La Nation Bénin...



Résultat pour : unicvv card, 【 Visit Amsiga.com 】 ojM3t2s., high balance bins, bin fullz, cvv me card shop JYCL

Nouvelles

Après la tenue des municipales, communales et locales: Comment gérer le contentieux ?

Les élections municipales, communales et locales passées, les résultats sont attendus. Dès après, cap sera mis sur l’élection des maires et de leurs adjoints. Cette formalité, autant que les élections elles-mêmes, peuvent donner lieu à des litiges. La Cour suprême sera alors appelée à les trancher, dans le cadre de sa fonction de juge du contentieux des élections municipales, communales et locales. Retour ici sur les modalités d’élections des exécutifs municipaux et communaux, et sur la gestion du contentieux.

Les maires actuellement en place devront commencer à faire leurs bagages, car dans quelques jours, la CENA devrait proclamer les résultats des élections du 28 juin dernier. Dès lors, dans un délai de quinze jours, l’installation des nouveaux conseils municipaux et communaux devra s’effectuer. A la même occasion, les nouveaux maires et leurs adjoints devront être élus (article 403 du code électoral). Puis, tenant sans doute compte des avatars des municipales, communales et locales de 2008, lorsque l’installation de certains conseils avait été bloquée ou reportée par des manœuvres politiciennes, le législateur a prescrit qu’«en tout état de cause, lorsque le Conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15)jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine». Ce qui induit que dans ce cas, c’est la Cour suprême qui convoque les conseillers élus et supervise l’élection du maire et de ses adjoints. Mais c’est un scrutin uninominal secret et à la majorité absolue, qui détermine l’élection du maire et ses adjoints, suivant l’article 400 du code électoral. Dont le dernier alinéa renseigne que «le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers». Cela revient-il à considérer que dans les cas où aucune liste n’a obtenu directement la majorité absolue, les alliances sont possibles en vue de constituer la majorité municipale ou communale. Quoi de plus normal ? Seulement, en ne prévoyant d’alternative claire au défaut d’obtention de majorité absolue par une liste, le législateur laisse penser que les alliances sont bien possibles. Ce qui, en pratique, ne résout pas vraiment le problème, puisqu’à l’intérieur d’une alliance, des concessions peuvent être faites à des partenaires mineures au point de les laisser prendre la mairie comme c’est déjà arrivé par le passé. Et quand l’article 401 du code prescrit que « pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu», il soulève un certain nombre d’ambigüités. Il postule que la majorité absolue n’est nécessaire qu’au premier tour de vote et semble soumettre la tenue d’autres tours de scrutin, à une égalité de voix entre candidats. Et, en envisageant «autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages soit déclaré élu», il ne fixe pas de limite. Il aura été sans doute plus efficace d’envisager une limitation précise du nombre de tours en l’absence de majorité absolue.

La Cour suprême et le contentieux

L’ancrage juridique de la compétence de la Cour suprême sur le contentieux des élections municipales, communales et locales réside dans l’article 131 de la Constitution. Il est réaffirmé par l’article 449 du code électoral. Qui stipule en son dernier alinéa que «la Cour suprême est saisie en matière de contentieux des élections communales, municipales et locales par simple requête ». Une formalité simple, pour faciliter la tâche aux requérants. Mais «la requête doit mentionner les nom, prénoms et domicile du demandeur, les nom, prénoms, domicile du défendeur, les moyens d’annulation évoqués. Elle est datée et signée ou marquée d’empreinte digitale. Le requérant peut annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder un délai minimum de huit (08) jours pour la production de ces pièces.» En obligeant le demandeur à indiquer, entre autres mentions substantielles, l’adresse du défendeur, le législateur a probablement entendu freiner les abus, mais aussi permettre à la Cour suprême d’aller vite dans l’instruction des plaintes, au lieu de passer du temps à rechercher la partie défenderesse. Mais en donnant la possibilité à la Cour d’accorder un délai minimum de 8 jours au demandeur, aux fins de produire des pièces au soutien de ses moyens, le législateur fait probablement montre de laxisme. En effet, considérant que le plaignant devrait se donner la peine de rassembler les éléments de preuve sur la base desquels il introduit sa requête, n’eut-il pas été plus judicieux d’envisager les huit jours comme le délai maximum ? Autrement, comme le code prévoit un délai minimum, les justiciables non diligents ne se priveraient peut-être pas de solliciter des rallonges qui pourraient plomber la volonté de diligence affichée par le législateur et assignée à la Cour suprême … D’autant que, comment stipulé par l’article 124 dernier alinéa du code électoral, «la Cour suprême dispose de six (06) mois maximum à partir du début légal des recours pour rendre ces décisions et ordonner les reprises d’élections. Celles-ci doivent être regroupées en tout au plus deux scrutins». Cela postule qu’il y aurait un délai maximum au-delà duquel aucun recours ne devrait plus être introduit, ce qui ne transparaît pas dans la loi ; de sorte qu’il peut être considéré que tout recours qui arrive vers la fin ou au-delà des six mois, pourrait simplement être analyse en une requête ordinaire et traitée comme telle.
Par ailleurs, suivant l’article 453 du code, « il est imparti devant la Cour suprême en matière électorale, une procédure d’examen préalable des requêtes en vue de déterminer les recours susceptibles d’être dispensés d’instruction. Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance, qu’elle est manifestement irrecevable ou que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le conseiller rapporteur rédige son rapport sans instruction préalable. Le président de la chambre en saisit le parquet qui doit prendre ses conclusions dans un délai maximum de trois (03) mois…

Rejeter par décision motivée ...

La cour peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes recevables ou ne contenant que les griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée aux parties.» De plus, lorsque la Cour suprême estime que la requête est recevable, elle en informe le défendeur ou, au besoin, son remplaçant et leur impartit un délai maximum de quinze (15) jours, pour prendre connaissance de la requête et des pièces au greffe et pour produire leurs observations écrites. Puis, dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est portée devant la Cour suprême qui statue par une décision motivée (article 454). A signaler que la cour peut, si elle le juge nécessaire, dépêcher l’un de ses membres pour aller procéder sur place à d’autres mesures d’instruction (article 455). Mais pour aboutir à quelles solutions ?
D’après les stipulations de l’article 456 du code, «sous réserve du cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, la Cour suprême statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant. Si elle estime le recours fondé, elle peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement élu. La décision est notifiée au ministre en charge de l’Administration territoriale, à la Commission électorale nationale autonome et au Conseil communal ou municipal». Dans tous les cas, toute partie intéressée peut saisir la Cour suprême d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision. Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision entachée d’erreur matérielle dont rectification est demandée (article 457). Erreur matérielle qui peut, le cas échéant, être rectifiée d’office par la Cour suprême elle-même lorsqu’elle en fait le constat dans l’une de ses décisions.

Droits et Devoirs 02 juil. 2015


Pour meurtre (1er dossier): Le sieur Yô Bakpa écope de 10 ans de réclusion criminelle

Yô Bakpa, un bouvier peulh inculpé pour meurtre, a été jugé coupable et condamné hier mercredi 1er juillet à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou. Ce jugement s’inscrit dans le cadre du dossier n°053/PG-15, le premier inscrit au rôle de la première session ordinaire de ladite cour au titre de l’année 2015.

C’est d’une affaire de meurtre, crime puni par les articles 295 et 304 du Code de procédure pénale et reproché au sieur Yô Bakpa, qu’a connu hier la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou. L’accusé a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par le jury présidé par Edouard Ignace Gangny assisté d’Aboudou Ramanou Ali et Jean-Pierre Yérima Bandé, et composé également de quatre jurés tirés au sort qui ont noms : Justin Franck Kanchémey, Cyrille Dossa Dakin, Yaya Akodan et Ibrahima Sanni Karimou. Le greffe est tenu à l’occasion par Brice Dossou-Yovo. L’accusé est défendu par Me Mohamed A. Toko, substitut dans ce dossier du bâtonnier Cyrille Djikui empêché.

Retour sur les faits

Les faits remontent au 19 mars 2013. Ce jour-là aux environs de 16 heures, dans le village de Boko dans la commune de N’dali, le nommé Bernard Orou Yérima revenait de la chasse, accompagné du sieur Dramane Arouna, quand il aperçut un troupeau de bœufs conduit par Yô Bakpa dans le champ de manioc appartenant à son beau-frère Mama Dramane. Il demanda au bouvier de retirer ses bêtes du champ mais ce dernier ne s’est pas exécuté. Bernard Orou Yérima prit un bâton pour chasser les bêtes. Ce qui aurait déplu à Yô Bakpa qui se saisit de son coupe-coupe et lui asséna un coup violent au cou. La victime tomba sur-le-champ et rendit l’âme aussitôt. Yô Bakpa prit la fuite et alla se cacher dans un camp peulh voisin. Il sera appréhendé plus tard. Ainsi, ont été présentées hier les circonstances du meurtre de Bernard Orou Yérima à l’audience.
Comme à toutes les étapes de la procédure, l’accusé qui paraît faible à la barre n’a pas nié les faits au cours des débats. Visiblement pris de remords, Yô Bakpa avoue son forfait mais insiste qu’en portant le coup de coupe-coupe, il n’avait pas du tout l’intention de donner la mort à la victime. « Je demande pardon. J’implore la clémence de la Cour », dira-t-il quand il lui est donné l’occasion de placer un mot à la fin des débats.
L’enquête de moralité est favorable à l’accusé. Yô Bakpa est connu comme un homme «calme», «un travailleur», « un bon mari », selon ses proches interrogés. Il ne fume pas de cigarette et ne fait pas usage de stupéfiants, reconnaît son entourage qui attribue ce qui lui est arrivé en mars 2013 à «une œuvre du diable». L’intéressé lui-même a soutenu à la barre que c’est Satan qui s’est interposé. Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation antérieure. A la lecture des pièces du dossier, il n’était pas en état de démence au moment des faits, au terme de l’examen psychiatrique et médico-psychologique réalisé sur lui.
En plus de l’accusé, deux témoins : Dramane Arouna et son père Mama Dramane, et une grande sœur de la victime : Colette Orou Yérima ont défilé à la barre. Les premiers ont dit leur part de vérité sur le meurtre. Quant à la sœur de la victime, elle ne se constitue pas partie civile mais demande à la Cour de « garder » le meurtrier de son frère. Elle a néanmoins évoqué la prise en charge des deux femmes et des enfants de la victime, à travers les nombreuses questions du président de la Cour et du ministère public.

