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Assassinat (5e dossier): La cause renvoyée pour exception d’inconstitutionnalité

Société
Par   Site par défaut, le 10 avr. 2018 à 06h11
[caption id="attachment_28724" align="alignnone" width="1024"]cour d’assises de la cour d’appel de Cotonou[/caption]

Dans le cadre de l’examen du cinquième dossier inscrit à son rôle, la cour d’assises de la cour d’appel de Cotonou a entamé les préalables pour juger mais la défense a soulevé des exceptions qui ont ralenti son élan. Le dossier dans lequel le ministère public poursuivait Dénadi Dovoédo et Gounou Adoundjo pour assassinat est renvoyé pour exception d’inconstitutionnalité.

L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la défense a conduit la cour à concéder le renvoi que ladite exception induit. Si Dénadi Dovoédo, l’un des deux accusés a brillé par son absence, la présence de Gounou Adoundjo, son complice a conduit le ministère public à demander la disjonction de son cas d’avec celui du premier. Cette demande n’a pas prospéré.
Conformément aux dispositions de l’article 122 de la Constitution, Me Yvon Détchénou, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin, a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité, quitte à voir le conseil de l’accusé absent participer aux débats, quand bien même son client serait absent en vertu de l’équité requise et recherchée dans le cadre d’un procès criminel.
Il a été appuyé par Me Saïdou Agbantou, également dans la cause, qui soutient : « Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée, les débats sont suspendus en attendant que la cour examine ou statue sur le point soulevé ».
La cour invite donc la défense à préciser son exception.
La défense aux intérêts de Dénadi Dovoédo évoque l’inconstitutionnalité des dispositions du Code pénal qui conçoit à voir juger un accusé absent sans la participation de son avocat. En vertu du droit à un procès juste et équitable, l’absence d’une personne poursuivie du crime le plus odieux n’oblige pas à écarter son conseil lors des débats, fait observer la défense.
La défense soulève l’exception d’inconstitutionnalité et cite les articles 120, 121 et 122 de la Constitution. Elle demande la libération de l’accusé présent.
Pour la défense, prenant en compte les circonstances de l’espèce, dans un procès pénal, la décision qui sera prise aura un impact sur le procès qui sera fait à Dénadi Dovoédo. La défense mérite d’être présente, soutient Me Yvon Détchénou.
Me Saïdou Agbantou déclare s’associer aux observations pertinentes du bâtonnier.
Pour le ministère public, la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la matière. Il a cité l’affaire Dangnivo au cours de laquelle plusieurs exceptions ont été soulevées. Le ministère public a évoqué une décision du 14 mars 2013 pour laquelle il y avait autorité de la chose jugée.

Arguments de droit

Me Hugo Koukpolou, également de la défense, soulève qu’il n’y a pas de droit acquis par rapport à une jurisprudence. Il a été appuyé par Me Aum Rockas Amoussouvi également de la défense.
Me Saïdou Agbantou réitère que lorsqu’on soulève une exception, la cour d’assises n’a a pas à apprécier ; qu’elle doit déférer ladite exception devant la Cour constitutionnelle.
Le bâtonnier, Me Yvon Détchénou demande le sursis à statuer et invoque la prise en compte des articles 3 et 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.
Dans le respect des droits de l’homme et pour l’application du délai raisonnable pour le jugement de Gounou Adoundjo, l’accusé présent, Me Hugo Koukpolou demande sa mise en liberté. Pour lui, le texte a fait l’objet d’un contrôle préalable de constitutionnalité. Le ministère public, déclare-t-il, craint que si on laisse l’accusé présent en liberté, qu’il ne se présentera plus pour le jugement. Sur la base des dispositions de l’article 147 du Code de procédure pénale, le ministère public déclare ne pas s’associer à cette mise en liberté.
La cour se retire pour délibérer. Pour elle, l’accusé Dénadi Dovoédo s’est évadé de la prison civile de Porto-Novo. Sur l’exception d’inconstitutionnalité, selon l’article 122 de la Constitution, la cour a accédé à ladite demande.
Suivant l’article 147 du Code de procédure pénale, la mise en liberté est rejetée.
Les jurés n’ont pas été tirés au sort parce que les débats au fond n’ont pas été engagés, le président n’ayant pas pu présenter les faits

Composition de la cour

Président :
Aboudou Ramanou Ali
Assesseurs :
Georges Gbaguidi
Martial Boko
Ministère public :
Emmanuel Opita
Greffier : Louis Houngbo