou le retrait d’espèces et les opérations de gestion de
compte et les services d'initiation de paiement. Toutefois, des prestataires
fournissant uniquement les services d’agrégation de comptes ou d’information
sur les comptes, peuvent exercer dans les limites et conditions résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Mais ils
doivent, préalablement au démarrage de leurs activités, être enregistrés par la
Banque centrale en qualité d’agrégateur de comptes.
L’agrément ou l’enregistrement d’un
établissement de paiement est subordonné à la justification d’un capital social
minimum, allant de 10 millions à 100 millions de francs Cfa, en fonction des
services de paiement à offrir. Il est subordonné à l’existence de dispositifs
de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques et de traitement
des réclamations des clients, adaptés à la taille de l’établissement de
paiement, à la nature et à la complexité des services de paiement fournis.
L’établissement de paiement devra également
souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle ou présenter une
garantie financière, en fonction des services offerts, visant à couvrir les
pertes ou dommages subis par le prestataire de services de paiement
gestionnaire du compte ou par l’utilisateur de services de paiement.