Une mort intentionnelle ou pas ?

Pour l’avocat général, deux éléments permettent de constituer le crime de meurtre reproché à Yô Bakpa : l’acte matériel et l’élément intentionnel. Le premier est l’acte positif qui est en lien direct avec la mort de la victime. En cela, il n’y a point de doute : le coup de coupe-coupe qui a sectionné le cou de la victime est bel et bien l’acte qui lui a causé la mort, affirme Delphin Chibozo, s’appuyant sur le certificat de décès versé au dossier. Le conseil de l’accusé, Me Mohamed Toko, reconnaîtra la pertinence des développements du ministère public par rapport à cet élément.
En ce qui concerne l’élément intentionnel, Delphin Chibozo soutient que le fait de donner un coup de machette à une partie vitale et aussi sensible que le cou, ne peut relever d’un hasard. « En visant le cou, Yô Bakpa n’a donné aucune chance à la victime de s’en sortir », fait-il remarquer. Les deux éléments réunis, le crime de meurtre est alors bel et bien constitué. Aussi, anticipe-t-il pour balayer du revers de la main la présomption de légitime défense que pourrait défendre l’avocat du meurtrier quand ce dernier affirme que c’est après avoir reçu un coup de lance-pierre et un autre d’une tige de manioc qu’il a dégainé son coupe-coupe.
Si Me Mohamed Toko fait sien le développement de l’avocat général en ce qui concerne l’existence de l’élément matériel, il rejette catégoriquement en revanche l’intention criminelle imputée à son client. «Cet élément fait défaut. Il ne savait pas que le coup devrait entraîner la mort de la victime. En plus, il n’avait ce jour-là que le coupe-coupe pour attaquer ou se défendre ; ni le couteau ni le bâton, caractéristiques des pasteurs peulhs, n’étaient en sa possession», laisse-t-il entendre. Fort de ce développement, le conseil plaide la disqualification des faits de meurtre pour une requalification en homicide involontaire. «La mort est survenue de façon involontaire. Mon client est si calme, si taciturne, qu’il se préserve de fréquenter du monde. Il n’est pas un individu violent», allègue Me Toko en reprenant des propos tenus par des proches de l’accusé au cours de l’enquête de moralité sur sa personne.
La réplique du ministère public ne s’est pas fait attendre. «Ce n’est pas un couteau qu’on a lancé et qui s’est implanté malencontreusement dans le cou de la victime et lui a causé la mort. Il a porté le coup de coupe-coupe à une partie vitale du corps», insiste Delphin Chibozo.

10 ans de réclusion contre la perpétuité requise par le Parquet

Soutenant que le crime de meurtre est établi, l’avocat général a fait un détour dans les Saintes Ecritures pour rappeler Exode 20 verset 13 : «Tu ne tueras point» et Mathieu 5 verset 21 : «Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être puni par les juges». Aussi, évoque-t-il Sourate 17 versets 31 et 33 pour condamner le meurtre sur Bernard Orou Yérima. Après avoir fait observer que le prévenu avait toutes ses facultés mentales au moment de l’action, il en déduit qu’il était bien lucide et donc accessible à une sanction pénale pour l'homicide volontaire qui lui est imputé, crime prévu et puni par les articles 295 et 304 du Code de procédure pénale. Y a-t-il une circonstance atténuante qui plaide en sa faveur en dehors de ce que son casier judiciaire est jusque-là vierge et que l’enquête de moralité lui est favorable ? A cette question, l’avocat général demande aux jurés de répondre non dans la salle du délibéré et requiert qu’il plaise à la Cour de le retenir dans les liens de la culpabilité et de le condamner aux travaux forcés à perpétuité.
Par une citation du penseur grec Hérodote qui dit : « Vouloir à tout prix l'emporter est néfaste, ne cherche pas à guérir le mal par le mal. Bien des gens préfèrent la juste mesure à la stricte justice», Me Mohamed Toko invite les membres de la Cour à être «circonspects» afin de ne pas appliquer ce qu’il appelle «la stricte justice». «Accéder à la demande du ministère public en le condamnant à la perpétuité, c’est une forme de mort que la Cour donnerait à ce jeune homme, père de huit enfants dont sept vivants, lui qui est déjà fragile parce qu’hypertendu. C’est amener la Cour à se salir les mains de sang humain. C’est aussi fabriquer des délinquants parce qu’on ne sait pas ce que ces enfants vont devenir sans leur père», développe le conseil de l’accusé. Il plaide que l’homicide involontaire soit retenu contre son client, crime puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement. Et ayant déjà cumulé deux ans et trois mois de vie carcérale, l’avocat demande à la Cour de le condamner juste au temps déjà passé en prison.
Du retour du délibéré, la Cour déclare Yô Bakpa coupable d’homicide volontaire sur la personne de Bernard Orou Yérima, le condamne à 10 ans de réclusion criminelle et aux dépens, et ordonne la destruction des scellés, en l’occurrence le coupe-coupe reconnu formellement par le prévenu à l’audience. L’accusé retourne en prison pour y passer encore sept ans et neuf mois. Il dispose de trois jours francs pour se pourvoir en cassation.
Le deuxième dossier dont la cour connaîtra ce jeudi est relatif à une infraction de viol sur mineure de moins de 13 ans imputée au sieur Hadilou Dontoro.

Société 01 juil. 2015


Pour meurtre (1er dossier): Le sieur Yô Bakpa écope de 10 ans de réclusion criminelle

Yô Bakpa, un bouvier peulh inculpé pour meurtre, a été jugé coupable et condamné hier mercredi 1er juillet à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou. Ce jugement s’inscrit dans le cadre du dossier n°053/PG-15, le premier inscrit au rôle de la première session ordinaire de ladite cour au titre de l’année 2015.

C’est d’une affaire de meurtre, crime puni par les articles 295 et 304 du Code de procédure pénale et reproché au sieur Yô Bakpa, qu’a connu hier la Cour d’assises de la Cour d’appel de Parakou. L’accusé a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par le jury présidé par Edouard Ignace Gangny assisté d’Aboudou Ramanou Ali et Jean-Pierre Yérima Bandé, et composé également de quatre jurés tirés au sort qui ont noms : Justin Franck Kanchémey, Cyrille Dossa Dakin, Yaya Akodan et Ibrahima Sanni Karimou. Le greffe est tenu à l’occasion par Brice Dossou-Yovo. L’accusé est défendu par Me Mohamed A. Toko, substitut dans ce dossier du bâtonnier Cyrille Djikui empêché.

Retour sur les faits

Les faits remontent au 19 mars 2013. Ce jour-là aux environs de 16 heures, dans le village de Boko dans la commune de N’dali, le nommé Bernard Orou Yérima revenait de la chasse, accompagné du sieur Dramane Arouna, quand il aperçut un troupeau de bœufs conduit par Yô Bakpa dans le champ de manioc appartenant à son beau-frère Mama Dramane. Il demanda au bouvier de retirer ses bêtes du champ mais ce dernier ne s’est pas exécuté. Bernard Orou Yérima prit un bâton pour chasser les bêtes. Ce qui aurait déplu à Yô Bakpa qui se saisit de son coupe-coupe et lui asséna un coup violent au cou. La victime tomba sur-le-champ et rendit l’âme aussitôt. Yô Bakpa prit la fuite et alla se cacher dans un camp peulh voisin. Il sera appréhendé plus tard. Ainsi, ont été présentées hier les circonstances du meurtre de Bernard Orou Yérima à l’audience.
Comme à toutes les étapes de la procédure, l’accusé qui paraît faible à la barre n’a pas nié les faits au cours des débats. Visiblement pris de remords, Yô Bakpa avoue son forfait mais insiste qu’en portant le coup de coupe-coupe, il n’avait pas du tout l’intention de donner la mort à la victime. « Je demande pardon. J’implore la clémence de la Cour », dira-t-il quand il lui est donné l’occasion de placer un mot à la fin des débats.
L’enquête de moralité est favorable à l’accusé. Yô Bakpa est connu comme un homme «calme», «un travailleur», « un bon mari », selon ses proches interrogés. Il ne fume pas de cigarette et ne fait pas usage de stupéfiants, reconnaît son entourage qui attribue ce qui lui est arrivé en mars 2013 à «une œuvre du diable». L’intéressé lui-même a soutenu à la barre que c’est Satan qui s’est interposé. Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation antérieure. A la lecture des pièces du dossier, il n’était pas en état de démence au moment des faits, au terme de l’examen psychiatrique et médico-psychologique réalisé sur lui.
En plus de l’accusé, deux témoins : Dramane Arouna et son père Mama Dramane, et une grande sœur de la victime : Colette Orou Yérima ont défilé à la barre. Les premiers ont dit leur part de vérité sur le meurtre. Quant à la sœur de la victime, elle ne se constitue pas partie civile mais demande à la Cour de « garder » le meurtrier de son frère. Elle a néanmoins évoqué la prise en charge des deux femmes et des enfants de la victime, à travers les nombreuses questions du président de la Cour et du ministère public.

Une mort intentionnelle ou pas ?

Pour l’avocat général, deux éléments permettent de constituer le crime de meurtre reproché à Yô Bakpa : l’acte matériel et l’élément intentionnel. Le premier est l’acte positif qui est en lien direct avec la mort de la victime. En cela, il n’y a point de doute : le coup de coupe-coupe qui a sectionné le cou de la victime est bel et bien l’acte qui lui a causé la mort, affirme Delphin Chibozo, s’appuyant sur le certificat de décès versé au dossier. Le conseil de l’accusé, Me Mohamed Toko, reconnaîtra la pertinence des développements du ministère public par rapport à cet élément.
En ce qui concerne l’élément intentionnel, Delphin Chibozo soutient que le fait de donner un coup de machette à une partie vitale et aussi sensible que le cou, ne peut relever d’un hasard. « En visant le cou, Yô Bakpa n’a donné aucune chance à la victime de s’en sortir », fait-il remarquer. Les deux éléments réunis, le crime de meurtre est alors bel et bien constitué. Aussi, anticipe-t-il pour balayer du revers de la main la présomption de légitime défense que pourrait défendre l’avocat du meurtrier quand ce dernier affirme que c’est après avoir reçu un coup de lance-pierre et un autre d’une tige de manioc qu’il a dégainé son coupe-coupe.
Si Me Mohamed Toko fait sien le développement de l’avocat général en ce qui concerne l’existence de l’élément matériel, il rejette catégoriquement en revanche l’intention criminelle imputée à son client. «Cet élément fait défaut. Il ne savait pas que le coup devrait entraîner la mort de la victime. En plus, il n’avait ce jour-là que le coupe-coupe pour attaquer ou se défendre ; ni le couteau ni le bâton, caractéristiques des pasteurs peulhs, n’étaient en sa possession», laisse-t-il entendre. Fort de ce développement, le conseil plaide la disqualification des faits de meurtre pour une requalification en homicide involontaire. «La mort est survenue de façon involontaire. Mon client est si calme, si taciturne, qu’il se préserve de fréquenter du monde. Il n’est pas un individu violent», allègue Me Toko en reprenant des propos tenus par des proches de l’accusé au cours de l’enquête de moralité sur sa personne.
La réplique du ministère public ne s’est pas fait attendre. «Ce n’est pas un couteau qu’on a lancé et qui s’est implanté malencontreusement dans le cou de la victime et lui a causé la mort. Il a porté le coup de coupe-coupe à une partie vitale du corps», insiste Delphin Chibozo.

10 ans de réclusion contre la perpétuité requise par le Parquet

Soutenant que le crime de meurtre est établi, l’avocat général a fait un détour dans les Saintes Ecritures pour rappeler Exode 20 verset 13 : «Tu ne tueras point» et Mathieu 5 verset 21 : «Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être puni par les juges». Aussi, évoque-t-il Sourate 17 versets 31 et 33 pour condamner le meurtre sur Bernard Orou Yérima. Après avoir fait observer que le prévenu avait toutes ses facultés mentales au moment de l’action, il en déduit qu’il était bien lucide et donc accessible à une sanction pénale pour l'homicide volontaire qui lui est imputé, crime prévu et puni par les articles 295 et 304 du Code de procédure pénale. Y a-t-il une circonstance atténuante qui plaide en sa faveur en dehors de ce que son casier judiciaire est jusque-là vierge et que l’enquête de moralité lui est favorable ? A cette question, l’avocat général demande aux jurés de répondre non dans la salle du délibéré et requiert qu’il plaise à la Cour de le retenir dans les liens de la culpabilité et de le condamner aux travaux forcés à perpétuité.
Par une citation du penseur grec Hérodote qui dit : « Vouloir à tout prix l'emporter est néfaste, ne cherche pas à guérir le mal par le mal. Bien des gens préfèrent la juste mesure à la stricte justice», Me Mohamed Toko invite les membres de la Cour à être «circonspects» afin de ne pas appliquer ce qu’il appelle «la stricte justice». «Accéder à la demande du ministère public en le condamnant à la perpétuité, c’est une forme de mort que la Cour donnerait à ce jeune homme, père de huit enfants dont sept vivants, lui qui est déjà fragile parce qu’hypertendu. C’est amener la Cour à se salir les mains de sang humain. C’est aussi fabriquer des délinquants parce qu’on ne sait pas ce que ces enfants vont devenir sans leur père», développe le conseil de l’accusé. Il plaide que l’homicide involontaire soit retenu contre son client, crime puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement. Et ayant déjà cumulé deux ans et trois mois de vie carcérale, l’avocat demande à la Cour de le condamner juste au temps déjà passé en prison.
Du retour du délibéré, la Cour déclare Yô Bakpa coupable d’homicide volontaire sur la personne de Bernard Orou Yérima, le condamne à 10 ans de réclusion criminelle et aux dépens, et ordonne la destruction des scellés, en l’occurrence le coupe-coupe reconnu formellement par le prévenu à l’audience. L’accusé retourne en prison pour y passer encore sept ans et neuf mois. Il dispose de trois jours francs pour se pourvoir en cassation.
Le deuxième dossier dont la cour connaîtra ce jeudi est relatif à une infraction de viol sur mineure de moins de 13 ans imputée au sieur Hadilou Dontoro.

Société 01 juil. 2015


5e Session de la Commission mixte bilatérale bénino-canadienne: Œuvrer pour le renforcement de la coopération et le mieux-être des populations

La 5e session de la Commission mixte de coopération bilatérale entre le Bénin et le Canada a été organisée hier mardi 30 juin à Cotonou. Au terme des travaux présidés à l’ouverture par le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur Saliou Akadiri, de nouveaux engagements ont été pris de part et d’autre pour le renforcement de cette coopération

Ivan Roberts, l’ambassadeur du Canada près le Bénin se réjouit de la signature de la lettre d’entente relative au Projet d’appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin. Cette réjouissance s’est manifestée hier au cours de la 5e session de la Commission mixte de coopération bilatérale entre les deux pays.

En effet, le projet phare de la coopération, selon l’ambassadeur est le Projet d’appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin (PAARIB) qui a vu ses fondations posées à travers la conclusion d’une entente entre les deux parties.
Cela concorde bien avec ce que pense le ministre des Affaires étrangères de la rencontre attendue depuis 2013 qui finalement, s’est déroulée hier mardi 29 juin au ministère. Il s’agit d’œuvrer mieux que par le passé pour la dynamisation et le renforcement de la coopération et le mieux-être des populations. C’est peut-on retenir, tout le sens qu’il convient de conférer, selon Saliou Akadiri, le ministre des Affaires étrangères à la tenue de la 5e session de la Commission mixte bilatérale de coopération bénino-canadienne qui s’est tenue, à Cotonou. Il s'est également réjoui de toutes les étapes préliminaires du projet d’appui au secteur de la micro finance (PASMIF).

De nouveaux engagements pris

Le PAARIB vise, a rappelé Saliou Akadiri, à moderniser la Direction générale des Impôts et des Domaines en ce sens qu’il permettra au pays d’engranger des ressources additionnelles qui échappent encore aux services de recouvrement des impôts intérieurs. « L’exercice devra vous conduire à mettre en place les jalons juridiques indispensables à l’adoption prochaine d’un nouvel énoncé de programmation pour la période 2015-2020, avec davantage de projets à inscrire au portefeuille de la coopération canadienne », a expliqué le ministre des Affaires étrangères. L’adoption de ce document à son avis revêt une importance capitale, car il constituera un élément essentiel dans le dispositif mis en place par le gouvernement pour booster la croissance économique et poursuive la lutte contre la pauvreté engagée dans laquelle se trouve une bonne partie de la population béninoise.
Des appuis dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation, de l’entreprenariat, des femmes, des jeunes, de la promotion du genre, de la coopération décentralisée et à l’Assemblée nationale ont été sollicités.
« Le Canada a adopté des mesures privilégiées qui viennent renforcer le partenariat et la coopération avec le Bénin », rassure, Ivan Roberts avant de rappeler que le Bénin a été ajouté à la liste des 25 pays ciblés pour bénéficier de 90% de l’aide bilatérale canadienne, parmi les pays dits de concentration. Ce dont se réjouit en ce qui le concerne, l’ambassadeur Robert Zantan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, à la clôture des travaux de la 5e session. « Toutes les dispositions seront prises pour la mise en œuvre du PAARIB et pour le respect scrupuleux des engagements pris » Indique-t-il.
Le Canada a encouragé la partie béninoise à profiter pleinement de l’entrée en vigueur de l’APIE conclu entre les deux pays pour vivifier les échanges commerciaux et les partenariats d’affaires dans des secteurs clés comme les infrastructures de transport. Dans ce cadre, le Bénin est invité à promouvoir la participation des hommes d’affaires béninois à des événements créateurs d’espaces.
Les problèmes de visas ont été abordés et de meilleures solutions seront bientôt proposées aux demandeurs. Les rideaux sont tombés sur la 5e session. Rendez-vous est donc pris pour 2016 pour la 6e session qui se tiendra au Canada.

Actualités 01 juil. 2015


Conférences périodiques du MECEFPD: Faire de l’agro-industrie un atout pour l’essor économique du Bénin

Le ministère d’Etat chargé de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation (MECEFPD) a organisé hier mardi 30 juin, la 13ème édition des conférences périodiques avec pour thème, «Le défi de la promotion des filières agro-industrielles au Bénin». C’est le directeur de cabinet du ministre, Servais Adjovi, qui a procédé au lancement officiel en présence de l’ambassadeur du Nigeria près le Bénin et des acteurs de la chaîne agro-industrielle au Bénin.

Les universitaires, les cadres des ministères, les Organisations de la Société civile, les institutions financières, les partenaires techniques et financiers étaient au rendez-vous de la 13ème édition de la conférence périodique de la direction générale des affaires économiques (DGAE) qui a eu lieu hier mardi 30 juin. Le directeur général des Affaires économiques, Aristide Mèdénou, a annoncé que les réflexions de la conférence d’hier visent, entre autres, la promotion des chaînes de valeur agricole au Bénin.

Pour le directeur de cabinet du ministre d’Etat chargé de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation (MECEFPD), Servais
Adjovi, l’industrialisation des filières agricoles est un grand atout. Or souligne-t-il, l’entrée en vigueur du Tarif extérieur commun (TEC) impose une compétitivité de l’agro-industrie si l’économie béninoise veut tirer un grand profit des opportunités qui s’offrent à lui. « Je peux vous assurer que le gouvernement mettra un point d’honneur pour la mise en œuvre des recommandations de cette 13è conférence périodique », a laissé entendre Servais Adjovi.
Après la cérémonie officielle de lancement de la conférence, Moutairou Ballogoun, directeur de la Prévention de la conjoncture a présenté à l’assistance l’état de l’économie béninoise à fin mai 2015. Il en ressort que le taux de croissance est actuellement de 3,5% contre 3,4% en 2014 à la même période. L’emploi a connu une hausse de
0,6% pendant que le taux d’inflation est de 0,4%. En ce qui concerne la mobilisation des ressources financières, les recettes douanières connaissent un léger retard même si les prévisions sont atteintes à plus de 90%.

Renforcer l’agro-industrie

Bernardin Toto, secrétaire permanent de la Plate-forme nationale des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Bénin (PNOPPA-Bénin), a expliqué que dans le contexte béninois où les pertes post-récoltes sont estimées à plus de 36% des productions, il est nécessaire de renforcer l’agro-industrie et l’industrie agro-alimentaire. Seulement, poursuit-il, la politique de développement de l’industrie au Bénin ne favorise pas forcément le développement de l’agro-industrie en raison des coûts élevés des facteurs de production et l’accès limité aux financements. De plus, l’absence d’une plate-forme des acteurs du secteur, la signature des Accords de partenariat économique (APE) et l’entrée en vigueur du TEC ainsi que le degré de fiabilité des données statistiques dans le domaine constituent des points faibles pour la politique agro-industrielle du Bénin. «C’est pourquoi, il est nécessaire de professionnaliser les acteurs au niveau des chaînes des filières, d’accompagner comme cela se doit la production agricole, la transformation industrielle et la commercialisation dans un mécanisme de dynamisation des filières, a martelé Bernardin Toto.
Lawrence Olufèmi Obisakin, ambassadeur du Nigeria près le Bénin a indiqué que son pays est un marché potentiel pour l’agro-industrie du Bénin. «Vous cherchez un marché, le Nigeria est là. L’Etat de Lagos à lui seul fait 30 millions d’habitants. Nous allons tout consommer», a-t-il dit.

Actualités 01 juil. 2015


Interdiction de vente d’agouti au Bénin: La levée de la mesure très attendue à Allada

Comme mesure préventive contre le virus Ebola, le gouvernement du Bénin à travers les autorités sanitaires a interdit, en 2014, la commercialisation et la consommation des viandes de brousse dont l’agouti, sur toute l’étendue du territoire national. Dans la commune d’Allada réputée comme plaque tournante de la viande d’agouti au Bénin, femmes vendeuses, chasseurs et consommateurs jugent suffisant le temps d’application de cette mesure dont ils souhaitent la levée afin que puissent reprendre leurs activités génératrices de revenus.

La mesure d’interdiction de la viande d’agouti à cause du virus Ebola dure déjà trop longtemps pour les femmes vendeuses et les chasseurs d’Allada. Sans être atteints du virus sur le plan sanitaire, ils en sont les victimes économiques.

En effet, depuis l’interdiction officielle de la consommer ou de la manipuler, plus rien ne va dans le commerce de ladite viande. Yvette Gnansa, vendeuse de viande d’agouti dans cette ville, assure que l’interdiction de la vente et de la consommation crée d’énormes difficultés financières aux femmes qui s’adonnent à cette activité. «Le jour où l’interdiction nous a été signifiée, j’avais de la viande d’agouti pour au moins 30 000 F CFA. Nous sommes restées sans rien vendre. Nous avons perdu beaucoup d’argent», se plaint-elle pour raconter sa misère. Entre autres difficultés, elle rappelle que la plupart des vendeuses n’arrivaient plus à payer leurs dettes auprès des organismes de microfinance ni satisfaire les besoins de leurs foyers comme auparavant. «La plupart ont abandonné cette activité pour autres choses pas aussi rentables», témoigne-t-elle. Selon elle, les recettes journalières atteignaient avant 50 000 F CFA mais depuis l’interdiction, elles ont considérablement chuté au point où c’est difficilement qu’on fait 10 000 F CFA .
«La cargaison que nous livrons en une journée avant, peut faire aujourd’hui trois jours et nous sommes obligées de réchauffer la viande», confie Yvette Gnansa avec beaucoup de peine. Cette situation a contraint beaucoup de femmes à abandonner à cause de la mévente et de la réduction considérable, voire l’inexistence de bénéfice. «On vend à perte. Le morceau qu’on vendait à 500 F CFA est cédé aujourd’hui à 300 F CFA, voire 200 F CFA», dit-elle en tapant ses mains l’une dans l’autre en signe d’impuissance. Ne pouvant supporter la mévente, certaines femmes ont dû changer leur fusil d’épaule. Elles se sont, en attendant, reconverties dans la vente de banane frite, d’escargot, d’igname frite avec beignée de haricot. Malgré la mévente et la réduction de la marge bénéficiaire, d’autres femmes plus persévérantes continuent l’activité.
Parmi ces dernières, figure Josée Hounton. Elle est reconnue et présentée comme la plus grande vendeuse de viande d’agouti à Allada. La responsable du collectif des vendeuses de viande d’agouti dans le milieu étant indisponible, elle se confie en reconnaissant les effets néfastes de l’interdiction de commercialiser et de consommer ladite viande d’agouti ciblé comme porteur potentiel du virus de la fièvre Ebola. Elle reconnaît également la très bonne marche des affaires avant cette mesure. «Avant, je vendais pour 50 000 ou 60 000 F CFA par jour», soutient Josée Hounton. Dans cette galère, elle comme ses pairs se sentent abandonnées et sans personne pour leur porter assistance. La situation, à l’en croire, décourage même les chasseurs qui ne vont plus à la chasse comme avant. Ainsi, la viande devient rare sans pour autant prendre du prix.

La misère des chasseurs

Médélinkpon Adjakpa, chasseur et cultivateur à Allada, témoigne que quand on ne parlait pas de cette maladie, il vendait un agouti soit à
8 000, 10 000 F CFA ou même à 12 000 F CFA. Et si tu tues 4 à 5 animaux, tu vois déjà ce que tu peux gagner. On réalisait beaucoup de choses telles que satisfaire les besoins du foyer, assurer la scolarisation des enfants et même construire des habitations. Pour sa part, Fortuné Codja, président des chasseurs d’agouti d'Agongblamè à Allada, indique qu’une chasse rapportait avec quatre animaux pas moins de 40 000 F CFA.
Mais avec la maladie dite Ebola et l’interdiction de la consommation de la viande de brousse par les autorités, les affaires ont pris un coup d’arrêt ou au mieux, tournent depuis au ralentir. «Les amateurs de la viande d’agouti n'en mangent plus à cause de la fièvre Ebola dont les autorités ont parlé», indique le président des chasseurs d’Agongblamè. L’animal cédé aux femmes vendeuses à
10 000 F CFA est désormais bradé à 4.000 F CFA, voire 3 000 F CFA. «Ce n’est plus rentable», se désole un autre chasseur du nom de Ferdinand Dossou à la suite de son président. Pour lui, les femmes ne trouvant plus de clients comme par le passé, elles ne vendent plus assez. Ainsi, explique Ferdinand Dossou, elles connaissent beaucoup de perte et sont obligées de baisser le prix d’achat au niveau des chasseurs.

Le temps de lever la mesure

Pour les vendeuses comme pour les chasseurs, il est maintenant temps d’autoriser à nouveau la commercialisation des viandes de brousse, notamment celle d’agouti.
Les chasseurs n’admettent pas que dure encore plus longtemps l’interdiction de la consommation de l’agouti. Pour eux, depuis près d’un an, leurs affaires tournent au ralenti et leur vie familiale en a pris un coup. Dès lors, ils demandent aux autorités gouvernementales de revenir sur la décision. «Depuis un an que le gouvernement a annoncé la mesure pour préserver la santé des citoyens, aucun cas n’a été signalé dans le pays», indique Jules Hounkpatin, un des chasseurs du village d’Agongblamè. Quant à Fortuné Codja, président de la corporation dans ce village, il estime que la mesure devrait durer moins de temps, étant donné que des familles entières vivent des produits de chasse et se retrouvent désormais sans ressources. «C’est avec difficultés que j’ai pu inscrire les enfants à l’école cette année», rappelle-t-il avant de lancer qu’il ne souhaite plus vivre les mêmes difficultés pour l’année scolaire à venir. Mieux, indique-t-il, personne ne s’est plaint du mal dont on parle alors même que «nous continuons de consommer la viande d’agouti dans nos maisons si le prix proposé nous convient». Abondant dans le même sens, Désiré Houndéssodji, chasseur à Wadon, localité voisine d’Agongblamè, avance que «la viande d’agouti se consomme depuis le temps de ses grands-parents». Aussi juge-t-il excessive la durée de validité de la mesure prise par le gouvernement. «C’est comme si notre vie est suspendue depuis un an. Le gouvernement ne nous a pas trouvé du travail mais interdit ce que nous faisons depuis des dizaines d’années», se plaint-il avant de s’interroger sur combien de temps encore va durer cette mesure.
Les mêmes inquiétudes sont exprimées par les vendeuses. Les problèmes économiques sont les mêmes pour elles que pour leurs fournisseurs que représentent les chasseurs. Josée Hounton, la vendeuse vedette, appelle aussi le gouvernement à se souvenir du secteur agouti. «On dirait que les autorités nous ont oubliées», dit-elle d'un air découragé.
Pour sa part, dame Rosaline Zinsou, amatrice de la viande d'agouti, ne dira pas le contraire. Tout en reconnaissant la pertinence de l’interdiction, elle confie qu’elle l’a respectée pendant quelques temps. Mais, après avoir observé que le mal n’est toujours pas signalé au Bénin, elle en consomme de temps à autre. «Pourtant, je suis encore en vie et je n’ai rien», soutient-elle en invitant aussi les autorités à évaluer la situation afin de faire quelque chose.

Changement de vie professionnelle

La situation n’est pas sans conséquences sur la vie des chasseurs. La fièvre Ebola les a contraints à une réorientation professionnelle ou à se trouver une deuxième occupation pour la plupart. Ferdinand Dossou, chasseur depuis 36 ans, s’est orienté vers le tâcheronnat champêtre. «J’ai dû laisser d’abord la chasse pour faire le job de «kantin» (Travaux champêtres rémunérés)», confie-t-il précisant que cela lui permet de satisfaire un tant soit peu les besoins du foyer et d’éviter des situations de crise avec sa femme et ses enfants. Il regrette que son épouse n’ait eu aucune activité génératrice de revenus auparavant. Pour lui, si elle menait une activité, il sentirait moins les difficultés liées à l’interdiction de vente de la viande d’agouti.
En dehors du changement passager de corps de métier, d’autres ont plutôt opté pour une seconde activité et continuent la chasse qui n’est plus rentable. C’est le cas de Médélinkpon Adjakpa, désormais chasseur et cultivateur. Il n’entend pour rien au monde abandonner la chasse. Ainsi, le bas prix des produits ramenés de la brousse n’a pu le décourager. Toutefois, même si le prix proposé par les femmes ne lui convient pas, il préfère utiliser la viande pour sa consommation dans son foyer. D’autres par contre ne refusent aucun prix de la part des clientes. Leur souci, confie Séraphin Dandjèkpo, chasseur résidant dans l’arrondissement d’Agbanou, c’est de pouvoir trouver de l’argent pour faire face aux besoins du foyer.

Société 01 juil. 2015


Interdiction de vente d’agouti au Bénin: La levée de la mesure très attendue à Allada

Comme mesure préventive contre le virus Ebola, le gouvernement du Bénin à travers les autorités sanitaires a interdit, en 2014, la commercialisation et la consommation des viandes de brousse dont l’agouti, sur toute l’étendue du territoire national. Dans la commune d’Allada réputée comme plaque tournante de la viande d’agouti au Bénin, femmes vendeuses, chasseurs et consommateurs jugent suffisant le temps d’application de cette mesure dont ils souhaitent la levée afin que puissent reprendre leurs activités génératrices de revenus.

La mesure d’interdiction de la viande d’agouti à cause du virus Ebola dure déjà trop longtemps pour les femmes vendeuses et les chasseurs d’Allada. Sans être atteints du virus sur le plan sanitaire, ils en sont les victimes économiques.

En effet, depuis l’interdiction officielle de la consommer ou de la manipuler, plus rien ne va dans le commerce de ladite viande. Yvette Gnansa, vendeuse de viande d’agouti dans cette ville, assure que l’interdiction de la vente et de la consommation crée d’énormes difficultés financières aux femmes qui s’adonnent à cette activité. «Le jour où l’interdiction nous a été signifiée, j’avais de la viande d’agouti pour au moins 30 000 F CFA. Nous sommes restées sans rien vendre. Nous avons perdu beaucoup d’argent», se plaint-elle pour raconter sa misère. Entre autres difficultés, elle rappelle que la plupart des vendeuses n’arrivaient plus à payer leurs dettes auprès des organismes de microfinance ni satisfaire les besoins de leurs foyers comme auparavant. «La plupart ont abandonné cette activité pour autres choses pas aussi rentables», témoigne-t-elle. Selon elle, les recettes journalières atteignaient avant 50 000 F CFA mais depuis l’interdiction, elles ont considérablement chuté au point où c’est difficilement qu’on fait 10 000 F CFA .
«La cargaison que nous livrons en une journée avant, peut faire aujourd’hui trois jours et nous sommes obligées de réchauffer la viande», confie Yvette Gnansa avec beaucoup de peine. Cette situation a contraint beaucoup de femmes à abandonner à cause de la mévente et de la réduction considérable, voire l’inexistence de bénéfice. «On vend à perte. Le morceau qu’on vendait à 500 F CFA est cédé aujourd’hui à 300 F CFA, voire 200 F CFA», dit-elle en tapant ses mains l’une dans l’autre en signe d’impuissance. Ne pouvant supporter la mévente, certaines femmes ont dû changer leur fusil d’épaule. Elles se sont, en attendant, reconverties dans la vente de banane frite, d’escargot, d’igname frite avec beignée de haricot. Malgré la mévente et la réduction de la marge bénéficiaire, d’autres femmes plus persévérantes continuent l’activité.
Parmi ces dernières, figure Josée Hounton. Elle est reconnue et présentée comme la plus grande vendeuse de viande d’agouti à Allada. La responsable du collectif des vendeuses de viande d’agouti dans le milieu étant indisponible, elle se confie en reconnaissant les effets néfastes de l’interdiction de commercialiser et de consommer ladite viande d’agouti ciblé comme porteur potentiel du virus de la fièvre Ebola. Elle reconnaît également la très bonne marche des affaires avant cette mesure. «Avant, je vendais pour 50 000 ou 60 000 F CFA par jour», soutient Josée Hounton. Dans cette galère, elle comme ses pairs se sentent abandonnées et sans personne pour leur porter assistance. La situation, à l’en croire, décourage même les chasseurs qui ne vont plus à la chasse comme avant. Ainsi, la viande devient rare sans pour autant prendre du prix.

La misère des chasseurs

Médélinkpon Adjakpa, chasseur et cultivateur à Allada, témoigne que quand on ne parlait pas de cette maladie, il vendait un agouti soit à
8 000, 10 000 F CFA ou même à 12 000 F CFA. Et si tu tues 4 à 5 animaux, tu vois déjà ce que tu peux gagner. On réalisait beaucoup de choses telles que satisfaire les besoins du foyer, assurer la scolarisation des enfants et même construire des habitations. Pour sa part, Fortuné Codja, président des chasseurs d’agouti d'Agongblamè à Allada, indique qu’une chasse rapportait avec quatre animaux pas moins de 40 000 F CFA.
Mais avec la maladie dite Ebola et l’interdiction de la consommation de la viande de brousse par les autorités, les affaires ont pris un coup d’arrêt ou au mieux, tournent depuis au ralentir. «Les amateurs de la viande d’agouti n'en mangent plus à cause de la fièvre Ebola dont les autorités ont parlé», indique le président des chasseurs d’Agongblamè. L’animal cédé aux femmes vendeuses à
10 000 F CFA est désormais bradé à 4.000 F CFA, voire 3 000 F CFA. «Ce n’est plus rentable», se désole un autre chasseur du nom de Ferdinand Dossou à la suite de son président. Pour lui, les femmes ne trouvant plus de clients comme par le passé, elles ne vendent plus assez. Ainsi, explique Ferdinand Dossou, elles connaissent beaucoup de perte et sont obligées de baisser le prix d’achat au niveau des chasseurs.

Le temps de lever la mesure

Pour les vendeuses comme pour les chasseurs, il est maintenant temps d’autoriser à nouveau la commercialisation des viandes de brousse, notamment celle d’agouti.
Les chasseurs n’admettent pas que dure encore plus longtemps l’interdiction de la consommation de l’agouti. Pour eux, depuis près d’un an, leurs affaires tournent au ralenti et leur vie familiale en a pris un coup. Dès lors, ils demandent aux autorités gouvernementales de revenir sur la décision. «Depuis un an que le gouvernement a annoncé la mesure pour préserver la santé des citoyens, aucun cas n’a été signalé dans le pays», indique Jules Hounkpatin, un des chasseurs du village d’Agongblamè. Quant à Fortuné Codja, président de la corporation dans ce village, il estime que la mesure devrait durer moins de temps, étant donné que des familles entières vivent des produits de chasse et se retrouvent désormais sans ressources. «C’est avec difficultés que j’ai pu inscrire les enfants à l’école cette année», rappelle-t-il avant de lancer qu’il ne souhaite plus vivre les mêmes difficultés pour l’année scolaire à venir. Mieux, indique-t-il, personne ne s’est plaint du mal dont on parle alors même que «nous continuons de consommer la viande d’agouti dans nos maisons si le prix proposé nous convient». Abondant dans le même sens, Désiré Houndéssodji, chasseur à Wadon, localité voisine d’Agongblamè, avance que «la viande d’agouti se consomme depuis le temps de ses grands-parents». Aussi juge-t-il excessive la durée de validité de la mesure prise par le gouvernement. «C’est comme si notre vie est suspendue depuis un an. Le gouvernement ne nous a pas trouvé du travail mais interdit ce que nous faisons depuis des dizaines d’années», se plaint-il avant de s’interroger sur combien de temps encore va durer cette mesure.
Les mêmes inquiétudes sont exprimées par les vendeuses. Les problèmes économiques sont les mêmes pour elles que pour leurs fournisseurs que représentent les chasseurs. Josée Hounton, la vendeuse vedette, appelle aussi le gouvernement à se souvenir du secteur agouti. «On dirait que les autorités nous ont oubliées», dit-elle d'un air découragé.
Pour sa part, dame Rosaline Zinsou, amatrice de la viande d'agouti, ne dira pas le contraire. Tout en reconnaissant la pertinence de l’interdiction, elle confie qu’elle l’a respectée pendant quelques temps. Mais, après avoir observé que le mal n’est toujours pas signalé au Bénin, elle en consomme de temps à autre. «Pourtant, je suis encore en vie et je n’ai rien», soutient-elle en invitant aussi les autorités à évaluer la situation afin de faire quelque chose.

Changement de vie professionnelle

La situation n’est pas sans conséquences sur la vie des chasseurs. La fièvre Ebola les a contraints à une réorientation professionnelle ou à se trouver une deuxième occupation pour la plupart. Ferdinand Dossou, chasseur depuis 36 ans, s’est orienté vers le tâcheronnat champêtre. «J’ai dû laisser d’abord la chasse pour faire le job de «kantin» (Travaux champêtres rémunérés)», confie-t-il précisant que cela lui permet de satisfaire un tant soit peu les besoins du foyer et d’éviter des situations de crise avec sa femme et ses enfants. Il regrette que son épouse n’ait eu aucune activité génératrice de revenus auparavant. Pour lui, si elle menait une activité, il sentirait moins les difficultés liées à l’interdiction de vente de la viande d’agouti.
En dehors du changement passager de corps de métier, d’autres ont plutôt opté pour une seconde activité et continuent la chasse qui n’est plus rentable. C’est le cas de Médélinkpon Adjakpa, désormais chasseur et cultivateur. Il n’entend pour rien au monde abandonner la chasse. Ainsi, le bas prix des produits ramenés de la brousse n’a pu le décourager. Toutefois, même si le prix proposé par les femmes ne lui convient pas, il préfère utiliser la viande pour sa consommation dans son foyer. D’autres par contre ne refusent aucun prix de la part des clientes. Leur souci, confie Séraphin Dandjèkpo, chasseur résidant dans l’arrondissement d’Agbanou, c’est de pouvoir trouver de l’argent pour faire face aux besoins du foyer.

Société 01 juil. 2015


55è anniversaire de l’indépendance de la RDC: L’évènement célébré avec faste à Cotonou

La représentation diplomatique de la République démocratique du Congo (RDC) au Bénin n’a pas voulu passer sous silence la célébration du 55è anniversaire de l’accession de son pays à la souveraineté internationale. Hier mardi 30 juin à Cotonou, l’évènement a été célébré, avec faste en présence de nombreux personnalités et hôtes. Il a été par ailleurs, l’occasion pour appeler à la dynamisation des relations de coopération entre patries béninoise et congolaise.

Pour les ex-Zaïrois, aujourd’hui Congolais, le 30 juin, depuis 1961 n’est pas un jour comme les autres. Il est celui qui leur rappelle leur attachement à leur patrie devenue indépendante à cette date-là. 55 ans après cet évènement, les Congolais en gardent d’ailleurs un meilleur souvenir.

Dans la vague des célébrations de ces noces d'orchidée, Cotonou n’a pas été du reste. La représentation diplomatique de la République démocratique du Congo au Bénin en a même fait une fête à la quelle elle a convié autour de son chargé d’affaires, Azimba Mindia, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Holo, le directeur de cabinet du ministre en charge des Affaires étrangères, le directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, des membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que de nombreux autres invités de marque et amis de son peuple. A la suite de l’exécution de l’hymne national des deux pays, protocole exigé en de pareilles circonstances, le chargé d’affaires de l’ambassade de la RDC au Bénin, Azimba Mindia rappelle que le 30 juin 1960, son pays « s’est affranchi de toute sujétion, de toute entrave » et était « redevenu maître de son destin. Libre enfin ». Cette date est devenue depuis lors, poursuit-il, une occasion pour exprimer admiration et reconnaissance à tous ceux qui « ont donné sans compter leurs forces, leurs souffrances et même leur vie pour que se réalise le rêve d’un Congo libre et uni ».
Des années après ces moments d’euphorie comptés avec émotions, l’eau a coulé sous le pont et l’unité légendaire qui a conduit à l’indépendance a été mise à rudes épreuves. Mais à l’aune de la célébration des 55 ans d’indépendance de son pays, Azimba Mindia soutient avec force que les Congolais peuvent être fiers que leur pays décolle enfin, après presque deux décennies d’épreuves et de malheurs. « La démocratie s’installe, la stabilité macroéconomique est retrouvée et les perspectives de croissance sont très bonnes », s’exclame-t-il. Ces acquis à l’actif du président Joseph Kabila Kabange ont néanmoins, selon lui, besoin de « paix, de sécurité et de stabilité », surtout que la troisième série des élections générales pointe à l’horizon.
Côté béninois, on ne nie pas non plus ces acquis. La joie de vivre retrouvée par le peuple congolais est saluée par le directeur de cabinet du ministre en charge des Affaires étrangères, Fréjus Bocco. Accompagnant au nom du gouvernement béninois, cette 55è bougie de bons vœux, il saluera par ailleurs « les efforts louables déployés pour construire le Congo » et fera savoir que « le gouvernement béninois s’honore de la consolidation de la paix et de la stabilité politique » et « souhaite que le processus démocratique en cours puisse se renforcer davantage ».

Tracer de nouveaux sillons à la coopération

Les relations diplomatiques entre le Bénin et la RDC se sont invitées également dans les interventions faites hier. Et si du coté congolais, on se réjouit de «l’amitié et de la fraternité» pour lesquelles on a même levé des toasts, côté béninois, on plaide pour une amélioration des rapports, cette coopération étant toujours « embryonnaire ». Quoique vieille de plusieurs décennies, elle est faite selon Fréjus Bocco, de seulement trois accords dont deux signés en 1974 à Cotonou et un autre en 1994 à Kinshasa. Au nombre des raisons évoquées par lui, il y a prioritairement « la guerre et des difficultés administratives ». Ainsi, plaide-t-il le renforcement desdites relations, et surtout la tenue de la première session de la coopération mixte entre les deux pays pour redéfinir des priorités.
Mais c’est beaucoup plus dans une ambiance de fête, de joie laissant voir des drapeaux flotter par ci, des Congolais tout en joie par là, de la dégustation et du champagne d’un côté… le tout sur fond de la légendaire musique « Indépendance Tchatcha » qui comme on pouvait imaginer, a fait bouger plus d’un, que s’est déroulé l’ensemble de cette soirée.

Actualités 01 juil. 2015


Pour le plein épanouissement intellectuel et social des Béninois: Ce gagnerait un gouvernement à offrir un ministère de l’Education nationale

« A propos de l’école, il est question en particulier du relâchement de la sélection et de la discipline ; de l’afflux dans les classes secondaires d’élèves plus ou moins bien préparés ou peu motivés ; de la médiocrité de certains nouveaux manuels, de la diminution du prestige et de l’autorité du corps enseignant ou de l’insuffisante formation de certains de ses membres, de réformes et d’expériences improvisées» Roger Girod, Problèmes de sociologie de l’éducation Paris, Delachaux et Niestlé, 1898, p 27.

Juin, mois de l’arbre, mois de l’enfant. Sommes-nous conscients de nos choix et gestes? Chacun, où qu’il soit, s’est-il, une seule fois, posé la question :

«Pourquoi le mois de juin est sacré à la fois mois de l’arbre et mois de l’enfant»?

Sacrée coïncidence! Comment s’est-elle opérée, certainement à l’insu de ses concepteurs? Est-ce prémédité? Pourquoi n’en fait-on jamais cas ? En effet, le mois de juin, c’est le 6è mois de l’année!
Le 6ème mois d’une grossesse, le gynécologue avertit la parturiente de l’attention qu’il faudra porter au fœtus déjà enfant jusqu’à terme !
Le 1er juin, 6ème mois de l’année, on ne met en terre que des plants donc de jeunes pousses encore fragiles à entretenir jusqu’à terme !
Par conséquent, l’enfant, c’est symboliquement l’arbre mis en terre le 1er juin. Le 1er juin, c’est la Journée internationale de l’enfant, le 12 juin, c’est la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants et le 16 juin, c’est la Journée de l’enfant africain.
Il n’y a donc plus de doute que si l’on estime qu’un plant mis en terre devra être entretenu, il en est de même pour l’enfant, de la conception jusqu’à l’âge mature.
Or, l’entretien véritable de l’enfant suppose qu’au-delà des parents géniteurs, la société dans laquelle il vit et doit gravir les échelles de la vie assume ses responsabilités en lui assurant ses besoins, du moins les fondamentaux réduits à: se nourrir, se loger, s’instruire, se soigner et se vêtir.
L’analyse faite des situations humaines et des considérations du philosophe Dante « Après le pain, l’instruction est le premier besoin de l’homme » et du sociologue Roger Girod sur les problèmes de la sociologie de l’éducation amène à déduire que les trois autres besoins (se loger, se soigner et se vêtir) sont corollaires des deux besoins : se nourrir et s’instruire.
Instruire pris dans le contexte de l’instruction-éducation s’impose comme une condition sine qua non à la concrétisation de la formation de la personnalité de l’être au sein d’une société humaine. Ce besoin devient le socle de toute entreprise humaine.
Pour ce faire, ne serait-il pas opportun, à la veille du 70ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) le 16 novembre 2015, de repenser le système éducatif béninois pour une nation plus prospère?
Il y a 54 ans que le Bénin semble avoir accédé à l’indépendance théorique, il y a 51 ans qu’il a adhéré aux idéaux de l’UNESCO en s’inscrivant parmi les Etats membres constituant l’organisation. Il est vrai que le Bénin aurait profité des 50 ans de coopération entre l’UNESCO et le Bénin à travers la Commission nationale béninoise pour l’Unesco (CNBU) le 20 mars 2013, qu’il aurait mené une sérieuse réflexion sur la réforme éducative au Bénin pour revoir le type d’éducation donné et projeter de nouvelles approches pour la réforme. Hélas !
Nous voulons croire que le 2ème Forum sur l’éducation dont les décisions sont encore attendues du public a eu à proposer des réformes conséquentes pour les Béninois et Béninoises suivant les réalités et les vérités du terrain !
En attendant que ces décisions soient publiées et mises en application,
En attendant que le Bénin organise aussi des activités pour rejoindre le rang des autres Etats membres qui soutiennent l’UNESCO dans la commémoration de son 70ème anniversaire depuis janvier 2015,
En attendant que le Bénin fasse le bilan de ses actions et de sa coopération avec l’UNESCO, bilan et nouvelles résolutions à présenter bientôt à la Conférence générale à Paris en octobre 2015 prochain pour renforcer le partenariat à l’instar du travail qui se fait déjà dans les autres pays, il nous faut revoir en urgence le fonctionnement du système d’éducation au Bénin à travers la mise en place des ministères. Faut-il réellement aux fils et filles du Bénin trois ministères de l’éducation ou un seul ? C’est bien là le nœud fondamental de toutes les déviances notées.
Le Bénin a encore la possibilité de se remettre des tares observées actuellement dans son système éducatif. C’est une question de logique humaine et de stratégie suivant les trois (3) M : la Marque, la Maîtrise et la Motivation. En réalité, il est recommandé, pour toute réussite, de rechercher la Marque, c’est-à-dire la distinction, la particularité en tout point, avec une Maîtrise de soi et des situations à affronter par une constante Motivation ou l’émulation à entretenir au-delà de tout. Car, les compétences sont au Bénin, qui attendent d’être judicieusement exploitées mais qui ne trouvent pas de bons managers. Et la crème dégouline !
Puisqu’il est permis à chaque citoyen de participer au développement de la nation en apportant sa saine contribution, nous voudrions bien partager nos champs de vue et espérer qu’ils soient appréciés et convertis en chants d’espoir par quelques uns pour des échanges fructueux visant une réforme du système éducatif béninois digne, un système éducatif dynamisé, plus pragmatique pour un Bénin prospère.
Nous disons qu’il faut aux Béninois un seul et unique ministère de l’éducation nationale ayant ses annexes dans tous les départements du pays. Il suffirait d’étendre les champs d’action des Directions départementales en y intégrant tous les services indispensables au fonctionnement de l’école.

Des interrogations

Combien d’enseignants des autres départements se peinent à se rendre à Cotonou pour rechercher un dossier enfoui depuis mil neuf cent difficile dans les tiroirs ou les paperasses du ou des ministère(s) ? Combien ne fournissent pas les mêmes dossiers autant de fois qu’ils se rendent aux ministères et qui ne les retrouvent qu’à coup de monnaie sonnante et trébuchante ? Combien, par désespoir ont refusé de se rendre à leurs lieux de travail très éloignés de leurs foyers? Combien….Combien…. Combien…. ?
A l’ère du numérique, les difficultés sont moindres et l’on peut, au fur et à mesure, convoyer les données à centraliser des départements vers le ministère central par internet et ce, sans peine aucune.
Pourquoi le gouvernement devra-t-il offrir un seul ministère avec des départements au peuple béninois ?
Parce qu’il faut trouver des réponses aux interrogations suivantes : Quel est le pourcentage budgétaire investi dans l’éducation-instruction au Bénin quand on sait que l’éducation est la base de tout développement?
Quels hommes et femmes du terrain interviennent dans les assises hormis les syndiqués et les hommes de l’administration ?
Les ministères en charge de l’éducation sont-ils bien structurés ?
Dans ces ministères, les directions, les services, les organes respectent-ils les besoins et les objectifs desdits ministères ?
Les contenus des curricula respectent-ils les normes et y sont-ils inclus des disciplines correspondant aux besoins réels du pays ?
L’emploi du temps conçu notamment au niveau primaire correspond-il à celui que devait avoir des enfants qui ont entre 4 ans et 11ans ?
Quel pourcentage occupent les us et coutumes de l’Afrique et du Bénin dans les contenus des curricula par rapport aux réalités extérieures ?
Y a-t-il une plage de distraction pour les apprenants en dehors des minutes éparses de conte, de chant, de poésie, ou de couture ?
A-t-on associé la communauté environnementale à la vie de l’école ?
Les formations professionnelles offertes dans les lycées tiennent-elles compte des besoins réels des populations?
Des écoles aux cabinets, y a-t-il une bonne gestion des ressources humaines ?
Est-il offert aux directeurs et autres formateurs des formateurs des formations en leadership, en gestion des ressources humaines, en gestion administrative et autres ?
Dans les assises concernant les préoccupations d’amélioration du système, retrouvent-on les vrais acteurs de l’école ?
Le conseil de dialogue s’entretient-il périodiquement avec les apprenants, les directeurs, les enseignants afin de recueillir leurs doléances ?

Parce qu’il existe une synergie établie entre les textes réglementaires et législatifs en vigueur soit :

Considérant les articles 8, 12, 13,14 et 153 de la loi 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin
Vu les articles 2 et 4 du Décret n° 2005-372 du 23 juin 2005 fixant les modalités de délégation, d’attributions et de signature du maire;
Considérant les articles 12 et 17 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin ;
Considérant les articles 56 et 57 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin ;
Considérant les articles 97, 98 176, 177, 178, 179 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Considérant l’article 97 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin; l’article 19 de la loi 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier ; les articles 56 et 57 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin; l’article 11 de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003, portant orientation de l’éducation en République du Bénin toutes relatives au financement de l’école dans le contexte de la décentralisation
Rappelant les contenus:
du Décret n° 2006-410 du 14 août 2006, portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Ex-ministère des Enseignements primaire et secondaire
(MEPS),
de l’Arrêté n° 34/MEPS/CAB/DC/SG/SA du 29 mai 2002 portant attributions et modalités de nomination des directeurs d’écoles des enseignements maternel et primaire de l’Arrêté n° 955/MEMGTP/MEMB/MISP/DGM du 03 août 1984, portant création et organisation des cours du soir dans les établissements publics d’enseignement;
de la Circulaire n° 551/MEPD/DGM/DEMB du 18 mai 1976 portant utilisation des locaux scolaires
de la Circulaire n° 6263/ MEN/CAB/DEP/SPES du 26 décembre 1994 sur la diffusion du statut des Associations des parents d’élèves
de la Lettre n° 531/MEMB/DGM du 03 juin 1981 sur le renouvellement des bureaux des Associations des parents d’élèves des écoles de base,
des cahiers des charges édités par la direction de l’Enseignement primaire, 2005
du Guide à l’usage du maire, ordonnateur de la commune, Mission de Décentralisation, janvier 2003
Considérant la Circulaire n° 100/MEN du 15 mars 1962: châtiments corporels;
Considérant les articles 1er, 3 ; 13 ; 18 ;19 ;23 ;24 ; 29 ;31 ; 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
Considérant les alinéas 5 et 6 du préambule ; les articles 2 ; 3 et 9 du protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente de l’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptés le 25 mai 2000 ;
Considérant les articles 9; 17; 24 ;25 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée le 18 juin 1981 ;
Considérant les articles 3; 4; 5; 12; 18; et 23 du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes adopté le 11 juillet 2003 ;
Considérant les articles 11; 12 ; 13; 14; 20; 27 et 31 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée en juillet 1990 ;
Considérant les articles 1; 2; 16; 26; 27; 28 et 29 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée et proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217 A III du 10 décembre 1948 ;
Considérant la loi N° 86-013 du 26 février 1986, portant statut général des agents permanents de l’Etat;
Considérant la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin publiée au JO du 1er avril 1998
Considérant la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin publiée au JO du 1er septembre 2004 ;
Loi 2005-33 du 06 octobre 2005 portant modification de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin publiée au JO le 15 février 2006 ;
Considérant la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant Code de la famille publiée au JO n°27 bis du 1er décembre 2004 ;
Considérant la loi 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin publiée au JO du 1er février 2007;
Considérant le Décret N° 99 -559 du 22 novembre 1999 portant création d’une Commission nationale des droits de l’enfant;
Considérant le Décret 2009-244 du 09 juin 2009 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la famille et de la Solidarité nationale;

*Professeur certifié de Lettres Modernes-écrivain
Expert à la Fédération internationale des professeurs de Français
Consultante en éducation (Orientation scolaire) et en culture

Par Reine HOUSSOU*

Société 01 juil. 2015


Pour le plein épanouissement intellectuel et social des Béninois: Ce gagnerait un gouvernement à offrir un ministère de l’Education nationale

« A propos de l’école, il est question en particulier du relâchement de la sélection et de la discipline ; de l’afflux dans les classes secondaires d’élèves plus ou moins bien préparés ou peu motivés ; de la médiocrité de certains nouveaux manuels, de la diminution du prestige et de l’autorité du corps enseignant ou de l’insuffisante formation de certains de ses membres, de réformes et d’expériences improvisées» Roger Girod, Problèmes de sociologie de l’éducation Paris, Delachaux et Niestlé, 1898, p 27.

Juin, mois de l’arbre, mois de l’enfant. Sommes-nous conscients de nos choix et gestes? Chacun, où qu’il soit, s’est-il, une seule fois, posé la question :

«Pourquoi le mois de juin est sacré à la fois mois de l’arbre et mois de l’enfant»?

Sacrée coïncidence! Comment s’est-elle opérée, certainement à l’insu de ses concepteurs? Est-ce prémédité? Pourquoi n’en fait-on jamais cas ? En effet, le mois de juin, c’est le 6è mois de l’année!
Le 6ème mois d’une grossesse, le gynécologue avertit la parturiente de l’attention qu’il faudra porter au fœtus déjà enfant jusqu’à terme !
Le 1er juin, 6ème mois de l’année, on ne met en terre que des plants donc de jeunes pousses encore fragiles à entretenir jusqu’à terme !
Par conséquent, l’enfant, c’est symboliquement l’arbre mis en terre le 1er juin. Le 1er juin, c’est la Journée internationale de l’enfant, le 12 juin, c’est la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants et le 16 juin, c’est la Journée de l’enfant africain.
Il n’y a donc plus de doute que si l’on estime qu’un plant mis en terre devra être entretenu, il en est de même pour l’enfant, de la conception jusqu’à l’âge mature.
Or, l’entretien véritable de l’enfant suppose qu’au-delà des parents géniteurs, la société dans laquelle il vit et doit gravir les échelles de la vie assume ses responsabilités en lui assurant ses besoins, du moins les fondamentaux réduits à: se nourrir, se loger, s’instruire, se soigner et se vêtir.
L’analyse faite des situations humaines et des considérations du philosophe Dante « Après le pain, l’instruction est le premier besoin de l’homme » et du sociologue Roger Girod sur les problèmes de la sociologie de l’éducation amène à déduire que les trois autres besoins (se loger, se soigner et se vêtir) sont corollaires des deux besoins : se nourrir et s’instruire.
Instruire pris dans le contexte de l’instruction-éducation s’impose comme une condition sine qua non à la concrétisation de la formation de la personnalité de l’être au sein d’une société humaine. Ce besoin devient le socle de toute entreprise humaine.
Pour ce faire, ne serait-il pas opportun, à la veille du 70ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) le 16 novembre 2015, de repenser le système éducatif béninois pour une nation plus prospère?
Il y a 54 ans que le Bénin semble avoir accédé à l’indépendance théorique, il y a 51 ans qu’il a adhéré aux idéaux de l’UNESCO en s’inscrivant parmi les Etats membres constituant l’organisation. Il est vrai que le Bénin aurait profité des 50 ans de coopération entre l’UNESCO et le Bénin à travers la Commission nationale béninoise pour l’Unesco (CNBU) le 20 mars 2013, qu’il aurait mené une sérieuse réflexion sur la réforme éducative au Bénin pour revoir le type d’éducation donné et projeter de nouvelles approches pour la réforme. Hélas !
Nous voulons croire que le 2ème Forum sur l’éducation dont les décisions sont encore attendues du public a eu à proposer des réformes conséquentes pour les Béninois et Béninoises suivant les réalités et les vérités du terrain !
En attendant que ces décisions soient publiées et mises en application,
En attendant que le Bénin organise aussi des activités pour rejoindre le rang des autres Etats membres qui soutiennent l’UNESCO dans la commémoration de son 70ème anniversaire depuis janvier 2015,
En attendant que le Bénin fasse le bilan de ses actions et de sa coopération avec l’UNESCO, bilan et nouvelles résolutions à présenter bientôt à la Conférence générale à Paris en octobre 2015 prochain pour renforcer le partenariat à l’instar du travail qui se fait déjà dans les autres pays, il nous faut revoir en urgence le fonctionnement du système d’éducation au Bénin à travers la mise en place des ministères. Faut-il réellement aux fils et filles du Bénin trois ministères de l’éducation ou un seul ? C’est bien là le nœud fondamental de toutes les déviances notées.
Le Bénin a encore la possibilité de se remettre des tares observées actuellement dans son système éducatif. C’est une question de logique humaine et de stratégie suivant les trois (3) M : la Marque, la Maîtrise et la Motivation. En réalité, il est recommandé, pour toute réussite, de rechercher la Marque, c’est-à-dire la distinction, la particularité en tout point, avec une Maîtrise de soi et des situations à affronter par une constante Motivation ou l’émulation à entretenir au-delà de tout. Car, les compétences sont au Bénin, qui attendent d’être judicieusement exploitées mais qui ne trouvent pas de bons managers. Et la crème dégouline !
Puisqu’il est permis à chaque citoyen de participer au développement de la nation en apportant sa saine contribution, nous voudrions bien partager nos champs de vue et espérer qu’ils soient appréciés et convertis en chants d’espoir par quelques uns pour des échanges fructueux visant une réforme du système éducatif béninois digne, un système éducatif dynamisé, plus pragmatique pour un Bénin prospère.
Nous disons qu’il faut aux Béninois un seul et unique ministère de l’éducation nationale ayant ses annexes dans tous les départements du pays. Il suffirait d’étendre les champs d’action des Directions départementales en y intégrant tous les services indispensables au fonctionnement de l’école.

Des interrogations

Combien d’enseignants des autres départements se peinent à se rendre à Cotonou pour rechercher un dossier enfoui depuis mil neuf cent difficile dans les tiroirs ou les paperasses du ou des ministère(s) ? Combien ne fournissent pas les mêmes dossiers autant de fois qu’ils se rendent aux ministères et qui ne les retrouvent qu’à coup de monnaie sonnante et trébuchante ? Combien, par désespoir ont refusé de se rendre à leurs lieux de travail très éloignés de leurs foyers? Combien….Combien…. Combien…. ?
A l’ère du numérique, les difficultés sont moindres et l’on peut, au fur et à mesure, convoyer les données à centraliser des départements vers le ministère central par internet et ce, sans peine aucune.
Pourquoi le gouvernement devra-t-il offrir un seul ministère avec des départements au peuple béninois ?
Parce qu’il faut trouver des réponses aux interrogations suivantes : Quel est le pourcentage budgétaire investi dans l’éducation-instruction au Bénin quand on sait que l’éducation est la base de tout développement?
Quels hommes et femmes du terrain interviennent dans les assises hormis les syndiqués et les hommes de l’administration ?
Les ministères en charge de l’éducation sont-ils bien structurés ?
Dans ces ministères, les directions, les services, les organes respectent-ils les besoins et les objectifs desdits ministères ?
Les contenus des curricula respectent-ils les normes et y sont-ils inclus des disciplines correspondant aux besoins réels du pays ?
L’emploi du temps conçu notamment au niveau primaire correspond-il à celui que devait avoir des enfants qui ont entre 4 ans et 11ans ?
Quel pourcentage occupent les us et coutumes de l’Afrique et du Bénin dans les contenus des curricula par rapport aux réalités extérieures ?
Y a-t-il une plage de distraction pour les apprenants en dehors des minutes éparses de conte, de chant, de poésie, ou de couture ?
A-t-on associé la communauté environnementale à la vie de l’école ?
Les formations professionnelles offertes dans les lycées tiennent-elles compte des besoins réels des populations?
Des écoles aux cabinets, y a-t-il une bonne gestion des ressources humaines ?
Est-il offert aux directeurs et autres formateurs des formateurs des formations en leadership, en gestion des ressources humaines, en gestion administrative et autres ?
Dans les assises concernant les préoccupations d’amélioration du système, retrouvent-on les vrais acteurs de l’école ?
Le conseil de dialogue s’entretient-il périodiquement avec les apprenants, les directeurs, les enseignants afin de recueillir leurs doléances ?

Parce qu’il existe une synergie établie entre les textes réglementaires et législatifs en vigueur soit :

Considérant les articles 8, 12, 13,14 et 153 de la loi 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin
Vu les articles 2 et 4 du Décret n° 2005-372 du 23 juin 2005 fixant les modalités de délégation, d’attributions et de signature du maire;
Considérant les articles 12 et 17 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin ;
Considérant les articles 56 et 57 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin ;
Considérant les articles 97, 98 176, 177, 178, 179 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Considérant l’article 97 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin; l’article 19 de la loi 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier ; les articles 56 et 57 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin; l’article 11 de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003, portant orientation de l’éducation en République du Bénin toutes relatives au financement de l’école dans le contexte de la décentralisation
Rappelant les contenus:
du Décret n° 2006-410 du 14 août 2006, portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Ex-ministère des Enseignements primaire et secondaire
(MEPS),
de l’Arrêté n° 34/MEPS/CAB/DC/SG/SA du 29 mai 2002 portant attributions et modalités de nomination des directeurs d’écoles des enseignements maternel et primaire de l’Arrêté n° 955/MEMGTP/MEMB/MISP/DGM du 03 août 1984, portant création et organisation des cours du soir dans les établissements publics d’enseignement;
de la Circulaire n° 551/MEPD/DGM/DEMB du 18 mai 1976 portant utilisation des locaux scolaires
de la Circulaire n° 6263/ MEN/CAB/DEP/SPES du 26 décembre 1994 sur la diffusion du statut des Associations des parents d’élèves
de la Lettre n° 531/MEMB/DGM du 03 juin 1981 sur le renouvellement des bureaux des Associations des parents d’élèves des écoles de base,
des cahiers des charges édités par la direction de l’Enseignement primaire, 2005
du Guide à l’usage du maire, ordonnateur de la commune, Mission de Décentralisation, janvier 2003
Considérant la Circulaire n° 100/MEN du 15 mars 1962: châtiments corporels;
Considérant les articles 1er, 3 ; 13 ; 18 ;19 ;23 ;24 ; 29 ;31 ; 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
Considérant les alinéas 5 et 6 du préambule ; les articles 2 ; 3 et 9 du protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente de l’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptés le 25 mai 2000 ;
Considérant les articles 9; 17; 24 ;25 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée le 18 juin 1981 ;
Considérant les articles 3; 4; 5; 12; 18; et 23 du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes adopté le 11 juillet 2003 ;
Considérant les articles 11; 12 ; 13; 14; 20; 27 et 31 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée en juillet 1990 ;
Considérant les articles 1; 2; 16; 26; 27; 28 et 29 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée et proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217 A III du 10 décembre 1948 ;
Considérant la loi N° 86-013 du 26 février 1986, portant statut général des agents permanents de l’Etat;
Considérant la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin publiée au JO du 1er avril 1998
Considérant la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin publiée au JO du 1er septembre 2004 ;
Loi 2005-33 du 06 octobre 2005 portant modification de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale en République du Bénin publiée au JO le 15 février 2006 ;
Considérant la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant Code de la famille publiée au JO n°27 bis du 1er décembre 2004 ;
Considérant la loi 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin publiée au JO du 1er février 2007;
Considérant le Décret N° 99 -559 du 22 novembre 1999 portant création d’une Commission nationale des droits de l’enfant;
Considérant le Décret 2009-244 du 09 juin 2009 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la famille et de la Solidarité nationale;

*Professeur certifié de Lettres Modernes-écrivain
Expert à la Fédération internationale des professeurs de Français
Consultante en éducation (Orientation scolaire) et en culture

Par Reine HOUSSOU*

Société 01 juil. 2015


1513 - 1584